La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°17-19997;17-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 17-19997 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a créé une gamme de parfums commercialisée par la société Nez à nez, sous la marque « Nez à nez, à Zen » déposée par Mme T..., sa compagne ; que ceux-ci ont été distribués par la société Intertrade Europe, dirigée par M. X..., lequel a créé avec Mme T... la société Hi France, actuellement sous l'administration provisoire de la SCP Thevenot, Perdereau, Manière, El Baz

e, qui fabrique et commercialise des produits de parfumerie sous les marques soOud et Th...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a créé une gamme de parfums commercialisée par la société Nez à nez, sous la marque « Nez à nez, à Zen » déposée par Mme T..., sa compagne ; que ceux-ci ont été distribués par la société Intertrade Europe, dirigée par M. X..., lequel a créé avec Mme T... la société Hi France, actuellement sous l'administration provisoire de la SCP Thevenot, Perdereau, Manière, El Baze, qui fabrique et commercialise des produits de parfumerie sous les marques soOud et The Hype Noses, marques et produits que M. L... déclare avoir conçus, à la demande de la société Hi France, tout comme les conditionnements de ceux-ci et les slogans promotionnels ; que, n'ayant pas été payé de l'intégralité de la facture qu'il avait émise, M. L... a assigné en contrefaçon de droits d'auteur les sociétés Hi France et Intertrade Europe ; que la société Hi France a appelé en garantie la société SHL à laquelle M. L... a cédé sa créance, et la société Nez à nez ;

Sur le premier moyen des pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Hi France et Intertrade Europe font grief à l'arrêt de retenir que M. L... est l'auteur des noms The Hype Noses, du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies et du slogan « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens », de la boîte contenant les bougies, du nom soOud, des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme soOud : AL JANA, le jardin ; ASMAR, le brun ; BURQUA - FAM, la bouche ; HAJJ, le pèlerin ou le sage ; KANZ, le trésor ; NUR (Nùr), la lumière et OURIS, la sublime, des flacons des parfums, du vaporisateur Nomade, et de l'affiche dite « Cinema Paradiso effect » ; qu'elles lui reprochent, en outre, de dire que les oeuvres précitées sont originales et, en conséquence, éligibles à la protection accordée par le livre I du code de la propriété intellectuelle, et de condamner solidairement chacune de ces deux sociétés à payer à M. L... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu, en premier lieu, que, constatant qu'ils avaient été produits devant les premiers juges par la société Nez à nez, l'arrêt retient, à bon droit, que les éléments de preuve litigieux, communiqués par M. L... et la société SHL et relatifs, notamment, aux relations ayant existé entre les sociétés Intertrade Europe et Hi France, n'ont pas été déloyalement obtenus ; qu'il relève, en outre, que ceux-ci sont nécessaires à la démonstration de la qualité d'auteur de M. L... et à la justification de son préjudice ;

Attendu, en second lieu, que la société Intertrade n'ayant pas sollicité, au dispositif de ses écritures devant la cour d'appel, le rejet des pièces de la société Nez à nez produites sous les n° 1 à 6, 10, 11, 13 et 14, la cour d'appel n'a pu répondre à une telle demande ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen des pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Hi France et Interstrade Europe font les mêmes griefs à l'arrêt ;

Attendu, d'une part, que, la société Hi France n'ayant pas contesté dans ses écritures le rôle joué par M. L... dans l'élaboration des textes conçus pour chacune des bougies et pour la promotion de la marque soOud, mais ayant conclu à leur absence d'originalité, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir le grief de dénaturation, qu'il n'était pas contesté que M. L... en fût l'auteur ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société Intertrade Europe soutenait que les produits et les textes présentés sous les marques The Hype Noses et soOud étaient des oeuvres collectives ;

Attendu, enfin, qu'elle n'a pas limité son examen au seul contexte financier, mais a apprécié les éléments de preuve versés aux débats qui rendaient compte des relations de travail ayant existé entre M. X... et M. L... ; qu'elle a ainsi relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, si le second était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment du premier, dirigeant de chacune des sociétés Hi France et Intertrade Europe, leurs échanges de courriels mettaient en évidence l'importance du rôle joué par M. L..., qui appelait M. X... « mon homme d'affaires » alors que M. X... appelait M. L... « mon artiste », qualificatifs reflétant la répartition de leurs rôles, laquelle était encore confirmée par le compte rendu d'une réunion tenue le 14 décembre 2011 à Padoue ; qu'elle a pu en déduire que les oeuvres considérées ne pouvaient être qualifiées de collectives ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen des pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Hi France et Intertrade Europe font grief à l'arrêt de retenir que les oeuvres revendiquées par M. L... sont éligibles à la protection du droit d'auteur ;

Attendu que l'arrêt retient que les oeuvres considérées sont composées de la combinaison des caractéristiques suivantes :

- s'agissant de la dénomination The Hype Noses et de sa présentation sous forme d'un logo : une composition de trois mots, introduits par trois majuscules, plaçant l'article « The » en position d'attaque et une présentation sous un graphisme particulier consistant en une barre horizontale placée un peu au-dessus de la barre horizontale du « H » et du « o » de Noses et constitué d'une figure en forme de spirale ;
- s'agissant des boîtes de conditionnement des bougies et des mentions urban et the sound of light qui y étaient apposées : le packaging, avec sa décoration et les mentions précitées, la forme de la boîte n'étant pas revendiquée en elle-même par M. L... ;
- s'agissant des textes d'accompagnement des vingt-quatre bougies : des phrases, obéissant à la même construction, imagées, individualisées et singulières qui ne sont pas le reflet de la composition objective des bougies ;
- s'agissant des termes so et oud et de leur reproduction sous forme de logo : la réunion du terme oud désignant l'essence de l'arbre entrant dans la composition du produit et de l'adverbe anglais so pour construire un mot nouveau, et, s'agissant des deux logos conçus à partir de ce terme, le graphisme et les lignes courbes sur fond noir, figurant un oeil encerclé de parenthèses ;
- s'agissant des noms donnés aux parfums de la gamme soOud : leur choix, leur transcription dans notre écriture et leur traduction en français ;
- s'agissant des deux textes créés pour les parfums soOud, commençant, pour l'un, par « Quand Dorian Gray » et se terminant par « beauté intérieure », et, pour l'autre, par « soOud suggère un voyage » et se terminant par « un monde berceau, leur caractère tout à la fois évocateur et imaginaire ;
- s'agissant du flacon : la combinaison particulière de la forme du verre, du laquage partiel, de la configuration du capot, des couleurs, de la calligraphie, des mentions et de leur composition ;
- s'agissant du vaporisateur soOud : une forme de cylindre allongé dont le haut est coupé en biais de la même manière que le flacon comportant à son sommet le « O » de Oud et dont le corps est ceint de ce même « O » à la façon d'une liane ;
- s'agissant de l'affiche dite « Cinéma Paradiso Effect » : la représentation d'un écran de cinéma et celle d'une femme orientale figurée de façon floutée, comme s'il s'agissait d'un film, et l'insertion d'un générique composé du nom des parfums ;

Qu'ayant ainsi procédé à l'examen des éléments caractérisant les oeuvres revendiquées, appréhendées soit individuellement, soit collectivement, en raison de l'identité de leurs caractéristiques, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la combinaison de telles caractéristiques reflétait, pour chacune des oeuvres précitées, la personnalité de M. L... et leur conférait leur originalité, justifiant ainsi légalement sa décision de ces chefs ;

Sur le quatrième moyen des pourvois n° N 17-19.997 et F 17-21.233, réunis et ci-après annexés :

Attendu que les sociétés Hi France et Intertrade Europe font grief à l'arrêt de retenir qu'elles ont commis des actes de contrefaçon et de les condamner à payer à M. L... diverses sommes en réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que, si M. L... a cédé à la société Hi France sa créance au titre du travail réalisé, cette cession n'emporte pas en elle-même cession de ses droits d'auteur ; qu'ensuite, ayant constaté que M. L... n'avait cessé de contester les conditions d'exploitation de ses oeuvres et avait écrit, le 25 novembre 2011, à M. X... pour souligner que ses travaux de création demeuraient « aujourd'hui encore » sans contrepartie financière et pour réclamer l'établissement d'un contrat, propos auxquels M. X... n'avait opposé aucune dénégation, la cour d'appel a souverainement estimé, sans avoir à répondre à des assertions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. L... n'avait nullement consenti aux exploitations litigieuses ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne aux dépens la société Hi France et la société Intertrade Europe ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits au pourvoi n° N 17-19.997 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Hi France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. L... est l'auteur des noms The Hype Noses, du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens », de la boîte contenant les bougies, du nom soOud, des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme soOud : AL JANA, le jardin ; ASMAR, le brun ; BURQUA - FAM, la bouche ; HAJJ, le pèlerin ou le sage ; KANZ, le trésor ; NUR (Nùr), la lumière et OURIS, la sublime, des flacons des parfums, du vaporisateur Nomade, et de l'affiche dite « Cinema Paradiso effect » ; d'avoir dit que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle ; d'avoir dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque The Hype Noses et tous les parfums vendus sous la marque soOud quels que soient leurs noms, les sociétés Hi France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'avoir condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade à payer à M. L... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; d'avoir ordonné des mesures de publication judiciaire et fait interdiction sous astreinte aux sociétés Hi France et Intertrade de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de M. L..., et d'avoir rejeté toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rejet de pièces produites par les appelants, la société Intertrade Europe soutient que la communication des pièces 185 à 196 porte atteinte au secret des affaires et des correspondances et au principe de la loyauté de la preuve et qu'elles doivent donc être écartées ;
(
)
que M. L... réplique que les pièces en cause ont pour objet de démontrer, d'une part, qu'il est le seul créateur du nom des marques et de tous les éléments qu'il a revendiqués, d'autre part, que la somme de 2 000 € versée chaque mois à la société Nez à Nez par la société Hi France constitue la rémunération de Mme T..., alors sa compagne et co-gérante de la société Hi et non la rémunération de ses créations ; que si M. L... n'est ni l'auteur, ni le destinataire des pièces visées ce qui n'est pas contesté, celles-ci ont trait aux relations entre la société Intertrade Europe et la société Hi France auxquelles il est intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu'il revendique, ces sociétés ne contestant pas leur intervention notamment financière pour le règlement des prestataires et affirmant que ceux-ci sont intervenus dans le processus de création ce que conteste M. L... ; que ces pièces lui sont également nécessaires pour caractériser les relations ayant existé entre la société Intertrade Europe et Hi France pour exploiter ces oeuvres et donc pour établir l'importance de l'exploitation et son préjudice ; que ces pièces n'ont pas été obtenues de manière déloyale puisque remises par la société Nez à Nez en première instance puis produites par M. L... qui les détient de sa compagne, gérante de cette société quand bien même celle-ci a été déclarée irrecevable à conclure ; que de plus il existait une relation d'affaires entre M. L..., M. X... et la société Hi France de sorte que M. L... qui était en relation avec les fournisseurs était parfaitement au courant de la vie de la société HI France ; que d'ailleurs, M. X... ne saurait contester que M. L... était dans le secret des affaires puisqu'il lui a demandé "S'il te plaît, n'informe personne à l'intérieur de notre société des projets de développement excepté I... (son assistante) et moi" ; qu'il n'y a pas violation du secret des affaires, celui-ci ayant été à l'époque partagé ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces susvisées » (cf. arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, §§ 2 à 5) ;

