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25/09/2019 | FRANCE | N°18-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-15357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), que la société Schwarzkopf, qui commercialise des articles de soins capillaires à destination exclusive des professionnels de la coiffure, et la société Coiffure du monde, qui dirige un réseau national de salons de coiffure, ont conclu, le 26 septembre 2011, un contrat de partenariat d'une durée de cinq ans, aux termes duquel la première s'est engagée à verser à la seconde une aide au développement d'un montant a

nnuel de 700 000 euros, à charge, pour celle-ci d'assurer une promotion act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), que la société Schwarzkopf, qui commercialise des articles de soins capillaires à destination exclusive des professionnels de la coiffure, et la société Coiffure du monde, qui dirige un réseau national de salons de coiffure, ont conclu, le 26 septembre 2011, un contrat de partenariat d'une durée de cinq ans, aux termes duquel la première s'est engagée à verser à la seconde une aide au développement d'un montant annuel de 700 000 euros, à charge, pour celle-ci d'assurer une promotion active des produits de la marque Schwarzkopf et d'utiliser exclusivement ces produits au sein de son réseau ; que le 2 juillet 2014, la société Schwarzkopf a mis en demeure la société Coiffure du monde de respecter ses obligations contractuelles, avant de prononcer la résiliation du contrat pour manquement à l'obligation d'utilisation exclusive des produits de sa marque, par une lettre du 11 août 2014 ; que la société Schwarzkopf a assigné la société Coiffure du monde en paiement de factures impayées et en remboursement des subventions versées pendant la durée du contrat, au motif que cette résiliation était imputable à sa cocontractante, tandis que la société Coiffure du monde assignait la société Schwarzkopf en réparation des préjudices résultant de la rupture du contrat aux torts de celle-ci ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que la société Coiffure du monde fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la société Schwarzkopf les sommes de 2 222 132 euros en remboursement des subventions perçues et 64 694,14 euros au titre des factures impayées, et du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que sauf convention contraire, la conclusion d'un contrat de prestation de services ou sa modification par avenant relève du consensualisme et peut donc être établie par tout moyen ; que, pour dire que les courriers adressés par la société Schwarzkopf à la société Coiffure du monde le 22 mars 2013 puis le 2 juillet 2013 ne constituaient qu'un élément des négociations entre ces sociétés et ne suffisaient pas à caractériser la conclusion d'un avenant au contrat de partenariat du 26 septembre 2011 liant les parties, la cour d'appel a considéré que « la thèse d'un courrier de [la] part [de la société Schwarzkopf] « valant avenant » est contraire à l'usage établi entre les parties, selon lequel chaque modification de contrat a toujours donné lieu à la rédaction d'un véritable avenant signé des deux parties », et a relevé « sur le plan formel, la similitude entre le courrier du 20 mai 2011 annonçant la signature du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, et le courrier du 22 mars 2013 annonçant la signature d'un futur contrat qui n'interviendra cependant pas », dans la mesure où ces deux courriers étaient « construits de la même manière, certaines phrases étant quasi-identiques : après un rappel des différents entretiens relatifs aux perspectives de développement du groupe Coiffure du monde, la société Schwarzkopf indique qu'elle a « le plaisir » de confirmer un accord de développement dans le cadre d'un partenariat privilégié, prenant ensuite l'engagement de verser une certaine somme (
), terminant son courrier de manière identique en mentionnant la « contrepartie » qui sera fournie par la société Coiffure du monde, à savoir « un volume minimum d'achat, » et l'attente d'un entretien sur « les modalités pratiques des engagements » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un accord des parties pour soumettre la régularisation d'un contrat à un formalisme particulier, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1101, 1128 et 1103 du code civil) ;

2°/ qu'aux termes du courrier adressé le 22 mars 2013 à la société Coiffure du monde, la société Schwarzkopf écrivait, à la suite « des différents entretiens que nous avons eus concernant les perspectives de développement de votre groupe à court, moyen et long terme » : « après analyse des différents éléments portés à notre connaissance, nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour nous associer à ce développement dans le cadre d'un partenariat privilégié entre nos sociétés. A ce titre, nous nous engageons à vous verser une subvention exceptionnelle non remboursable de 5 100 000 euros HT. Cette somme vous sera versée en trois fois comme suit : - au plus tard le 30 juin 2013 : 1 700 000 euros HT ; - au plus tard le 31 mars 2014 : 1 700 000 euros HT ; - au plus tard le 31 mars 2015 : 1 700 000 euros HT. Cette aide additionnelle financière s'inscrit dans le cadre de notre partenariat privilégié que nous avons signé ensemble en janvier 2011. En contrepartie, Coiffure du monde et toutes les structures associées devront s'engager à acheter un volume minimum de produits sur la période considérée » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que, si la société Schwarzkopf faisait état de négociations pour déterminer le volume de produits que la société Coiffure du monde devrait acquérir pendant la période considérée, elle avait pris un engagement de principe de verser à la société Coiffure du monde une subvention exceptionnelle de 5 100 000 euros s'inscrivant dans le cadre de la politique de partenariat initiée entre les deux entreprises en 2007 ; qu'en jugeant que ce courrier ne constituait « qu'un élément des négociations » entre les parties, et que la détermination du quantum du volume minimum de vente constituant la contrepartie de cette subvention était un élément déterminant de l'accord de la société Schwarzkopf, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause ; nouvel article 1103 du code civil) ;

