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25/09/2019 | FRANCE | N°18-19162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 10 juin 2001 par la société I2S en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société BSL le 6 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société BSL le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire à compter d'octobre 2012, de dommages-intérêts pour modification irrégulière et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de rappels de pri

me de qualité et de prime de transport à compter du 6 juillet 2009 ;

Sur le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 10 juin 2001 par la société I2S en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société BSL le 6 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société BSL le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire à compter d'octobre 2012, de dommages-intérêts pour modification irrégulière et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de rappels de prime de qualité et de prime de transport à compter du 6 juillet 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt retient que la lecture des bulletins de salaire antérieurs au transfert montre que cette prime constituait une indemnité non soumise à cotisations sociales, n'entrant pas dans le champ des éléments de rémunération que devait maintenir l'entreprise entrante ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante est tenue de maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prime de qualité versée par l'entreprise sortante ne devait pas être assujettie aux cotisations sociales, de sorte qu'elle aurait dû être maintenue par l'entreprise entrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnisation pour violation de l'article L. 1222-6 du Code du travail ;

Aux motifs propres que Monsieur F... a été embauché par la SAS BSL le 6 juillet 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP1 coefficient 140 niveau 3 échelon 2, avec une reprise d'ancienneté au 10 juin 2001, pour faire suite à une reprise du marché de la gare TGV d'Aix en Provence précédemment détenu par la société I2S et du personnel afférent ; qu'afin de répondre à une demande de la SNCF, la SAS BSL a financé une formation au profit des agents affectés sur le site de la gare ADC TGV pour les faire accéder à la qualification SSIAP2 ; que Monsieur F... a donc obtenu cette qualification le 13 janvier 2012 et s'est vu attribué le coefficient 150 correspondant ; que le 19 juillet 2012, la SNCF a souhaité revenir au dispositif antérieur comme le permet le contrat conclu avec la SAS BSL et a à nouveau sollicité la mise en place d'agents SSIAP 1 en lieu et place des agents SSIAP2 ; que c'est dans ces conditions qu'à l'instar de ses collègues, Monsieur F... s'est vu proposer, par courrier du 16 août 2012 faisant suite à une réunion d'information, une alternative : soit de rester sur le site de la gare AIX TGV et d'accepter dans ce cas de passer du coefficient 150 au coefficient 140, soit de conserver son coefficient et de se voir affecter sur un autre site ; que Monsieur F... a été maintenu sur la base d'une réponse donnée le 24 août 2012 sur le site d'AIX TGV ; que ce dernier dont le contrat a entre-temps été transféré à une nouvelle structure, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, suite à la perte du marché par la SAS BSL, a saisi par requête reçue au greffe le 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater qu'il lui a été imposé de manière dolosive une modification unilatérale de son contrat de travail, d'allocation de rappels de salaire correspondant à la différence entre l'application des coefficients 150 et 140 du mois d'octobre 2012, date de mise en oeuvre de la modification au mois de septembre 2013, date de son transfert, de rappels de primes initialement payées par son premier employeur, la société AIPS et non reprises par la SAS BSL ;

