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25/09/2019 | FRANCE | N°18-16722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-16722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé par la société 3M France en qualité d'ingénieur le 1er juillet 1999, a démissionné le 13 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction civile pour obtenir le paiement de compléments de rémunération au titre d'inventions de mission ayant donné lieu à la délivrance de brevets ;

Attendu que pour déclarer, en application d'un document interne à l'entrepris

e intitulé « Politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés », le salarié irrec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé par la société 3M France en qualité d'ingénieur le 1er juillet 1999, a démissionné le 13 mai 2011 ; qu'il a saisi la juridiction civile pour obtenir le paiement de compléments de rémunération au titre d'inventions de mission ayant donné lieu à la délivrance de brevets ;

Attendu que pour déclarer, en application d'un document interne à l'entreprise intitulé « Politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés », le salarié irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions IS 14752 (brevet EP 2 212 072), références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, mises sur le marché en 2012, IS 15296 (brevet EP 2 212 073), références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, mises sur le marché en 2012, IS 15269 (brevet EP 2 205 838), références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, mises sur le marché en 2012, IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507, brevet EP 2 491 174, IS 12851, brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870, IS 15339, brevet WO2010045053 et IS 10966, brevet EP 1 963 198 ainsi qu'en sa demande de provision, l'arrêt, par motifs adoptés, écarte l'application des dispositions de l'article 17 de l'avenant n° 3, du 16 janvier 1955, relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, dans sa rédaction issue de l'accord du 18 avril 1985, en retenant que celles-ci ont été déclarées réputées non écrites notamment par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 mars 2011 en ce qu'elles contiennent des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, en particulier en ce qu'elles limitent le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de l'espèce, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'abandon par M. N... de ses demandes relatives aux inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet postérieure au 1er janvier 2011, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société 3M France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 3M France à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'exposant irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 15296 (brevet EP 2 212 073) références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 15269 (brevet EP 2 205 838) références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507 : brevet EP 2 491 174, IS 12851 brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870, IS 15339, brevet WO2010045053 et IS 10966 : brevet EP 1 963 198 et en sa demande de provision et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société 3M France en application de l'articles 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE 1 - Sur les dispositions non contestées Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a constaté l'abandon par Monsieur K... N... de ses demandes relatives aux inventions ayant fait l'objet d'une demande de brevet postérieure au 1" janvier 2011; Dit que les pièces 21,25 et 29 écrites dans des langues qui ne sont pas accessibles au tribunal écartées des débats ;Rejeté la demande de la société 3M FRANCE tendant à voir écarter des débats les pièces 20,22,23,24,26,27,28,30 et 31 écrites en anglais, langue comprise de la 1ère section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance ; Déclaré J... N... irrecevable en ses demandes de production de pièces concernant les inventions- IS 14752, IS 15296 et IS 15269, IS 19507 : brevet EP 2 491 174, IS 12851 : brevet EP 2 350 367 et EP 2 352 870, 1S 15339 : brevet W02010045053 et IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; 2 - Sur le texte applicable, Considérant que selon l'article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; Considérant que pour dire que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, était applicable à la rémunération supplémentaire due à K... N..., le tribunal a considéré : - que la version de l'article 17 de l'avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques a été abrogée par accord du 18 avril 1985, que ces nouvelles dispositions ont été déclarées non écrites notamment par un arrêt de cette cour du 11 mars 2011 en ce qu'elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, particulièrement en ce qu'elles limitaient le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées, - que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, portée à la connaissance de K... N... et que celui-ci ne critique pas est dès lors applicable ; que cet accord d'entreprise prévoit deux versements ; un premier forfaitaire de 10.000 francs, soit euros, à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d'inventeurs) ; un second, en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l'invention concernée, dans les conditions suivantes : son montant est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence : le contexte général de la recherche, le degré de difficulté de la perfection dc l'invention, la contribution personnelle de l'inventeur et le degré d'intérêt industriel et commercial, . il doit être proratisé en fonction du nombre de co-inventeurs déclarés et être effectué sous forme d'un versement unique et définitif, le montant du second versement, calculé sur la base d'un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut ; considérant qu'en cause d'appel comme en première instance, K... N... demande à la cour de dire que le cadre légal applicable à sa rémunération de salarié est l'article 17 de l'avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques ;que cependant, alors qu'il ne motive pas cette demande et qu'il ne critique pas le raisonnement du tribunal, la cour confirmera pour ses justes motifs le jugement en ce qu'il a dit que la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la Sas 3M FRANCE, était applicable à la rémunération supplémentaire due à K... N... ; 3 - Sur les demandes de production de pièces formées par Monsieur K... N... pour calculer le complément de rémunération supplémentaire et la demande de provision de 800.000 euros ; considérant que pour débouter K... N... de ses demandes, le tribunal a considéré : que la société 3M FRANCE a déjà payé à monsieur K... N... la somme brute totale de 3.430,08 euros (508,16 + 508,16 + 508,16 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12) correspondant à l'intégralité de la rémunération forfaitaire initiale qui lui était due au titre des inventions IS 19507 (brevet 9), 1S 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), 1S 15296 (brevet 13), 1S 14752 (brevet 14), IS 15339 (brevet 15) et IS 10966 (brevet 16) en application de la politique 3M 1997 ; que les brevets en litige ont été déposés entre le 18 décembre 2006 et le 19 octobre 2010, soit depuis moins de 10 années : Invention IS 10966 : brevet EP 1 963 198 déposé le 18 décembre 2006, Invention IS 15269 : brevet EP 2 205 838 déposé le 7 octobre 2008, Invention IS 15296 : brevet EP 2 212 073 déposé le 7 octobre 2008, Invention IS 14752 : brevet EP 2 212 072 déposé le 7 octobre 2008, Invention IS 15339 : brevet international W02010045053 déposé le 5 octobre 2009, Invention IS 12851 : brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870 déposés le 27 octobre 2009, Invention IS 19507 : brevet EP 2 491 174 déposé le 19 octobre 2010, - que dès lors le complément de rémunération supplémentaire sera exigible : en décembre 2016 pour l'invention IS 10966, en 2018 pour les inventions IS 15269, IS 15296 et IS 14752, en 2019 pour les inventions IS 12851 et IS 15339, en 2020 pour l'invention IS 19507, que les inventions protégées par les brevets suivants sont commercialement exploités en Europe au jour du jugement : Invention IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, Invention IS 15296 : (brevet EP 2 212 073) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, Invention IS 15269 : (brevet EP 2 205 838) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, Inventions IS 14752, IS 15296 et IS 15269, intégrées de façon indissociable dans les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, fin 2011, que les inventions protégées par les brevets suivants ne sont pas commercialement exploitées à ce jour par la société 3M FRANCE : Invention IS 19507 : brevet EP 2 491 174 Invention IS 12851 : brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 Invention IS 15339 : brevet W02010045053 Invention IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ; que la créance n'étant, au jour de la demande, ni certaine, ni exigible, la demande de production de pièces est irrecevable faute d'intérêt à agir ; - qu'en revanche, lorsque la créance sera exigible, la production de pièces devra porter non seulement sur l'exploitation en Europe mais également sur l'exploitation dans le monde entier pour les brevets déposés dans d'autres pays que les pays européens ; considérant qu'en cause d'appel, K... N... limite ses demandes à trois inventions :I3 14752, ayant fait l'objet du brevet EP 2 212 072 - procédé pour la fabrication d'une natte de montage d'un élément de contrôle de pollution, 1S 15296, ayant fait l'objet du brevet EP 2 212 073 - mat de montage d'un élément de dépollution pour le traitement d'un gaz d'échappement, IS 15269 ayant fait l'objet du brevet EP 2 205 838 - matelas de montage incluant des nanoparticules inorganiques et son procédé de fabrication ; qu'il indique que ces trois brevets ont été déposés en Europe, aux USA, en Chine et au niveau mondial, qu'ils sont exploités pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC et qu'il a dès lors un droit à rémunération incontestable ; qu''il renouvelle, concernant ces trois seules inventions, ses demandes de communication d'un tableau indiquant le chiffre d'affaires mondial, de 2010 (inclus) à 2014 (inclus) - ventilé par année et par continent - pour les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, outre le versement d'une provision de 800 000 € à valoir sur sa gratification d'inventeur ; Mais considérant, alors que K... N... ne motive pas ces demandes et qu'il ne critique pas le raisonnement du tribunal, la cour confirmera pour ses justes motifs le jugement en ce qu'il les a rejetées ; Qu'il sera précisé que K... N... ne conteste pas avoir été rempli de ses droits concernant la rémunération forfaitaire initiale due au titre de ces trois inventions ; que concernant le complément de rémunération, il ressort des pièces produites que ces trois brevets ont été déposés le 7 octobre 2008 auprès de l'Office européen des brevets, en Chine, aux États-Unis et au niveau mondial ; qu'alors, d'une part, que ce complément de rémunération est dû en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet, d'autre part, qu'il doit être effectué sous forme d'un versement unique et définitif, il découle nécessairement de ce qui précède que ce second versement ne peut pas être déterminé ni versé avant l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet, soit en l'espèce, pour les trois inventions concernées en cause d'appel, avant le 7 octobre 2018 ; que la créance considérée n'étant à ce jour ni liquide, ni exigible, les demandes de communications de pièces et de provisions les concernant sont irrecevables ; Qu'il sera enfin ajouté que sans être démentie, la société 3M FRANCE, qui indique être à ce jour dans l'impossibilité de déterminer le montant du complément de rémunération supplémentaire susceptible d'être dû qui sera exigible en 2018, écrit encore, d'une part, que Monsieur N... est en possession depuis le 5 mai 2015 d'une attestation de la société 3M FRANCE récapitulant sous forme de tableau les chiffres d'affaires générés en 2011, 2012, 2013 et 2014 par l'exploitation commerciale des produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC incorporant les inventions IS 14752, IS 15296 et IS 15269 dont Monsieur N... est co-inventeur, d'autre part, que celui-ci ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à démontrer la prétendue commercialisation des produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC en « Asie, Amérique du sud, Amérique du nord, Australie et Afrique », ceux-ci n'étant exploités qu'en Europe ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que K... N..., qui succombe supportera les dépens d'appel et ainsi qu'il est dit au dispositif au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ; Sur le texte applicable à la rémunération supplémentaire due à monsieur K... N... ; que Monsieur K... N... prétend que la rémunération salariée qui lui est due doit être calculée en considération dc la convention collective de la chimie dans sa forme antérieure à 1985. Il ne répond pas au moyen opposé par la société 3M FRANCE selon lequel la convention 3M doit s'appliquer car annexée à son contrat de travail par avenant du ; que la société 3M FRANCE conteste l'application de la convention de la chimie antérieure à 1985 9 tout en reconnaissant dans ses écritures que les dispositions applicables à la rémunération supplémentaire ont été déclarées nulles par décision de justice et indique que la politique de rémunération mise en place et portée à la connaissance de monsieur K... N... par avenant au contrat de travail doit s'appliquer ; que les parties admettent que monsieur K... N... était employé à un poste incluant une mission de recherche et que les sommes réclamées par ce dernier constituent une rémunération supplémentaire par application de l'article L.611 7 du code de la propriété intellectuelle qui dispose : « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615 21 ou au tribunal de grande instance ». Que la version de l'article 17 de l'avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques a été abrogée par accord du 18 avril 1985 ; que la nouvelle version de l'article 17 de la Convention Collective des Industries Chimiques est rédigée comme suit : I Les inventions des ingénieurs et cadres sont régies par la loi n° 68 1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 78 742 du 13 juillet 1978, et notamment de l'article 1 ter, paragraphes 1, 2, 3, dont le texte est rappelé ci-après : " Art. 1 ter Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, peut bénéficier d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail (
) II Les dispositions suivantes s'appliquent aux inventions relevant du paragraphe 1 de l'article 1 ter de ladite loi : " 1° Le nom de l'inventeur doit être mentionné dans la demande de brevet, en France et dans tous les pays où la réglementation le permet, sauf s'il s'y oppose ; " 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l'ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l'entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments ; (
