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26/09/2019 | FRANCE | N°18-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-19156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz vie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 mai 2015, pourvoi n° 14-16.140), que M. R... a exercé les fonctions d'agent général d'assurances pour la société N... ; que soutenant avoir remis à M. R..., au moyen d'un chèque de

banque libellé à l'ordre d'« N... » et de versements en espèces, des fonds destinés à alim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz vie ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,15 mai 2015, pourvoi n° 14-16.140), que M. R... a exercé les fonctions d'agent général d'assurances pour la société N... ; que soutenant avoir remis à M. R..., au moyen d'un chèque de banque libellé à l'ordre d'« N... » et de versements en espèces, des fonds destinés à alimenter des contrats d'épargne, dont il aurait demandé le rachat deux mois plus tard, sans succès, M. L... a fait assigner M. R..., depuis lors révoqué, et la société Allianz IARD, venant aux droits de la société N..., en remboursement d'une certaine somme en principal ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ; que M. R... a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. L... à l'encontre de M. R... et de la société Allianz IARD, l'arrêt retient que la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche atteste que le chèque de banque en cause de 166 498,50 euros émis le 10 octobre 2008 à l'ordre d'N... l'a été à partir du livret B de Mme L..., que les fonds sont issus d'un livret dont Mme L... est seule titulaire, que, même si l'article 1421 du code civil prévoit que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, encore aurait-il fallu que M. L... justifie du caractère commun des sommes déposées sur le livret B de Mme L... et que faute de la moindre réponse de M. L... sur la fin de non-recevoir invoquée par M. R..., il n'est pas établi que la somme de 166 498,50 euros lui appartenait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution exercée par M. L... n'était pas réservée au seul propriétaire des fonds remis à M. R... et que l'existence du droit à restitution n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. R... et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. R... et la société Allianz IARD à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. L... à l'encontre de M. R... et de la société Allianz Iard ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. L... a remis à M. R... le 10 octobre 2008 un chèque de banque d'un montant de 166.498,50 euros à l'ordre des N... qui a été encaissé ; que M. L... prétend avoir complété ce placement par plusieurs versements en espèces qui auraient porté le montant total des sommes investies à la somme de 230.000 euros ; qu'il verse aux débats un document dactylographié du 10 décembre 2008 à l'entête de « T... R..., conseil en finance agent général N... [...]
» ainsi rédigé : « je soussigné T... R... [...] atteste avoir remis à M. L... S... deux chèques de la banque Marze suite au rachat total de ces contrats d'épargne + CB n° [...] montant 100.000 € + CB n° [...] montant de 100.000 €. Fait pour valoir ce que de droit » ; que M. L... produit deux chèques de 100.000 euros chacun datés du 10 décembre 2008 lesquels sont à son ordre et émanent de « M. R... T... Agent N... 7 [...] », dont il dit qu'ils étaient destinés à lui rembourser son placement, ce que conteste M. R... ; que cependant les numéros de ces deux chèques ne correspondent pas à ceux visés dans l'attestation précitée puisqu'ils portent les numéros [...] et [...] ; qu'il est justifié de ce que le chèque n° [...] de 100.000 euros n'a été présenté l'encaissement par M. L... qu'en décembre 2009 et qu'il n'a pas été payé au motif que M. R... qui était le tiré avait fait opposition pour perte le 7 août 2009 ; qu'il n'est pas justifié du refus de paiement du second chèque de 100.000 euros ; que M. R... ne conteste pas avoir établi ces deux chèques, se contentant, dans une attestation du 12 janvier 2010, dépourvue de toute valeur probante compte tenu de sa qualité de partie à l'instance, d'expliquer qu'il n'a émis ces chèques que pour satisfaire la demande de M. L..., sans aucun lien avec un versement antérieur de sa part, l'appelant l'ayant sollicité à de nombreuses reprises pour lui faire prendre en charge ses propres dépenses ; qu'aucun élément ne permet de considérer que M. L... aurait versé 30.000 euros de plus entre les mains de M. R..., aucune copie du chèque que lui aurait fait celui-ci en remboursement n'étant versée aux débats ; qu'il n'est donc pas démontré avec la certitude requise qu'une somme de 230.000 euros aurait été reçue par M. R... en sa qualité d'agent d'assurance, puisqu'il est seulement justifié du dépôt entre ses mains d'un chèque de banque de 166.498,50 euros à l'ordre d'N... ; qu'en effet, compte tenu de l'opacité des relations entre les parties et des interrogations soulevées par les modalités du remboursement avorté dont il est justifié (dont le montant ne correspond pas à celui du chèque de banque), seule la somme de 166.498,50 euros sera retenu comme ayant effectivement été versée entre les mains de M. R... en sa qualité d'agent général d'assurance ; que cependant M. R... soulève le défaut de qualité pour agir de M. L... faute de démontrer que la somme susvisée de 166.498,50 euros versée par chèque de banque lui appartient et qu'il est ainsi recevable à en solliciter la restitution ; que M. L... n'apporte pas la moindre réponse à cette fin de non-recevoir et ne fournit donc aucune explication sur la propriété des fonds dont il réclame la restitution ; que dans la pièce n° 16 produite par l'appelant, la caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche atteste que le chèque de banque en cause de 166.498,50 euros émis le 10/10/2008 à l'ordre d'N... l'a été « à partir du libre B de Mme Chahboun Nabilla » ; que cette information révèle que les fonds sont issus d'un livret dont Mme L... est seule titulaire ; que même si l'article 1421 du code civil prévoit que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, encore aurait-il fallu que M. L... invoque cette explication et justifie du caractère commun des sommes déposées sur le livre B de Mme L...Y... ; que faute de la moindre réponse de M. L... sur la fin de non-recevoir invoquée par M. R..., il n'est pas établi que la somme de 166.498,50 euros lui appartenait ; qu'en conséquence, M. L... ne justifie pas de sa qualité à agir et sa demande à l'encontre de M. R... sera déclarée irrecevable ; que par voie de conséquence, sa demande à l'encontre de la société Allianz Iard est irrecevable également ;

1) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'espèce, pour déclarer les demandes de M. L... irrecevables pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a retenu qu'il ne démontrait pas être le propriétaire des sommes versées à M. R... dont il réclamait le remboursement, ces sommes provenant du livret B de l'épouse de M. L... ; qu'en statuant ainsi quand le législateur n'a pas réservé le droit d'agir en restitution d'une somme à son seul propriétaire, de sorte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en l'espèce, en retenant pour déclarer les demandes de M. L... irrecevables pour défaut de qualité à agir que ce dernier ne démontrait pas être le propriétaire de la somme dont il demandait la restitution, quand l'identification du propriétaire de la somme que M. L... avait remise à l'agent d'assurances relevait du bien-fondé de l'action et non de sa recevabilité, la cour d'appel a encore violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui n'a pu encaisser la somme portée sur un chèque libellé à son ordre a un intérêt à agir en paiement de cette somme ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. L... n'avait pas qualité à agir pour obtenir les sommes qu'il avait remises à M. R..., quand elle avait constaté que M. L... n'avait pu encaisser les deux chèques de 100.000 euros datés du 10 décembre 2008 que M. R... avait libellés à son ordre et dont M. L... soutenait qu'ils étaient destinés à lui rembourser son placement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'il appartient à la partie qui invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'en justifier ; qu'en relevant pour déclarer irrecevables les demandes de M. L... à l'encontre de M. R... et de la société Allianz Iard que M. L... ne justifiait pas de sa qualité à agir, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19156
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-19156


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19156
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