La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°16/01103

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 juillet 2017, 16/01103


R.G : 16/01103









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 07 janvier 2016



RG : 13/03931

Chambre civile





[G]

[F]



C/



[X]

[H] ÉPOUSE [X]

S.A.S. ASILVA MACONNERIE

SA GAN ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 11 Juillet 2017






<

br>APPELANTS :



M. [A] [Z] [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON





Mme [D] [X] [F] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON









INTIMES :



M. [M]...

R.G : 16/01103

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 07 janvier 2016

RG : 13/03931

Chambre civile

[G]

[F]

C/

[X]

[H] ÉPOUSE [X]

S.A.S. ASILVA MACONNERIE

SA GAN ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 11 Juillet 2017

APPELANTS :

M. [A] [Z] [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

Mme [D] [X] [F] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

Mme [Y] [H] épouse [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

ASILVA MACONNERIE SARL, représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN

GAN ASSURANCES, SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2017

Date de mise à disposition : 11 Juillet 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Les époux [X]/[H] étaient propriétaires au [Adresse 1] d'une maison, formant le lot [Cadastre 1] de l'ancien lotissement communal, qu'ils avaient fait édifier en 1980 sur un terrain en pente.

Un glissement de terrain s'est produit au mois de janvier 2001 à l'occasion des travaux de terrassement effectués dans le cadre d'une opération de construction de 25 villas par la SEMCODA sur les parcelles voisines.

Les époux [X] ont constaté, en avril 2002, l'apparition de fissures sur leur immeuble.

Ils ont obtenu, suivant ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2003 au contradictoire de la SEMCODA, la désignation d'un expert en la personne de M. [E].

L'expert a conclu dans un rapport déposé le 24 novembre 2004 que les mouvements affectant le terrain des époux [X], à l'origine des fissurations de leur immeuble, n'avaient aucun lien avec ceux survenus dans le lotissement de la SEMCODA mais qu'ils nécessitaient des travaux de confortement à déterminer par une étude géotechnique préalable avec sondages de reconnaissance de sol.

La société ASILVA a été requise, en cours d'expertise, pour procéder aux sondages nécessaires aux investigations de l'expert, prestations qui ont fait l'objet d'une facture n°250 en date du 5 juin 2004.

Elle a en outre procédé, en cours d'expertise, à la réfection des drains et évacuations des eaux pluviales préconisée par l'expert comme une mesure urgente. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture n°255 en date du 7 octobre 2004.

Elle a également procédé, toujours en cours d'expertise, à la consolidation des fondations de la façade Nord et angle Nord-Est par un apport de béton en sous-oeuvre. Ces travaux ont fait l'objet d'une seconde facture du 7 octobre 2004 (n° 254) d'un montant de 4 362,43 € qui mentionnait en objet : « travaux de consolidation des fondations de la façade Nord et angle Nord/Ouest (en fait Nord-Est) réalisés suivant notre entretien de la façon suivante » et comportait le détail des travaux réalisés.

Par acte du 26 août 2010, ensuite d'un compromis signé les 8 et 16 juin 2010, les époux [X] ont vendu leur immeuble aux époux [G] moyennant un prix de 208 000 € sans avoir fait procéder à d'autres travaux ni fait réaliser l'expertise géotechnique préconisée par l'expert.

Le compromis comportait une clause au terme de laquelle les acquéreurs déclaraient avoir été parfaitement informés du sinistre survenu en 2002 et des travaux effectués à la suite. L'acte de vente indiquait qu'ils étaient informés des désordres apparus sur la construction et qu'ils prenaient le bien en l'état. Il comportait également une clause de non garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou le bâti.

Par acte du 4 juin 2012, les époux [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE aux fins d'expertise au contradictoire des époux [X], de la société ASILVA et de son assureur le GAN, faisant valoir que lorsqu'ils avaient déposé le doublage mural en placoplâtre du garage, ils s'étaient aperçus que le mur présentait des fissurations.

Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [I], lequel a déposé son rapport définitif le 24 mai 2013.