) » que dans un arrêt du 26 janvier 2012, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a retenu l'application immédiate de l'avenant du 18 avril 1985 modifiant l'article 17 de la Convention Collective des Industries Chimiques et portant le délai pendant lequel devait être exploitée l'invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans ; que ces dispositions ont été déclarées réputées non écrites notamment par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 11 mars 2011 en ce qu'elles contiennent des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi et notamment en ce que le droit à rémunération supplémentaire étant d'ordre public, les dispositions de l'article 17 de l'avenant de la convention collective précitée qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées, (
) doivent être réputées non écrites ; que cependant, la société 3M FRANCE a mis en place une politique de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés dite politique 3M 1997 qui a été portée à la connaissance de monsieur K... N... ; que ce dernier ne critique pas cet accord d'entreprise qui prévoit un paiement forfaitaire de 10.000 euros à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d'inventeurs) et donc sans lien avec l'exploitation du brevet puis le versement d'une deuxième somme en cas d'exploitation du brevet pendant la période de 10 ans qui suit le dépôt calculée en fonction du salaire ; que l'accord prévoit en effet un second versement à l'inventeur salarié en cas d'exploitation commerciale de l'invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l'invention concernée, dans les conditions suivantes : - le montant du complément est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence : - le contexte général de la recherche, - le degré de difficulté de la perfection de l'invention, la contribution personnelle de l'inventeur et, - le degré d'intérêt industriel et commercial ; que le second versement doit être proratisé en fonction du nombre de co-inventeurs déclarés et est effectué sous forme d'un versement unique et définitif, - le montant du second versement, calculé sur la base d'un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut ; que cet accord sera donc appliqué au calcul des rémunération supplémentaire dues à monsieur K... N... au titre des brevets en litige, et ce d'autant que ce dernier n'a contesté dans de ses conclusions au fond n°1 signifiées le 13 janvier 2016, ni le décompte ni le montant d'ores et déjà perçu de la société 3M FRANCE au titre de la rémunération forfaitaire initiale prévue par la politique 3M 1997 ; qu'en effet, la société 3M FRANCE a payé à monsieur K... N... la somme brute totale de 3.430,08 euros (508,16 + 508,16 + 508,16 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12 + 381,12) correspondant à l'intégralité de la rémunération forfaitaire initiale qui lui était due au titre des inventions IS 19507 (brevet 9), IS 12851 (brevets 10 et 11), IS 15269 (brevet 12), IS 15296 (brevet 13), IS 14752 (brevet 14), IS 15339 (brevet 15) et IS 10966 (brevet 16) en application de la politique 3M 1997 ; Sur les demandes de production de pièces formées par monsieur K... N... pour calculer le complément de rémunération supplémentaire ; que Monsieur K... N... sollicite la condamnation de la société 3M FRANCE à produire aux débats les éléments permettant le calcul du second versement de la rémunération supplémentaire ; que la société 3M FRANCE répond que monsieur K... N... est irrecevable en sa demande tendant à voir les pièces produites au motif que les conditions du versement et donc de la production des documents ne sont pas remplies et que la créance de Monsieur N... au titre du complément de rémunération supplémentaire en cas d'exploitation commerciale, prévue par la politique 3M 1997, n'est aujourd'hui ni exigible, ni liquide, ni certaine ; qu'en application d'une part, des articles 1235 alinéa 1 er et 1315 alinéa 1er du code civil et d'autre part, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, le créancier a qualité à agir pour obtenir paiement de sa créance lorsque celle-ci est certaine, liquide et exigible ; qu'il est constant que les brevets en litige ont été déposés entre le 18 décembre 2006 et le 19 octobre 2010, soit depuis moins de 10 années : Invention IS 19507 : brevets EP 2 491 174 déposé le 19 octobre 2010, Invention IS 12851 : brevets EP 2 3250 367 et EP 2 352 870 déposés le 27 octobre 2009 ; Invention IS 12269 : brevet EP 2.205.838 déposé le 7 octobre 2008 ; Invention IS 15296 : brevet EP 2.212.073 déposé le 7 octobre 2008 ; Invention IS 14752 : brevet EP 2.212.072 déposé le 7 octobre 2008 ; Invention IS 15339 : brevet international WO2010045053 déposé le 5 octobre 2009 ; Invention IS 10966 : brevet EP 1.936.198 déposé le 18 décembre 2006 ; que l'attestation émise le 3 avril 2015 par Monsieur M... S..., Directeur Financier de la société 3M FRANCE et produite le 5 mai 2015 en pièce n° 31 par la société défenderesse montre que seuls les brevets suivants dont monsieur K... N... est co-inventeur sont commercialement exploités en Europe à ce jour ; Invention IS 14752 (brevet EP 2 212 072) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, Invention 1S 15296 : (brevet EP 2 212 073) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, Invention IS 15269 : (brevet EP 2 205 838) : références 3M 5000 NC et 3M 7000 NC mises sur le marché en 2012, et que l'exploitation commerciale des inventions IS 14752, IS 15296 et IS 15269, intégrées de façon