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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-14658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 29 mai 2004, la société Sofinord a souscrit auprès de la société Atlease finance (la société Atlease) un contrat de location financière portant sur un équipement de communication et des logiciels fournis par la société Axiria conseil, d'une durée de 5 ans, moyennant vingt loyers trimestriels ; que le 9 juillet 2004, la société Atlease a cédé le contrat de location financière à la société Etica ; que le 15 décembre 2004, cette der

nière a vainement mis en demeure la société Sofinord de payer les loyers échus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 29 mai 2004, la société Sofinord a souscrit auprès de la société Atlease finance (la société Atlease) un contrat de location financière portant sur un équipement de communication et des logiciels fournis par la société Axiria conseil, d'une durée de 5 ans, moyennant vingt loyers trimestriels ; que le 9 juillet 2004, la société Atlease a cédé le contrat de location financière à la société Etica ; que le 15 décembre 2004, cette dernière a vainement mis en demeure la société Sofinord de payer les loyers échus et impayés, sous peine de résiliation du contrat de plein droit ; que les 10 et 13 mars 2006, la société Etica a assigné les sociétés Sofinord et Atlease afin de voir la première condamnée à payer l'ensemble des loyers devenus exigibles du fait de la résiliation du contrat et à restituer le matériel ; que la société Etica a été absorbée par la société Lixxbail, laquelle a repris l'instance le 14 avril 2014 et réitéré ses demandes contre la société Sofinord ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Atlease, le 7 mai 2015, son liquidateur, M. N... , est intervenu à l'instance ; que devant la cour d'appel, la société Sofinord a demandé, à titre principal, l'annulation de l'assignation introductive d'instance, subsidiairement, le rejet des demandes formées par la société Lixxbail et le prononcé de la résolution du contrat, et, plus subsidiairement, que sa condamnation à paiement n'excède pas une certaine somme, en application des conditions particulières du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sofinord fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, et de la condamner à payer une certaine somme à la société Lixxbail et à lui restituer le matériel loué alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et pouvant être invoquée en tout état de cause, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 10 mars 2006 au nom de la société Etica « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration », quand il résultait de l'article 17 des statuts de cette société et de la délibération du 21 février 2005 de son conseil d'administration, qu'en application de l'option ouverte par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'exercice de la direction générale de la société avait été dissocié du mandat du président du conseil d'administration, de sorte que celui-ci n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en déclarant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord irrecevable comme soulevée pour la première fois en cause d'appel, quand cette irrégularité constituait un vice de fond pouvant être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord, tirée de l'absence de pouvoir de représentation de la société Etica par le président de son conseil d'administration, les statuts de la société donnant seul pouvoir du directeur général pour la représenter en justice, au motif que l'irrégularité de cet acte ne constituait qu'un vice de forme insusceptible d'en entraîner la nullité à défaut de grief causé à la société Sofinord, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;

3°/ que l'irrégularité affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai de prescription de l'action au fond ; que l'action en paiement d'une indemnité de résiliation d'un contrat de location financière correspondant, bien qu'exprimée en capital, à la somme des loyers dus par le preneur, était soumise, sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; qu'en jugeant que, même si son calcul résultait de la somme des loyers à échoir, l'indemnité de résiliation du contrat de location financière, devenue exigible le 24 décembre 2004 en raison du défaut d'exécution par la société Sofinord dans les 8 jours de la mise en demeure de payer du 15 décembre précédent, ne constituait pas une dette périodique et qu'elle relevait de la prescription de droit commun des actes entre commerçants, dont le délai était de 10 ans, de sorte qu'il avait expiré le 24 décembre 2014, et qu'au jour du dépôt le 10 avril 2014 par la société Lixxbail des écritures de régularisation de l'assignation