Et aux motifs propres que, sur le fond que nonobstant l'indication des conditions économiques imposées par la SNCF, la modification proposée ne reposait pas à proprement parler sur un motif économique ; qu'il n'est ainsi pas fait référence à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou de procéder à une réorganisation susceptible d'aboutir en cas de refus sur un licenciement économique, ainsi que le revendique lui-même l'employeur ; que dès lors, l'accord du salarié était nécessaire pour que la modification prenne effet ; que l'accord du salarié doit être exprès et ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, nonobstant toutes prévisions conventionnelles contraires ; qu'en l'espèce, l'employeur ainsi qu'il a été vu se prévaut du courrier que lui a adressé Monsieur F... le 24 août 2012 et qui est rédigé comme suit: "Madame la directrice des ressources humaines, Je vous fait suite (sic) par la présente à notre réunion du 14 août 2012 et du courrier recommandé avec accusé de réception n°lA06983531746 en date du 16 août 2012. J'ai l'honneur de demander de rester sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV. Je comprends parfaitement que la SNCF est modifié (sic) la prestation ce qui induit la disparition de la mission du ssiap 2 sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV et le remplacement par la mission ssiap l. Je mets de forte réserve (sic) au sujet de ma rétrogradation au coefficient 140, la fonction du ssiap 1 est incompatible avec le coefficient 150 que j'ai actuellement ; de plus vous m'avez fait signer une clause de déformation (sic) à l'issue de mon stage du ssiap2 en date du 13 janvier 2012. Néanmoins, je vous informe les missions que je n'effectuerai plus dès l'application du changement à savoir (arrêté du 2 mai 2005 voir les missions du ssiap2" ; qu'ainsi rédigé ce courrier qui contient des réserves clairement exprimées ne saurait valoir accord exprès du salarié à la modification envisagée ; que l'employeur en était d'autant plus conscient qu'il a jugé utile de faire parvenir, le 27 août 2012, en réponse au salarié un courrier l'invitant à " faire part de façon ferme et définitive" de son intention avant le 31 août 2012 après qu'il ait été apporté la précision que "plus aucune mission relevant d'une formation SSIAP 2 ne doit être effectuée sur le site GARE AIX TGV et ceci conformément au nouveau contrat que nous avons signé avec la SNCF", qu'il est néanmoins constant que Monsieur F... n'a pas exprimé ses intentions postérieurement à ce courrier mais que ce dernier a été maintenu sur le site en se voyant appliquer le coefficient 140 à compter du mois d'octobre 2012 ; qu'indépendamment de la discussion initiée sur l'existence de manoeuvres dolosives résultant d'un défaut d'information, l'employeur ne pouvait imposer cette modification au salarié sans avoir obtenu préalablement son accord exprès ; que Monsieur F... est donc fondé à solliciter l'exécution du contrat aux conditions antérieures ; qu'il a été vu que la modification opérée ne reposait pas sur un motif économique ; que dès lors, l'employeur n'était pas astreint au respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Monsieur F... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, par infirmation du jugement entrepris ;

Alors que l'employeur est tenu de respecter les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail lorsque la modification du contrat de travail qu'il propose au salarié est fondée sur un motif non inhérent à la personne de celui-ci ; que constitue un motif non inhérent à la personne du salarié, la modification du contrat de travail réalisée par une entreprise titulaire d'un marché en exécution des conditions économiques qui lui ont été imposées par son client ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du salarié au motif que la modification de sa qualification professionnelle ne reposait pas sur un motif économique alors pourtant qu'elle a constaté que cette modification correspondait à la mise en oeuvre d'une demande de la Société SNCF, maître de l'ouvrage, relative à la qualification des salariés devant être affectés sur son site, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... F... de sa demande en paiement de la somme de 1.200 € à titre de prime de qualité ;

Aux motifs que Monsieur F... expose que lors de la reprise du contrat, il lui était versé des primes de transport et de qualité dont le bénéfice lui a été supprimé sans raison par la SAS BSL ; qu'aux termes de l'article 3.1.2 de la convention collective nationale applicable, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ; qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de paie de Monsieur F... pour la période antérieure à sa reprise par la SAS BSL montre que les sommes réclamées correspondent en réalité non pas à des primes mais à des indemnités non soumises à cotisations sociales et qui n'entrent donc pas dans le champ des éléments de rémunération qui auraient dû être repris par cette dernière ;

Alors que d'une part, en appliquant, après avoir constaté que le salarié avait été engagé par la Société BSL le 6 juillet 2009, les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel qui n'étaient pas encore entrées en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-1 du Code du travail ;

Alors que, d'autre part, il résulte de l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation, payée chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels ; que sont considérées comme rémunérations soumises aux cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature ; qu'en déduisant de la seule lecture de ses bulletins de salaire, que les sommes réclamées par Monsieur F... correspondent en réalité non pas à des primes mais à des indemnités non soumises à cotisations sociales et qui n'entrent donc pas dans le champ des éléments de rémunération qui auraient dû être repris par cette dernière sans rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par l'entreprise sortante, ces indemnités n'avaient pas été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail du salarié de sorte qu'elles devaient être reprises, peu important que l'entreprise sortante se soit abstenue de procéder au paiement des cotisations légalement dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.2 de l'accord précité, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... F... de sa demande en paiement de la somme de 2.208 euros € à titre de prime de transport ;