indissociable dans les produits 3M 5000 NC et 3M 7000 NC, a débuté fin 2011 ; que le complément de rémunération supplémentaire sera exigible : en décembre 2016 pour l'invention IS 10966, en 2018 pour les inventions IS 15269, IS 15296 et IS 14752, en 2019 pour les inventions IS 12851 et IS 15339, en 2020 pour l'invention IS 19507 ; que les inventions protégées par les brevets suivants ne sont pas commercialement exploitées à ce jour par la société 3M FRANCE (même pièce de la société défenderesse) : Invention IS 19507 : brevet EP 2 491 174, Invention IS 12851 :brevets EP 2 350 367 et EP 2 352 870 Invention 1S 15339 : brevet W02010045053, Invention IS 10966 : brevet EP 1 963 198 ; que le versement du complément de rémunération supplémentaire étant subordonné à l'exploitation commerciale des brevets concernés, la créance de monsieur K... N... n'est à ce jour ni certaine ni exigible de sorte que la demande de production de pièces par monsieur K... N... est irrecevable à la date de sa demande, faute d'intérêt à agir ; qu'en revanche, lorsque la créance sera exigible, la production de pièces devra porter non seulement sur l'exploitation en Europe mais également sur l'exploitation dans le monde entier pour les brevets déposés dans d'autres pays que les pays européens ; que la demande de provision est également irrecevable puisque la créance n'est pas exigible ;

1°/ ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce par lui-même ; Que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, dispose que si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention faite par un salarié, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire « en rapport avec la valeur de l'invention » et ajoute que « le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention » ; Que pour écarter en l'espèce l'application de ces dispositions de la convention collective, s'agissant du calcul de la rémunération supplémentaire due à l'exposant - rémunération dont le principe même n'était par ailleurs pas contesté en l'espèce - la cour d'appel qui retient que par un de ses précédents arrêts du 11 mars 2011, dans une espèce intéressant d'autres parties, elle avait déclaré non écrites ces dispositions de la convention collective en ce qu'elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, particulièrement en ce qu'elles limitaient le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées, a violé l'article 5 du code civil ;

2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce par lui-même ; Que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, dispose que si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention faite par un salarié, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire « en rapport avec la valeur de l'invention » et ajoute que « le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention » ; Que pour écarter en l'espèce l'application de ces dispositions de la convention collective, s'agissant du calcul de la rémunération supplémentaire due à l'exposant - rémunération dont le principe même n'était par ailleurs pas contesté en l'espèce - la cour d'appel qui retient que par un de ses précédents arrêts du 11 mars 2011, dans une espèce intéressant d'autres parties, elle avait déclaré non écrites ces dispositions de la convention collective en ce qu'elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, particulièrement en ce qu'elles limitaient le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées, a violé l'article 455 du code de procédure civile;

3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE pour apprécier si des dispositions conventionnelles sont ou non moins favorables aux lois et règlements, le juge doit procéder à une comparaison des avantages au regard de la situation particulière du salarié concerné et non de manière générale et globale pour l'ensemble des salariés ; qu'en vertu de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; Que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, dispose que si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention faite par un salarié, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire « en rapport avec la valeur de l'invention » et ajoute que « le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention » ; Que pour écarter en l'espèce l'application de ces dispositions de la convention collective, s'agissant du calcul de la rémunération supplémentaire due à l'exposant, la cour d'appel qui retient que par un de ses précédents arrêts du 11 mars 2011, dans une espèce intéressant d'autres parties, elle avait déclaré non écrites ces dispositions de la convention collective en ce qu'elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi, particulièrement en ce qu'elles limitaient le droit à rémunération d'ordre public aux seules inventions exploitées, s'est prononcée non pas au regard de la situation individuelle et particulière de l'exposant dont le principe même du droit à une rémunération supplémentaire n'était pas contesté, mais de manière globale et générale en considération des intérêts de l'ensemble des salariés et a violé l'article L 2251-1 du code du travail, ensemble et par refus d'application