LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 322-15 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt en date du 28 juin 1999, la Société générale (la banque) a fait délivrer à la SCI Ariane (la société), le 2 mai 2013, un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant ; que la banque a fait assigner la débitrice à une audience d'orientation ; que par un jugement du 25 mars 2014, le juge de l'exécution a rejeté les moyens de nullité soulevés par la société et, avant dire droit, a renvoyé les parties à une nouvelle audience sur l'orientation du dossier et la fixation de la créance ; que la société a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel, l'arrêt retient, d'une part, que le jugement d'orientation dont l'appel est régi par la procédure à jour fixe visée à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, est celui qui a orienté la procédure, dans la mesure où l'appel n'est pas suspensif et où le jugement d'orientation ne suspend pas les effets de la procédure, sauf lorsqu'il autorise la vente amiable et, d'autre part, que le jugement attaqué, qui n'a pas orienté la procédure, est un jugement statuant sur un incident dont l'appel relève de la procédure de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ce dont il résultait que l'appel interjeté sans autorisation était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Ariane contre le jugement du 25 mars 2014 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans ;
Condamne la SCI Ariane aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale au titre des frais exposés devant la cour d'appel et non compris dans les dépens ainsi que la demande de la SCI Ariane afférents aux frais exposés devant la Cour de cassation ; condamne la SCI Ariane à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par la SCI ARIANE, constaté la prescription de l'action de la SOCIETE GENERALE et ordonné la mainlevée du commandement de payer ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement d'orientation dont l'appel est régi par la procédure à jour fixe visée à l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution est celui qui a orienté la procédure, dans la mesure où l'appel n'est pas suspensif et où le jugement d'orientation ne suspend pas les effets de la procédure, sauf lorsqu'il autorise la vente amiable, cette procédure à jour fixe ayant pour but de faire en sorte que l'appel soit tranché avant l'expiration du délai pour faire paraître les publicités. Le jugement querellé, lequel n'a pas orienté la procédure, est un jugement statuant sur incident dont l'appel relève de la procédure de droit commun. La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera rejetée » ;
ALORS QUE l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité, qui, de surcroît, peut être relevée d'office ; qu'en conséquence, en considérant que relevait du droit commun l'appel du jugement entrepris, ayant à l'issue de l'audience d'orientation et après réouverture des débats, rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés par la SCI ARIANE, partie poursuivie, la cour a violé les articles R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action de la SOCIETE GENERALE et ordonné la mainlevée du commandement de payer ;
AUX MOTIFS QUE « Si sont exclus du champs d'application du code de la consommation les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles de ce code ; que les parties ont, expressément soumis leur convention aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, comme indiqué en tête de l'offre préalable de crédit émise le 15 juin 1999 par la Société générale, reçue par la SCI Ariane le 16 et acceptée par elle le 28 juin suivant, et comme mentionné dans les conditions générales. Il importe peu de déterminer, en présence de la volonté clairement exprimée par les parties, si la SCI Ariane a la qualité de consommateur, les dispositions du crédit à la consommation s'appliquent en totalité, notamment l'article 137-2 qui soumet l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs à une prescription de deux ans ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 25 mars 2009, après envoi d'une lettre recommandée reçue le 17 mars précédent par la SCI Ariane, la Société générale devait introduire son action au plus tard le 25 mars 2011. En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de constater la prescription de l'action introduite selon commandement de payer délivré le 2 mai 2013 et d'ordonner la mainlevée de ce commandement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L.137-2 du Code de la consommation, exclusivement applicables aux relations entre professionnels et consommateurs, ne s'appliquent pas à l'action d'un prêteur en recouvrement d'un prêt immobilier consenti à une SCI, de sorte qu'en faisant application de cette disposition au motif inopérant que les parties au contrat de prêt ont expressément soumis leur convention aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, la cour a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la soumission volontaire d'un contrat de prêt aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation ne suffit pas à justifier l'application de la prescription biennale de l'article L.137-2 du même Code à l'action du prêteur en recouvrement d'un prêt consenti à une SCI aux fins de financer l'acquisition de locaux commerciaux et d'une résidence principale à destination d'un locataire ; qu'en s'abstenant de d'expliquer en quoi la SCI emprunteuse pouvait être assimilée à un consommateur, au sens de l'article L.137-2 du Code de la consommation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la soumission volontaire à un régime de protection défini par le Code de la consommation doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en se bornant à relever la soumission de l'offre acceptée le 28 juin 1999 aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation pour en déduire l'application de l'article L.137-2 du même Code, issu de la loi du 17 juin 2008, laquelle n'était pas entrée en vigueur lors de l'acceptation de l'offre, la cour n'a pas caractérisé la manifestation de volonté dépourvue d'équivoque des parties de se soumettre aux dispositions de l'article L. 137-2 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action de la SOCIETE GENERALE et d'AVOIR ordonné la mainlevée du commandement de payer ;
AUX MOTIFS QUE « Si sont exclus du champs d'application du code de la consommation les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles de ce code ; que les parties ont, expressément soumis leur convention aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, comme indiqué en tête de l'offre préalable de crédit émise le 15 juin 1999 par la Société générale, reçue par la SCI Ariane le 16 et acceptée par elle le 28 juin suivant, et comme mentionné dans les conditions générales. Il importe peu de déterminer, en présence de la volonté clairement exprimée par les parties, si la SCI Ariane a la qualité de consommateur, les dispositions du crédit à la consommation s'appliquent en totalité, notamment l'article 137-2 qui soumet l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs à une prescription de deux ans ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 25 mars 2009, après envoi d'une lettre recommandée reçue le 17 mars précédent par la SCI Ariane, la Société générale devait introduire son action au plus tard le 25 mars 2011. En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de constater la prescription de l'action introduite selon commandement de payer délivré le 2 mai 2013 et d'ordonner la mainlevée de ce commandement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la SOCIETE GENERALE exposait dans ses conclusions qu'à supposer prescrite la créance fondée sur l'acte notarié du 29 juin 1999, "la publication du commandement, également fondé sur l'acte notarié du 23 octobre 2006, conserverait ses effets sur le fondement de ce dernier titre, ayant conservé son caractère exécutoire" (conclusions du 20 mars 2015, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire pour ordonner la mainlevée du commandement au seul prétexte de la prescription de la créance fondée sur l'acte notarié du 29 juin 1999, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière et qu'aucune disposition n'interdit au créancier poursuivant de viser deux titres exécutoires dans le commandement de payer valant saisie de sorte qu'en ordonnant la mainlevée du commandement délivré par la SOCIETE GENERALE au prétexte de la prescription de la créance constatée dans le titre exécutoire du 29 juin 1999 quand ledit commandement visait également le titre exécutoire du 23 octobre 2006 constatant une créance liquide et exigible, la cour a violé les articles L. 311-2 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.