3°/ que dans le courrier adressé le 2 juillet 2013 à la société Coiffure du monde, la société Schwarzkopf indiquait : « nous faisons suite à notre entretien du 1er juillet 2013 relatif à nos accords commerciaux et plus particulièrement à la « subvention exceptionnelle » pour laquelle nous nous sommes engagés à réaliser un premier versement au plus tard le 30 juin 2013. Ainsi que je vous l'ai expliqué, des changements récents de structure interne ont bousculé les agendas et, par conséquent, nous ont retardé dans la formalisation de nos accords. Pour autant, nous vous assurons qu'il s'agit bien d'un contretemps exceptionnel. Ainsi, nous vous confirmons notre engagement. A cet effet, la signature finale de nos accords aura lieu au plus tard début septembre 2013 au siège social à Hambourg en présence de notre Président monde, M. K... B.... A la suite de cela, vous pourrez nous adresser la facture correspondante. Dès lors, soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour réaliser un règlement immédiat et au plus tard le 30 septembre 2013 » ; que, pour dire que ce courrier ne pouvait « être assimilé à une volonté claire et non équivoque de conclure un contrat de partenariat, voire même un avenant », la cour d'appel a retenu que seule l'obligation de versement de la subvention était clairement définie dans cette lettre, et qu'il restait toujours à définir le volume minimum de vente constituant la contrepartie du versement de la subvention, « à défaut de quoi aucun accord ne peut être allégué, sauf à considérer que la société Schwarzkopf a abandonné son exigence sur ce point, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier » ; qu'en statuant de la sorte, quand le courrier du 2 juillet 2013 renfermait un engagement ferme et inconditionnel de la société Schwarzkopf de verser à la société Coiffure du monde une subvention de 5 100 000 euros, dans le cadre des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, nouvel article 1103 du code civil) ;

4°/ qu'en déduisant l'absence d'engagement contractuel de la société Schwarzkopf de verser à la société Coiffure du monde la subvention promise dans les courriers des 22 mars et 2 juillet 2013 du courrier adressé le 5 septembre 2014 à la société Schwarzkopf par la société Coiffure du monde, qui reprochait à son partenaire commercial d'avoir « repoussé sans cesse la signature des accords, qui n'a (
) finalement pas eu lieu », ajoutant : « nous aurions pu nous prévaloir d'une rupture abusive de pourparlers (...) », quand la société Coiffure du monde indiquait dans ce courrier qu'elle aurait pu « se prévaloir d'une rupture abusive de pourparlers, voire d'une inexécution contractuelle » de sorte qu'elle ne reconnaissait nullement qu'aucun contrat n'avait été finalisé entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) ;

5°/ qu'engage sa responsabilité la partie à une négociation pré-contractuelle qui laisse croire à son partenaire qu'elle a l'intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers de manière brusque ; qu'en l'espèce, la société Coiffure du monde faisait valoir qu'elle s'était trouvée contrainte de conclure un accord commercial avec une société tierce, la société Wella, à raison de l'absence de formalisation d'un accord sur le paiement de la subvention promise dans le courrier du 22 mars 2013, et à nouveau annoncée dans le courrier du 2 juillet 2013 comme devant être versée au plus tard début septembre 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait des éléments invoqués par la société Coiffure du monde une faute de la société Schwarzkopf, pour lui avoir laissé croire qu'un contrat allait être prochainement conclu avec elle afin de couvrir ses besoins en financement, et si ce n'était pas le brusque revirement de la société Schwarzkopf qui avait contraint à la société Coiffure du monde à trouver en urgence un autre partenaire commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article du code civil) ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation des termes des lettres des 22 mars 2013 et 2 juillet 2013, qui devaient s'interpréter l'une par rapport à l'autre, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée invoquée par la cinquième branche, a estimé qu'il résultait de ces écrits que l'accord envisagé entre les sociétés Schwarzkopf et Coiffure du monde portait sur des obligations réciproques consistant, d'un côté, en le versement d'une subvention par la société Schwarzkopf, de l'autre, en un engagement de la société Coiffure du monde pour la vente d'un volume minimum de produits de la marque Schwarzkopf, et que, faute pour ce dernier engagement d'avoir été clairement défini, les négociations n'avaient pas abouti et aucun accord, ni même avenant, n'avait été conclu entre ces sociétés ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coiffure du monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Schwarzkopf la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Coiffure du monde.

