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25/09/2019 | FRANCE | N°18-15965;18-16421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-15965 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° A 18-15.965 formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et joignant ces pourvois au pourvoi n° W 18-16.421, qui attaque le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... s'est rendue coupable, à l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en en

caissant sur un compte personnel ouvert à son nom auprès de la société C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° A 18-15.965 formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et joignant ces pourvois au pourvoi n° W 18-16.421, qui attaque le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... s'est rendue coupable, à l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en encaissant sur un compte personnel ouvert à son nom auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Bastia (la banque) des chèques établis à son ordre mais destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ou en faisant porter au crédit de ce compte, ou de celui de membres de sa famille, des chèques tirés par elle sur le compte de son étude à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence de la somme de trois millions d'euros, correspondant au montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la société Covea caution pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) a recherché la responsabilité de la banque, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi que la société Caisse de crédit mutuel de Paris 15 Champ de Mars en intervention forcée ; que, devant la cour d'appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), déclarant venir aux droits de la société Covea caution, sont intervenues volontairement à l'instance pour demander également la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-16.421, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Caisse de garantie la somme de 200 000 euros et aux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea caution, la somme de 250 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d'intervenir même pour empêcher son client d'accomplir un acte illicite ; qu'en retenant néanmoins que la banque devrait tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour elle-même ou pour un tiers de la réalisation d'une opération illicite mise en oeuvre par son client, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que l'exercice à titre individuel de la profession de mandataire judiciaire n'a pas pour effet de créer une personne distincte de la personne physique qui l'exerce ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la banque, chargée d'encaisser les chèques, avait manquée à son devoir de s'assurer que le déposant en était bien le bénéficiaire, que la remise des chèques libellés à l'ordre de « Maître F... » sur le compte bancaire personnel de Mme F... était prohibée, à raison de ce que « L... F... est un bénéficiaire différent de Maître L... F..., administratrice judiciaire, profession réglementée », la cour d'appel a violé les articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, elle doit, néanmoins, lorsqu'elle accepte de prendre un chèque à l'encaissement, s'assurer de l'identité du remettant et vérifier qu'il en est bien le bénéficiaire, ou le mandataire régulier de celui-ci ; qu'ayant relevé que certains des chèques remis par Mme F... à la banque pour encaissement sur son compte personnel avaient été émis par des tiers à l'ordre de Maître F..., en sa qualité d'administratrice judiciaire, ce dont il résultait que les opérations d'encaissement que sa cliente lui demandait d'effectuer étaient affectées d'une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque ne pouvait créditer ces chèques sur le compte personnel de Mme F... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à la Caisse de garantie la somme de 200 000 euros et aux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea caution, la somme de 250 000 euros, l'arrêt, après avoir statué par les motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches, retient que la banque « n'aurait pas plus dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente » ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait, pour un mandataire judiciaire, de présenter à l'encaissement sur son compte personnel des chèques tirés sur son compte professionnel ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer aux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea caution, la somme de 250 000 euros, l'arrêt retient qu'il y a lieu, pour apprécier le préjudice de ces sociétés, d'apporter une solution identique à celle qu'elle avait adoptée pour analyser le préjudice de la Caisse de garantie en une perte de chance et en arrêter le montant ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui faisait valoir que les sociétés MMA, qui prétendaient avoir remboursé trois chèques, à hauteur de 670 091,23 euros, que Mme F... aurait remis à l'encaissement sur son compte ouvert dans les livres de la banque, ne fournissaient aucune pièce au sujet de ces trois chèques, ni aucune explication sur les circonstances de leur émission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés MMA et du pourvoi n° A 18-15.965, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour retenir que le préjudice en rapport avec la faute qu'elle retenait contre la banque pour avoir encaissé les chèques litigieux sur le compte de Mme F... doit s'analyser comme la perte d'une