1°/ ALORS QUE le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments obtenus de façon déloyale ou illicite et violant notamment le secret des correspondances qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 185 à 196 produites par M. L... et la société SHL, la cour d'appel a relevé que ces pièces « ont trait aux relations entre la société Intertrade Europe et Hi France auxquelles [M. L...] est intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu'il revendique » (cf. arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces pièces étaient indispensables à la démonstration par M. L... de sa qualité d'auteur et si l'atteinte ainsi portée au principe de loyauté de la preuve était proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments obtenus de façon déloyale ou illicite et violant notamment le secret des correspondances qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; qu'en matière de contrefaçon de droit d'auteur, le titulaire des droits a la possibilité, afin d'établir l'étendue de son préjudice, de faire procéder à une saisie-contrefaçon ou de demander à la juridiction d'ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles ; que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 185 à 196 produites par M. L... et la société SHL, la cour d'appel a relevé que ces pièces sont « nécessaires [à M. L...] pour caractériser les relations ayant existé entre la société Intertrade Europe et Hi France pour exploiter ces oeuvres [revendiquées] et donc pour établir l'importance de l'exploitation et son préjudice » (cf. arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en statuant ainsi quand l'atteinte portée au principe de loyauté de la preuve n'était aucunement indispensable à la preuve du préjudice subi par M. L..., celui-ci disposant à cette fin des voies de droit prévues par le code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'articles 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE n'est pas admissible la preuve obtenue, même par un tiers, de manière illicite ou déloyale ; qu'en retenant que « ces pièces n'ont pas été obtenues de manière déloyale puisque remises par la société Nez à Nez en première instance puis produites par M. L... qui les détient de sa compagne, gérante de cette société quand bien même celle-ci a été déclarée irrecevable à conclure » sans rechercher si la compagne de M. L..., gérante de la société Hi France, et la société Nez à Nez n'avaient pas obtenu les pièces litigieuses de manière déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE pour exclure toute violation du secret des affaires par M. L..., la cour d'appel a relevé qu'il existait une relation d'affaires entre M. L..., M. X... et la société Hi France de sorte que M. L..., qui était en relation avec les fournisseurs, était parfaitement au courant de la vie de la société Hi France, M. X... de la société Hi France lui demandant de conserver le secret sur les projets de développement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la production de ces pièces par M. L... et, partant, leur communication notamment aux sociétés SHL et Nez à Nez, concurrentes de la société Hi France, ne portaient pas atteinte au secret des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'articles 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. L... est l'auteur des noms The Hype Noses, du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens », de la boîte contenant les bougies, du nom soOud, des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme soOud : AL JANA, le jardin ; ASMAR, le brun ; BURQUA - FAM, la bouche ; HAJJ, le pèlerin ou le sage ; KANZ, le trésor ; NUR (Nùr), la lumière et OURIS, la sublime, des flacons des parfums, du vaporisateur Nomade, et de l'affiche dite « Cinema Paradiso effect » ; d'avoir dit que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle ; d'avoir dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque The Hype Noses et tous les parfums vendus sous la marque soOud quels que soient leurs nom, la société Hi France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'avoir condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade à payer à M. L... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; d'avoir ordonné des mesures de publication judiciaire et fait interdiction sous astreinte aux sociétés Hi France et Intertrade de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de M. L..., et d'avoir rejeté toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la titularité des droits d'auteur, M. L... soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les oeuvres qu'il revendique constituent des oeuvres collectives appartenant à la société Hi France ; que l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme celle "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé" ; que les échanges de courriels entre M. X..., représentant de la société Intertrade Europe, co-gérant de la société Hi France et M. L... mettent en évidence le rôle de ce dernier dans le processus créatif du nom des deux marques, puis de l'ensemble des éléments qui ont été conçus pour être commercialisés sous ces noms ; que si M. L... consultait régulièrement M. X... pour lui demander son avis, il attendait en réponse une validation ; que l'échange au terme duquel M. X... écrit "je suis d'accord mon Artiste", M. L... répondant "Tu as raison mon homme d'affaire" et le courrier dans lequel M. X... l'appelle aussi le magicien, reflètent la répartition des rôles de chacun, étant observé qu'avant la création de la société Hi France, M. L... avait déjà créé les dénominations de produits diffusés par la société Intertrade Europe ; que cette répartition est encore caractérisée par le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 14 décembre 2011 à Padoue dans les locaux de la société Intertrade Europe, qui débute par les observations suivantes : "Il y a deux grands groupes de problème à discuter : - création (on ne va pas en parler car il n'y a pas N...), - gestion
qui comprend le choix des fournisseurs" ; qu'il y est fait mention que "CE (Celsio X...) dit que N... prend tout sur le mode personnel
Il faut avoir des discussions sur le choix des fournisseurs
Donc ce n'est pas possible que le choix des fournisseurs est fait a priori par N...
Un créateur doit créer des choses qui sont possibles dans le marché
Il faut que N... soit flexible et ouvert à des solutions différentes de celle qu'il a dans la tête" ; que dès lors, la société Hi France supportant la charge financière des créations et leur promotion et la société Intertrade Europe en étant associée à 50 %, M. L... était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment de M. X..., dirigeant de chacune d'elles, notamment en ce qui concerne le choix des prestataires que cette circonstance liée au contexte financier ne saurait être suffisante pour caractériser un apport de celui-ci dans l'oeuvre créative et caractériser une oeuvre collective ; qu'il y a lieu de rechercher si M. L... rapporte la preuve, tout d'abord, de ce qu'il est l'auteur des oeuvres qu'il revendique, d'autre part, s'il s'agit d'oeuvres originales ; que sur le nom de marque "The Hype Noses" et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque, la société Intertrade Europe soutient que M. L... a simplement ajouté le terme "the", sur recommandation de M. X..., afin de différencier le nom de la gamme de bougies de celui du parfum de Lancôme "Hypnose" ; que, toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve alors même qu'il résulte des courriels adressés par M. L... à M. X... une description détaillée de l'avancement de son travail de recherche sur le nom et de conception d'un logo ; que le 26 février 2009, il lui a envoyé un courriel "The Hype Noses" indiquant c'est la clé pour ne pas avoir peur de Lancôme auquel M. X... a répondu le 1er mars 2009 "Je suis d'accord mon Artiste" ; que les échanges entre les deux hommes démontrent que M. L... a dessiné un projet de logo qu'il a proposé à M. X... et qui comporte une spirale à la place du O de Nose ; que le 24 novembre 2008, M. L... écrit à M. X... "j'ai beaucoup avancé" sur le logo
, ce dernier répondant "Je partage totalement la vision de Hype Noses" ; que M. L... a envoyé le 17 janvier 2009 la photographie d'un sac comportant le logo avec un O stylisé en spirale qui a été retenu par M. X..., que c'est le dessin de ce logo qui sera adopté comme marque ; que ces éléments démontrent le rôle de M. L... à l'occasion des différentes étapes qui ont abouti à la création du logo et à son adoption comme dénomination de la marque avant son dépôt ; qu'il en résulte qu'il en est le seul auteur ; que la société Intertrade Europe fait état de l'intervention de trois prestataires, la société Sign UP pour la conception des étiquettes des bougies "The Hype Nose", les sociétés Olfactora et Anha, la première pour la conception du packaging de ces bougies, la seconde pour la fabrication de celui-ci ; que deux types de packaging sont revendiqués, l'un constitué par une boîte de couleur blanche qui comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxième pour le nom du parfum et la troisième pour le slogan "Urban candles, the sound of light, Paris", l'autre par boîte destinée à contenir une cloche recouvrant la bougie, M. L... revendiquant être également l'auteur de la cloche ; que M. L... a adressé le 6 mars 2009 la maquette de cette boîte à M. X..., puis le 9 mars 2009 les textes en français ; que le 21 avril 2009 il a écrit à M. X... "j'ai imaginé cette boîte
", celle-ci correspondant à l'emballage de la cloche ; que de même il justifie de l'envoi du dessin de la cloche ; que les courriers adressés par M. L... aux prestataires démontrent que ceux-ci n'ont fait qu'exécuter ses instructions sans participer au processus créatif ;
(
)
que [M. L...] revendique en revanche les textes élaborés pour chacune des bougies, englobant le nom et un texte, formant un tout dont il n'est pas contesté qu'il en est l'auteur, M. X... lui ayant d'ailleurs écrit le 16 mars 2009 "Pourriez vous nous envoyer une description du projet et de la collection de bougies Hype Nose
que nous pouvons utiliser pour la préparation du dossier Presse" ; que, sur la dénomination SoOud et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque, à l'occasion du projet de création de parfums M. X... a écrit à M. L... "J'aime beaucoup le concept, il valorise la beauté intérieure
Je trouve ça très valorisant, nouveau
Comme dire parfait ! Je pense qu'on a la chance de créer une nouvelle catégorie de parfum" et a demandé que soit créée une nouvelle dénomination afin de la distinguer commercialement des bougies ; que cette demande ne saurait constituer une intervention dans le processus créatif ; qu'il démontre au contraire que M. X... n'a eu aucun rôle dans celui-ci et qu'il s'est reposé intégralement sur M. L... ; que son assistante s'adressera à M. L... par courriel du 23 février 2010 pour lui demander "la liste complète des références de la nouvelle marque (fragrance et formats)" ; que M. L... relate avoir créé deux logos, formés par l'association du terme anglais So et du mot Oud, les deux termes en italique étant liés dans leur présentation, le o de so en minuscule étant relié au O majuscule de Oud, l'un dans une forme minimum, l'autre dans une forme plus complète, formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil qui est encerclé par des "parenthèses" jouxtant les extrémités des courbes ; que M. L... a décrit de manière extrêmement détaillé et circonstanciée son travail de recherche sur les dénominations, écrivant "Je travaille avec le conseiller de l'Imam de la Mosquée de Paris qui me reçoit sans jamais sourciller pour répondre et plaire au monde arabe sans offusquer car à l'écoute des chants mélodieux de ce champ lexical" ; que M. L... a écrit "voici les textes en français pour la packaging" sans qu'il soit versé de pièces démontrant une quelconque modification des textes proposés par celui-ci ; qu'il n'est pas davantage démontré que les textes revendiqués seraient l'oeuvre d'un tiers ; que la société Intertrade Europe soutient que le caractère d'oeuvres collectives résulte de l'intervention de plusieurs prestataires pour le développement et la fabrication des gammes "The Hype Noses" et "SoOud" à savoir : - les sociétés Prad et Parcos, la première pour la conception de la décoration des flacons de parfum "Sooud", la seconde pour leur fabrication, - la société Lesgent pour la conception et la fabrication des écrins de ces parfums, - la société Dauer pour la décoration des étuis de ces parfums ; que, comme pour les packaging des bougies, M. L... a été l'interlocuteur de ces prestataires auxquels étaient confiées la réalisation de prototypes puis la fabrication industrielle ; que les courriels échangés démontrent qu'il leur adressait des consignes précises pour la réalisation des produits et que, de plus, ces derniers en cas de doute l'interrogeaient ; qu'il n'est dès lors pas démontré une intervention de ceux-ci dans la création, M. L... en gardant la complète maîtrise ; que si la société Intertrade Europe s'appuie sur un courriel adressé le 6 avril 2011 par M. L... au magasin Le Printemps pour indiquer que son "équipe de designer est en train de plancher le dessin technique
", ce courriel ne concerne pas les oeuvres revendiquées mais un stand que M. L... avait en vue et pour lequel il a fait appel à un designer vitrier ; que M. L... revendique deux textes écrits pour promouvoir la marque SoOud et les produits commercialisés sous celle-ci à savoir un texte de 12 lignes commençant par "Quand Dorian Gray.." et se terminant par "beauté intérieure" et un texte de 15 lignes commençant par "sOoud suggère un voyage
" et se terminant par "un monde berceau" ; que ces textes figurent notamment sur les boîtes ; qu'il n'est pas contesté que M. L... en est l'auteur ; que sur l'affiche dite "Cinéma Paradisio Effect", M. L... a écrit à M. X... pour lui décrire très précisément cette affiche qui comporte le nom de la marque SoOud et le nom des parfums déclinés sous celle-ci ; qu'elle s'inscrit dans le processus de création conduit par M. L... pour les promouvoir et aucun élément contraire n'étant rapporté pour contester sa qualité d'auteur ; qu'il résulte des pièces produites que M. L... a été le seul créateur des oeuvres revendiquées » (cf. arrêt, p. 9, § 2 à p. 12, § 5) ;