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf la somme de 2.222.132 €, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 11 août 2014, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, d'avoir condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf la somme de 64.694,14 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015, au titre de factures impayées, et d'une pénalité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, et d'avoir rejeté les demandes de la société Coiffure du Monde,

Aux motifs propres que « 1 – Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, la société Schwarzkopf soutient que la rupture du contrat est uniquement imputable à la société Coiffure du Monde en ce qu'elle a manqué à sa principale obligation contractuelle qui était celle d'utiliser exclusivement et de promouvoir les produits Schwarzkopf, ce qui ressort de plusieurs constats d'huissier réalisés le 26 juin 2014 dans divers salons de coiffure ; qu'elle conteste en outre le reproche qui lui est fait par la société Coiffure du Monde du non-respect d'un prétendu avenant au contrat, soutenant qu'elle n'a jamais régularisé aucun avenant, les documents produits ne justifiant que de négociations qui n'ont jamais abouti à un quelconque engagement de sa part ; que la société Coiffure du Monde, sans contester le non-respect de son obligation d'utilisation exclusive des produits Schwarzkopf, soutient que cette circonstance a pour cause la situation -financière intenable dans laquelle elle s'est trouvée du fait du non-respect par la société Schwarzkopf des termes de l'avenant conclu en mars et juillet 2013 par lequel celle-ci s'était engagée à un versement complémentaire de 5,1 millions d'euros, dont 1,7 millions en juin 2013, versement qui n'a pas été honoré, de sorte qu'elle s'est trouvée obligée de se tourner vers un nouveau partenaire, à savoir la société Wella ; que - sur le prétendu avenant modifiant le contrat de partenariat du 26 septembre 2011, dans un courrier du 22 mars 2013, le président directeur général de la société Schwarzkopf écrit à la société Coiffure du Monde : « je fais suite aux différents entretiens que nous avons eu concernant les perspectives de développement de votre groupe à court, moyen et long terme. Après analyse des différents éléments portés à notre connaissance, nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour nous associer à ce développement dans le cadre d'un partenariat privilégié entre nos sociétés. A ce titre, nous nous engageons à vous verser une subvention exceptionnelle non remboursable de 5.100.000 euros. Cette somme sera versée en trois fois comme suit : au plus tard le 30 juin 2013 : 1.700.000 euros, au plus tard le 31 mars 2014 : 1.700.000 euros, au plus tard le 31 mars 2015 : 1.700.000 euros. Cette aide additionnelle s'inscrit dans le cadre de notre partenariat privilégié que nous avons signé ensemble en janvier 2011. En contrepartie, Coiffure du Monde et toutes les structures associées devront s'engager à acheter un volume minimum de produits sur la période considérée. Dans l'attente de vous rencontrer pour nous entretenir ensemble des modalités pratiques de nos engagements respectifs, je vous prie de croire, Messieurs, en mes salutations distinguées. » ; que le 2 juillet 2013, le président directeur général de la société Schwarzkopf écrit à la société Coiffure du Monde en ces termes : « nous faisons suite à notre entretien du 1er juillet 2013 relatif à nos accords commerciaux et plus particulièrement à la subvention exceptionnelle pour laquelle nous nous sommes engagés à réaliser un premier versement au plus tard le 30 juin 2013. Ainsi que je vous l'ai expliqué, des changements récents de structure interne ont bousculé les agendas et, par conséquent, nous ont retardés dans la formalisation de nos accords. Pour autant, nous vous assurons qu'il s'agit bien d'un contretemps exceptionnel. Aussi, nous vous confirmons notre engagement. A cet effet, la signature finale de nos accords aura lieu au plus tard début septembre 2013 au siège social à Hambourg en présence de notre président monde, M. K... B.... A la suite de cela, vous pourrez nous adresser la facture correspondante. Dès lors, soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour réaliser un règlement immédiat et au plus tard le 30 septembre 2013. » ; que la société Coiffure du Monde soutient que ces deux courriers de la société Schwarzkopf marquent un accord de celle-ci sur le principe et le montant de la subvention, et le principe de l'achat corrélatif de produits, ce qui selon elle donne lieu à un véritable « avenant au contrat » ; qu'elle fait observer qu'il n'est mentionné, dans le courrier du 2 juillet 2013, aucun point restant à examiner, et que la signature des deux parties n'est pas une condition de validité de l'avenant ; qu'elle soutient que la mention de la quantité de marchandise achetée n'était pas une condition essentielle du contrat, et qu'elle n'avait qu'un caractère secondaire ; que la société Coiffure du Monde reproche à la société Schwarzkopf de ne pas avoir respecté les termes de cet avenant, de sorte que la rupture du contrat lui serait imputable ; qu'ainsi que le fait observer en premier lieu la société Schwarzkopf, la thèse d'un courrier de sa part « valant avenant » est contraire à l'usage établi entre les parties, selon lequel chaque modification de contrat a toujours donné lieu à la rédaction d'un véritable avenant signé des deux parties. Il en est ainsi des trois avenants, présentés comme tels, et signés les 25 janvier 2008, 15 décembre 2009 et 13 décembre 2011, ce qui montre que la société Schwarzkopf était attachée au formalisme contractuel ; qu'il est également observé, sur le plan formel, la similitude entre le courrier du 20 mai 2011 annonçant la signature du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, et le courrier du 22 mars 2013 annonçant la signature d'un futur contrat qui n'interviendra cependant pas. En effet, ces deux courriers sont construits de la même manière, certaines phrases étant quasi identiques : après un rappel des différents entretiens relatifs aux perspectives de développement du groupe Coiffure du Monde, la société Schwarzkopf indique qu'elle a « le plaisir » de confirmer un accord de développement dans le cadre d'un partenariat privilégié, prenant ensuite l'engagement de verser une certaine somme (3,5 millions en 2011 et 5,1 millions en 2013), terminant son courrier de manière identique en mentionnant la « contrepartie » qui sera fournie par la société Coiffure du Monde, à savoir « un volume minimum d'achat, » et l'attente d'un entretien sur « les modalités pratiques des engagements » ; que si le courrier de mai 2011 a été suivi d'un contrat le 26 septembre 2011, il n'en est pas de même du courrier de mars 2013 qui n'a été suivi d'aucun contrat, la société Schwarzkopf étant au contraire revenue en septembre 2013 sur les négociations en cours ; que cela démontre que ce courrier de mars 2013 n'était qu'un élément des négociations qui aurait dû conduire, comme ce fut le cas en 2011, à la rédaction et à la signature d'un contrat ; qu'en tout état de cause, il ressort clairement de ce courrier du 22 mars 2013 que l'accord envisagé portait sur des obligations réciproques, à savoir d'une part le versement d'une subvention par la société Schwarzkopf, d'autre part, et « en contrepartie » un engagement de la société Coiffure du Monde pour la vente d'un volume minimum de produits ; que le fait que la société Schwarzkopf ait confirmé son engagement dans un courrier du 2 juillet 2013 ne peut être assimilé à une volonté claire et non équivoque de conclure un contrat de partenariat, voire même un avenant, alors même que l'engagement réciproque de la société Coiffure du Monde n'y est plus évoqué, et que l'on ignore ce qu'il est devenu ; que force est ici de constater que seule l'obligation de versement de la subvention est clairement définie, et qu'il reste donc toujours à définir le volume minimum de vente constituant la contrepartie du versement de la subvention, à défaut de quoi aucun accord ne peut être allégué, sauf à considérer que la société Schwarzkopf a abandonné son exigence sur ce point, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier. La thèse de la société Coiffure du Monde, selon laquelle, le quantum du volume minimum de vente n'était que secondaire et n'avait pas besoin d'être déterminé est contraire à la volonté contractuelle clairement exprimée dans le courrier du 22 mars 2013, aux termes duquel la société Schwarzkopf évoque ce volume minimal de produits et un entretien prochain pour « évoquer les modalités pratiques de nos engagements respectifs » ; qu'en outre, le simple fait que la société Schwarzkopf ait, dans un précédent contrat, renoncé à fixer ce volume minimal ne signifiait nullement que son attitude serait identique dans le nouveau contrat, alors qu'elle avait exprimé la volonté contraire ; qu'il apparaît dès lors que le seul accord envisagé entre les parties impliquait des obligations réciproques ; que s'il est exact que la société Schwarzkopf a confirmé son engagement de versement de la subvention, en revanche la contrepartie de cet engagement n'a jamais été définie clairement, et les négociations entamées n'ont jamais abouti, aucun accord n'ayant finalement été conclu ; que c'est d'ailleurs en ce sens que la société Coiffure du Monde écrivait à la société Schwarzkopf le 5 septembre 2014, reprochant à cette dernière d'avoir : « repoussé sans cesse la signature des accords, qui n'a (n'ont) finalement pas eu lieu », ajoutant : « nous aurions pu nous prévaloir d'une rupture abusive de pourparlers C..) », marquant ainsi clairement que le prétendu avenant n'a jamais existé, et que seuls des négociations pré-contractuelles sont intervenues, étant au surplus observé que la prétendue rupture fautive des pourparlers n'est pas alléguée par la société Coiffure du Monde ; que la société Coiffure du Monde est dès lors mal fondée à invoquer le non-respect d'un prétendu avenant pour justifier son propre manquement à l'obligation d'exclusivité d'utilisation des produits Schwarzkopf, telle que figurant à l'article 3.1 du contrat du 26 septembre 2011 ; que – Sur le manquement de la société Coiffure du Monde à l'obligation d'utilisation exclusive des produits Schwarzkopf, le