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26/09/2019 | FRANCE | N°18-18805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18-18805


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt d'une cour d'appel du 26 janvier 2015, rectifié dans son en-tête par un arrêt du 7 décembre 2015, la société Nagico Insurance Company Limited a été condamnée à verser à Mme U... Y... différentes sommes ; que, sur le fondement de cet arrêt, celle-ci a fait procéder, le 3 novembre 2015, à une

saisie-attribution des sommes inscrites sur les comptes ouverts à la Banque des Antille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un arrêt d'une cour d'appel du 26 janvier 2015, rectifié dans son en-tête par un arrêt du 7 décembre 2015, la société Nagico Insurance Company Limited a été condamnée à verser à Mme U... Y... différentes sommes ; que, sur le fondement de cet arrêt, celle-ci a fait procéder, le 3 novembre 2015, à une saisie-attribution des sommes inscrites sur les comptes ouverts à la Banque des Antilles françaises (la banque) pour le recouvrement d'une certaine somme ; que cette société a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution pour obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée ; que par un jugement du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution a débouté la société de ses demandes ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la saisie-attribution, l'arrêt relève que celle-ci, même si elle a démontré que les deux sociétés en cause, filiales d'une même holding, étaient dotées de personnalités juridiques distinctes, a laissé prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à une même entité, et retient que la société Nagico Insurance Company Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée ne la vise pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire fondant les poursuites ne comporte aucune condamnation à l'encontre de la société Nagico Insurance Company Limited, et qu'un tel titre n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances d'une autre société dotée d'une personnalité juridique distincte, fût-elle la filiale de la même holding, à défaut de condamnation prononcée contre elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme U... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagico Insurance Company Limited ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la compagnie Nagico Insurance Company Limited.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Compagnie d'assurance Nagico Insurance Company Limited de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée, à son encontre, entre les mains de la Banque des Antilles françaises, à la requête de Madame S... U... Y..., en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 janvier 2015, rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt de la même Cour en date du 7 décembre 2015 ;

Aux motifs propres que par application de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ;

Que par arrêt définitif du 26 janvier 2015 rendu par cette cour, la « Compagnie Nagico » a été condamnée à verser à Madame S... U... Y... différentes sommes en réparation des chefs de préjudices corporels subis à la suite d'un accident de la circulation ; que la première page de l'arrêt porte mention de la société Nagico Insurance Compagny Limited au rang des intimés ;

Que par arrêt du 7 décembre 2015, la Cour, saisie à la requête de la société Nagico Insurance Compagny Limited, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 6 octobre 2015, en indiquant que l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico IV), dont le siège social est situé à Philisburg ;

Que Madame U... Y... a fait pratiquer le 3 novembre 2015, en vertu de l'arrêt du 26 janvier 2015 non encore rectifié, une saisie-attribution des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts à la Banque des Antilles françaises au nom de la société Nagico Insurance Compagny Limited pour le recouvrement d'une créance en principal de 677.015,34 euros ;

Que le titre exécutoire ne confère pas au créancier un droit général ; que les voies d'exécution ne peuvent donc être mises en oeuvre qu'à l'encontre du débiteur nommément désigné au par le titre ;

Que, cependant, il a été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier ;

Que Madame U... Y... ne prétend pas avoir commis une erreur d'identification du débiteur saisi ; qu'elle admet que la société Nagico General Insurance Corporation NV est seule visée par la décision de condamnation ; qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution ;

Qu'elle produit la copie d'un communiqué de presse à l'entête « Nagico Assurances », daté du 10 décembre 2010, par lequel il est annoncé que la « compagnie d'assurance Nagico » avait obtenu un agrément le 25 février 2010 nécessaire à sa mise en conformité à la règlementation française et informant le public que toutes les polices d'assurance seraient rédigées en langue française ;

Qu'elle produit aussi la copie d'un communiqué de presse daté du 13 mars 2013 annonçant l'organisation d'une course cycliste intitulée « Nagico2 Nagico » reliant « l'agence Nagico de Philisburg à celle nouvellement créée de Marigot » ;