Au vu de ses conclusions et par acte d'huissier du 19 novembre 2013, les époux [G] ont fait assigner les époux [X], la société ASILVA MACONNERIE et GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE à l'effet de voir déclarer les époux [X] et la SARL ASILVA MACONNERIE responsables des fissurations généralisées affectant leur maison, ordonner une expertise complémentaire en vue de déterminer l'aggravation des désordres par rapport aux constatations effectuées par l'expert lors de l'établissement de son pré-rapport en date du 24 mai 2013 et condamner solidairement les époux [X], la SARL ASILVA MACONNERIE et la compagnie GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 31 556 € TTC à titre de provision à valoir sur leur préjudice.

Par jugement en date du 7 janvier 2016, le tribunal a débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné les époux [G] à payer aux époux [X] la somme de 1 500 €, à la société ASILVA MACONNERIE SARL la somme de 1 200 € et à la société GAN ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST et de Me RICORDEAU.

Par acte du 15 février 2016, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Au terme de conclusions notifiées le 9 novembre 2016, ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner solidairement les intimés sur le fondement des articles 1134, 1147, 1116, 1382 et 1641 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 598 904€ en réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Ils font valoir :

- que les époux [X] connaissaient les vices affectant l'immeuble et sont irrecevables à invoquer la clause de non garantie prévue à l'acte de vente ; qu'ils ont commis un dol en leur dissimulant l'ampleur et la gravité des désordres sous couvert de remplir leur devoir d'information en leur faisant croire qu'ils avaient fait le nécessaire pour remédier aux désordres qui avaient affecté leur maison ce dont atteste leurs déclarations lors des opérations d'expertise judiciaire selon lesquelles ils pensaient les travaux suffisants ;

- que les époux [X] auraient dû attirer leur attention sur le fait qu'ils n'avaient jamais fait réaliser l'étude de sol préconisée par l'expert [E] ; qu'ils n'ont pas soumis à ce dernier l'examen de la pertinence des travaux confiés à l'entreprise ASILVA en cours d'expertise qui sont sans commune mesure avec ceux préconisés par l'expert ce qui démontre leur mauvaise foi ;

- que la réfection du crépi effectuée en 2005 était destinée à masquer les fissures qui étaient réapparues et démontraient que les vices existaient toujours ;

- que la société ASILVA a commis une faute en acceptant d'exécuter les travaux alors qu'elle savait qu'ils étaient insuffisants et sans connaître les conclusions de l'expert ; qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat de mettre en oeuvre des travaux propres à remédier aux désordres ; que le seul constat de l'inefficacité des travaux engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et des acquéreurs successifs ; qu'en outre, ces travaux sont à l'origine d'une aggravation des dommages ainsi que cela résulte du rapport de la société EQUATERRE,

- que la compagnie GAN est tenue à garantie au titre non pas de la garantie responsabilité décennale mais de la police responsabilité civile dès lors que les travaux fautivement réalisés par son assurée ont causé un préjudice en aggravant le sinistre,

- qu'ils ont confié une mission de diagnostic à la société EQUATERRE qui a conclu à la ruine lente mais inéluctable de la maison, le poids supplémentaire apporté par les travaux réalisés en septembre/octobre 2004 par la société ASILVA ayant créé un point dur et bloqué la rotation de la maison de sorte qu'elle est économiquement irréparable ; que le coût de stabilisation du glissement, de démolition et de reconstruction de la maison s'établit à 598 904 €,

- que ce préjudice est en lien de causalité directe avec le choix délibéré des époux [X] de ne mettre en oeuvre que de menus travaux et la réalisation de ces travaux par la société ASILVA au mépris des conclusions de l'expert [E].

Au terme de conclusions notifiées le 23 février 2017, les époux [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de :

- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- subsidiairement, condamner la SARL ASILVA et le GAN à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner solidairement les époux [G] à leur payer à chacun la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL BERNASCONI.