non-respect de l'obligation d'exclusivité d'utilisation des produits Schwarzkopf est suffisamment établi par la baisse des achats envers cette société à compter de septembre 2013, en corrélation avec le nouveau contrat de partenariat signé par la société Coiffure du Monde avec la société Wella, outre les constats d'huissier réalisés le 26 juin 2014 ; que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a, en application de l'article 7 du contrat, prononcé la résiliation du contrat de partenariat aux torts de la société Coiffure du Monde ; que c'est également à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires formées par cette dernière, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune faute imputable à la société Schwarzkopf du fait de l'inexécution d'un avenant dont la réalité n'est pas démontrée ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de partenariat, il résulte de l'article 7 du contrat de partenariat que : « en cas de résiliation du présent contrat imputable à Coiffure du Monde (...) les montants versés au titre de l'aide au développement prévu à l'article 4.1 devront être remboursés par le groupe Coiffure du Monde au prorata des durées cumulées de la période annuelle de non-exécution du contrat et de la durée du contrat restant à courir » ; qu'en première instance, la société Schwarzkopf sollicitait paiement d'une somme globale de 2.706.961 euros en remboursement de l'aide indûment versée, par avance, pour la période entre le 1er septembre 2013 et la fin du contrat en décembre 2016, invoquant une absence de service rendu à compter de cette date ; que le premier juge a réduit cette demande à la somme de 1.931.235 euros, considérant que la résiliation du contrat n'était intervenue que le 11 août 2014, et que le remboursement de la subvention n'était fondé qu'à compter de cette date ; qu'en cause d'appel, la société Schwarzkopf reprend sa demande initiale (demande de confirmation sur la somme de 1.931.235 euros à laquelle s'ajoute la demande complémentaire de 775.716 euros, soit un total de 2.706.961 euros), faisant valoir que le manquement de la société Coiffure du Monde à ses obligations remonte au mois de septembre 2013, la chute de chiffre d'affaires s'étant manifestée à compter de juillet 2013 ; que la société Coiffure du Monde conclut au rejet de la prétention complémentaire de la société Schwarzkopf, sans plus de précision ; que les documents produits aux débats justifient d'une exécution au moins partielle du contrat de partenariat jusqu'en mars 2014, même si le chiffre d'affaires a commencé à baisser en septembre 2013, étant rappelé que la résiliation n'est intervenue qu'en août 2014 ; que la cour retiendra dès lors une inexécution du contrat à compter du 1er avril 2014, la durée restant du contrat étant alors de 33 mois, égale à 0,55 de la durée totale du contrat (33/60 mois) ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Schwarzkopf à hauteur de : 2.706.961 euros/ 0,67 (coefficient appliqué par Schwarzkopf pour une inexécution depuis septembre 2013) x 0,55 = 2.222.132 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point, et la société Coiffure du Monde sera condamnée à restituer à la société Schwarzkopf la somme de 2.222.132 euros majorée des intérêts au taux légal majoré de 10 points, à compter du 11 août 2014, date de la mise en demeure ; que sur la demande de confirmation de la condamnation de la société Coiffure du Monde au titre de factures impayées ; que le premier juge a condamné la société Coiffure du Monde à payer à la société Schwarzkopf une somme de 64.694,14 euros au titre de factures impayées, outre intérêts de retard et pénalité forfaitaire de recouvrement ;

que la société Schwarzkopf sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, faisant observer que la société Coiffure du Monde qui sollicite une infirmation totale n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande, ajoutant que les factures impayées n'ont jamais été contestées ; que la société Coiffure du Monde ne conteste pas être débitrice de la somme de 64.694,14 euros, sollicitant uniquement - dans ses dernières écritures — une compensation de cette somme avec les indemnités qu'elle réclame ; que la société Coiffure du Monde étant déboutée de ses demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu à compensation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Coiffure du Monde au paiement de la somme de 64.694,14 euros au titre de factures impayées outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2015, et une pénalité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit une somme globale de 160 euros pour 4 factures impayées ; que sur la capitalisation des intérêts : l'article 1154 du code civil, aujourd'hui devenu l'article 1343-2, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande formée à ce titre par la société Schwarzkopf » ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que « Sur la résiliation du contrat de partenariat : qu'il est constant que Coiffure du Monde a violé la convention de partenariat en ne respectant pas la clause d'approvisionnement exclusif en produits techniques Schwarzkopf à compter du 