La société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts ; qu'elle en déduit ne pas être débitrice des condamnations prononcées dans l'arrêt rectifié du 26 janvier 2015 ;

Que cependant la société Nagico Insurance Compagny Limited, de droit britannique, a été immatriculée le 12 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de grande instance de Basse-Terre pour y exercer sur la partie française de l'ile de Saint Martin l'activité de « compagnie d'assurance » sous le vocable Nagico ; que cette création précède le communiqué de presse du 10 décembre 2010 ; qu'il n'est pas établi ni soutenu par aucune des parties que la gestion des polices d'assurances par chacune des entités intitulées « agences » au regard du public se soit exercée de manière distincte entre les sociétés en cause, imposant aux assurés ayant souscrit un contrat auprès de la société NV de se rendre obligatoirement en partie hollandaise de l'ile ;

Que Madame U... Y... établit que la société Nagico General Insurance Corporation NV n'a pas répondu aux condamnations prononcées à son encontre ;

Que pour sa part, en laissant prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité, la société Nagico Insurance Compagny Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même celle-ci ne serait pas visée expressément par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée ;

Et aux motifs le cas échéant réputés adoptés que dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 les conseillers ont mentionné (page 2) « le 20 août 1993 à Saint Martin, Madame S... U..., qui était passagère d'une motocyclette pilotée par Monsieur Eric N... et assurée auprès de la compagnie d'assurances la société National General Insurance Corporation NV, ci-après dénommée Nagico » ; le dispositif condamne Nagico à payer à Madame S... U..., in solidum avec Monsieur Eric N... la somme de 372.146,82 euros ;

Il n'y a donc aucune ambiguité sur la compagnie d'assurance en cause ;

La société Nagico Insurance Compagny Limited a réalisé son propre organigramme, sans qu'il soit possible d'en vérifier la véracité ; en effet, malgré une sommation de communiquer adressée par télécopie le 12 novembre 2015 à la société Nagico Insurance Compagny Limited par Madame S... U... afin d'obtenir : -les statuts de la société Nagico Insurance Compagny Limited, -les statuts de la société National General Insurance Corporation NV, -la justification du capital social et des autorisations d'exercer une activité d'assurances en France, cette dernière n'a pas communiqué les statuts des sociétés dont elle allègue qu'elles n'ont aucun lien de droit ;

Il n'est donc pas possible de déterminer si la société Nagico Insurance Compagny Limited et la société National General Insurance Corporation NV sont des filiales ou des succursales l'une de l'autre, si l'une est l'établissement secondaire de l'autre ou non, si ces deux sociétés fonctionnent sous une direction commune ou non, si l'une conclut des affaires pour le compte de l'autre et agit en tant que son prolongement dans les relations commerciales ou si elles interviennent à des titres distincts dans les relations d'affaires et ne disposent d'aucun lien de droit ;

Il convient d'ajouter que les pièces non traduites sont irrecevables ;

De plus, Nagico est présente dans les deux parties de l'ile de Saint-Martin à l'enseigne Nagico sans autre précision ;

Le procès-verbal de saisie contesté comporte précisément la dénomination et le siège social de la société saisie, à savoir « société de droit étranger Nagico Insurance Company Limited », [...] ; il est également mentionné que la saisie est pratiquée en vertu de l'arrêt de Basse-Terre avec toutes les références RG
utiles pour identifier la décision visée ;

Alors, d'une part, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en validant la saisie-attribution pratiquée, à l'encontre de la société Nagico Insurance Company Limited, entre les mains de la Banque des Antilles françaises, à la requête de Madame S... U... Y..., en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 janvier 2015, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », la Cour d'appel, qui a ainsi substitué un nouveau débiteur, la société Nagico Insurance Company Limited, à celui désigné par l'arrêt fondement des poursuites, tel qu'il avait été rectifié, a violé l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, d'autre part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en validant la saisie-attribution pratiquée, à l'encontre de la société Nagico Insurance Compagy Limited, entre les mains de la Banque des Antilles françaises, à la requête de Madame S... U... Y..., en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 26 janvier 2015, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », motifs dont il résulte que le débiteur de la créance issue du titre exécutoire invoqué était la société National General Insurance Corporation (Nagico NV), la Cour d'appel a violé l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;

Alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel, Madame U... Y... convenait expressément que « malgré les demandes formulées par le conseil de Madame U..., la société General Insurance Corporation NV a refusé d'exécuter l'arrêt du 26 janvier 2015 de manière spontanée », qu'« (elle) ne prétend pas penser que c'est la société Nagico Insurance Company Limited qui est visée par l'arrêt du 26 janvier 2015 mais qu'elle dispose d'un lien suffisant avec la société National General Insurance Corporation NV condamnée pour procéder à une saisie sur ses comptes », qu'« il n'y a jamais eu une quelconque ambiguité sur la compagnie d'assurance en cause, qui est la société National General Insurance Corporation NV, comme cela ressort de toutes les décisions de justice qui ont été rendues, de la saisine de la Cour d'appel de renvoi, des échanges d'écritures entre les parties et même du corps de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 janvier 2015 », qu'« il n'existe pas d'ambiguité sur la compagnie d'assurances visée par les condamnations de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 janvier 2015, toutes les parties étant parfaitement d'accord sur ce point, et la seule erreur dans l'en-tête n'ayant créé aucune confusion » ; qu'elle fondait ses prétentions « sur les rapports entre les sociétés National General Insurance Corporation NV et Nagico Insurance Company Limited », et plus précisément sur le fait, exclu par l'arrêt, « que la société Nagico Insurance Company Limited est une succursale de la société National General Insurance Corporation NV et qu'il est donc parfaitement possible de procéder à une saisie de ses comptes bancaires, celle-ci ne disposant pas de patrimoine propre, n'ayant pas de personnalité autonome, distincte de la société principale » en ajoutant que « « si, par extraordinaire, la Cour estimait que la demanderesse démontre bien qu'elle est une société soeur de la société National General Insurance Corporation NV, elle ne pourrait malgré tout que valider la saisie au regard de la théorie de l'apparence » puisque « lorsque deux sociétés sont liées par un certain nombre d'identité communes pouvant laisser penser à l'autre partie qu'elles agissent de manière interdépendante, l'une peut alors être tenue des dettes de l'autre », interdépendance qui, selon elle, devait être retenue, sans soutenir que ces deux sociétés auraient adopté « un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier » ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse motifs pris de ce qu'« il a déjà été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier », que « Madame U... Y... ne prétend pas avoir commis une erreur d'identification du débiteur saisi ; qu'elle admet que la société Nagico General Insurance Corporation NV est seule visée par la décision de condamnation ; qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution », et qu'« en laissant prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité, la société Nagico Insurance Compagny Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même celle-ci ne serait pas visée expressément par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame U... Y..., violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, Madame U... Y... convenait expressément que « malgré les demandes formulées par le conseil de Madame U..., la société General Insurance Corporation NV a refusé d'exécuter l'arrêt du 26 janvier 2015 de manière spontanée », qu'« (elle) ne prétend pas penser que c'est la société Nagico Insurance Company Limited qui est visée par l'arrêt du 26 janvier 2015 mais qu'elle dispose d'un lien suffisant avec la société National General Insurance Corporation NV condamnée pour procéder à une saisie sur ses comptes », qu'« il n'y a jamais eu une quelconque ambiguité sur la compagnie d'assurance en cause, qui est la société National General Insurance Corporation NV, comme cela ressort de toutes les décisions de justice qui ont été rendues, de la saisine de la Cour d'appel de renvoi, des échanges d'écritures entre les parties et même du corps de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 janvier 2015 », qu'« il n'existe pas d'ambiguité sur la compagnie d'assurances visée par les condamnations de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 janvier 2015, toutes les parties étant parfaitement d'accord sur ce point, et la seule erreur dans l'en-tête n'ayant créé aucune confusion » ; qu'elle fondait ses prétentions « sur les rapports entre les sociétés National General Insurance Corporation NV et Nagico Insurance Company Limited », et plus précisément sur le fait, exclu par l'arrêt, « que la société Nagico Insurance Company Limited est une succursale de la société National General Insurance Corporation NV et qu'il est donc parfaitement possible de procéder à une saisie de ses comptes bancaires, celle-ci ne disposant pas de patrimoine propre, n'ayant pas de personnalité autonome, distincte de la société principale », en ajoutant que « si, par extraordinaire, la Cour estimait que la demanderesse démontre bien qu'elle est une société soeur de la société National General Insurance Corporation NV, elle ne pourrait malgré tout que valider la saisie au regard de la théorie de l'apparence » puisque « lorsque deux sociétés sont liées par un certain nombre d'identité communes pouvant laisser penser à l'autre partie qu'elles agissent de manière interdépendante, l'une peut alors être tenue des dettes de l'autre », interdépendance qui, selon elle, devait être retenue, sans soutenir que ces deux sociétés auraient adopté « un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier » ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse motifs pris de ce qu'« il a déjà été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier », que « Madame U... Y... ne prétend pas avoir commis une erreur d'identification du débiteur saisi ; qu'elle admet que la société Nagico General Insurance Corporation NV est seule visée par la décision de condamnation ; qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution », et qu'« en laissant prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité, la société Nagico Insurance Compagny Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même celle-ci ne serait pas visée expressément par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, en réalité d'office, sans préalablement inviter la société Nagico Insurance Company Limited à faire valoir ses observations à cet égard, qu'« il a déjà été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier », que « Madame U... Y... ne prétend pas avoir commis une erreur d'identification du débiteur saisi ; qu'elle admet que la société Nagico General Insurance Corporation NV est seule visée par la décision de condamnation ; qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution », et qu'« en laissant prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité, la société Nagico Insurance Compagny Limited doit être déclarée tenue par les effets de la saisie-attribution pratiquée à son encontre quand bien même celle-ci ne serait pas visée expressément par le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée », la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que la confusion que pourraient entretenir deux sociétés quant à leurs liens ne permet pas au créancier de l'une de faire pratiquer une voie d'exécution à l'égard de l'autre, ce qui requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et, partant, en particulier, un jugement préalable portant condamnation de la seconde, permettant d'engager les poursuites à son encontre ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », motifs dont il résulte que le débiteur de la créance issue du titre exécutoire invoqué était la société National General Insurance Corporation (Nagico NV), motifs pris qu'« il a déjà été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier », la Cour d'appel a violé l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;