1°/ ALORS QUE l'oeuvre collective est celle créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'en l'espèce, la société Hi France faisait valoir que les oeuvres revendiquées étaient des oeuvres collectives sur lesquels elle détenait les droits d'auteur dès lors qu'elles avaient été créées à son initiative, financées par elle, divulguées sous son nom et que son cogérant, M. X..., avait personnellement participé à leur création en « déconseill[ain] fortement » certains choix dans la création des oeuvres, en donnant des « plans », en prenant « des décisions » pour les « format[s] », en critiquant certaines orientations comme celle « de la nouvelle version du logo général » et en indiquant notamment que « le flacon (
) pour les nouveaux parfums devrait (
) avoir les parties supérieures et inférieures noir émaillé, la circonférence transparente et le bouchon d'une couleur différente du noir, de préférence blanc » tandis que M. L... lui demandait « son avis », ses préférences, « ses impressions », ses « choix pour travailler et aiguiser une formule », son « feu vert » et reconnaissait ne pas être « décideur » et devoir recueillir son avis « préalable » (cf. conclusions, pp. 13 et 14, point 25) ; que, tout en reconnaissant que la société Hi France supportait la charge financière des créations et leur promotion, la cour d'appel a retenu que les oeuvres revendiquées n'étaient pas des oeuvres collective au motif que « M. L... était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment de M. X... (
), notamment en ce qui concerne le choix des prestataires » et « que cette circonstance liée au contexte financier ne saurait être suffisante pour caractériser un apport de celui-ci dans l'oeuvre créative et caractériser une oeuvre collective » cf. arrêt, p. 10, § 1) ; qu'en statuant ainsi au regard des seuls choix des prestataires et du contexte financier sans répondre aux conclusions de la société Hi France sur la contribution personnelle de son gérant, M. X..., dans la création des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Hi France contestait à M. L... la qualité d'auteur des oeuvres litigieuses en faisant valoir que celles-ci étaient des oeuvres collectives (cf. conclusions, p. 14, dernier §, p. 16, § 3, p. 18, §§ 4 et 5, p. 20, § 2) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas contesté que M. L... serait l'auteur des « textes élaborés pour chacune des bougies englobant le nom et un texte » ainsi que de « deux textes écrits pour promouvoir la marque SoOud et les produits commercialisés sous celle-ci à savoir un texte de 12 lignes commençant par "Quand Dorian Gray.." et se terminant par "beauté intérieure" et un texte de 15 lignes commençant par "soOoud suggère un voyage
" et se terminant par "un monde berceau" (
) figur[a]nt notamment sur les boîtes » (cf. arrêt, p. 11, § 3 et p. 12, § 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Hi France, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que sont originaux les noms The Hype Noses, le dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, les textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et le slogan « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens », la boîte contenant les bougies, le nom soOud, les dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, les deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme soOud : AL JANA, le jardin ; ASMAR, le brun. BURQUA - Fam, la bouche ; HAJJ, le pèlerin ou le sage ; KANZ, le trésor ; NUR (Nùr), la lumière et OURIS, la sublime, les flacons des parfums, le vaporisateur Nomade, et l'affiche dite « Cinema Paradiso effect » ; d'avoir dit que ces oeuvres sont, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle ; d'avoir dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque The Hype Noses et tous les parfums vendus sous la marque soOud quels que soient leurs nom, la société Hi France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'avoir condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade à payer à M. L... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; d'avoir ordonné des mesures de publication judiciaire et fait interdiction sous astreinte aux sociétés Hi France et Intertrade de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de M. L..., et d'avoir rejeté toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'originalité (
) du packaging, les intimées font valoir que la boîte à bougie "the hype noses", de forme rectangulaire, ne présente aucune particularité, si ce n'est la reproduction du logo ; que M. L... ne revendique pas la forme de la boîte mais sa décoration ; que cette boîte de couleur blanche comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxième pour le nom du parfum et la troisième pour un slogan à savoir "urban candles, the sound of light, paris" ; que, si ni la taille et le choix des caractères, ni le positionnement de chaque élément ne sont originaux, en revanche les mentions à savoir "urban" et "the sound of light" qui constitue un slogan purement imaginaire caractérisent de façon originale la boîte et l'empreinte de la personnalité de son auteur (cf. arrêt, p. 13, §§ 3 à 6) ;
(
)
que, [sur] les textes de présentation de chacune des bougies et le slogan commun, les intimés soutiennent que les dénominations des bougies sont constituées, pour la plupart, de termes ou juxtaposition de termes qui, en eux-mêmes ne présentent aucune originalité, certains de ces noms n'étant que la désignation de la senteur même de la bougie qu'ils désignent ; que M. L... ne revendique pas les 24 noms de bougies mais les textes de présentation ; que chaque boîte comporte un slogan commun à savoir "The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens" ; que ce slogan n'est pas une simple description d'une bougie qui brûle ; qu'il est constitué de trois mots anglais signifiant "le son de la lumière" qui certes par le mot lumière évoque la flamme de la bougie mais de façon paradoxale le son de la lumière ; que ces mots sont associés à une série d'autres en français qui évoquent le parfum et le crépitement ; que, dès lors, cette association de mots crée une image et une ambiance singulières marquées de la personnalité de M. L... et constituent un texte original qui doit bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur ; que M. L... revendique également les textes individuels accompagnant chaque bougie ; que ces textes, s'ils reprennent le nom donné à la bougie qui ne présente pas en lui-même d'originalité, sont constitués de phrases imagées, individualisées qui ne sont pas celles de la composition objective de la bougie ; que, dès lors, elles présentent une singularité caractérisant un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de M. L... ; qu'ils sont donc protégeables (cf. arrêt, p. 13, avant-dernier § à p. 14, § 3) ;
(
)
que, [sur] le nom "soOud" et le logo, M. L... revendique l'originalité du terme SoOud résultant de la combinaison du terme anglais So et du mot Oud désignant une essence de bois ; que les intimés font valoir que le terme Oud est un terme banal en ce qu'il désigne une essence d'arbre qui est le principal ingrédient des parfums en cause dont M. L... ne saurait accaparer l'usage, la présence du terme anglais So, signifiant "très" ne lui conférant pas davantage une quelconque originalité ; que la combinaison du terme anglais "so" qui n'est pas un adjectif mais un adverbe signifiant effectivement "très" et du mot Oud crée un mot SoOud qui n'existait pas et qui a été déposé par la société Hi France à titre de marque française le 3 mars 2010 et de marque communautaire le 10 mars 2012 ; que cette combinaison est singulière et qu'elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'elle doit donc bénéficier de la protection des droits d'auteur (cf. arrêt, p. 14, §§ 4 à 7) ;
(
)
que, [sur] l'ensemble constitué par les noms des parfums, M. L... revendique l'originalité des noms des 8 noms de parfums créés pour la gamme SoOud ; que M. L... justifie de la recherche qu'il a effectuée dans le choix de ces noms pour des produits qui avaient pour cible la clientèle du Moyen-Orient ; que c'est ainsi qu'il a écrit à M. X... "Je viens de requalifier quelques noms afin de ne pas subdiviser les innombrables communautés du monde arabe tout en préservant la poésie, la philosophie et démarche SoOud. Mon conseiller m'a introduit auprès de deux écrivains arabes et nous avons longuement discuté à propos des noms tels que le nom Djinn qui n'est pas "acceptable" dans certaines communautés car c'est un nom blasphématoire
Je suis en train de terminer le 8ème parfum frais et design" ; que Mme W..., "expert vente au sein du magasin du Printemps" atteste avoir été consultée par M. L... pour sa connaissance de la langue arabe ; que M. L... a retenu 8 noms, en a donné une traduction à savoir :
Al Jana, le jardin
Asmar, le brun
Fam, la bouche
Hadj, le pèlerin – le sage
Kanz, le trésor

Nur, la lumière
Ouris, la sublime
Burqua ;
Que le choix de ces mots est singulier, aucun n'ayant de lien avec une fragrance ; que leur transcription dans notre écriture et le choix du mot français correspondant résultent du choix de M. L... ; que la création de ces mots pour nommer chacun des parfums de la gamme SoOud constitue un ensemble original, révélant l'empreinte de la personnalité de M. L... qui doit donc bénéficier de la protection attachée aux droits d'auteur ; que [sur] les textes de présentation des parfums, M. L... est l'auteur de deux textes créés pour les parfums SoOud, un texte de 12 lignes commençant par "Quand Dorian Gray
" et se terminant par "beauté intérieure" et un texte de 15 lignes commençant par "SoOud suggère un voyage
" et se terminant par "un monde berceau" ; que ces textes, s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires et marqués par la personnalité de leur auteur ; qu'ils doivent donc être protégés au titre des droits d'auteur » (cf. arrêt, p. 15, §§ 1 à 7) ;

