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25/09/2019 | FRANCE | N°18-80516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 18-80516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Les Vaucelles,
- La société Les Châtelaines,
- La société E... W... père et filles,
et
- L'administration des douanes et droits indirects, partie
poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2017, qui, pour fausses déclarations de récoltes, a condamné la deuxième et la troisième à une amende douanière et une pénalité fiscale, et a constaté que la juridiction

répressive n'avait pas été régulièrement saisie à l'égard de la première ;

La COUR, statuant après d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Les Vaucelles,
- La société Les Châtelaines,
- La société E... W... père et filles,
et
- L'administration des douanes et droits indirects, partie
poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2017, qui, pour fausses déclarations de récoltes, a condamné la deuxième et la troisième à une amende douanière et une pénalité fiscale, et a constaté que la juridiction répressive n'avait pas été régulièrement saisie à l'égard de la première ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur les pourvois des sociétés Les Vaucelles, W... père et filles et Les Châtelaines :

Sur les premier et second moyens :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés W... père et filles, Les Châtelaines et Les Vaucelles, après avoir souscrit des déclarations de récolte pour la vendange 2012, ont été poursuivies par la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne des chefs de fausses déclarations de récoltes, l'administration leur reprochant d'avoir revendiqué sur ces déclarations des superficies de vignoble en production AOC Champagne supérieures au parcellaire enregistré pour leur exploitation dans le casier viticole informatisé ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation à l'égard de la société E... W... père et filles et de M. I... S... ;

"1°) alors qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) et alors que, et en toute hypothèse, si à raison des circonstances, le juge répressif est autorisé à substituer à la confiscation le paiement d'une somme d'argent, dont il arbitre le montant, pour tenir lieu de confiscation, il est exclu qu'il puisse écarter la confiscation, sans se prononcer corrélativement sur le paiement d'une somme aux lieu et place de la confiscation ; qu'en écartant la confiscation, sans prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent, les juge du fond ont violé les textes susvisés" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confiscation à l'égard de la société Les Châtelaines et de M. S... ;

"1°) alors qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisies ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) et alors que, et en toute hypothèse, si à raison des circonstances, le juge répressif est autorisé à substituer à la confiscation le paiement d'une somme d'argent, dont il arbitre le montant, pour tenir lieu de confiscation, il est exclu qu'il puisse écarter la confiscation, sans se prononcer corrélativement sur le paiement d'une somme aux lieu et place de la confiscation ; qu'en écartant la confiscation, sans prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent, les juge du fond ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1791 et 1800 du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ;

Attendu que pour refuser, après avoir déclaré les prévenues coupables de récolte de raisins sans déclaration conforme, d'ordonner la confiscation des vins saisis aux sociétés W... père et filles et Les Châtelaines, ou le paiement d'une somme pour libérer les contrevenants de la confiscation, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation pour envoi en distillerie des vins AOC Champagne saisis réellement au titre de la vendange 2012, ou le paiement de la contre-valeur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, soit devait prononcer la confiscation des marchandises saisies, soit, après avoir libéré les contrevenants de la confiscation, avait l'obligation d'arbitrer une somme au profit de l'administration, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a constaté que la juridiction répressive n'a pas été régulièrement saisie à l'égard de la société Les Vaucelles ;

"1°) alors qu'en matière de contributions indirectes, la personne physique ou la personne morale, qui a la qualité de prévenu, est attraite à la procédure en tant que tel, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une procédure collective et qu'un mandataire judiciaire la représente dans le cadre de la procédure collective ; qu'ainsi, ayant été attraite à la procédure représentée par son gérant, la société Les Vaucelles était partie à la procédure devant le juge répressif peu important que le mandataire judiciaire, désigné dans le cadre de la procédure collective, n'ait pas été cité à comparaître ; qu'en décidant le contraire, les juge du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) et alors que, les sanctions et mesures prévues en matière de contributions indirectes sont applicables à la personne physique ou morale qui a la qualité de prévenu, sans qu'il soit besoin que les organes de la procédure collective soient cités à comparaître, à la seule exception du paiement des droits fraudés, la constatation de la créance à l'encontre de la procédure collective supposant une déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408, 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 550, 551, 552, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a constaté que la juridiction répressive n'a pas été régulièrement saisie à l'égard de M. A... N... ;

"1°) alors qu'en matière de contributions indirectes, la personne physique ou la personne morale, qui a la qualité de prévenu, est attraite à la procédure en tant que tel, peu important qu'elle ait fait l'objet d'une procédure collective et qu'un mandataire judiciaire la représente dans le cadre de la procédure collective ; qu'ainsi, ayant été attraite à la procédure représentée par son gérant, la société Les Vaucelles était partie à la procédure devant le juge répressif peu important que le mandataire judiciaire, désigné dans le cadre de la procédure collective, n'ait pas été cité à comparaître ; qu'en décidant le contraire, les juge du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, les sanctions et mesures prévues en matière de contributions indirectes sont applicables à la personne physique ou morale qui a la qualité de prévenu, sans qu'il soit besoin que les organes de la procédure collective soient cités à comparaître, à la seule exception du paiement des droits fraudés, la constatation de la créance à l'encontre de la procédure collective supposant une déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"3°) et alors qu'en cause d'appel, les parties sont citées à comparaître à l'audience par le procureur général ; qu'à partir du moment où une partie a formé appel, elle est en droit d'obtenir du procureur général qu'il cite à comparaître les personnes intéressées par cet appel ; que si le procureur général a omis de citer une partie, qui devait l'être, eu égard à l'appel dont la cour d'appel est saisie, cette dernière doit surseoir à statuer pour permettre que la procédure soit régularisée ; qu'en décidant le contraire, pour refuser le sursis à statuer, les juges du fond ont violé les articles 550, 551 et 552 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1791 du code général des impôts, et les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes qu'en matière de contributions indirectes, le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne poursuivie ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse être condamnée, sur les poursuites de l'administration, aux amendes, pénalités proportionnelles et confiscation prévues par l'article 1791 du code général des impôts ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée dans l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu que, pour dire que la juridiction répressive n'a pas été régulièrement saisie à l'égard de la société Les Vaucelles et de M. N..., gérant de la société Les Vaucelles, l'arrêt énonce que la SCEA Les Vaucelles a été citée le 9 juin 2016 par remise de l'acte à ABAC Domiciliation, à Créteil, mais qu'il ressort toutefois de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que ladite société était en redressement judiciaire, avec pour administrateur judiciaire la SELARL Michel-Miroite-Vogel ; que les juges retiennent par ailleurs que M. N... a été cité par acte remis le 14 juin 2016 à parquet, et qu'il a fait l'objet d'une procédure collective dont le liquidateur est la SELARL Gangloff et Nardi, avec mandat ad'hoc de la SCP Angel-Hazane ; que la cour d'appel relève qu'en outre, M. N... n'a pas été cité devant la cour et n'a pas comparu à l'audience du 5 octobre 2017 ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui par ailleurs pouvait, si besoin était, ordonner la citation de la personne intimée non citée, dont elle était saisie du cas en raison de l'effet dévolutif de l'appel, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois des sociétés Les Vaucelles, W... père et filles et Les Châtelaines :

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

II - Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des vins saisis, et relatives à la société Les Vaucelles et à son gérant M. N..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80516
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-80516


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80516
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