Alors, de septième part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », motifs pris qu'« il a déjà été jugé que le principe d'identité de la personne physique du débiteur désigné par le titre et de celle du débiteur poursuivi pouvait recevoir une exception en présence de deux entités ou de deux personnes morales lorsque celles-ci, bien que portant des nominations différentes, adoptent un comportement suffisamment proche pour entretenir la confusion dans l'esprit du créancier », après avoir expressément constaté que « Madame U... Y... ne prétend pas avoir commis une erreur d'identification du débiteur saisi ; qu'elle admet que la société Nagico General Insurance Corporation NV est seule visée par la décision de condamnation », énonciations établissant l'absence de confusion entre les compagnies Nagico Insurance Company Limited et National General Insurance Corporation (Nagico NV), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, violant ainsi l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;

Alors, de huitième part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », motifs pris de ce « qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution », « qu'elle produit la copie d'un communiqué de presse à l'entête « Nagico Assurances », daté du 10 décembre 2010, par lequel il est annoncé que la « compagnie d'assurance Nagico » avait obtenu un agrément le 25 février 2010 nécessaire à sa mise en conformité à la règlementation française et informant le public que toutes les polices d'assurance seraient rédigées en langue française ; qu'elle produit aussi la copie d'un communiqué de presse daté du 13 mars 2013 annonçant l'organisation d'une course cycliste intitulée « Nagico2 Nagico » reliant « l'agence Nagico de Philisburg à celle nouvellement créée de Marigot », et « que la société Nagico Insurance Compagny Limited, de droit britannique, a été immatriculée le 12 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de grande instance de Basse-Terre pour y exercer sur la partie française de l'ile de Saint Martin l'activité de « compagnie d'assurance » sous le vocable Nagico ; que cette création précède le communiqué de presse du 10 décembre 2010 ; qu'il n'est pas établi ni soutenu par aucune des parties que la gestion des polices d'assurances par chacune des entités intitulées « agences » au regard du public se soit exercée de manière distincte entre les sociétés en cause, imposant aux assurés ayant souscrit un contrat auprès de la société NV de se rendre obligatoirement en partie hollandaise de l'ile », dont il ne résulte pas que la société Nagico Insurance Company Limited aurait « laiss(é) prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité », ainsi qu'elle l'a ensuite retenu, la Cour d'appel a violé l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;