1°/ ALORS QU' en protégeant par le droit d'auteur « la boîte contenant les bougies » (cf. arrêt, p. 13, § 6, p. 21, §§ 7 et 8), tout en constatant que M. L... ne revendiquait pas la forme de cette boîte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en protégeant par le droit d'auteur « la boîte contenant les bougies (packaging) » (cf. arrêt, p. 13, § 6, p. 21, §§ 7 et 8) tout en constatant que seules les mentions « urban » et « the sound of light » constituaient un slogan original, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que pour accorder la protection par le droit d'auteur à « la boîte contenant les bougies (packaging) », la cour d'appel a relevé que les mentions y figurant « urban » et « the sound of light » constituaient un slogan « purement imaginaire » ; qu'en ne faisant toutefois pas ressortir en quoi ces mentions exprimaient la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en l'espèce, pour conférer la protection par le droit d'auteur aux 20 textes d'accompagnement figurant en pièce n° 83, la cour d'appel a relevé qu'ils « sont constitués de phrases imagées, individualisées qui ne sont pas celles de la composition objective de la bougie [et] présentent une singularité caractérisant un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de M. L... » ; qu'en statuant ainsi par un motif général sans procéder à un examen distinct des 20 textes revendiqués et sans apprécier leur prétendue originalité respective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que pour retenir que le terme soOud porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a relevé que la combinaison du terme anglais « so », qui n'est pas un adverbe signifiant effectivement « très », et du mot « Oud » créé un mot SoOud qui n'existait pas et que cette combinaison est singulière ; qu'en fondant ainsi sa décision sur le caractère nouveau de la combinaison de mots, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi cette combinaison porteraient l'empreinte de la personnalité de son auteur, violant ainsi l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que pour retenir que l'ensemble constitué par les noms des parfums était original, la cour d'appel a relevé que le choix de ces mots pour nommer chacun des parfums est singulier, aucun n'ayant de lien avec une fragrance ; qu'en fondant ainsi sa décision sur le caractère arbitraire des noms choisis pour désigner des parfums, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ce choix porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur, violant ainsi l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que pour accorder la protection par le droit d'auteur aux deux textes créés pour les parfums SoOud, au texte commençant par « Quand Dorian Gray
» et se terminant par « beauté intérieure » et au texte de 15 lignes commençant par « SoOud suggère un voyage
» et se terminant par « un monde berceau », la cour d'appel s'est bornée à relever que « ces textes, s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires » (cf. arrêt, p. 15, §§ 6 et 7) ; qu'en statuant ainsi par un motif général sans procéder à l'examen distinct des textes revendiqués et sans apprécier leur prétendue originalité respective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;

8°/ ALORS QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres originales c'est-à-dire qui portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que pour accorder la protection par le droit d'auteur aux deux textes créés pour les parfums SoOud, au texte commençant par « Quand Dorian Gray
» et se terminant par « beauté intérieure » et au texte de 15 lignes commençant par « SoOud suggère un voyage
» et se terminant par « un monde berceau », la cour d'appel s'est bornée à relever que « ces textes, s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires » (cf. arrêt, p. 15, §§ 6 et 7) ; qu'en ne faisant toutefois pas ressortir en quoi ils exprimaient la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Hi France et Intertrade Europe se sont rendues coupables de contrefaçon, d'avoir condamné solidairement les sociétés Hi France et Intertrade à payer à M. L... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; d'avoir ordonné des mesures de publication judiciaire ; d'avoir fait interdiction sous astreinte aux sociétés Hi France et Intertrade de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de M. L..., et d'avoir rejeté toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la cession de droits allégués au profit de la société Hi France, la société Hi France fait valoir qu'elle avait exploité avec l'accord de M. L... les produits de sa création de sorte que celui-ci ne saurait invoquer des actes de contrefaçon à son encontre ; que, si M L... n'a réclamé aucun paiement avant l'établissement d'une facture par la société SHL, il n'en demeure pas moins qu'étant le créateur des produits en cause, il était fondé, d'une part, à réclamer paiement pour son travail, d'autre part, à faire valoir ses droits sur son oeuvre qui ne pouvait pas être exploitée sans son consentement ; que, s'il a cédé la créance au titre du travail réalisé à un tiers et que d'ailleurs Mme T... co-gérante de la société Hi France a partiellement réglée, il n'en résulte pas la démonstration qu'il a cédé ses droits, une telle cession ne pouvant être implicite ; que, de plus que M. L... n'a pas cessé d'écrire à M. X... pour contester les conditions d'exploitation de ses oeuvres ; qu'ainsi le 25 novembre 2011, il lui a écrit "Je suis à l'origine des parfums, noms, designs, sites Internet, packagings des deux marques ainsi que de la communication
Vos
économies résultent principalement du fait que mes travaux demeurent aujourd'hui encore sans contrepartie financière. Je serai présent le 14 décembre à Padova afin d'identifier et formaliser un réel contrat d'associé. Je n'ai aucune contrepartie concernant les travaux que j'ai mis à disposition. Je me demande quel est mon intérêt de prêter mon nom et mes créations
" ; que M. X... n'a apporté aucune contestation à ces propos ; que Mme T... a écrit à M. X... à propos de la réunion fixée au 14 décembre 2011 "Il est sûr que N... doit être présent et ne doit pas être une nouvelle fois évincé par vous" ; que le 22 août 2012, M. L... a rappelé à M. X... qu'en 2009, il avait écrit que le travail de création lui prenait tout son temps et qu'il avait besoin d'éclaircissements quant au contrat à mettre en place en vue d'une relation contractuelle saine et équilibrée ; qu'il résulte de ces éléments que M. L... n'a pas cessé de protester quant à la situation qui était la sienne et l'absence de toute relation contractuelle clairement établie quand bien même il n'a introduit une instance en contrefaçon que le 21 décembre 2012 ; que la tolérance de M. L... qui a certes permis le dépôt des marques, ne signifie pas qu'il a autorisé l'exploitation des noms déposés à titre de marque pour commercialiser des produits sous ces noms alors même qu'il est également l'auteur et donc le propriétaire de droits notamment sur des textes et sur les flacons et que les parties n'étaient parvenues à aucun accord ; que, dès lors, tous les faits de contrefaçon seront examinés qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'assignation ; que la société Hi France fait valoir que M. L... se présente comme directeur de la société Nez à Nez et son designer et qu'elle a réglé des factures à cette société ; que, si la société Hi France a réglé une somme de 41 966,40 € à la société Nez à Nez, les factures établies par elle pour la période de juillet 2011 à février 2013 portent la mention "prestation administratives et financières" ; que, de plus, il résulte des pièces produites que la société Hi France était installée au siège de la société Nez à Nez moyennant un loyer mensuel de 554,80 € TTV et qu'il avait été convenu d'une rémunération au profit de Mme T... ce qui correspond ainsi aux versements effectués ; que, de plus, le contrat de distribution passé entre la société Nez à Nez et la société Intertrade Europe signé entre M. X... et Mme T... ne vise que les produits de la société Nez à Nez ; qu'enfin, le tribunal correctionnel par un jugement définitif du 2 septembre 2014 a prononcé la relaxe de M. L... poursuivi pour faux à l'occasion de l'émission de la facture sus visée par la société SHL et a retenu qu'il était "l'animateur des créations au sein de la société Hi" ; que ces éléments démontrent que M. L... a réalisé des créations sur commande de la société Hi France qui ne justifie pas d'un accord concernant l'exploitation desdites oeuvres » (cf. arrêt, p. 17, § 3 à p. 18, § 4) ;

1°/ ALORS QUE la cession du droit de reproduction peut implicitement résulter, notamment, de la nature même de la commande à l'auteur et/ou des relations commerciales entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Hi France, gérée par la compagne de M. L..., a pour objet de distribuer en France des bougies et des parfums respectivement sous les marques « The Hype Noses » et « soOud » (cf. arrêt, p. 3, §§ 1 et 3), qu'elle a supporté la charge financière des créations litigieuses commandées à M. L... ainsi que leur promotion (cf. arrêt, p. 10, § 1, p. 18, § 4) et que M. L... entretenait une relation d'affaire avec la société Hi France, dont il sollicitait le gérant, M. X..., pour avoir son assentiment sur chacune des créations (cf. arrêt, p. 7, § 4, p. 10, § 1), ce dont il résultait que M. L... avait nécessairement autorisé la société Hi France à exploiter les oeuvres commandées par elle ; qu'en retenant que la cession des droits patrimoniaux de M. L... sur les oeuvres litigieuses ne pouvait être implicite, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ ALORS QUE la société Hi France faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été autorisée, à tout le moins jusqu'au courrier de M. L... du 22 août 2012, à exploiter les oeuvres de M. L..., celui-ci non seulement ne s'y étant pas opposé mais collaborant à la promotion des produits vendus par la société Hi France et organisant la production et la vente desdits produits (cf. conclusions, pp. 28 et 29) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Hi France sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° F 17-21.233 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Intertrade Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur L... est l'auteur des noms « The Hype Noses », du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. », de la boîte contenant les bougies, du nom « SoOud », des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « SoOud » : « AL JANA, le Jardin – ASMAR, le brun – BURQA – FAM, la Bouche – HAJJ, le Pèlerin ou le Sage – KANZ, le Trésor – NUR (Nùr), la Lumière et – OUIRIS, la Sublime », des flacons des parfums, du vaporisateur « Nomade » et de l'affiche dite « Cinéma Parasido effect », d'AVOIR dit que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, et d'AVOIR dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « SoOud » quels que soient leur nom, les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'AVOIR condamné solidairement les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE à payer à Monsieur L... la somme de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE pendant une durée d'un mois ; d'AVOIR fait interdiction aux sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de Monsieur L... sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir, et d'AVOIR rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire de la société INTERTRADE EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la société Intertrade Europe soutient que la communication des pièces 185 à 196 porte atteinte au secret des affaires et des correspondances et au principe de la loyauté de la preuve et qu'elles doivent donc être écartées ; (
) que M. L... réplique que les pièces en cause ont pour objet de démontrer, d'une part, qu'il est le seul créateur du nom des marques et de tous les éléments qu'il a revendiqués, d'autre part que la somme de 2.000 € versée chaque mois à la société Nez à Nez par la société HI France constitue la rémunération de Mme T..., alors sa compagne et co-gérante de la société HI, et non la rémunération de ses créations ; que si M. L... n'est ni l'auteur, ni le destinataire des pièces visées ce qui n'est pas contesté, celles-ci ont trait aux relations entre la société Intertrade Europe et la société HI France auxquelles il est intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu'il revendique, ces sociétés ne contestant pas leur intervention, notamment financière, pour le règlement des prestataires et affirmant que ceux-ci sont intervenus dans le processus de création ce que conteste M. L... ; que ces pièces lui sont également nécessaires pour caractériser les relations ayant existé entre la société Intertrade Europe et HI France pour exploiter ces oeuvres et donc pour établir l'importance de l'exploitation et son préjudice ; que ces pièces n'ont pas été obtenues de manière déloyale puisque remises par la société Nez à Nez en première instance puis produites par M. L... qui les détient de sa compagne, gérante de cette société, quand bien même celle-ci a été déclarée irrecevable à conclure ; que de plus il existait une relation d'affaires entre M. L..., M. X... et la société HI France, de sorte que M. L... qui était en relation avec les fournisseurs était parfaitement au courant de la vie de la société HI France ; que, d'ailleurs, M. X... ne saurait contester que M. L... était dans le secret des affaires puisqu'il lui a demandé « S'il te plaît, n'informe personne à l'intérieur de notre société des projets de développements excepté I... (son assistante) et moi ; qu'il n'y a pas de violation du secret des affaires, celui-ci ayant été à l'époque partagé » ;