chance, pour la Caisse de garantie et les sociétés MMA, de n'avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre, l'arrêt, après avoir relevé que la banque n'a pas été le bénéficiaire des détournements mais qu'elle en a constitué le moyen, retient que la Caisse de crédit mutuel de Bastia n'était pas la seule banque utilisée par Mme F... pour les besoins de ses agissements et que la clôture de son compte par la banque SNVB/CIC ne l'avait pas dissuadée de les poursuivre ; qu'il en déduit que la Caisse de garantie ne saurait être suivie en son argumentation selon laquelle il n'y avait aucun aléa alors même que les nombreux contrôles opérés par "l'Ordre professionnel" de Mme F... n'ont jamais décelé les détournements au mode opératoire relativement simpliste ;

Qu'en statuant ainsi alors que si la banque avait, à tout le moins, refusé de procéder à l'encaissement des chèques émis par des tiers et établis à l'ordre de Maître F... sur le compte personnel de celle-ci, les détournements de fonds dont la Caisse de garantie et ses assureurs ont eu à supporter les conséquences n'auraient pas eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le préjudice allégué, égal au montant des chèques litigieux, n'était affecté d'aucun aléa, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions et les demandes des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la Caisse de crédit mutuel Paris 15, déboute la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel Paris 15 et la condamne à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse de crédit mutuel Paris 15 Champ de Mars, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° A 18-15.965 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de Bastia au profit de la Caisse de garantie à la somme de 200.000 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 561-6 du code monétaire et financier dispose qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client ; que pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client ; que toutefois, cette disposition citée par l'acte introductif d'instance résulte d'une ordonnance du 30.01.2009 et ne saurait par voie de conséquence être appliquée à des opérations bancaires réalisées avant cette date ; que l'article 1383 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, il convient que la demanderesse rapporte la preuve d'une faute du Crédit Mutuel dans l'exécution de son devoir de banquier à l'origine du préjudice dont il est réclamé réparation ; qu'un procès- verbal de l'enquête de police de la brigade financière de Paris en date du 18.05.2010 indique que quatre comptes ont réellement été utilisés par madame F... pour effectuer les malversations en cause, un compte Crédit mutuel Bastia, un compte CIC, un compte CDC, un compte BPE ; qu'il en résulte qu'il n'est pas question d'éventuels comptes dans une autre caisse de crédit mutuel que celle de Bastia contrairement aux conclusions en ce sens de la banque ; que professionnelle de la banque, Le Crédit mutuel de Bastia ne peut prétendre ignorer la distinction entre la personne physique exerçant une activité au sein d'une société professionnelle et la société titulaire de la personnalité juridique au sein de laquelle elle exerce cette activité professionnelle, particulièrement s'agissant d'une société exerçant une activité réglementée, l'administration judiciaire, avec laquelle les banques travaillent régulièrement ; qu'elle ne peut également prétendre ignorer la mission d'un administrateur judiciaire dont l'activité financière spécifique est essentiellement entre l'étude, les entreprises administrées ou liquidées et les créanciers de ces entreprises, et l'activité financière commune entre l'étude et les partenaires de toute entreprise tels que les salariés, l'URSSAF, le trésor public ; qu'en dehors des rémunérations de l'administrateur lui-même, des fonds ne peuvent transiter entre les comptes de l'étude et les comptes personnels de l'administrateur et encore moins de son entourage en violation des règles élémentaires de gestion de toute entreprise ; que le fait que des instances professionnelles de surveillance n'aient pas été en mesure de découvrir l'activité frauduleuse de Mme F... dans le cadre de contrôles est sans incidence dans la mesure où ce type de contrôle se réalise essentiellement sur des mouvements comptables et non sur les pièces de fond alors que les fraudes ont été commises par Mme F... par détournements de chèques et falsifications de chèques manuels dont la banque était destinataire ; que compte tenu du mode opératoire frauduleux de Mme F... précité, la banque réceptionnaire des chèques falsifiés ou détournés était quasiment seule à même de détecter cette fraude et sa responsabilité est établie sans qu'il y ait lieu de se référer aux arguments