Ils font valoir :

- que les fissurations de la maison étaient visibles lors de la vente et que les acquéreurs avaient été parfaitement informés de la difficulté lors du compromis de vente et de la réitération par acte authentique, qu'ils ont eu connaissance de toutes les pièces de la procédure de 2004 et des factures de travaux de l'entreprise ASILVA,

- qu'aucune disposition légale n'interdit de vendre un bien affecté d'un désordre et que les documents communiqués avant la vente permettaient aux époux [G] d'acquérir une connaissance précise de l'ampleur et des conséquences des désordres,

- qu'il n'y a de réticence coupable qu'autant que celui qui est la victime était dans l'impossibilité de s'informer lui-même, que cela implique que le contractant réticent ait réellement su ce qu'il lui est reproché d'avoir tu et d'autre part, que le cocontractant victime l'ait ignoré alors que cette information était de nature soit à le dissuader de contracter soit à l'amener à traiter à d'autre conditions,

- que les travaux ont été réalisés antérieurement aux conclusions de l'expert [E] en l'absence de tout indice de ce qu'ils pourraient ne pas être suffisants,

- que l'expert [E] n'avait émis aucune préconisation sur la nature et l'ampleur des travaux de confortation laissant supposer l'insuffisance des travaux réalisés de sorte qu'ils avaient pu légitimement penser qu'ils étaient suffisants, que la réfection du crépi atteste qu'ils en étaient convaincus et qu'ils n'ont pas sciemment fait réaliser des travaux non conformes,

- qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment contrairement à M. [G], peintre en bâtiment,

- que l'absence d'étude géotechnique n'avait jamais été cachée aux acquéreurs, qu'il appartenait à ces derniers d'examiner l'ensemble des documents qui leur avaient été remis et qui leur permettaient d'acquérir une connaissance précise de l'ampleur et des conséquences des désordres affectant la maison,

- qu'il n'y a eu ni réticence dolosive ni comportement déloyal de leur part, que le bien a été vendu en dessous du prix du marché en raison de la présence de fissures,

- que les appelants ne prouvent pas l'existence d'un glissement actif sur leur terrain, que le rapport de la société EQUATERRE, non contradictoire, n'est étayé par aucun autre élément objectif permettant de fonder une décision,

- que rien n'établit au surplus qu'ils aient eu connaissance de ce glissement,

- que les indemnités sollicitées par les époux [G] sont en tout état de cause excessives comme ne prenant pas en compte l'âge de la maison, qu'il n'est justifié d'aucune véritable aggravation des fissures, que le devis de la société EQUATERRE est exorbitant, qu'en outre, si le terrain était stabilisé, il n'y aurait pas lieu de reconstruire,

- qu'ils sont tout aussi fondés que le bureau POLETUDES, qui n'a réalisé qu'une étude succincte et n'émet qu'une hypothèse, à émettre l'hypothèse que la maison n'a pas de vice de construction,

- qu'en l'absence de faute de leur part, il n'y a pas lieu à solidarité entre eux et la société ASILVA ; que l'angle de la maison ayant été dégarni aux fins de sondage, cette dernière a proposé d'effectuer des travaux de confortement ce qu'ils ont accepté en toute confiance s'agissant d'une entreprise intervenue initialement à la demande de l'expert [E] ; que c'est à elle de supporter la responsabilité du désordre, le cas échéant, pour avoir préconisé et effectué des travaux inadaptés.

Au terme de conclusions notifiées le 2 mars 2017, la société ASILVA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu'elle est intervenue préalablement à toute préconisation de l'expert, que son intervention a amélioré la situation et n'a, en tout cas, pas causé de dommage,

- qu'elle n'est intervenue, sous le contrôle de l'expert, que pour dégager les fondations de la maison au droit des angles dégradés et permettre la poursuite de ses investigations par l'expert, que les constats effectués à cette occasion étaient insuffisants pour permettre de connaître de façon précise les causes techniques des désordres, qu'elle n'a eu aucun débat technique avec l'expert, qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et qu'elle n'a jamais été informée des conclusions de l'expert dont le rapport ne lui est pas opposable,

- que la preuve d'une faute contractuelle ou quasi-délictuelle de sa part à l'occasion des travaux réalisés pour le compte des époux [X], n'est pas rapportée,

- qu'il ressort du rapport [I] que les fissurations constatées en novembre 2012 et mars 2013 étaient identiques à celles examinées par M. [E] en 2004, l'expert [I] relevant au surplus que les travaux litigieux les avaient en partie refermées,

- que le préjudice évoqué par les époux [G] est fondé sur l'existence de fissurations dont ils ne démontrent pas qu'elles se soient aggravées de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont imputés et le préjudice allégué,