ALORS en premier lieu QU'en jugeant que les pièces 185 à 196 produites par Monsieur L..., qui comportaient des informations de nature confidentielle relevant du secret des affaires de la société HI FRANCE, dont ni Monsieur L... ni la société SHL n'étaient les auteurs ou les destinataires et qui ont été obtenues par le biais de la conjointe de Monsieur L..., Madame T..., grâce à sa qualité de cogérante de la société HI FRANCE, « n'ont pas été obtenues de manière déloyale puisque remises par la société NEZ A NEZ en première instance puis produites par M. L... qui les détient de sa compagne, gérante de cette société » (arrêt, p. 7 §3), et en méconnaissant ainsi que la communication de documents internes à la société HI FRANCE relevant du secret des affaires de cette dernière à Monsieur L... par Madame T..., son épouse, cogérante de la société HI FRANCE, à l'encontre des intérêts de cette dernière, était déloyale, de même que leur production consécutive en justice par Monsieur L... et par la société NEZ A NEZ, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que « de plus il existait une relation d'affaires entre M. L..., M. X... et la société HI FRANCE de sorte que M. L... qui était en relation d'affaires avec les fournisseurs était parfaitement au courant de la vie de la société HI FRANCE ; que, d'ailleurs, M. X... ne saurait contester que M. L... était dans le secret des affaires puisqu'il lui a demandé « S'il te plaît, n'informe personne à l'intérieur de notre société des projets de développement excepté I... (son assistante) et moi » ; qu'il n'y a pas de violation du secret des affaires, celui-ci ayant été à l'époque partagé » (arrêt, p. 7 §4), après avoir elle-même relevé que Monsieur L... n'avait pas eu accès directement aux pièces litigieuses, dont il n'était ni l'auteur ni le destinataire, mais que celles-ci lui avaient été communiquées par son épouse, qui n'y avait eu accès que parce qu'elle avait été cogérante de la société HI FRANCE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en jugeant que les pièces litigieuses « ont trait aux relations entre la société INTERTRADE EUROPE et la société HI FRANCE auxquelles il (Monsieur L...) est intéressé pour démontrer sa qualité de titulaire des oeuvres qu'il revendique » et que ces pièces « lui sont également nécessaires (à Monsieur L...) pour caractériser les relations ayant existé entre la société INTERTRADE EUROPE et HI FRANCE pour exploiter ces oeuvres et donc pour établir l'importance de l'exploitation et son préjudice » (arrêt, p.7§3), sans vérifier si la production des pièces litigieuses ne causait pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en quatrième lieu QUE page 12 de ses écritures d'appel, la société INTERTRADE EUROPE demandait également le rejet des pièces n° 1 à 6, 10, 11, 13 et 14 communiquées par la société NEZ A NEZ, celle-ci n'étant « plus partie à l'instance en cause d'appel, faute pour elle d'avoir conclu dans les délais », de telle sorte que « les pièces n° 1 à 6, 10, 11, 13 et 14 ne peuvent plus être versées légitimement aux débats par le destinataire ou l'émetteur. A ce titre, elles violent le secret des correspondances et doivent donc être écartées des débats » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à la demande de la société INTERTRADE EUROPE d'écarter des débats les pièces en question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur L... est l'auteur des noms « The Hype Noses », du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. », de la boîte contenant les bougies, du nom « SoOud », des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « SoOud » : « AL JANA, le Jardin – ASMAR, le brun – BURQA – FAM, la Bouche – HAJJ, le Pèlerin ou le Sage – KANZ, le Trésor – NUR (Nùr), la Lumière et – OUIRIS, la Sublime », des flacons des parfums, du vaporisateur « Nomade » et de l'affiche dite « Cinéma Parasido effect », d'AVOIR dit que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, et d'AVOIR dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « SoOud » quels que soient leur nom, les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'AVOIR condamné solidairement les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE à payer à Monsieur L... la somme de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE pendant une durée d'un mois ; d'AVOIR fait interdiction aux sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de Monsieur L... sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir, et d'AVOIR rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire de la société INTERTRADE EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la titularité des droits d'auteur, M. L... soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé que les oeuvres qu'il revendique constituent des oeuvres collectives appartenant à la société HI France ; que l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l'oeuvre collective comme celle « créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » ; que les échanges de courriels entre M. X..., représentant de la société INTERTRADE EUROPE, cogérant de la société HI France et M. L... mettent en évidence le rôle de ce dernier dans le processus créatif du nom des deux marques, puis de l'ensemble des éléments qui ont été conçus pour être commercialisés sous ces noms ; que, si M. L... consultait régulièrement M. X... pour lui demander son avis, il attendait en réponse une validation ; que l'échange au terme duquel M. X... écrit « je suis d'accord mon Artiste », M. L... répondant « Tu as raison mon homme d'affaire » et le courrier dans lequel M. X... l'appelle aussi le magicien, reflètent la répartition des rôles de chacun, étant observé qu'avant la création de la société HI France, M. L... avait déjà créé les dénominations de produits diffusés par la société INTERTRADE EUROPE ; que cette répartition est encore caractérisée par le compte-rendu d'une réunion qui s'est tenue le 14 décembre 2011 à Padoue dans les locaux de la société INTERTRADE EUROPE, qui débute par les observations suivantes : « Il y a deux grands groupes de problèmes à discuter : - création (on ne va pas en parler car il n'y a pas N...), - gestion
qui comprend le choix des fournisseurs » ; qu'il y est fait mention que « CF » (Celsio X...) dit que N... prend tout sur le mode personnel
Il faut avoir des discussions sur le choix des fournisseurs
Donc ce n'est pas possible que le choix des fournisseurs est fait a priori par N...
Un créateur doit créer des choses qui sont possibles dans le marché
Il faut que N... soit flexible et ouvert à des solutions différentes de celle qu'il a dans la tête. » ; que dès lors, la société HI France supportant la charge financière des créations et leur promotion et la société INTERTRADE EUROPE étant associée à 50 %, M. L... était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment de M. X..., dirigeant de chacune d'elles, notamment en ce qui concerne le choix des prestataires ; que cette circonstance liée au contexte financier ne saurait être suffisante pour caractériser un apport de celle-ci dans l'oeuvre créative et caractériser une oeuvre collective ; qu'il y a lieu de rechercher si M. L... rapporte la preuve tout d'abord de ce qu'il est l'auteur des oeuvres qu'il revendique, d'autre part s'il s'agit d'oeuvres originales ; que sur le nom de marque « The Hype Noses » et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque, la société INTERTRADE EUROPE soutient que M. L... a simplement ajouté le terme « the » sur recommandation de M. X..., afin de différencier le nom de la gamme de bougies de celui du parfum de LANCOME « Hypnose » ; que toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve alors même qu'il résulte des courriels adressés par M. L... à M. X... une description détaillée de l'avancement de son travail de recherche sur le nom et la conception d'un logo ; que le 26 février 2009, il lui a envoyé un courriel « The Hype Noses » indiquant c'est la clé pour ne pas avoir peur de LANCOME auquel M. X... a répondu le 1er mars 2009 « Je suis d'accord mon Artiste » ; que les échanges entre les deux hommes démontrent que M. L... a dessiné un projet de logo qu'il a proposé à M. X... et qui comporte une spirale à la place du O de Nose ; que le 24 novembre 2008, M. L... écrit à M. X... « j'ai beaucoup avancé » sur le logo
ce dernier répondant « Je partage totalement la vision de Hyper Bose » ; que M. L... a envoyé le 17 janvier 2009 la photographie d'un sac comportant le logo avec le O stylisé en spirale qui a été retenu par M. X... ; que c'est le dessin de ce logo qui sera adopté comme marque ; que ces éléments démontrent le rôle de M. L... à l'occasion des différentes étapes qui ont abouti à la création du logo et à son adoption comme la dénomination de la marque avant son dépôt ; qu'il en résulte qu'il en est le seul auteur ; que la société INTERTRADE EUROPE fait état de l'intervention de trois prestataires, la société SIGN UP pour la conception des étiquettes des bougies « The Hype Nose », les sociétés OLFACTORA et ANHA, la première pour la conception du packaging de ces bougies, la seconde pour la fabrication de celui-ci ; que deux types de packaging sont revendiqués, l'un constitué par une boîte de couleur blanche qui comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxième pour le nom du parfum et la troisième pour le slogan « urban candles, the sound of light, paris », l'autre par boîte destinée à contenir une cloche recouvrant la bougie, M. L... revendiquant être également l'auteur de la cloche ; que les courriers adressés par M. L... aux prestataires démontrent que ceux-ci n'ont fait qu'exécuter ses instructions sans participer au processus créatif ; qu'enfin M. L... ne revendique pas dans ses conclusions ni les affiches publicitaires créées autour des bougies ni le texte y figurant (
) qu'il revendique seulement les textes figurant en pièce 83 qui sont les textes de présentation des 20 bougies créées, M. L... ayant adressé le 9 mars 2009 ces textes à la société INTERTRADE EUROPE et ceux-ci ayant été reproduits sur les emballages avec le slogan commun ; qu'il revendique en revanche les textes élaborés pour chacune des bougies, englobant le nom et un texte, formant un tout dont il n'est pas contesté qu'il en est l'auteur, M. X... lui ayant d'ailleurs écrit le 16 mars 2009 « Pourriez-vous nous envoyer une description du projet et de la collection de bougies Hype Nose
que nous pourrions utiliser pour la préparation du dossier Presse » ; que sur la dénomination SoOud et les autres éléments revendiqués au titre des produits développés sous la marque, à l'occasion du projet de création de parfums M. X... a écrit à M. L... « J'aime beaucoup le concept, il valorise la beauté intérieure
Je trouve ça très valorisant, nouveau
Comme dire parfait ! Je pense qu'on a la chance de créer une nouvelle catégorie de parfum » et a demandé que soit créée une nouvelle dénomination afin de le distinguer commercialement des bougies ; que cette demande ne saurait constituer une intervention dans le processus créatif ; qu'il démontre au contraire que M. X... n'a eu aucun rôle dans celui-ci et qu'il s'est reposé intégralement sur M. L... ; que son assistante s'adressera à M. L... par courriel du 23 février 2010 pour lui demander « la liste complète des références de la nouvelle marque (fragrances et formats) » ; que M. L... relate avoir créé deux logos, formés par l'association du terme anglais So et du mot Oud, les deux termes en italiques étant liés dans leur présentation, le o de so en minuscule étant relié au O majuscule de PUD, l'un dans une forme minimum, l'autre dans une forme plus complète, formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil qui est encerclé par des « parenthèses » jouxtant les extrémités de courbes ;