tirés d'une prétendue responsabilité d'autres intervenants ayant pour effet de limiter le préjudice à une perte de chance ; que toutefois, cette responsabilité doit être examinée spécialement pour chaque chèque dont il est réclamé remboursement ; que la demanderesse se prévaut de cinq chèques falsifiés par Mme F... ; que ces chèques figurent dans la liste des chèques annexée au jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 07.07.2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13.01.2012 ; que si l'on se réfère au jugement et à l'arrêt précités, à l'enquête diligentée par la police parisienne - brigade financière il s'agit de chèques constitutifs de malversations, soit : - deux chèques du 20.01.2000 et du 03.03.2000 d'un montant de 114 336, 77 € dans un dossier Sci Pierefitte encaissés sur le compte de L... F... via un compte de répartition de la caisse des dépôts et consignations, - deux chèques Sanrival du 16.08.2001 d'un montant de 91469, 41 € et du 30.04.2001 d'un montant de 76.224,51 € versé pour l'un sur le compte de L... F... selon le même procédé que précédemment et pour l'autre sur le compte de son père ; qu'un chèque TIAR du 30.04.2001 d'un montant de 56 406, 14 € versé sur le compte d'U... F... via un compte de la caisse des dépôts et consignations ; que la négligence de la banque est caractérisée s'agissant du chèque versé sur le compte d'U... F... dans le mesure où il s'agit d'un montant de 56.406,14 € également tiré sur un compte de l'étude à la caisse des dépôts et consignation versée à un parent de l'administrateur judiciaire (soeur) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les banques sont tenues, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client et, en l'état du droit applicable au moment des faits reprochés aux Caisse de Crédit Mutuel, elles sont responsables du dommage causé par leur imprudence ou leur négligence ; qu'il résulte des pièces produites que L... F... a détourné des fonds en encaissant sur des comptes personnels des chèques destinés aux sociétés administrées par elle libellés à l'ordre de « Maître F... » et en émettant des chèques à son ordre, à celui de ses proches ou de la société SCAG créée à cet effet, au lieu de les émettre au profit du créancier bénéficiaire et utilisé pour ce faire, entre autres comptes personnels, celui qu'elle détenait auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ; que le principe de non-ingérence opposé par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'est étayé par aucun texte et, en tout état de cause, il s'arrête là où commencent les anomalies apparentes matérielles (ratures, surcharges) ou intellectuelles laissant penser à une opération illicite et la banque doit tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour elle-même ou pour un tiers de la réalisation de l'opération ; que la banque est en effet tenue à une obligation de vigilance accrue en présence d'une personne exerçant une profession réglementée, profession dont la banque était informée ; qu'en l'espèce, L... F... est un bénéficiaire différent de Maître L... F..., administratrice judiciaire, profession réglementée et la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne pouvait en conséquence créditer le compte personnel de Mme F... de chèques émis à l'ordre de Maître F... dont elle ne détenait pas le compte professionnel ; qu'elle n'aurait pas plus dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente ; qu'à défaut, elle a engagé sa responsabilité dans les conditions exactement relevées par le tribunal dans sa motivation que la cour approuve ; que surabondamment, il sera constaté que, dans ses écritures, la banque reconnaît qu'elle connaissait la profession de sa cliente et ses revenus déclarés, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne peut être suivie en son raisonnement tendant à voir dire que la Caisse de garantie a été déjà indemnisée de son préjudice ; que sa faute ayant contribué à l'entier dommage la Caisse de garantie est en droit de lui en demander réparation ; que s'agissant du préjudice de la Caisse de garantie, il y lieu de constater que la banque n'a pas été le bénéficiaire des détournements mais qu'elle en a constitué le moyen et qu'ainsi que le plaide la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, le préjudice subi par la Caisse de garantie du fait de la faute de la banque doit s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir à prendre en charge le sinistre, étant relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'était pas la seule banque utilisée par Mme F... pour les besoins de ses agissements et que la clôture de son compte par la banque SNVB/CIC ne l'a pas dissuadée de les poursuivre ; que l Caisse de garantie ne saurait en conséquence être suivie en son argumentation selon laquelle il n'y avait aucun aléa alors même que les nombreux contrôles opérés par l'Ordre professionnel de Mme F... n'ont jamais décelé les détournements au mode opératoire relativement simpliste ; que toutefois, dans l'appréciation de cette perte de chance, il doit être tenu compte du fait qu'au moins un chèque émanant du compte professionnel de Maître F... a été encaissé sur le compte d'U... F... auprès de la même banque, sans que celle-ci ne réagisse ; qu'en conséquence, la perte de chance subie par la Caisse de garantie doit être fixée à la somme de 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 28 février 2014 ;