Aux motifs que plus particulièrement, Monsieur F... reproche à l'appelante de ne pas avoir pris en charge sous une forme quelconque ses frais de transport mais ne justifie pas avoir fait parvenir des justificatifs des frais exposés qui auraient dû amener la SAS BSL à procéder à leur remboursement total ou partiel ; que Monsieur F... sera en conséquence débouté, par infirmation du jugement entrepris de ce chef de demande ;

Alors que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur F... avait soutenu que la Société BSL avait justifié le non-versement des primes de transport et de qualité par son refus de reprendre des primes « non légales » et s'était en outre abstenue de justifier, comme elle le prétendait, qu'elle versait une indemnité de transport aux salariés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la prime de transport motif pris de ce qu'il n'avait pas justifié avoir fait parvenir des justificatifs des frais exposés qui auraient dû amener l'employeur à procéder à leur remboursement total ou partiel sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier avait justifié qu'il procédait au remboursement total ou partiel des frais de transport au personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, ensemble l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur A... F... de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Aux motifs qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation des rappels de salaire consécutivement à la constatation du caractère irrégulier de la modification opérée, étant en outre constaté qu'il n'a pas cru solliciter la moindre réclamation avant la reprise, intervenue près d'un an plus tard, par une autre société de sorte qu'un préjudice moral peut difficilement être constaté ;