- que les rapports POLETUDES et EQUATERRE produits par les époux [G] ne sont pas contradictoires, qu'ils n'apportent aucun élément de contradiction technique au rapport [I] et qu'ils ne sont pas de nature à remettre en cause les deux rapports d'expertise judiciaire, que de surcroît ils sont dubitatifs,

- qu'en toute hypothèse, il n'existe aucun dommage distinct lié à son intervention,

- qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation solidaire en l'absence de convention ou de disposition légale applicable à l'espèce stipulant la solidarité,

- que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, le GAN lui devrait sa garantie au titre de la police les liant,

- que les époux [X] devront également la garantir dès lors qu'il leur appartenait de lui communiquer l'intégralité des conclusions de l'expert où à tout le moins d'attendre le dépôt du rapport définitif avant de la faire intervenir, que c'est fautivement qu'ils ne lui ont pas communiqué les informations lui permettant d'appréhender l'ampleur des travaux nécessaires de sorte qu'ils ne sont donc pas fondés à solliciter sa garantie,

- qu'elle n'a pas à supporter l'intégralité des dommages causés par les désordres en particulier ceux consécutifs aux désordres initiaux ; que les travaux de remise en état préconisés par les rapports non contradictoires sont destinés à remédier aux non conformités de la construction d'origine et non pas à des dommages consécutifs à son intervention.

Au terme de conclusions notifiées le 21 mars 2017, le GAN demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [G] de leur demande de garantie dirigée à son encontre tant sur le fondement de l'article 1147 que sur celui de l'article 1382 du code civil,

- subsidiairement dire que la garantie dont il est sollicité la mobilisation est une garantie facultative et qu'il est recevable à opposer les plafonds de garantie et la franchise,

- le cas échéant, entendre l'expert judiciaire,

- en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir :

- que sa garantie responsabilité civile ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'une faute de l'assuré et d'un dommage causé par les travaux de l'assuré,

- qu'il ne peut être imputé à faute à la société ASILVA de n'avoir pas suivi les préconisations de l'expert [E] qui lui étaient inopposables,

- que les rapports EQUATERRE et POLETUDES ne sauraient seuls faire la preuve que les travaux mis en oeuvre par la société ASILVA auraient aggravé les désordres initiaux ni démentir les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles les désordres invoqués par les époux [G] sont les mêmes que ceux constatés par l'expert [E],

- qu'en tout état de cause, ces rapports ne sont pas étayés par des éléments techniques objectifs,

- que sont exclus de la garantie les dommages trouvant leur origine dans les défauts propres des existants, qu'en l'espèce, les dommages trouvent leur cause dans les vices affectant le terrain avant la réalisation des travaux litigieux,

- qu'en outre, il résulte du rapport [I] que ces travaux n'ont entraîné aucun désordre nouveau ni aggravé les dommages préexistants,

- que ce sont les non conformités de la construction qui conduisent les experts des époux [G] à préconiser la solution de démolition/reconstruction de la maison,

- qu'il n'est pas anormal que les désordres puissent avoir évolué puisque les travaux de reprise en sous oeuvre préconisés par l'expert [I] n'ont toujours pas été mis en oeuvre et qu'il convient de s'en tenir au chiffrage opéré par ce dernier,

- que les époux [G] ont contribué à l'aggravation de leur dommage en ne procédant pas aux dits travaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [E], après avoir constaté qu'au plus profond du sondage entre - 1m à - 1,30 m, on trouvait des argiles grises varvées litées, très sensibles au phénomène de glissement de terrain et donc de stabilité précaire en présence d'eau, et que le sondage réalisé au droit du drain avait révélé une zone d'argiles grises varvées très humide, a attribué les fissurations de l'immeuble des époux [X] à un tassement et à un glissement de terrain en aval de la propriété avec décollement localisé dans l'angle Nord-Est de la maison dus aux argiles naturelles combinées à un mauvais écoulement de l'eau, les infiltrations créant un phénomène de retrait/gonflement des argiles suivant les saisons et affectant la stabilité du terrain en le rendant plus sensible au phénomène de glissement, le phénomène de retrait-gonflement faisant 'jouer' les fissures de la maison.