1/ ALORS QUE le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, tenue légalement à cette indemnisation ; qu'en décidant que le préjudice subi par la Caisse de garantie constituait une simple perte de chance, quand elle avait été intégralement tenue d'indemniser les victimes du montant des chèques détournées et falsifiés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le préjudice était égal au montant des chèques détournés et falsifiés encaissés sur le compte personnel de Mme F..., ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Moyens produits au pourvoi principal n° W 18-16.421 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Bastia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme de 200 000 euros et aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covéa Caution, la somme de 250 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les banques sont tenues, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client et, en l'état du droit applicable au moment des faits reprochés aux Caisse de Crédit Mutuel, elles sont responsables du dommage causé par leur imprudence ou leur négligence.
Il résulte des pièces produites que L... F... a détourné des fonds en encaissant sur des comptes personnels des chèques destinés aux sociétés administrées par elle libellés à l'ordre de "Maître F..." et en émettant des chèques à son ordre, à celui de ses proches ou de la société SCAG créée à cet effet, au lieu de les émettre au profit du créancier bénéficiaire et utilisé pour ce faire, entre autres comptes personnels, celui qu'elle détenait auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia.
Le principe de non-ingérence opposé par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'est étayé par aucun texte et, en tout état de cause, il s'arrête là où commencent les anomalies apparentes matérielles (ratures, surcharges) ou intellectuelles laissant penser à une opération illicite et la banque doit tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour elle-même ou pour un tiers de la réalisation de l'opération ; la banque est en effet tenue à une obligation de vigilance accrue en présence d'une personne exerçant une profession réglementée, profession dont la banque était informée ; en l'espèce, L... F... est un bénéficiaire différent de Maître L... F..., administratrice judiciaire, profession réglementée et la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne pouvait en conséquence de créditer le compte personnel de Mme F... de chèques émis à l'ordre de Maître F... dont elle ne détenait pas le compte professionnel ; elle n'aurait pas plus dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente ; à défaut, elle a engagé sa responsabilité dans les conditions exactement relevées par le tribunal dans sa motivation que la cour approuve. Surabondamment, il sera constaté que, dans ses écritures, la banque reconnaît qu'elle connaissait la profession de sa cliente et ses revenus déclarés, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive » ;

1°) ALORS QUE le devoir de non-ingérence fait interdiction à un établissement de crédit d'intervenir même pour empêcher son client d'accomplir un acte illicite ; qu'en retenant néanmoins que la banque devrait tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour elle-même ou pour un tiers de la réalisation d'une opération illicite mise en oeuvre par son client, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE l'exercice à titre individuel de la profession de mandataire judiciaire n'a pas pour effet de créer une personne distincte de la personne physique qui l'exerce ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir que la banque, chargée d'encaisser les chèques, avait manquée à son devoir de s'assurer que le déposant en était bien le bénéficiaire, que la remise des chèques libellés à l'ordre de « Maître F... » sur le compte bancaire personnel de Mme F... était prohibée, à raison de ce que « L... F... est un bénéficiaire différent de Maître L... F..., administratrice judiciaire, profession réglementée », la cour d'appel a violé les articles L. 131-6 et L. 131-16 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes, aisément décelables par un employé de banque normalement diligent ; que ne constitue pas une anomalie apparente le fait, pour un mandataire judiciaire, de porter à l'encaissement sur son compte personnel des chèques tirés sur son compte professionnel ; qu'en retenant néanmoins que la banque n'aurait pas dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia à payer aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Covéa Caution, la somme de 250 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « La Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne peut être suivie en son raisonnement tendant à voir dire que la CGAJMJ a été déjà indemnisée de son préjudice ; sa faute ayant contribué à l'entier dommage, la CGAJMJ est en droit de lui en demander réparation.