Alors qu'eu égard à son caractère alimentaire, le non-paiement par l'employeur durant plusieurs années d'une partie de la rémunération du salarié ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation lui cause un préjudice non réparé par la seule allocation d'une certaine somme à titre rappel de salaire ; qu'en déboutant Monsieur F... de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il avait subi en raison de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation de rappel de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société BSL, demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les demandes du salarié fondées et d'AVOIR condamné la SAS BSL à lui payer les sommes de 662,76 euros à titre de rappel de salaire et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la rectification des bulletins de salaire d'octobre à septembre 2013, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR débouté la SAS BSL de ses demandes reconventionnelles en paiement d'une somme pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. F... sollicite un rappel de salaire à hauteur de 662,76 € correspondant à la différence entre la rémunération afférente au coefficient 140 qu'il a perçu à compter de la modification unilatérale irrégulière du contrat de travail dont il a été l'objet et celle afférente au coefficient 150 ; qu'il fait valoir que la proposition de la SAS DSL était non seulement abusive comme répercutant sur le salarié affecté sur le site de la gare Aix TGV les modifications des prestations convenues avec la SNCF et partant les conditions économiques nouvelles qui lui étaient imposées mais également de dolosives dans la mesure où il ne lui a pas été précisé sur quel site il serait affecté avec le même coefficient et la même rémunération ; qu'il ajoute que s'agissant d'une modification pour motif économique, l'employeur se devait de respecter un délai de réflexion d'un mois conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail et qu'en ne le faisant pas il doit réparer le préjudice qui en est résulté à hauteur de la somme de 3.600 € ; qu'à l'appui de son appel, la SAS DSL conteste en premier lieu le motif économique de la modification proposée et partant l'applicabilité du délai susvisé ; que sur ce point elle rappelle que le délai de 15 jours qui a été laissés à M. F... pour prendre une option était conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale applicable ; que sur le fond, elle se prévaut de l'acceptation libre et éclairée de la modification proposée par M. F..., exprimée dans son courrier du 24 août 2012 et faisant suite à une réunion d'information et à des échanges de courriers qui ont apportés des précisions suffisantes sur le choix proposé et les conséquences qui en résultaient pour lui ; qu'elle précise avoir tenté de négocier auprès de la SNCF la modification qu'elle lui imposait et l'a informé des difficultés qui en résultaient vis-à-vis de ses salariés ; qu'elle estime final avoir été parfaitement loyale en recherchant la meilleure solution individuellement pour chacun de ces salariés dont M. F... qui avait la possibilité de conserver sa rémunération en restant planifié sur un autre site, et ce conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient une affectation en fonction des demandes des clients ; qu'enfin, elle estime qu'en signant son reçu pour solde de tout compte tout en s'abstenant de contester les sommes qui y figuraient, M. F... n'est en tout état de cause plus en mesure de réclamer des rappels de salaire ; que sur ce dernier point, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées ; qu'en l'espèce, le solde de tout compte signé par M. F... le 3 octobre 2013 porte l'indication de la formule générale suivante : « cette somme versée pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de la cessation de mon contrat de travail » ; qu'ensuite, la nature de ces sommes est précisée dans les termes suivants avec l'indication des montants correspondants pour parvenir au total du solde de tout compte : « avant déduction des charges sociales, cette somme que j'ai perçue correspond à un montant se décomposant comme suit : heures travaillées et payées (à comprendre comme correspondant au dernier mois travaillé), indemnité compteurs HS à 110 %, prime d'ancienneté, prime d'habillage, prime de poste, indemnité compensatrice de CP, indemnité panier » ; qu'il en résulte qu'aucune des sommes réclamées par M. F... et qui procède s'agissant des rappels de salaire d'une modification unilatérale de la rémunération n'est expressément comprise dans ce solde de tout compte ; que ce moyen de défense sera donc rejeté ; que sur le fond, nonobstant l'indication des conditions économiques imposées par la SNCF, la modification proposée ne reposait pas à proprement parler sur un motif économique ; qu'il n'est ainsi pas fait référence à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou de procéder à une réorganisation susceptible d'aboutir en cas de refus sur un licenciement économique, ainsi que le revendique lui-même l'employeur ; que dès lors, l'accord du salarié était nécessaire pour que la modification prenne effet ; que l'accord du salarié doit être exprès et ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, nonobstant toute prévision conventionnelle contraire ; qu'en l'espèce, l'employeur ainsi qu'il a été vu se prévaut du courrier que lui a adressé M. F... le 24 août 2012 et qui est rédigée comme suit : « Mme la directrice des ressources humaines, je vous fais suite (sic) par la présente à notre réunion du 14 août 2012 et du courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A06983531746 en date du 16 août 2012. J'ai l'honneur de demander de rester sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV. Je comprends parfaitement que la SNCF est modifiée (sic) la prestation ce qui induit la disparition de la mission de SSIAP 2 sur le site de la gare d'Aix en Provence TGV et le remplacement par la mission SSIAP 1. Je mets de forte réserve (sic) au sujet de ma rétrogradation au coefficient 140, la fonction du SSIAP 1 est incompatible avec le coefficient 150 que j'ai actuellement. De plus, vous m'avez fait signé une clause de déformation (sic) à l'issue de mon stage de SSIAP 2 en date du 13 janvier 2012. Néanmoins je vous informe des missions que je n'effectuerais plus dès l'application du changement à savoir (arrêté du 2 mai 2005 voir les missions du SSIAP 2 :
» ; qu'ainsi rédigé, ce courrier qui contient des réserves clairement exprimées ne saurait valoir accord exprès du salarié à la modification envisagée ; que l'employeur en était d'autant plus conscient qu'il a jugé utile de faire parvenir, le 27 août 2012, en réponse au salarié un courrier l'invitant à « faire part de façon ferme et définitive » de son intention avant le 31 août 2012 après qu'il ait été apporté la précision que « plus aucune mission relevant d'une formation SSIAP 2 ne doit être effectués sur le site gare Aix TGV et ceci conformément au nouveau contrat que nous avons signé avec la SNCF » ; qu'il est néanmoins constant que M. F... n'a pas exprimé ses intentions postérieurement à ce courrier mais que ce dernier a été maintenu sur le site en se voyant appliquer le coefficient 140 à compter du mois d'octobre 2012 ; qu'indépendamment de la discussion initiée sur l'existence de manoeuvres dolosives résultant d'un défaut d'information, l'employeur ne pouvait imposer cette modification au salarié sans avoir obtenu préalablement son accord exprès ; que M. F... est donc fondé à solliciter l'exécution du contrat aux conditions antérieures ; que sa demande de rappel de salaire qui est contesté en son principe mais nullement en son montant qui correspond par ailleurs à ses droits, est donc justifié ; que la SAS DSL sera donc condamnée à lui payer, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 662,76 € de ce chef ; qu'elle devra remettre un dernier bulletin de paie rectifié portant mention de ce rappel de salaire et du coefficient applicable ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. F... a été embauché par la société BSL le 6 juillet 2009 en tant qu'agent de sécurité incendie ; qu'il est basé sur le site de la gare TGV d'Aix en Provence ; qu'en 2012 il est passé SSIAP 2 ; que la SNCF a modifié le cahier des charges imposées à la société BSL ; que le 16 août 2014, la société BSL a proposé à M. F... de rester sur ce site avec une qualification inférieure ou d'être muté sur un autre site avec la qualification SSIAP 2 ; que M. F... a demandé de rester sur le site d'Aix TGV ; que M. F... avance comme argument une violation des dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; que, sur le motif économique : la SNCF a imposé à BSL de ne plus avoir de SSIAP 2 sur le site ; que BSL a proposé de garder les SSIAP 2 mais sur un autre site ; que d'ailleurs, M. F... a une clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le motif de la rétrogradation ne saurait donc prospérer ; qu'enfin, la société BSL, en offrant le choix à son salarié de rester sur site avec une réduction du coefficient ou de partir sur un autre site en conservant la dernière qualification acquise, n'a pu lui proposer d'information sur sa future nouvelle affectation de ce fait qu'il ne pouvait avoir la pleine information à fin de pouvoir se positionner sur la demande faite par la société BSL ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. F... reconnaissait explicitement qu'il avait donné un accord exprès à la modification de son contrat de travail proposée par son employeur ensuite de la décision de la SNCF de revenir au dispositif antérieur, mais prétendait que son consentement aurait été obtenu par l'employeur au prix d'un dol (cf. page 9 § 3 à page 10 § 1) ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. F... n'avait pas donné son accord exprès à la modification du contrat de travail, cependant que le salarié, en excipant d'un prétendu dol affectant son accord, reconnaissait sans équivoque l'existence d'un accord exprès de sa part à la modification litigieuse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QU'en jugeant que le salarié n'avait pas donné son accord exprès, au motif inopérant qu'il était assorti de réserves, cependant que cette acceptation avait été donnée sous réserves de ne plus effectuer les tâches afférentes à la qualification SSIAP 2 et qu'elle constatait que l'employeur avait, par la suite, confirmé au salarié qu'il ne les assumerait plus, ce dont il résultait que la réserve assortissant le cas échéant l'accord exprès du salarié avait été satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