introductive d'instance, la prescription de l'action n'était pas encore acquise, la cour d'appel a violé l'article 2227 (ancien) du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, d'abord, constaté que l'assignation du 10 mars 2006 avait été délivrée par la société Etica « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration », cependant qu'il résultait des statuts de cette société et de la délibération de son conseil d'administration du 21 février 2005 que le président du conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice, ensuite, exactement énoncé que l'indication erronée de l'organe représentant la personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la société Sofinord n'invoquant aucun grief, son exception de nullité devait être rejetée ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Sofinord fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Lixxbail et à lui restituer le matériel loué alors, selon le moyen, que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la mise en cause du prestataire de services n'est nécessaire que lorsqu'est invoquée la résiliation du contrat principal, non lorsque le client se prévaut de l'exception d'inexécution des prestations mises à la charge de ce prestataire, pour s'opposer au paiement des sommes dues au titre de la location financière ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'inexécution des prestations mises à la charge de la société Axiria, invoquée par la société Sofinord en défense à l'action en paiement de l'indemnité de résiliation par la société Lixxbail, que les prestations en cause étaient demeurées à la charge du fournisseur de matériel, que la liquidation judiciaire de ce dernier n'emportait pas automatiquement résiliation des contrats en cours, pour en déduire que « la société Axiria n'ayant pas été appelée dans la cause, le défaut de réalisation prétendu à son encontre, des prestations convenues, était inopérant dans la présente instance », la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil) ;

Mais attendu que, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, ou de son liquidateur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ; qu'ayant constaté que la société Sofinord soutenait que les prestations convenues n'avaient pas toutes été réalisées, que la liquidation judiciaire de la société Axiria avait mis fin à toutes les prestations de service et que celles antérieurement réalisées n'avaient pas été correctement effectuées, l'arrêt relève que les prestations en cause sont demeurées à la charge la société Axiria, laquelle n'a pas été appelée dans la cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la liquidation judiciaire n'emporte pas automatiquement résiliation des contrats en cours, en a déduit à bon droit que la société Sofinord ne pouvait opposer une exception d'inexécution au titre du contrat de prestations conclue avec la société Axiria afin de s'opposer au paiement des sommes dues au titre du contrat de location financière repris par la société Lixxbail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ni sur le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofinord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sofinord

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée par la société Etica, et D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2015, ayant condamné la société Sofinord à payer à la société Lixxbail la somme de 1.556.833 € TTC augmentée des intérêts au taux légal, et condamné la société Sofinord à restituer à la société Lixxbail le matériel loué, sauf à préciser que la somme principale de 1.556.833 € serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, et que le matériel loué serait restitué dans les 20 jours de la signification de l'arrêt, les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, étant à la charge de la société Sofinord,

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance délivré à la société SOFINORD Considérant qu'il n'est pas contesté que l'assignation du 10 mars 2006 a initialement été délivrée par la société ETICA « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration » et que l'appelante fait valoir qu'il résulte de l'article 17 des statuts de cette société et de la délibération du 21 février 2005 de son conseil d'administration, qu'en application de l'option ouverte par l'article L 225-51-1 du code de commerce, l'exercice de la direction générale de la société a été dissocié du mandat du président du conseil d'administration, de sorte que celui-ci n'a pas le pouvoir de représenter la société en justice ; Que l'appelante soutient aussi qu'il résulte de l'article 117 du code de procédure civile, que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte pouvant être soulevée en tout état de cause sans avoir à justifier d'un grief ; Que si la société SOFINORD admet que l'irrégularité peut être ultérieurement couverte par le dépôt d'écritures prises par la personne habilitée à représenter la partie en justice, elle estime que cette régularisation ne peut cependant plus être opérée après l'expiration d'un délai de forclusion de l'action, ce qui serait le cas en l'espèce, selon l'appelante, dès lors que le premier loyer impayé était exigible depuis le 1er décembre 2004 et que la mise en demeure de payer infructueuse délivrée le 15 décembre 2004 a eu pour effet de résilier le contrat 8 jours après, soit à la date du 24 décembre 2004, rendant exigible la somme totale des loyers, la créance correspondante s'étant prescrite en 5 ans, en application de l'ancien article 2277 du code civil concernant les dettes périodiques, soit le 24 décembre 2009, alors que les conclusions susceptibles de couvrir l'irrégularité n'ont été déposées que le 14 avril 2014 par la société LIXXBAIL à l'audience du tribunal de commerce ; Mais considérant que c'est à bon droit que la société LIXXBAIL a soulevé l'irrecevabilité de la demande en nullité de l'assignation formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'il n'est pas contesté que la société SOFINORD, qui invoque la nullité de l'acte de procédure, a, postérieurement à la délivrance de l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond en première instance sans y soulever la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, de sorte qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée a été couverte en application de l'article 112 du code de procédure civile ; Qu'au surplus, il n'est pas davantage contesté que l'assignation litigieuse du 10 mars 2006 a été délivrée à la requête de la société ETICA et que l'indication erronée de l'organe représentant la personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un simple vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, ce que n'a pas fait la société SOFINORD en se bornant à affirmer qu'elle n'avait pas de grief à justifier ; Qu'en outre, la nullité résultant d'un vice de forme étant susceptible d'être couverte, elle n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant observé qu'il n'est pas contesté que les conclusions de reprise d'instance du 14 avril 2014 ont été signifiées par la société LIXXBAIL représentée par l'organe ayant effectivement pouvoir d'agir en justice en son nom, étant aussi observé que, même si son calcul résulte de la somme des loyers à échoir, l'indemnité de résiliation devenue exigible le 24 décembre 2004 en raison du défaut d'exécution dans les 8 jours de la mise en demeure de payer du 15 décembre précédent, ne constitue pas une dette périodique et qu'elle relève de la prescription de droit commun des actes entre commerçants dont le délai de prescription alors en vigueur était de 10 ans (soit en l'espèce le 24 décembre 2014), de sorte qu'au jour du dépôt le 14 avril 2014 par la société LIXXBAIL des écritures à l'audience du tribunal de commerce, la prescription de l'action n'était pas encore acquise, rendant de plus fort efficace la régularisation ainsi intervenue de l'assignation originelle critiquée ; Qu'en conséquence l'exception de nullité soulevée par la société SOFINORD ne sera pas accueillie »

1°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, et pouvant être invoquée en tout état de cause, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève (p. 4, 3ème §) que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 10 mars 2006 au nom de la société Etica « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration », quand il résultait de l'article 17 des statuts de cette société et de la délibération du 21 février 2005 de son conseil d'administration, qu'en application de l'option ouverte par l'article L. 225-51-1 du code de commerce, l'exercice de la direction générale de la société avait été dissocié du mandat du président du conseil d'administration, de sorte que celui-ci n'avait pas le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en déclarant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord irrecevable comme soulevée pour la première fois en cause d'appel, quand cette irrégularité constituait un vice de fond pouvant être invoqué en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société Sofinord, tirée de l'absence de pouvoir de représentation de la société Etica par le président de son conseil d'administration, les statuts de la société donnant seul pouvoir du directeur général pour la représenter en justice, au motif que l'irrégularité de cet acte ne constituait qu'un vice de forme insusceptible d'en entraîner la nullité à défaut de grief causé à la société Sofinord, la cour d'appel a violé les articles 114, 117, 118 et 119 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN OUTRE QUE