S'agissant du préjudice de la CGAJMJ, il y a lieu de constater que la banque n'a pas été le bénéficiaire des détournements mais qu'elle en a constitué le moyen et qu'ainsi que le plaide la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, le préjudice subi par la CGAJMJ du fait de la faute de la banque doit s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir à prendre en charge le sinistre, étant relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'était pas la seule banque utilisée par Mme F... pour les besoins de ses agissements et que la clôture de son compte par la banque SNVB/CIC ne l'a pas dissuadée de les poursuivre ; la CGAJMJ ne saurait en conséquence être suivie en son argumentation selon laquelle il n'y avait aucun aléa alors même que les nombreux contrôles opérés par l'Ordre professionnel de Mme F... n'ont jamais décelé les détournements au mode opératoire relativement simpliste ; toutefois, dans l'appréciation de cette perte de chance, il doit être tenu compte du fait qu'au moins un chèque émanant du compte professionnel de Maître F... a été encaissé sur le compte d'U... F... auprès de la même banque, sans que celle-ci ne réagisse.
En conséquence, la perte de chance subie par la CGAJMJ doit être fixée à la somme de 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 28 février 2014. Le jugement sera ainsi infirmé (
).
La même solution doit être apportée quant à l'appréciation de ce préjudice et la perte de chance sera fixée à la somme de 250 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2014 » ;

ALORS QUE, tandis que les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD prétendaient avoir remboursé trois chèques, à hauteur de 670 091,23 euros, qui auraient été remis à l'encaissement par Mme F... sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, la banque faisait valoir que « les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ne fournissaient strictement aucune pièce au sujet de ces trois chèques », ni « aucune explication sur les circonstances de leur émission, la nature des chèques, des comptes débités et l'implication de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia » (conclusions, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Caution à la somme de 250 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les banques sont tenues, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, de recueillir les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client et, en l'état du droit applicable au moment des faits reprochés aux Caisse[s] de Crédit Mutuel, elles sont responsables du dommage causé par leur imprudence ou leur négligence ; qu'il résulte des pièces produites que L... F... a détourné des fonds en encaissant sur des comptes personnels des chèques destinés aux sociétés administrées par elle libellés à l'ordre de "Maître F..." et en émettant des chèques à son ordre, à celui de ses proches ou de la société SCAG créée à cet effet, au lieu de les émettre au profit du créancier bénéficiaire et utilisé pour ce faire, entre autres comptes personnels, celui qu'elle détenait auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ; que le principe de non-ingérence opposé par la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'est étayé par aucun texte et, en tout état de cause, il s'arrête là où commencent les anomalies apparentes matérielles (ratures, surcharges) ou intellectuelles laissant penser à une opération illicite et la banque doit tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour elle-même ou pour un tiers de la réalisation de l'opération ; que la banque est en effet tenue à une obligation de vigilance accrue en présence d'une personne exerçant une profession réglementée, profession dont la banque était informée ; qu'en l'espèce, L... F... est un bénéficiaire différent de Maître L... F..., administratrice judiciaire, profession réglementée et la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne pouvait en conséquence créditer le compte personnel de Mme F... de chèques émis à l'ordre de Maître F... dont elle ne détenait pas le compte professionnel ; qu'elle n'aurait pas plus dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente ; qu'à défaut, elle a engagé sa responsabilité dans les conditions exactement relevées par le tribunal dans sa motivation que la cour approuve ; que surabondamment, il sera constaté que, dans ses écritures, la banque reconnaît qu'elle connaissait la profession de sa cliente et ses revenus déclarés, ce qui aurait dû la rendre encore plus attentive ; [