ALORS en premier lieu QUE la société INTERTRADE EUROPE, pour établir que les créations revendiquées par Monsieur L... devaient recevoir la qualification d'oeuvre collective, rappelait notamment l'initiative, les directives, le contrôle et la participation à leur création de Monsieur Celso X..., cogérant de la société HI FRANCE (conclusions d'appel, p. 16 à 18), ainsi qu'il était notamment établi par des courriels émanant de ce dernier aux termes desquels « en ce qui concerne la nouvelle collection de parfums (
) je déconseille fortement d'utiliser le nom Hype Noses, car la marque Hype Noses, qui a beaucoup de succès, doit maintenir son identité spécifique », « la nouvelle collection de parfums doit avoir un nom indépendant, qui soit facile, direct (
) et qui communique le concept que nous voulons exprimer », « le flacon (
) devrait à mon avis avoir les parties supérieur et inférieur noir émaillé, la circonférence transparente et le bouchon d'une couleur différente du noir, de préférence blanc », « en ce qui concerne l'utilisation de la marque Hype Noses pour les nouveaux parfums, j'ai demandé un avis à différentes personnes (
) et toutes ont confirmé ma vision c'est-à-dire qu'il faut maintenir Hype Noses comme une collection de bougies car la raison de son succès est justement le fait que c'est une collection dédiée exclusivement aux bougies. Donc si nous voulons continuer à avoir ce succès, il faut être conséquents avec ce concept et trouver un nom pour créer une nouvelle marque de parfums », ainsi que par les courriels de Monsieur L... adressés à Monsieur X..., aux termes desquels il lui écrivait « merci de me dire quelle est ta version préférée (
) je cherche parallèlement une autre appellation pour eau de parfum, si tu as une idée », et, à propos du flacon « SoOud », « merci de me dire quelle est ta version préférée » et « je souhaiterais que tu fasses un choix pour travailler et aiguiser une formule », ou lui répondait, après que Monsieur X... eut relevé concernant le logo « THE HYPE NOSES » que « le mix de deux lettering n'est pas très élégant », « tu as raison » ; qu'en jugeant, après avoir relevé que « M. L... consultait régulièrement M. X... pour lui demander son avis » (arrêt, p. 9) et que « la société HI FRANCE supportant la charge financière des créations et leur promotion et la société INTERTRADE EUROPE en étant associée à 50 % M. L... était nécessairement contraint de rechercher l'assentiment de M. X..., dirigeant de chacune d'elles », que « cette circonstance liée au contexte financier ne saurait être suffisante pour caractériser un apport de celui-ci dans l'oeuvre créative et caractériser une oeuvre collective » (ibid. p. 10 in limine), sans répondre aux conclusions de la société INTERTRADE EUROPE justifiant le rôle de Monsieur X... dans les créations litigieuses et l'établissant par les termes des courriels produits aux débats par Monsieur L... lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE page 20 de ses écritures d'appel, la société INTERTRADE EUROPE demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que « l'ensemble des oeuvres créées dans le cadre des projets « THE HYPE NOSES » et « SOOUD », et notamment « les textes d'accompagnement, de présentation et les slogans des produits précités (
) sont une oeuvre collective, dont la propriété revient à la société HI FRANCE », et expliquait encore, page 45, après avoir reproduit le texte commençant par « Quand Dorian Gray
» et se terminant par « beauté intérieure », qu'« aucune des pièces versées aux débats par l'appelant ne démontre qu'il est effectivement l'auteur des textes de promotion des marques « The Hype Noses » et « SoOud » visés. D'ailleurs, pour tenter de démontrer sa qualité d'auteur, Monsieur L... se fonde sur un dossier de présentation qui contient les textes en cause que la société INTERTADE aurait adressés à une journaliste », que « le nom de Monsieur N... L... est crédit en qualité de « parfumeur » et non de « créateur » » et que « le nom du rédacteur du dossier, et donc légitimement celui qui pourrait être crédité des textes litigieux, est Monsieur Z... U... »; qu'en jugeant que Monsieur L... revendique « les textes élaborés pour chacune des bougies, englobant le nom et un texte, formant un tout dont il n'est pas contesté qu'il en est l'auteur » (arrêt, p. 11 §3) et que « M. L... revendique deux textes écrits pour promouvoir la marque SoOud et les produits commercialisés sous celle-ci à savoir un texte de 12 lignes commençant par « Quand Dorian Gray
» et se terminant par « beauté intérieure » et un texte de 15 lignes commençant par « SoOud suggère un voyage
» et se terminant par « un monde berceau » ; (
) il n'est pas contesté que M. L... en est l'auteur » (ibid. p. 12 §3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur L... est l'auteur des noms « The Hype Noses », du dessin du logo de la marque déposée sous ce nom, des textes d'accompagnement des bougies figurant en pièce 83 et du slogan : « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens. », de la boîte contenant les bougies, du nom « SoOud », des dessins des deux logos de la marque déposée sous ce nom, des deux textes de présentation reproduits en bas de la page 32, de l'ensemble constitué par la réunion des noms des parfums de la gamme « SoOud » : « AL JANA, le Jardin – ASMAR, le brun – BURQA – FAM, la Bouche – HAJJ, le Pèlerin ou le Sage – KANZ, le Trésor – NUR (Nùr), la Lumière et – OUIRIS, la Sublime », des flacons des parfums, du vaporisateur « Nomade » et de l'affiche dite « Cinéma Parasido effect », d'AVOIR dit que ces oeuvres sont originales et, en conséquence, protégeables sur le fondement du livre I du code de la propriété intellectuelle, et d'AVOIR dit qu'en les reproduisant pour exploiter les produits vendus sous ces marques, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « SoOud » quels que soient leur nom, les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'AVOIR condamné solidairement les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE à payer à Monsieur L... la somme de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE pendant une durée d'un mois ; d'AVOIR fait interdiction aux sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de Monsieur L... sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir, et d'AVOIR rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire de la société INTERTRADE EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'originalité de la dénomination The Hype Noses et du logo, la société Intertrade Europe soutient que M. L... a simplement ajouté le terme « the », sur recommandation de M. X..., afin de différencier le nom de sa gamme de bougies de celui du parfum de Lancôme « Hypnose » et que la référence à l'hypnose pour désigner une bougie parfumée est dénuée d'originalité dans la mesure où il s'agit d'un accessoire généralement utilisé pour plonger les sujets dans un état hypnotique ; que la société Intertrade Europe affirme que le logo « the Hype Noses » se distingue essentiellement par son graphisme particulier et la stylisation du « O » qui sont tous deux des éléments préexistants dont l'appelant n'est pas titulaire, la présence d'une spirale à la place du O de Nose étant banale pour illustrer l'hypnose ; que les différents envois de courriels par M. L... traduisent la réflexion de celui-ci qui a utilisé l'idée du nez excité par l'odeur et le phénomène de l'hypnose qu'il a caractérisé par la spirale, ajoutant au final l'article « the » ; que la forme visuelle est dès lors très différente de celle retenue par la société Lancôme pour son parfum, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas réagi lors du dépôt de la marque The Hype Noses ; que cette dernière est composée de trois mots avec trois majuscules contre un seul pour la marque Lancôme ; que l'article « the » figure en position d'attaque et se caractérise par un graphisme particulier, comportant seulement une barre horizontale placée un peu au-dessus de la barre horizontale du H ; que le « O » de Nose est constitué par une figure qui est celle d'une spirale ; que dès lors, le dessin du nom avec notamment trois mots avec trois majuscules, le positionnement des mots et le choix des caractères constituent une combinaison originale révélant l'effort créatif de M. L... et portant l'empreinte de sa personnalité ; que (sur l'originalité) du packaging, les intimées font valoir que la boîte à bougie « the hype noses », de forme rectangulaire, ne présente aucune particularité, si ce n'est la reproduction du logo ; que M. L... ne revendique pas la forme de la boîte mais sa décoration ; que cette boîte de couleur blanche comporte trois lignes d'écritures de taille variable, la première pour le logo, la deuxième pour le nom du parfum et la troisième pour un slogan à savoir « urban candles, the sound of light, paris » ; que, si ni la taille et le choix des caractères, ni le positionnement de chaque élément ne sont originaux, en revanche les mentions à savoir « urban » et « the sound of light » qui constitue un slogan purement imaginaire caractérisent de façon originale la boîte et l'empreinte de la personnalité de son auteur ; (