l'irrégularité affectant la validité d'un acte de procédure ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai de prescription de l'action au fond ; que l'action en paiement d'une indemnité de résiliation d'un contrat de location financière correspondant, bien qu'exprimée en capital, à la somme des loyers dus par le preneur, était soumise, sous l'empire de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; qu'en jugeant que, même si son calcul résultait de la somme des loyers à échoir, l'indemnité de résiliation du contrat de location financière, devenue exigible le 24 décembre 2004 en raison du défaut d'exécution par la société Sofinord dans les 8 jours de la mise en demeure de payer du 15 décembre précédent, ne constituait pas une dette périodique et qu'elle relevait de la prescription de droit commun des actes entre commerçants, dont le délai était de 10 ans, de sorte qu'il avait expiré le 24 décembre 2014, et qu'au jour du dépôt le 10 avril 2014 par la société Lixxbail des écritures de régularisation de l'assignation introductive d'instance, la prescription de l'action n'était pas encore acquise, la cour d'appel a violé l'article 2227 (ancien) du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2015, ayant condamné la société Sofinord à payer à la société Lixxbail la somme de 1.556.833 € TTC augmentée des intérêts au taux légal, et condamné la société Sofinord à restituer à la société Lixxbail le matériel loué, sauf à préciser que la somme principale de 1.556.833 € serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, et que le matériel loué serait restitué dans les 20 jours de la signification de l'arrêt, les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, étant à la charge de la société Sofinord,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de paiement de la société LIXXBAIL Considérant que pour contester la créance alléguée par la société LIXXBAIL, la société SOFINORD, prétend qu'il n'y a pas eu livraison complète des équipements et estime que le procès-verbal de livraison « est insuffisant à démontrer la livraison de la totalité du matériel » en faisant état de la lettre du 1er juin 2005 que lui a adressée la société AXIRIA, fournisseur originel du matériel [pièce SOFINORD n° 9] et de la lettre du 8 juin suivant que lui a adressée la société ETICA [pièce SOFINORD n° 11], pour en déduire que tant le fournisseur, que le bailleur originel reconnaissaient l'absence de livraison de l'intégralité des équipements prévus au contrat ; Mais considérant que le document établi le 8 juillet 2004, revêtu des tampons du fournisseur et du locataire, intitulé « procèsverbal de réception et de mise en service des matériels » vise expressément «l'ensemble des équipements mentionnés sur le contrat de location N° 07 05 01 L04 », le fournisseur déclarant que les matériels ont bien été mis en service selon les normes du constructeur et le locataire déclarant les avoir réceptionnés sans aucune réserve, conformément à la commande passée auprès du fournisseur et en conséquence, les acceptés ; Que la société SOFINORD soutenant aujourd'hui que ces mentions ne reflèteraient pas la réalité, il lui appartient d'en rapporter la démonstration ; Qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement elle a expressément visé le procès-verbal de réception du 8 juillet 2004 dans la plainte qu'elle a déposée le 18 juin 2007 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour faux et usage, abus de confiance et escroquerie et que l'ordonnance définitive de non-lieu intervenue le 18 février 2013 a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits poursuivis ; Que, par ailleurs, il ne se déduit pas des difficultés dont fait état la société AXIRIA dans sa lettre du 1er juin 2005, pour autoriser la société SOFINORD à prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir disposer du service et du matériel nécessaires à son exploitation, que l'intéressée faisait allusion à la livraison des matériels survenue plus de 10 mois plus tôt, et qu'il ne se déduit pas davantage des termes de la lettre du 8 juin 2005 de la société ETICA, indiquant banalement « avoir pris connaissance des difficultés rencontrées [