26 juin 2014 ; que Schwarzkopf, après une mise en demeure du 2 juillet 2014 restée infructueuse, a dénoncé le 11 août 2014 la convention de partenariat aux torts de Coiffure du Monde ; que le tribunal, en conséquence, constatera la résiliation à effet du 11 août 2014 de la convention de partenariat ; que sur la demande de remboursement Schwarzkopf fait valoir que la convention de partenariat ayant été dénoncée le 11 août 2014 aux torts de Coiffure du Monde en raison du non-respect de ses obligations ; les avances payées par Schwarzkopf doivent lui être remboursées, soit : - 2 333 000 € au titre du remboursement de l'aide au développement, - 183 000 € au titre du remboursement de la rémunération du franchiseur, - 190 951,60 € au titre du remboursement de la rémunération variable du franchiseur, soit une somme totale de 2 706 961,60 € outre intérêts au taux légal majoré de 10 points conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 11 août 2014 ; que Coiffure du Monde oppose que : - ayant cessé de participer à la pratique illicite d'exclusivité d'utilisation des produits, elle est parfaitement fondée à solliciter le prononcé de la nullité de la clause de l'article 10 du contrat qui stipule : « Si une quelconque des dispositions du présent contrat était annulée en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du contrat n'en serait pas affectée. » ; en conséquence, Schwarzkopf ne saurait réclamer le remboursement d'une quelconque somme au motif du non-respect de l'obligation exclusive des produits Schwarzkopf ; aucune faute dans l'exécution de ses autres obligations ne saurait être reprochée : la résiliation du contrat est donc imputable à Schwarzkopf et, dans ce cas, les montants versés au titre de l'aide au développement sont donc définitivement acquis à Coiffure du Monde, soit la somme de 2 333 000 € ; que subsidiairement, si la licéité de la clause d'exclusivité devait être retenue, il y a lieu de constater que c'est en raison de l'inexécution par Schwarzkopf de son engagement de formaliser l'accord négocié au cours du premier semestre 2013, et au regard des contraintes financières de Coiffure du Monde nécessitant le versement de la subvention prévue qu'elle a été contrainte de violer la clause d'exclusivité ; que la toute particulière mauvaise foi de Schwarzkopf dans le cadre de ses relations commerciales justifie l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de 2 333 000 ; - en outre et pour le surplus des demandes, la rémunération du franchiseur demeurera acquise à Coiffure du Monde dans la mesure où Schwarzkopf ne rapporte pas la preuve de l'inexécution de ses obligations en 2013 ; que sur ce, comme vu ci-dessus, la licéité de la clause d'exclusivité d'utilisation des produits est reconnue ; qu'il est établi que Coiffure du Monde n'a pas respecté la clause d'exclusivité d'utilisation de produits techniques Schwarzkopf pour ses salons filiales, ce qu'elle reconnait, et ce au motif que Schwarzkopf n'a pas formalisé l'accord négocié au cours du premier semestre 2013 ; que ce grief sera examiné plus loin avec la demande de dommages et intérêts formée par Coiffure du Monde ; que Schwarzkopf après avoir mis en demeure, en vain, le 2 juillet 2014, Coiffure du Monde de respecter son obligation, a résilié le 11 août 2014, la convention de partenariat réclamant le remboursement de la quote-part des sommes versées pour la période au cours de laquelle le contrat n'a pas été exécuté à savoir, à tout le moins, à compter du 1er septembre 2013 (
) ; qu'il est constant que les parties ont été contractuellement liées par des accords et avenants signés après négociations et ce, depuis la première convention du 10 septembre 2007 ; que, avant la conclusion de tout contrat, dans la phase de discussions et négociations précontractuelles, chacune des parties est en principe libre de rompre unilatéralement les pourparlers ; que la rupture de pourparlers ne peut être considérée comme abusive dès lors que celle-ci est justifiée ; qu'il est rapporté que des négociations ont eu lieu entre Schwarzkopf et Coiffure du Monde à partir de novembre 2012 visant à étendre le champ du partenariat précédemment conclu en 2011 pour une durée de cinq ans, et ce, jusqu'en 2021 ; que, selon le courrier de Schwarzkopf du 22 mai 2013, les discussions ont porté sur les perspectives de développement du groupe Coiffure du Monde dans le cadre d'un partenariat privilégié, dont l'élément essentiel était le versement par Schwarzkopf d'une subvention exceptionnelle non remboursable de 5 100 000 € HT, versée en trois fois, savoir fin juin 2013, fin mars 2014 et fin mars 2015, en contrepartie de laquelle Coiffure du Monde et toutes ses structures associées devaient s'engager à acheter un volume minimum de produits ; que les discussions se sont poursuivies entre les parties, notamment lors d'une réunion le 3 juin 2013, sans que Coiffure du Monde ne formule d'engagement quantifié d'achats de produits auquel elle consentait en contrepartie de la subvention considérée ; que l'accord était conditionné à l'engagement de Coiffure du Monde d'achat d'un volume minimum de produits ; que Schwarzkopf après avoir fait état dans son courrier du 2 juillet 2013 d'un retard du premier versement prévu en raison de changements récents de structures internes, a ensuite indiqué lors d'un entretien tenu le 5 septembre 2013 entre les responsables des deux sociétés que la subvention initialement prévue serait remplacée par un prêt de Schwarzkopf à Coiffure du Monde ; que par courrier du 20 septembre 2013, Coiffure du Monde a contesté cette proposition dans les termes suivants : « Nous regrettons de constater cette dérive de nos négociations, puisque vous vous étiez engagés à consentir à notre groupe non pas un prêt, niais une subvention exceptionnelle de 5,1 M€ HT, sur laquelle nous aurions dû percevoir un tiers avant l'été. Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer votre position et revenir aux accords antérieurs résumés ci-dessus, faute de quoi nous serions contraints de prendre des dispositions différentes, à notre grand regret car nous avons toujours et souhaitons encore promouvoir par préférence la marque Schwarzkopf » ; que néanmoins Coiffure du Monde n'a toujours pas formalisé de contrepartie en termes d'achats minimum de produits ; que Coiffure du Monde rapporte avoir signé le même jour un accord commercial, versé aux débats, avec la société Wella France, concurrente de Schwarzkopf, pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 ; qu'il ressort donc des éléments ci-dessus, que les négociations entre Schwarzkopf et Coiffure du Monde n'ont pas permis d'aboutir à un accord et à un contrat régularisé étendant le contrat de partenariat existant alors entre les deux sociétés ; qu'en tout état de cause, le fait de Coiffure du Monde d'avoir contracté avec un tiers, alors qu'elle était toujours en pourparlers avec Schwarzkopf, constitue une rupture des pourparlers entamés avec Schwarzkopf ; qu'en conséquence, le tribunal constatera qu'aucune faute ne peut être reprochée à Schwarzkopf à l'occasion de la rupture des pourparlers relatifs à l'extension du contrat de partenariat et déboutera Coiffure du Monde de sa demande de dommages et intérêts » ;

Alors 1°) que sauf convention contraire, la conclusion d'un contrat de prestation de services ou sa modification par avenant relève du consensualisme et peut donc être établie par tout moyen ; que, pour dire que les courriers adressés par la société Schwarzkopf à la société Coiffure du Monde le 22 mars 2013 puis le 2 juillet 2013 ne constituaient qu'un élément des négociations entre ces sociétés et ne suffisaient pas à caractériser la conclusion d'un avenant au contrat de partenariat du 26 septembre 2011 liant les parties, la cour d'appel a considéré que « la thèse d'un courrier de [la] part [de la société Schwarzkopf] « valant avenant » est contraire à l'usage établi entre les parties, selon lequel chaque modification de contrat a toujours donné lieu à la rédaction d'un véritable avenant signé des deux parties », et a relevé « sur le plan formel, la similitude entre le courrier du 20 mai 2011 annonçant la signature du contrat de partenariat du 26 septembre 2011, et le courrier du 22 mars 2013 annonçant la signature d'un futur contrat qui n'interviendra cependant pas », dans la mesure où ces deux courriers étaient « construits de la même manière, certaines phrases étant quasi-identiques : après un rappel des différents entretiens relatifs aux perspectives de développement du groupe Coiffure du Monde, la société Schwarzkopf indique qu'elle a « le plaisir » de confirmer un accord de développement dans le cadre d'un partenariat privilégié, prenant ensuite l'engagement de verser une certaine somme (
), terminant son courrier de manière identique en mentionnant la « contrepartie » qui sera fournie par la société Coiffure du Monde, à savoir « un volume minimum d'achat, » et l'attente d'un entretien sur « les modalités pratiques des engagements » » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un accord des parties pour soumettre la régularisation d'un contrat à un formalisme particulier, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouveaux articles 1101, 1128 et 1103 du code civil) ;

Alors 2°) en tout état de cause qu'aux termes du courrier adressé le 22 mars 2013 à la société Coiffure du Monde, la société Schwarzkopf écrivait, à la suite « des différents entretiens que nous avons eus concernant les perspectives de développement de votre groupe à court, moyen et long terme » : « après analyse des différents éléments portés à notre connaissance, nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord pour nous associer à ce développement dans le cadre d'un partenariat privilégié entre nos sociétés. A ce titre, nous nous engageons à vous verser une subvention exceptionnelle non remboursable de 5.100.000 euros HT. Cette somme vous sera versée en trois fois comme suit : - au plus tard le 30 juin 2013 : 1.700.000 € HT ; - au plus tard le 31 mars 2014 : 1.700.000 € HT ; - au plus tard le 31 mars 2015 : 1.700.000 € HT. Cette aide additionnelle financière s'inscrit dans le cadre de notre partenariat privilégié que nous avons signé ensemble en janvier 2011. En contrepartie, Coiffure du Monde et toutes les structures associées devront s'engager