) que (sur l'originalité des) textes de présentation de chacune des bougies et le slogan commun, les intimés soutiennent que les dénominations des bougies sont constituées, pour la plupart, de termes ou juxtaposition de termes qui, en eux-mêmes ne présentent aucune originalité, certains de ces noms n'étant que la désignation de la senteur même de la bougie qu'ils désignent ; que M. L... ne revendique pas les 24 noms de bougies mais les textes de présentation ; que chaque boîte comporte un slogan commun à savoir « The sound of light. Ce parfum règne dans une cire végétale chauffée par un feu durable et crépitant. La réunification des sens » ; que ce slogan n'est pas une simple description d'une bougie qui brûle ; qu'il est constitué de trois mots anglais signifiant « le son de la lumière » qui certes par le mot lumière évoque la flamme de la bougie mais de façon paradoxale le son de la lumière ; que ces mots sont associés à une série d'autres en français qui évoquent le parfum et le crépitement ; que, dès lors, cette association de mots crée une image et une ambiance singulières marquées de la personnalité de M. L... et constituent un texte original qui doit bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur ; que M. L... revendique également les textes individuels accompagnant chaque bougie ; que ces textes, s'ils reprennent le nom donné à la bougie qui ne présente pas en lui-même d'originalité, sont constitués de phrases imagées, individualisées qui ne sont pas celles de la composition objective de la bougie ; que, dès lors, elles présentent une singularité caractérisant un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de M. L... ; qu'ils sont donc protégeables ; que (sur l'originalité (du) nom "soOud" et (du) logo), M. L... revendique l'originalité du terme SoOud résultant de la combinaison du terme anglais So et du mot Oud désignant une essence de bois ; que les intimés font valoir que le terme Oud est un terme banal en ce qu'il désigne une essence d'arbre qui est le principal ingrédient des parfums en cause dont M. L... ne saurait accaparer l'usage, la présence du terme anglais So, signifiant « très » ne lui conférant pas davantage une quelconque originalité ; que la combinaison du terme anglais « so » qui n'est pas un adjectif mais un adverbe signifiant effectivement « très » et du mot Oud crée un mot SoOud qui n'existait pas et qui a été déposé par la société Hi France à titre de marque française le 3 mars 2010 et de marque communautaire le 10 mars 2012 ; que cette combinaison est singulière et qu'elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'elle doit donc bénéficier de la protection des droits d'auteur ; que (sur l'originalité de) des logis, M. L... soutient avoir créé deux logos, l'un dans une forme minimum, l'autre dans une forme plus complète ; que dans sa forme minimale, il est formé par l'association du terme anglais So et du mot Oud, les deux termes en italique étant liés dans leur présentation, le o de so en minuscule étant relié au O majuscule de Oud, combinaison singulière qui reflète l'empreinte de la personnalité de M. L... ; que M. L... a créé un autre logo plus complet « SoOud » qu'il décrit comme étant formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil qui est encerclé par des « parenthèses » jouxtant les extrémités de courbes ; qu'un tel dessin est singulier et reflète la personnalité de son auteur ; que ces deux logos sont singuliers et marqués de l'empreinte de la personnalité de M. L... ; que (sur l'originalité de) l'ensemble constitué par les noms des parfums, M. L... revendique l'originalité des noms des 8 noms de parfums créés pour la gamme SoOud ; que M. L... justifie de la recherche qu'il a effectuée dans le choix de ces noms pour des produits qui avaient pour cible la clientèle du Moyen-Orient ; que c'est ainsi qu'il a écrit à M. X... « Je viens de requalifier quelques noms afin de ne pas subdiviser les innombrables communautés du monde arabe tout en préservant la poésie, la philosophie et démarche SoOud. Mon conseiller m'a introduit auprès de deux écrivains arabes et nous avons longuement discuté à propos des noms tels que le nom Djinn qui n'est pas « acceptable » dans certaines communautés car c'est un nom blasphématoire
Je suis en train de terminer le 8ème parfum frais et design » ; que Mme W..., « expert vente au sein du magasin du Printemps » atteste avoir été consultée par M. L... pour sa connaissance de la langue arabe ; que M. L... a retenu 8 noms, en a donné une traduction à savoir : Al Jana, le jardin Asmar, le brun, Fam, la bouche, Hadj, le pèlerin-le sage, Kanz, le trésor, Nur, la lumière Ouris, la sublime, Burqua ; que le choix de ces mots est singulier, aucun n'ayant de lien avec une fragrance ; que leur transcription dans notre écriture et le choix du mot français correspondant résultent du choix de M. L... ; que la création de ces mots pour nommer chacun des parfums de la gamme SoOud constitue un ensemble original, révélant l'empreinte de la personnalité de M. L... qui doit donc bénéficier de la protection attachée aux droits d'auteur ; que (sur l'originalité des) textes de présentation des parfums, M. L... est l'auteur de deux textes créés pour les parfums SoOud, un texte de 12 lignes commençant par "Quand Dorian Gray
" et se terminant par "beauté intérieure" et un texte de 15 lignes commençant par "SoOud suggère un voyage
" et se terminant par "un monde berceau" ; que ces textes, s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires et marqués par la personnalité de leur auteur ; qu'ils doivent donc être protégés au titre des droits d'auteur » ; que (sur l'originalité de) la forme du flacon et du capot des parfums « soOud », M. L... décrit le flacon comme étant fait d'un vert cylindrique et saillant, laqué noir brillant ou blanc brillant, muni d'un capot respectivement noir brillant ou blanc brillant et frappé du sceau O de « SoOud » sur le sommet tranché en biais, ce cabot étant haut et cylindrique, tranché depuis son sommet jusqu'au tiers de sa base, et doré pour les parfums à base de bois de oud ; qu'il présente en son centre une fenêtre horizontale préservée de tout laquage qui permet de voir le liquide ; que cette fenêtre comporte en son centre les mentions relatives au parfum inscrites selon une calligraphie particulière, en or à chaud ; que les intimés soutiennent que la forme du flacon n'est pas originale, pouvant être comparée à celle d'un « bouchon-pinceau pour flacon de colle » enregistré le 10 février 1949 ; qu'elle est rigoureusement identique à celle du flacon des parfums de la gamme « L'Homme » d'Yves Saint Laurent sortie depuis 2006 et que le « capot tranché » est antériorisé par de nombreux flacons ; que si ces antériorités prises individuellement, forme du flacon et forme du bouchon, permettent une comparaison, aucune ne comprend l'ensemble des caractéristiques du flacon soOud, le flacon de colle se rapprochant seulement du flacon SoOud par un bouchon ; que sur son site la société Intertrade Europe a évoqué l'originalité du flacon ; que la combinaison de la forme du verre, du laquage partiel, de la forme du capot, des couleurs, de la calligraphie des mentions, la composition de ces mentions, donnent un caractère particulier à ce flacon faisant son originalité et reflétant la personnalité de M. L... ; (
) que (sur l'originalité du) vaporisateur « SoOud », M. L... décrit ce vaporisateur comme ayant une forme de cylindre allongé dont le haut est coupé en biais de la même manière que le flacon comportant à son sommet le « O » de Oud et dont le corps est ceint de ce même O à la façon d'une liane ; que la combinaison de ces éléments donne à ce vaporisateur un caractère singulier et caractérise son originalité reflétant la personnalité de son auteur et de sorte qu'il bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur ; que (sur l'originalité de) l'affiche dite « Cinéma Paradiso Effect », M. L... décrit cette affiche comme représentant l'image d'un écran de cinéma, une femme orientale voilée présentée de façon floutée comme s'il s'agissait d'un film, une bande générique faisant défiler un menu composé des noms de parfums, le logo de SoOud Paris Intertrade Europe, Essence Milano avec un personnage d'Hitchcock passant discrètement devant l'écran, un chat dans les mains ; que la combinaison de ces éléments confère à cette affiche un caractère singulier et reflète un effort intellectuel de création de son auteur ; qu'il y a lieu de retenir son caractère original et de dire qu'elle bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur » ;