Il a estimé que le terrain des époux [X] présentait une stabilité très précaire et que les travaux de confortement définitif de la maison, qui pourraient comporter une reprise en sous oeuvre des fondations par puits bétonnés ou micro-pieux selon l'épaisseur de la couche argileuse instable, nécessitaient une étude géotechnique préalable avec sondages de reconnaissance de sol confiée à un maître d'oeuvre compétent à la fois en géotechnique et en structure et a émis 'toutes réserves sur toute solution de confortement commandée par les époux [X] qui ne serait pas effectuée dans ces conditions'.

Désigné près de neuf ans plus tard, M. [I] a, quant à lui, constaté la présence de fissures dans l'angle Nord-Est ayant pour origine un affaissement et un glissement du terrain d'assise de l'angle de la maison au même endroit que ceux répertoriés par M. [E]. Il a confirmé le processus mis en évidence par ce dernier, en retenant néanmoins que les travaux réalisés par l'entreprise ASILVA avaient en partie refermé ces fissures.

Il a estimé que les travaux confiés à l'entreprise ASILVA par les époux [X], qui consistaient en un simple bourrage de béton, n'étaient pas conformes aux préconisations de M. [E] en l'absence d'étude géotechnique et de reprise en sous-oeuvre des fondations par puits bétonné ou micropieux et a fait siennes les préconisations du premier expert.

Il a conclu que les travaux litigieux, bien que non appropriés, n'aggravaient pas le désordre mais que, s'ils paraissaient régler le problème, ce n'était qu'à court terme et qu'ils étaient inutiles à long terme ; qu'en tout état de cause, les désordres n'étaient pas imputables aux travaux de cette entreprise.

Il a chiffré le coût des travaux de reprise à 31 556 €.

Sur les demandes dirigées contre les époux [X]

Selon l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, le contrat fait la loi des parties.

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La clause de non garantie des vices cachés convenue à l'acte de vente est sans effet s'agissant des vices que le vendeur connaissait à la date de la vente. C'est à celui qui se prévaut de l'inopposabilité de la clause de non garantie de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur.

Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d'une partie à un contrat que s'il a été déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Constitue un dol par réticence le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions.

C'est à celui qui invoque le dol de rapporter la preuve des manoeuvres ou de la dissimulation dont il a été victime. La victime d'un dol qui ne demande pas la nullité de la convention est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait des agissements de son co-contractant.

Il est acquis que l'immeuble a été vendu à un prix inférieur aux prix du marché afin de prendre en compte les fissurations apparentes en façade.

L'existence de désordres en lien avec des mouvements du terrain a été rappelée aux pages 8 et 9 du compromis dans les termes suivants : « à la suite d'un glissement de terrain des mois de janvier et février 2001, il y a eu des mouvements sur leur terrain qui auraient provoqué des fissurations de leur maison d'habitation courant juin 2002. Différents artisans (ASILVA Maçonnerie, [Q] [I] ...) sont intervenus pour effectuer les travaux suivants : travaux d'expertise (réalisation de sondages, reconnaissance du sol, dégagement des fondations puis remise en place des terres, travaux de consolidation des fondations de la façade Nord et angle NORD/OUEST ; réfection des drains et EP ; rénovation façade et toiture). L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des causes des travaux sus-visées et déclare en faire son affaire personnelle. A ce sujet, une copie des différents documents (factures, devis, documents judiciaires divers) sont annexés aux présentes ».

De même, l'acte de vente précise, en page 14 à la rubrique « désordres sur la construction », que le vendeur a informé l'acquéreur que des désordres étaient apparus sur la construction et que l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de la situation et prendre le bien en l'état sans recours contre le vendeur à ce sujet.

Il est en outre établi par l'attestation de Me [V] [C], notaire en charge de la vente, que lors de la purge de rétractation conformément à la loi SRU, les époux [G] ont été rendus destinataires de l'ensemble des pièces de la procédure de 2004, du rapport d'expertise de M. [E] en date du 25 novembre 2004, ainsi que les factures n° 250, 254 et 255 émises les 05 et 07 octobre 2004 par l'entreprise ASILVA MACONNERIE.

Le premier juge a justement tiré de ces éléments que les époux [G] étaient parfaitement informés des travaux réalisés par l'entreprise ASILVA MACONNERIE d'une part, de ceux préconisés par l'expert d'autre part ce qui leur permettait de constater qu'il y avait non concordance entre les deux et que les travaux facturés le 7 octobre 2004 avaient été exécutés avant le dépôt du rapport de M. [E].