à acheter un volume minimum de produits sur la période considérée » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que, si la société Schwarzkopf faisait état de négociations pour déterminer le volume de produits que la société Coiffure du Monde devrait acquérir pendant la période considérée, elle avait pris un engagement de principe de verser à la société Coiffure du Monde une subvention exceptionnelle de 5.100.000 € s'inscrivant dans le cadre de la politique de partenariat initiée entre les deux entreprises en 2007 ; qu'en jugeant que ce courrier ne constituait « qu'un élément des négociations » entre les parties, et que la détermination du quantum du volume minimum de vente constituant la contrepartie de cette subvention était un élément déterminant de l'accord de la société Schwarzkopf, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause ; nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 3°) en outre que dans le courrier adressé le 2 juillet 2013 à la société Coiffure du Monde, la société Schwarzkopf indiquait : « nous faisons suite à notre entretien du 1er juillet 2013 relatif à nos accords commerciaux et plus particulièrement à la « subvention exceptionnelle » pour laquelle nous nous sommes engagés à réaliser un premier versement au plus tard le 30 juin 2013. Ainsi que je vous l'ai expliqué, des changements récents de structure interne ont bousculé les agendas et, par conséquent, nous ont retardé dans la formalisation de nos accords. Pour autant, nous vous assurons qu'il s'agit bien d'un contretemps exceptionnel. Ainsi, nous vous confirmons notre engagement. A cet effet, la signature finale de nos accords aura lieu au plus tard début septembre 2013 au siège social à Hambourg en présence de notre Président monde, M. K... B.... A la suite de cela, vous pourrez nous adresser la facture correspondante. Dès lors, soyez assurés que nous mettrons tout en oeuvre pour réaliser un règlement immédiat et au plus tard le 30 septembre 2013 » ; que, pour dire que ce courrier ne pouvait « être assimilé à une volonté claire et non équivoque de conclure un contrat de partenariat, voire même un avenant », la cour d'appel a retenu que seule l'obligation de versement de la subvention était clairement définie dans cette lettre, et qu'il restait toujours à définir le volume minimum de vente constituant la contrepartie du versement de la subvention, « à défaut de quoi aucun accord ne peut être allégué, sauf à considérer que la société Schwarzkopf a abandonné son exigence sur ce point, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier » ; qu'en statuant de la sorte, quand le courrier du 2 juillet 2013 renfermait un engagement ferme et inconditionnel de la société Schwarzkopf de verser à la société Coiffure du Monde une subvention de 5.100.000 €, dans le cadre des relations commerciales entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, nouvel article 1103 du code civil) ;

Alors 4°) au surplus qu'en déduisant l'absence d'engagement contractuel de la société Schwarzkopf de verser à la société Coiffure du Monde la subvention promise dans les courriers des 22 mars et 2 juillet 2013 du courrier adressé le 5 septembre 2014 à la société Schwarzkopf par la société Coiffure du Monde, qui reprochait à son partenaire commercial d'avoir « repoussé sans cesse la signature des accords, qui n'a (
) finalement pas eu lieu » », ajoutant : « nous aurions pu nous prévaloir d'une rupture abusive de pourparlers (...) », quand la société Coiffure du Monde indiquait dans ce courrier qu'elle aurait pu « se prévaloir d'une rupture abusive de pourparlers, voire d'une inexécution contractuelle » de sorte qu'elle ne reconnaissait nullement qu'aucun contrat n'avait été finalisé entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) ;

Alors 5°) et subsidiairement qu'engage sa responsabilité la partie à une négociation pré-contractuelle qui laisse croire à son partenaire qu'elle a l'intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers de manière brusque ; qu'en l'espèce, la société Coiffure du Monde faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 8-9 ; également p. 12-13), qu'elle s'était trouvée contrainte de conclure un accord commercial avec une société tierce, la société Wella, à raison de l'absence de formalisation d'un accord sur le paiement de la subvention promise dans le courrier du 22 mars 2013, et à nouveau annoncée dans le courrier du 2 juillet 2013 comme devant être versée au plus tard début septembre 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait des éléments invoqués par la société Coiffure du Monde une faute de la société Schwarzkopf, pour lui avoir laissé croire qu'un contrat allait être prochainement conclu avec elle afin de couvrir ses besoins en financement, et si ce n'était pas le brusque revirement de la société Schwarzkopf qui avait contraint à la société Coiffure du Monde à trouver en urgence un autre partenaire commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15357
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-15357


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15357
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