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25/09/2019 | FRANCE | N°18-83497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-83497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. W... I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de p

résident en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Plancho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. W... I...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 314-1 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. W... I... responsable in solidum avec M. T... S... et Mme L... V..., eux-mêmes responsables solidairement, du préjudice subi par M. A... et Mme A... H... et a, en conséquence, condamné in solidum M. I... avec M. S... et Mme V..., tenus solidairement, à payer à M. et Mme H... les sommes de 75 666,77 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

"1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite et caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que les fautes civiles d'abus de confiance et de recel sont intentionnelles ; qu'en retenant, pour considérer que M. I..., définitivement renvoyé des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de bien sociaux dont le tribunal correctionnel avait été saisi par ordonnance de renvoi, avait commis une faute civile, que sa « négligence particulièrement fautive [...] a[vaitpermis le détournement » de sommes d'argent par M. S... et Mme V... au préjudice de M. et Mme H... quand l'imprudence ou la négligence ne caractérisent pas l'intention du prévenu de commettre la faute civile découlant des faits d'abus de confiance et de recel poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour condamner M. I... à indemniser les parties civiles, que sa négligence « a[vait] permis le détournement » de sommes d'argent par M. S... et Mme V... au préjudice de M. et Mme H..., quand il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir personnellement « détourné des fonds qui lui avaient été remis », ce dont il résulte qu'elle a retenu à l'encontre du prévenu l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ;qu'en retenant, pour condamner M. I... à indemniser les parties civiles, que, par sa négligence, il avait « manqué aux obligations de sa charge en sa qualité de notaire et que ces manquements [étaient] constitutifs d'une faute civile », quand la méconnaissance des obligations civiles professionnelles de l'officier ministériel n'était pas visée dans la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société FDD Finance a proposé à des personnes surendettées de vendre leur maison en réméré, le produit de la vente devant être utilisé pour le remboursement de leurs crédits, le paiement d'un loyer durant le réméré, le solde constituant l'apport leur permettant de racheter leur maison à la fin d'une période de 48 mois, que les fonds remis ont fait l'objet de détournements de la part des dirigeants de cette société, M. S... et Mme V... ; que M. I..., notaire, a officié dans 16 des ventes concernées étant également chargé de reverser les fonds, réglés en son étude, selon les demandes présentées par la société FDD Finance et a été poursuivi des chefs d'abus de confiance pour avoir entre janvier 2007 et décembre 2010 détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice notamment des époux H... et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société FDD Finances, que les premiers juges, après avoir constaté que le délit principal d'abus de biens sociaux n'était pas établi et que le recel ne pouvait être reproché, l'ont aussi relaxé de celui d'abus de confiance, en l'absence d'élément intentionnel, et que les époux H..., parties civiles, ont relevé seuls appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer M. I... co-responsable du préjudice invoqué par les époux H... et le condamner, avec M. S... et Mme V..., à leur verser la somme de 75 666,77 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel relève que M. I... a procédé aux virements sollicités par M. S... sans exiger de justificatifs suffisants du bien-fondé de cette opération, voire même au profit de personnes n'ayant manifestement aucun lien avec les vendeurs, retient d'une part la négligence particulièrement fautive de M. I..., qui a notamment remis à M. S..., à Mme V... ou encore à la société FDD Finances des sommes d'argent de manière désordonnée et par divers virements, sans s'assurer de la réalité des créances invoquées par M. S... et/ou Mme V... et permis le détournement par ces derniers desdites sommes au préjudice de M. et Mme H..., d'autre part des manquements de M. I..., aux obligations de sa charge de notaire, constitutifs d'une faute civile à l'égard de M. et Mme H... ;

Mais attendu qu'en retenant ainsi à la charge de l'intimé une faute civile de négligence, distincte des faits reprochés et exclusive de l'intention de détourner des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, seuls faits visés à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83497
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-83497


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83497
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