LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528, 1190 et 1191 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme T... ont interjeté appel d'une décision rendue en matière d'assistance éducative renouvelant le placement de leurs deux enfants mineurs à la délégation de la vie sociale de la Loire ;
Attendu que, pour déclarer l'appel de M. et Mme T... irrecevable, l'arrêt retient que la décision du juge des enfants a été notifiée aux parents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 13 février 2017 mais non retirée et que l'appel, interjeté le 22 mars 2017, n'a pas été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, les explications du responsable de La Poste concernant un dysfonctionnement de son service étant sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification de la décision du juge des enfants n'ayant pas été remise à ses destinataires, le délai d'appel n'a pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'appel formé le 22 mars 2017 par M. et Mme T... à l'encontre de la décision rendue le 20 janvier 2017 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ;
Constate que la mesure d'assistance éducative a expiré le 31 janvier 2018 ;
Dit que l'appel est sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par les parents irrecevable
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1191 du code de procédure civile, « les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné » ;
Qu'en l'espèce, la décision du juge des enfants a été notifiée aux parents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée le 13 février 2017 mais qu'ils n'ont pas retirée et que leur acte d'appel a été fait le 22 mars 2017 ;
Qu'en conséquence, l'acte d'appel n'ayant pas été formé dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement doit être déclaré irrecevable ;
Que les explications du responsable de la Poste s'agissant d'un dysfonctionnements de son service ne peuvent pas mettre à néant les éléments relevés supra.
qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté par monsieur et madame T... irrecevable car formé hors délai.
ALORS QUE en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification ; que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par les parents l'arrêt attaqué retient que la décision du juge des enfants a été notifiée aux parents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée le 13 février 2017 mais qu'ils n'ont pas retirée et que leur acte d'appel a été fait le 22 mars 2017 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement à l'absence de notification et de signification à chacun des parents et a violé ensemble les articles 528, 670, 670-1, 1190 et 1191du code de procédure civile