Alors, de neuvième part, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en validant la saisie-attribution litigieuse, après avoir constaté que l'arrêt fondement des poursuites avait été rectifié, pour erreur matérielle, par arrêt en date du 7 décembre 2015, en ce sens que « l'assureur tenu d'indemniser les préjudices de Madame U... Y... était la société Nagico General Insurance Corporation (Nagico NV) » -et plus exactement, selon cet arrêt rectificatif, la société « National General Insurance Corporation (Nagico NV) »- puis relevé que « la société Nagico Insurance Compagny Limited démontre pour sa part que les sociétés Limited et NV, filiales d'une holding, sont dotées de personnalités juridiques distinctes avec des dirigeants distincts », motifs pris de ce « qu'elle indique cependant que la proximité de la société Nagico Insurance Compagny Limited avec la société Nagico General Insurance Corporation NV agissant l'une et l'autre sous le vocable « Nagico Assurances » suffit à créer la confusion autorisant le juge à valider la saisie-attribution », « qu'elle produit la copie d'un communiqué de presse à l'entête « Nagico Assurances », daté du 10 décembre 2010, par lequel il est annoncé que la « compagnie d'assurance Nagico » avait obtenu un agrément le 25 février 2010 nécessaire à sa mise en conformité à la règlementation française et informant le public que toutes les polices d'assurance seraient rédigées en langue française ; qu'elle produit aussi la copie d'un communiqué de presse daté du 13 mars 2013 annonçant l'organisation d'une course cycliste intitulée « Nagico2 Nagico » reliant « l'agence Nagico de Philisburg à celle nouvellement créée de Marigot », et « que la société Nagico Insurance Compagny Limited, de droit britannique, a été immatriculée le 12 mai 2010 au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de grande instance de Basse-Terre pour y exercer sur la partie française de l'ile de Saint Martin l'activité de « compagnie d'assurance » sous le vocable Nagico ; que cette création précède le communiqué de presse du 10 décembre 2010 ; qu'il n'est pas établi ni soutenu par aucune des parties que la gestion des polices d'assurances par chacune des entités intitulées « agences » au regard du public se soit exercée de manière distincte entre les sociétés en cause, imposant aux assurés ayant souscrit un contrat auprès de la société NV de se rendre obligatoirement en partie hollandaise de l'ile », pour en déduire que la société Nagico Insurance Compagny Limited aurait « laiss(é) prospérer la confusion quant à ses liens avec la société Nagico General Insurance Corporation NV, laissant ainsi supposer son appartenance à la même entité », quand il ne résulte pas de ces motifs que Madame U... Y... aurait concrètement pu se méprendre sur les liens entretenus entre la société Nagico Insurance Company Limited et la société National General Insurance Corporation (Nagico NV), la Cour d'appel a violé l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil ;

Alors, de dixième part, et en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, « qu'il n'est pas établi ni soutenu par aucune des parties que la gestion des polices d'assurances par chacune des entités intitulées « agences » au regard du public se soit exercée de manière distincte entre les sociétés en cause, imposant aux assurés ayant souscrit un contrat auprès de la société NV de se rendre obligatoirement en partie hollandaise de l'ile », sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, « que Madame U... Y... établit que la société Nagico General Insurance Corporation NV n'a pas répondu aux condamnations prononcées à son encontre », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motifs inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1842 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18805
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-18805


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18805
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