ALORS en premier lieu QU'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation a nécessité des choix, aussi arbitraires soient-ils, de la part de l'auteur ; qu'en jugeant que « le dessin du nom avec notamment trois mots avec trois majuscules, le positionnement des mots et le choix des caractères constituent une combinaison originale révélant l'effort créatif de M. L... et portant l'empreinte de sa personnalité », sans préciser en quoi consistait ici cette empreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en deuxième lieu QU'en protégeant par le droit d'auteur « la boîte contenant les bougies » (arrêt, dispositif, p. 21), après avoir constaté que « M. L... ne revendique pas la forme de la boîte » (arrêt, p. 13 §4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en tout état de cause, en protégeant par le droit d'auteur « la boîte contenant les bougies » (arrêt, dispositif, p. 21), après avoir constaté que « M. L... ne revendique pas la forme de la boîte » (arrêt, p. 13 §4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en quatrième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en protégeant par le droit d'auteur « la boîte contenant les bougies » (arrêt, dispositif, p. 21), après avoir retenu que seules les mentions « urban » et « the sound of light » figurant sur ces boîtes constituaient un slogan « purement originaire » (arrêt, p. 13 §6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en cinquième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant, à propos du packaging, que « si ni la taille et le choix des caractères, ni le positionnement de chaque élément ne sont originaux, en revanche les mentions à savoir « urban » et « the sound of light » qui constitue un slogan purement imaginaire caractérisent de façon originale la boîte et l'empreinte de la personnalité de son auteur » (arrêt, p. 13 §6), sans préciser en quoi consistait ici cette empreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en sixième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en protégeant par le droit d'auteur les textes d'accompagnement des 24 bougies aux motifs qu'ils « sont constitués de phrases imagées, individualisées qui ne sont pas celles de la composition objective de la bougie » et que ces phrases « présentent une singularité caractérisant un effort créatif et l'empreinte de la personnalité de M. L... » (arrêt, p. 14 §3), sans procéder à l'examen de chacun des différents textes litigieux ni expliquer en quoi chacun portait l'empreinte de la personnalité de Monsieur L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en septième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant que la combinaison du terme anglais « so », signifiant très, et du mot Oud, qui désigne l'essence d'arbre composant le principal ingrédient des parfums en cause, « est singulière et qu'elle est marquée par l'empreinte de la personnalité de son auteur » (arrêt, p. 14 §7), sans préciser en quoi consistait ici cette empreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en huitième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant que le logo formé par l'association du terme anglais « So » et du mot « Oud », les deux termes en italiques étant liés dans leur présentation, le o de so en minuscules étant relié au O en majuscule, constituerait une « combinaison singulière qui reflète l'empreinte de la personnalité de M. L... » (arrêt, p. 14 §9), sans préciser en quoi consistait ici cette empreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en neuvième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant que le logo « SoOud » formé sur fond noir du dessin de deux courbes qui se rejoignent et se croisent laissant apparaître la figure d'un oeil encerclé par des parenthèses jouxtant les extrémités des courbes « est singulier et reflète la personnalité de son auteur » (arrêt, p. 14, pénultième §), sans préciser en quoi consistait ici le reflet de cette personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en dixième lieu QU'une oeuvre n'est originale que lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'originalité ne peut être déduite du seul fait que sa réalisation a nécessité des choix, aussi arbitraires soient-ils, de la part de l'auteur ; qu'en jugeant, concernant l'ensemble constitué par les noms des parfums, que « le choix de ces mots est singulier, aucun n'ayant de lien avec une fragrance ; que leur transcription dans notre écriture et le choix du mot français correspondant résultent du choix de M. L... ; que la création de ces mots pour nommer chacun des parfums de la gamme SoOud constitue un ensemble original, révélant la personnalité de M. L... » (arrêt, p. 15 §5), sans préciser en quoi cette personnalité serait ici révélée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en onzième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant que Monsieur L... est l'auteur de deux textes créés pour les parfums SoOud, un texte de 12 lignes commençant par « Quand Dorian Gray
» et se terminant par « beauté intérieure » et un texte de 15 lignes commençant par « SoOud suggère un voyage
» et se terminant par « un monde berceau » et que ces textes « s'ils évoquent le parfum, sont purement imaginaires et marqués par la personnalité de leur auteur » (arrêt, p. 15, pénultième §), sans préciser en quoi consistait la marque de cette personnalité pour chacun des deux textes cités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en douzième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant, après avoir rappelé la description du flacon donnée par Monsieur L... et que la société INTERTRADE EUROPE exposait que cette forme n'était pas originale, parce qu'elle pouvait notamment être comparée à celle d'un « bouchon-pinceau pour flacon de colle » enregistré en 1949 et était rigoureusement identique à celle du flacon des parfums de la gamme « L'Homme » d'Yves Saint Laurent sortie depuis 2006, et que le « capot tranché » est antériorisé par de nombreux flacons, que « si ces antériorités prises individuellement, forme du flacon et forme du bouchon permettent une comparaison, aucune ne comprend l'ensemble des caractéristiques du flacon SoOud, le flacon de colle se rapprochant seulement du flacon SoOud par un bouchon » (arrêt , p. 16 §2), que « sur son site la société INTERTRADE EUROPE a évoqué l'originalité du flacon » (ibid. §3) et que « la combinaison de la forme du verre, du laquage partiel, de la forme du capot, des couleurs, de la calligraphie des mentions, la composition de ces mentions donnent un caractère particulier à ce flacon faisant son originalité et reflétant la personnalité de M. L... » (ibid. §4), sans préciser en quoi consistait ici le reflet de cette personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en treizième lieu QU'en statuant uniquement d'après la description du flacon donnée par Monsieur L... sans apprécier celle-ci par motifs propres, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, violant ainsi l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quatorzième lieu QU'en toute hypothèse, en statuant uniquement d'après la description du flacon donnée par Monsieur L... sans apprécier celle-ci par motifs propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en quinzième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant, après avoir rappelé que Monsieur L... décrivait le vaporisateur « SoOud » comme ayant une forme de cylindre allongé dont le haut est coupé en biais de la même manière que le flacon comportant à son sommet le « O » de Oud et dont le corps est ceint de ce même O « à la façon d'une liane », que « la combinaison de ces éléments donne à ce vaporisateur un caractère singulier et caractérise son originalité reflétant la personnalité de son auteur » (arrêt, p. 16 in fine), sans préciser en quoi consistait ici le reflet de cette personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en seizième lieu QU'en statuant uniquement d'après la description du vaporisateur donnée par Monsieur L..., notamment en ce que celui-ci assimilait la lettre « O » à « une forme de liane », sans décrire ce flacon par motifs propres, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, violant ainsi l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en dix-septième lieu QU'en toute hypothèse, en statuant uniquement d'après la description du vaporisateur donnée par Monsieur L..., notamment en ce que celui-ci assimilait la lettre « O » à « une forme de liane », sans décrire ce vaporisateur par motifs propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en dix-huitième lieu QUE seules sont protégeables par le droit d'auteur les oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en jugeant à propos de l'affiche dite « Cinéma Paradiso Effect », que Monsieur L... « décrit cette affiche comme représentant l'image d'un écran de cinéma, une femme orientale voilée présentée de façon floutée comme s'il s'agissait d'un film, une bande générique faisant défiler un menu composé des noms de parfums, le logo SoOud Paris Intertrade Europe, Essence Milano avec un personnage d'Hitchcock passant discrètement devant l'écran, un chat dans les mains » et que « la combinaison de ces éléments confère à cette affiche un caractère singulier et reflète un effort intellectuel de création de son auteur » (arrêt, p. 17 §1-2), sans préciser en quoi cette affiche reflèterait la personnalité de Monsieur L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS en dix-neuvième lieu QU'en statuant uniquement d'après la description de l'affiche donnée par Monsieur L..., notamment en ce que celui-ci expliquait que cette affiche représentait l'image d'une femme orientale présentée « de façon floutée comme s'il s'agissait d'un film » (arrêt, p. 17 §1), sans apprécier ce dessin par motifs propres, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en vingtième lieu QU'en toute hypothèse, en statuant uniquement d'après la description de l'affiche donnée par Monsieur L..., notamment en ce que celui-ci expliquait que cette affiche représentait l'image d'une femme orientale présentée « de façon floutée comme s'il s'agissait d'un film » (arrêt, p. 17 §1), sans apprécier ce dessin par motifs propres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en vingt-et-unième lieu QU'en jugeant que le dessin de l'affiche, en ce qu'il représentait notamment une « bande générique faisant défiler un menu composé des noms de parfums, le logo SoOud Paris Intertrade Europe » (arrêt, p. 17 §1) était une oeuvre devant bénéficier de la protection du droit d'auteur au bénéfice de Monsieur L..., bien qu'il y soit fait directement référence à la société INTERTRADE EUROPE, ce qui ne permettait pas d'y voir l'empreinte de la personnalité de Monsieur L..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en reproduisant pour les exploiter les produits vendus sous les marques litigieuses, c'est-à-dire toutes les bougies vendues sous la marque « The Hype Noses » et tous les parfums vendus sous la marque « SoOud » quels que soient leur nom, les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE se sont rendues coupables de contrefaçon ; d'AVOIR condamné solidairement les sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE à payer à Monsieur L... la somme de 10.000 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral ; d'AVOIR ordonné, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil des sites des sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE pendant une durée d'un mois ; d'AVOIR fait interdiction aux sociétés HI FRANCE et INTERTRADE EUROPE de reproduire ou faire reproduire, représenter ou faire représenter les oeuvres de Monsieur L... sous astreinte de 500 € par infraction constatée un mois après signification de la décision à intervenir, et d'AVOIR rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire de la société INTERTRADE EUROPE ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la cession de droits allégués au profit de la société HI France, la société HI France fait valoir qu'elle avait exploité avec l'accord de M. L... les produits de sa création de sorte que celui-ci ne saurait invoquer des actes de contrefaçon à son encontre ; que, si M L... n'a réclamé aucun paiement avant l'établissement d'une facture par la société SHL, il n'en demeure pas moins qu'étant le créateur des produits en cause, il était fondé, d'une part, à réclamer paiement pour son travail, d'autre part, à faire valoir ses droits sur son oeuvre qui ne pouvait pas être exploitée sans son consentement ; que, s'il a cédé la créance au titre du travail réalisé à un tiers et que d'ailleurs Mme T... co-gérante de la société HI France a partiellement réglée, il n'en résulte pas la démonstration qu'il a cédé ses droits, une telle cession ne pouvant être implicite ; que, de plus que M. L... n'a pas cessé d'écrire à M. X... pour contester les conditions d'exploitation de ses oeuvres ; qu'ainsi le 25 novembre 2011, il lui a écrit "Je suis à l'origine des parfums, noms, designs, sites Internet, packagings des deux marques ainsi que de la communication
Vos
économies résultent principalement du fait que mes travaux demeurent aujourd'hui encore sans contrepartie financière. Je serai présent le 14 décembre à Padova afin d'identifier et formaliser un réel contrat d'associé. Je n'ai aucune contrepartie concernant les travaux que j'ai mis à disposition. Je me demande quel est mon intérêt de prêter mon nom et mes créations
" ; que M. X... n'a apporté aucune contestation à ces propos ; que Mme T... a écrit à M. X... à propos de la réunion fixée au 14 décembre 2011 "Il est sûr que N... doit être présent et ne doit pas être une nouvelle fois évincé par vous" ; que le 22 août 2012, M. L... a rappelé à M. X... qu'en 2009, il avait écrit que le travail de création lui prenait tout son temps et qu'il avait besoin d'éclaircissements quant au contrat à mettre en place en vue d'une relation contractuelle saine et équilibrée ; qu'il résulte de ces éléments que M. L... n'a pas cessé de protester quant à la situation qui était la sienne et l'absence de toute relation contractuelle clairement établie quand bien même il n'a introduit une instance en contrefaçon que le 21 décembre 2012 ; que la tolérance de M. L... qui a certes permis le dépôt des marques, ne signifie pas qu'il a autorisé l'exploitation des noms déposés à titre de marque pour commercialiser des produits sous ces noms alors même qu'il est également l'auteur et donc le propriétaire de droits notamment sur des textes et sur les flacons et que les parties n'étaient parvenues à aucun accord ; que, dès lors, tous les faits de contrefaçon seront examinés qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'assignation ; que la société HI France fait valoir que M. L... se présente comme directeur de la société Nez à Nez et son designer et qu'elle a réglé des factures à cette société ; que, si la société HI France a réglé une somme de 41 966,40 € à la société Nez à Nez, les factures établies par elle pour la période de juillet 2011 à février 2013 portent la mention "prestation administratives et financières" ; que, de plus, il résulte des pièces produites que la société HI France était installée au siège de la société Nez à Nez moyennant un loyer mensuel de 554,80 € TTV et qu'il avait été convenu d'une rémunération au profit de Mme T... ce qui correspond ainsi aux versements effectués ; que, de plus, le contrat de distribution passé entre la société Nez à Nez et la société Intertrade Europe signé entre M. X... et Mme T... ne vise que les produits de la société Nez à Nez ; qu'enfin, le tribunal correctionnel par un jugement définitif du 2 septembre 2014 a prononcé la relaxe de M. L... poursuivi pour faux à l'occasion de l'émission de la facture sus visée par la société SHL et a retenu qu'il était "l'animateur des créations au sein de la société HI" ; que ces éléments démontrent que M. L... a réalisé des créations sur commande de la société HI France qui ne justifie pas d'un accord concernant l'exploitation desdites oeuvres » ;

ALORS QUE la cession du droit de reproduction peut implicitement résulter, notamment, de la nature même de la commande à l'auteur et/ou des relations commerciales entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société HI FRANCE, gérée par la compagne de Monsieur L..., a pour objet de distribuer en France des bougies et des parfums respectivement sous les marques « The Hype Noses » et « soOud » (cf. arrêt, p. 3, §§ 1 et 3), qu'elle a supporté la charge financière des créations litigieuses commandées à Monsieur L... ainsi que leur promotion (cf. arrêt, p. 10, § 1, p. 18, § 4) et que Monsieur L... entretenait une relation d'affaire avec la société HI FRANCE, dont il sollicitait le gérant, Monsieur X..., pour avoir son assentiment sur chacune des créations (cf. arrêt, p. 7, § 4, p. 10, § 1), ce dont il résultait que Monsieur L... avait nécessairement autorisé la société HI FRANCE à exploiter les oeuvres commandées par elle ; qu'en retenant que la cession des droits patrimoniaux de Monsieur L... sur les oeuvres litigieuses ne pouvait être implicite, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-19997;17-21233
Date de la décision : 26/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2019, pourvoi n°17-19997;17-21233


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award