l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QU' en écartant l'ensemble des dispositions de l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, s'agissant du calcul de la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur, en considération du caractère moins favorable que la loi de la condition tenant à l'exploitation de l'invention, quand ladite condition n'était ni débattue ni contestée en l'espèce, l'employeur reconnaissant lui-même la qualité de salarié inventeur de l'exposant et le fait que ses inventions avaient donné lieu au dépôt de brevets, lesquels, dans les 10 ans, avaient donné lieu à une exploitation commerciale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2251-1 du code du travail, ensemble les articles L 611-7 du code de la propriété intellectuelle et 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

5°/ ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QU' en vertu de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; Que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques applicable, dispose que si dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d'un brevet pour une invention faite par un salarié, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire « en rapport avec la valeur de l'invention » et ajoute que « le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l'objet d'un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'inventeur et de l'intérêt économique de l'invention » ; Qu'après avoir retenu que c'est uniquement en ce qu'il limite le droit à rémunération d'ordre public du salarié inventeur aux seules inventions exploitées que l'article 17 de la convention collective est moins favorable au salarié que la loi, la cour d'appel qui déclare non écrite et par conséquent écarte purement et simplement l'application de l'ensemble des dispositions de la convention collective en ce compris celles relatives au calcul du montant de cette rémunération supplémentaire et non pas uniquement la disposition subordonnant le paiement de la rémunération supplémentaire à la condition tenant à l'exploitation commerciale du brevet dans les 10 ans de son dépôt – condition qui n'était au demeurant pas discutée s'agissant de l'exposant - a violé l'article L 2251-1 du code du travail, ensemble et par refus d'application, l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

6°/ ALORS DE SIXIEME PART et à titre subsidiaire QU' en vertu de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que l'accord d'entreprise se distingue de la décision individuelle de l'employeur ; Qu'en affirmant que « la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés », mise en place en 1997 par l'employeur et portée à la connaissance de l'exposant constitue un accord d'entreprise qui doit être appliqué, sans nullement préciser d'où il ressortait que ce document constituait un accord d'entreprise et non une simple décision individuelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 2232-11 et suivants du code du travail, ensemble l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS DE SEPTIEME PART et à titre subsidiaire QUE le document « la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés » prévoit une rémunération en cas d'exploitation commerciale qui a lieu dans les 10 ans qui suivent le dépôt du brevet, que « la décision de paiement sa fait lorsque les ventes sont à maturité » et que le paiement s'effectue sous forme d'un versement unique et définitif ; que pour conclure que la créance considérée n'est à ce jour ni liquide, ni exigible de sorte que les demandes de communications de pièces et de provisions sont irrecevables, la cour d'appel qui énonce qu'il découle nécessairement des dispositions de ce document que ce second versement ne peut être déterminé ni versé avant l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet, soit en l'espèce, pour les trois inventions concernées avant le 7 octobre 2018, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

8°) ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QUE « la politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés », qualifié par la cour d'appel d'accord d'entreprise, prévoit une rémunération en cas d'exploitation commerciale qui a lieu dans les 10 ans qui suivent le dépôt du brevet et que la décision de paiement sa fait lorsque les ventes sont à maturité et que le paiement s'effectue sous forme d'un versement unique et définitif ; que pour conclure que la créance considérée n'est à ce jour ni liquide, ni exigible de sorte que les demandes de communications de pièces et de provisions sont irrecevables, la cour d'appel qui énonce qu'il découle nécessairement des dispositions de cet « accord d'entreprise » que ce second versement ne peut être déterminé ni versé avant l'écoulement d'un délai de 10 ans à compter du dépôt du brevet, soit en l'espèce, pour les trois inventions concernées avant le 7 octobre 2018, a violé l'accord d'entreprise « politique 3M 1997 de rémunération des inventeurs salariés » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16722
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-16722


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16722
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