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26/09/2019 | FRANCE | N°18-17398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-17398


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2008, M. et Mme S... et M. L... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société La Banque patrimoine et immobilier (la banque), garanti par le cautionnement de la société Saccef devenue Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; que, par jugement du 29 avril 2014, M. L... a été placé en liquidation judiciaire ; qu'après avoir prononcé, le 26 septembre 2014, la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme S... de payer

les sommes restant dues, la banque a appelé la caution qui a rempli ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 décembre 2008, M. et Mme S... et M. L... ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société La Banque patrimoine et immobilier (la banque), garanti par le cautionnement de la société Saccef devenue Compagnie européenne de garanties et de cautions (la caution) ; que, par jugement du 29 avril 2014, M. L... a été placé en liquidation judiciaire ; qu'après avoir prononcé, le 26 septembre 2014, la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme S... de payer les sommes restant dues, la banque a appelé la caution qui a rempli ses engagements le 15 octobre 2014 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que la déchéance du terme résultant du placement de M. L... en liquidation judiciaire n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue aux coemprunteurs solidaires à défaut de clause contractuelle le prévoyant, en sorte que M. et Mme S... avaient un moyen de faire déclarer la dette éteinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme suspensif affecte l'exigibilité de l'obligation et non son existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision entreprise et, statuant à nouveau d'avoir constaté que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'aurait pas de recours contre Monsieur R... S... et son épouse, Madame H... J... et ainsi d'avoir débouté en conséquence la CEGC de toutes ses demandes ;

Aux motifs que : « s'appliquent en conséquence au litige les dispositions de l'article 2308 du code civil aux termes desquelles la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour déclarer la dette éteinte [...] que dès le 15 octobre 2014, CEGC a procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues, hormis celle réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle, et s'est ainsi acquittée de 261 510, 77 euros ; que CEGC ne fait état d'aucune réclamation de la banque et n'a communiqué aucune pièce permettant de vérifier que celle-ci l'a appelée en paiement » (arrêt, p. 4-5) ;

1° Alors que la partie qui souhaite voir triompher sa prétention ne doit apporter la preuve que des faits qui sont contestés par l'autre partie ; qu'au cas présent, la cour d'appel reproche à la CEGC de ne pas avoir apporté la preuve d'une réclamation de la banque ou d'établir qu'elle l'a appelée en paiement ; cependant que nul jusqu'alors n'avait contesté que la banque avait effectivement sollicité la CEGC pour être payée ; qu'il ressortait même des écritures adverses que la CEGC a payé après avoir été sollicitée par la banque (conclusions des appelants, p. 3, § 3). ; qu'ainsi, la cour d'appel a exigé, spontanément, de la CEGC la preuve de la réclamation de la banque, fait pourtant non contesté ; que la cour d'appel, pour avoir exigé proprio motu la preuve d'un fait acquis, a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

2° Alors que, subsidiairement, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'au cas présent, ce sont les époux S... qui désirent que la CEGC soient privée de recours à leur égard ; qu'il leur appartenait donc de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention, comme, par exemple, le fait que la CEGC aurait payé sans avoir été sollicitée par le créancier ; cependant que la cour d'appel a préféré faire peser le poids de cette preuve sur les épaules de la CEGC ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 9 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision entreprise et, statuant à nouveau d'avoir constaté que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n'aurait pas de recours contre Monsieur R... S... et son épouse, Madame H... J... et ainsi d'avoir débouté en conséquence la CEGC de toutes ses demandes ;

Aux motifs que : « CEGC exerce à la fois un recours personnel sur les sommes principales réclamées et un recours subrogatoire sur l'indemnité conventionnelle et que s'appliquent à ces recours les dispositions de l'article 2308 du code civil sus rappelées ; qu'il ne peut être compris pourquoi CEGC invoque les dispositions de l'article 2313 du code civil qui prévoient que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principat et qui sont inhérentes à la dette mais non les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que c'est en effet elle qui est caution et non les époux S... qui sont quant à eux les débiteurs principaux ; que l'exception invoquée par les débiteurs principaux est en tout état de cause inhérente à la dette puisqu'elle vise à voir reconnaître que la créance de la banque n'était pas exigible, et que CEGC aurait donc pu sans difficulté l'opposer au créancier ; que, quoiqu'il en soit, en payant sans être poursuivie et sans en informer les débiteurs principaux, CEGC a pris le risque que ces derniers fassent ensuite état de moyens qui auraient permis de faire déclarer leur dette éteinte ; attendu que c'est sans plus de pertinence que l'intimée prétend, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, Monsieur et Madame S... ne sont pas recevables à se prévaloir d'une absence de déchéance du terme sans appeler en la cause l'établissement prêteur ; qu'une telle argumentation ne repose en effet sur aucune disposition légale et serait contraire aux dispositions de l'article 2308 susvisé ; qu'en l'espèce, la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur L..., n'avait d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne pouvait être étendue aux co-emprunteurs solidaires à défaut de clause contractuelle le prévoyant expressément ; qu'à la date à laquelle CEGC a payé, Monsieur et Madame S... avaient donc les moyens de faire déclarer la dette éteinte puisqu'elle était inexistante à leur égard ; qu'en application de l'article 2308 susvisé, l'intimée n'a donc pas de recours contre eux et sera déboutée de l'intégralité de ses demandes eu paiement » (arrêt, p. 5) ;

Alors que le débiteur qui bénéficie d'un terme suspensif ne bénéficie aucunement d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé de supprimer le recours de la caution CEGC contre les époux S..., débiteurs, au motif que la CEGC a payé le créancier quand les époux S... bénéficiaient d'un terme ; que pour arriver à ce résultat, la cour d'appel a estimé que le fait de bénéficier d'un terme équivaudrait à disposer d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte ;

cependant que le terme suspensif qui affecte l'exigibilité de l'obligation et non son existence ne saurait constituer un moyen de faire déclarer une dette éteinte ; que, dès lors, les époux S... ne disposaient au moment où la CEGC a payé le créancier d'aucun moyen de faire déclarer la dette éteinte ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a cru pouvoir supprimer le recours de la CEGC en trouvant dans le terme une cause d'extinction d'une créance, ou qui a cru pouvoir alléger les conditions requises pour supprimer le recours de la caution, a violé l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17398
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2019, pourvoi n°18-17398


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17398
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