3°) ET ALORS QU'en l'espèce, il était constant qu'ensuite de la décision de la SNCF de ne plus avoir recours qu'à des SSIAP 1 sur le site de la gare TGV d'Aix-en-Provence, l'employeur avait proposé aux salariés du site, soit la modification de leur contrat de travail de SSIAP 2 en SSIAP 1 avec diminution de leur coefficient de 150 à 140, soit leur mutation sur un autre site de l'entreprise, en application de leur clause de mobilité, avec maintien de qualification de SSIAP 2 et leur coefficient 150 ; que la SAS BSL soutenait, dans ses conclusions d'appel (cf. page 27 paragraphes 5 et suivants), qu'elle avait expliqué aux salariés concernés par la modification du contrat de travail, dont M. F..., le changement de qualification, imposé par la SNCF, au cours d'une réunion d'information qui s'est tenue le 14 août 2012, lors de laquelle les salariés, qui étaient assistés du représentant de la section syndicale du site, avaient la faculté de poser toutes les questions qui leur semblaient opportunes, que ce soit sur les raisons de la décision de la SNCF ou sur la portée de l'acceptation de l'une ou l'autre des propositions ; qu'en retenant dès lors que, faute d'avoir informé le salarié sur sa future affectation en cas de mutation, le salarié n'était pas suffisamment informé pour pouvoir se positionner sur les options qui lui étaient laissées, la cour d'appel, qui a occulté la clause de mobilité autorisant l'employeur à changer unilatéralement le lieu de travail dans le périmètre prévu par les parties et n'a pas recherché si l'information complète et suffisante de l'intéressé ne résultait pas nécessairement de la réunion d'information dont le salarié ne contestait pas qu'elle avait effectivement eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19162
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-19162


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19162
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