] que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia ne peut être suivie en son raisonnement tendant à voir dire que la CGAJMJ a été déjà indemnisée de son préjudice, sa faute ayant contribué à l'entier dommage, la CGAJMJ est en droit de lui en demander réparation, que s'agissant du préjudice de la CGAJMJ, il y lieu de constater que la banque n'a pas été le bénéficiaire des détournements mais qu'elle en a constitué le moyen et qu'ainsi que le plaide la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, le préjudice subi par la CGAJMJ du fait de la faute de la banque doit s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir à prendre en charge le sinistre, étant relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'était pas la seule banque utilisée par Mme F... pour les besoins de ses agissements et que la clôture de son compte par la banque SNVB/CIC ne l'a pas dissuadée de les poursuivre ; que la CGAJMJ ne saurait en conséquence être suivie en son argumentation selon laquelle il n'y avait aucun aléa alors même que les nombreux contrôles opérés par l'Ordre professionnel de Mme F... n'ont jamais décelé les détournements au mode opératoire relativement simpliste ; toutefois, dans l'appréciation de cette perte de chance, il doit être tenu compte du fait qu'au moins un chèque émanant du compte professionnel de Maître F... a été encaissé sur le compte d'U... F... auprès de la même banque, sans que celle-ci ne réagisse ; qu'en conséquence, la perte de chance subie par la CGAJMJ doit être fixée à la somme de 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, soit le 28 février 2014 ; que le jugement sera ainsi infirmé ; que Sur le préjudice de la SA Covéa Caution aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; que la même solution doit être apportée quant à l'appréciation de ce préjudice et la perte de chance sera fixée à la somme de 250 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2014 ;

1°) ALORS QU'est causale toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en relevant, pour qualifier le préjudice subi par les MMA de perte de chance, et en conséquence, refuser de réparer le préjudice intégral qu'elles avaient subi, que l'intervention fautive de la banque n'avait constitué qu'« un moyen » grâce auquel Mme F... avait pu commettre les détournements préjudiciables, sans rechercher si en l'absence de faute de la banque, Mme F... n'aurait pas été dans l'impossibilité de commettre de tels détournements, et si, partant, les MMA n'auraient pas été tenues d'indemniser les victimes de tels détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE le caractère causal d'une faute commise par une banque doit s'apprécier au regard du comportement normalement vigilant de tout autre établissement bancaire ; qu'en jugeant que les manquements de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia n'avaient engendré qu'une perte de chance dès lors que Mme F... avait eu recours à d'autres banques pour commettre ses détournements, quand celles-ci étaient tenues aux mêmes obligations et auraient dû, de la même façon, faire obstacle à la fraude, de sorte que sans les manquements de la Caisse de Crédit Mutuel de Bastia, le dommage n'aurait pas dû se produire ou aurait dû être réparé par des banques pareillement fautives, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE cause un dommage toute faute sans laquelle il ne se serait pas produit ; qu'en jugeant que le préjudice subi par les MMA devait s'analyser en une perte de chance aux motifs que « les nombreux contrôles opérés par l'Ordre professionnel de Mme F... n'ont jamais décelé les détournements » (arrêt, p. 16, § 4), quand cette considération était inopérante dès lors que sans la faute de la banque, le dommage subi par les MMA ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15965;18-16421
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-15965;18-16421


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15965
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