Il convient de relever en outre que les pièces fournies leur permettaient de constater qu'il n'avait pas été procédé à une quelconque expertise géotechnique et de savoir que les travaux de confortement n'avaient pas été effectués conformément à la méthodologie préconisée par l'expert.

Il est ainsi établi que les époux [G] avaient reçu toutes les informations dont disposaient les vendeurs eux-mêmes sur les désordres affectant le bien vendu de sorte que ces désordres n'étaient pas cachés et que les acquéreurs pouvaient s'en faire leur propre opinion.

Ils avaient également pu constater que des fissures étaient réapparues en divers endroits de la façade alors que celle-ci avait été refaite, en particulier une fissure ouverte au niveau de la fenêtre du pignon arrière donnant sur le garage.

Ils ne démontrent pas que les époux [X] les aient induits en erreur par des manoeuvres ou en leur dissimulant des éléments déterminants de leur consentement.

Il n'est en particulier pas établi que les vendeurs aient su que les travaux effectués par l'entreprise ASILVA pour stabiliser la construction n'étaient pas suffisants, étant relevé que l'expert [I] indique que ces travaux paraissaient régler les problèmes mais que cette efficience n'était qu'à court terme ce qui accrédite le fait que les époux [X] aient pu, de bonne foi, croire qu'ils étaient suffisants.

Pas plus il n'est démontré qu'ils aient eu connaissance de l'existence d'un glissement actif sur le terrain à la date de la vente dès lors qu'ils ne disposaient sur cette question que des éléments contenus dans le rapport [E], intégralement communiqué aux acquéreurs lors de la signature de la promesse de vente.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes.

Sur les demandes dirigées contre la société ASILVA MAÇONNERIE et le GAN

Selon l'article 1165 (devenu 1199) du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.

Selon l'article 1615, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

L'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose.

La société ASILVA n'était pas partie à l'expertise de sorte que les conclusions de l'expert [E] lui sont inopposables. Il importe peu à cet égard qu'elle soit intervenue à la demande de l'expert pour dégager les fondations, cette intervention purement matérielle n'ayant pas eu pour effet de la rendre partie aux opérations d'expertise.

De surcroît, elle a effectué les travaux commandés par les époux [X] en cours d'expertise et avant que quiconque ait connaissance des conclusions de l'expert faisant état de la nécessité d'une expertise géotechnique de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'elle aurait été mandée pour résoudre la cause géologique, cause première des désordres.

Il n'est d'autre part pas établi qu'il lui ait été commandé d'autres travaux que le confortement partiel des fondations (façade Nord et angle Nord-Est), qui avaient été mises à nu à l'occasion des opérations d'expertise, afin de remonter l'affaissement, de sorte que sa mission se limitait à réparer les conséquences immédiates et actuelles du sinistre au niveau de la façade Nord et de l'angle Nord-Est.

Au regard de l'urgence de la situation, elle n'a commis aucune faute en acceptant d'exécuter ces travaux, dont la mise à nu des fondations facilitait l'exécution à moindre coût, sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire en cours, l'expert [I] ne déniant pas l'efficacité à court terme de la solution mise en oeuvre ce qui permet de considérer qu'elle était pertinente.

Il n'est pas démontré que la société ASILVA ait mal réalisé les travaux commandés ni que ceux-ci aient aggravé les désordres préexistants.

Les rapports POLETUDES et EQUATERRE versés aux débats par les époux [G] ont été établis de façon non contradictoire et ne sauraient, en l'absence de tout autre élément objectivant leurs conclusions, faire la preuve contraire.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire indiquant qu'ils n'aggravaient pas le désordre, que les travaux litigieux n'étaient à l'origine d'aucun dommage.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la société ASILVA MAÇONNERIE et contre le GAN.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer aux époux [X] la somme de 1 500 €, à la société ASILVA MACONNERIE SARL la somme de 1 200 € et à la société GAN ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [A] [G] et Mme [D] [F] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [A] [G] et Mme [D] [F] épouse [G] aux entiers dépens ;

AUTORISE la SELARL BERNASCONI, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/01103
Date de la décision : 11/07/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/01103 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-11;16.01103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award