] avec le fournisseur de matériel » que le bailleur originel faisait allusion à un éventuel défaut de livraison lors de l'établissement du procès-verbal litigieux également plus de 10 mois plus tôt ; Que la société SOFINORD succombant dans la démonstration qui lui incombe, le procès-verbal du 8 juillet 2004 est suffisant pour établir que tout les matériels prévus au contrat de location ont bien été livrés et mis en service, la société SOFINORD étant débitrice des sommes qui lui sont réclamées et sa demande reconventionnelle de résolution du contrat n'étant pas fondée ; Considérant que la société SOFINORD prétend aussi que les prestations convenues n'auraient pas toutes été réalisées, en précisant [conclusions page 17] que « la liquidation judiciaire d'AXIRIA a mis fin à toutes prestations de service et les prestations antérieurement réalisées n'ont pas été correctement réalisées » ; Mais considérant qu'il n'est pas véritablement contestable que les prestations alléguées sont demeurées à la charge du fournisseur de matériel, que la liquidation judiciaire n'emporte pas automatiquement résiliation des contrats en cours et que la société AXIRIA n'ayant pas été appelée dans la cause, le défaut de réalisation prétendu à son encontre, des prestations convenues, est inopérant dans la présente instance ; Considérant aussi que la société SOFINORD demande, subsidiairement la limitation de sa condamnation à hauteur de la somme de 467.295 euros HT en estimant que « la clause d'indemnisation prévue aux conditions particulières du contrat, déroge à ses conditions générales » et en faisant valoir que ces dernières prévoient une indemnité de résiliation « spécifique calculée uniquement sur le montant du loyer du matériel en excluant les frais d'accès au service » ; Mais considérant que cette partie des conditions particulières du 29 mai 2004, au demeurant revêtues du tampon de la seule société SOFINORD, envisage uniquement la faculté donnée au client, après l'écoulement de deux années, de résilier le contrat au terme de chaque date anniversaire de la mise en facturation du système moyennant un préavis de trois mois et qu'il n'est pas contesté qu'avant la notification de la résiliation du contrat par le bailleur financier dans les conditions de l'article 9 des conditions générales, la société SOFINORD n'avait pas notifié l'utilisation de la faculté rappelée cidessus de résiliation à l'initiative du client, de sorte que les conditions particulières invoquées ne sont pas applicables au présent litige ; Que pour le surplus, la matérialité du calcul des sommes dues en application des conditions générales de la location n'a pas été véritablement contesté et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société SOFINORD à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 1.556.833 euros en principal, étant observé que dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, la société LIXXBAIL a uniquement sollicité les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de sorte que le montant principal ci-dessus sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 ; Qu'en outre, en application de l'article 9.2 des conditions générales de location, la société SOFINORD doit restituer le matériel en le mettant à disposition du loueur, et doit aussi supporter les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, sans qu'il soit besoin, comme le demande la société LIXXBAIL de fixer une astreinte compte tenu de l'obsolescence du matériel concerné »

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur la résolution du contrat de location du 29 mai 2004 Sur le procès-verbal de réception Le tribunal retient, des témoignages cités dans l'ordonnance rendue par le vice-président chargé de l'instruction du TGI de Nanterre que les déclarations faites par leurs auteurs sont contradictoires mais que ladite ordonnance conclue que « l'élément intentionnel nécessaire à établir les délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie poursuivis » n'est pas caractérisé. Parmi les déclarations qui sont rapportées, seules celles du responsable d'AXIRIA corroborent la thèse de SOFINORD selon laquelle le procès6verbal de réception du 8 juillet 2004 résulterait, tel qu'il est produit, de manoeuvres frauduleuses, n'aurait pas de valeur probante et serait nul, ceux de ATLEASE et ETICA la contestant. SOFINORD, à qui il appartient d'établir le bien6fondé de sa thèse, n'apportant pas d'éléments probants, défaille donc dans sa démonstration. Le tribunal retient en conséquence que le procès-verbal de réception du 8 juillet 2004, tel qu'il est produit, a bien été signé par SOFINORD en la personne de sa collaboratrice Madame K... et par AXIRIA. Sur la nullité alléguée pour absence et vice de consentement SOFINORD soutient que sa collaboratrice n'a jamais voulu reconnaitre par ce document que le contrat global était exécuté et qu'en outre elle n'en n'avait pas le pouvoir. Mais le tribunal écarte ces arguments, car, si ladite collaboratrice a commis une erreur en signant ce document et si elle a abusé de ses pouvoirs, il appartient à son employeur, SOFINORD, d'en assumer les conséquences, en application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. SOFINORD au soutien de sa thèse du vice du consentement, expose qu' « une nouvelle page » aurait été ajoutée au bon de livraison des téléphones par une manoeuvre frauduleuse, pour tromper sa collaboratrice et obtenir l'apposition de sa signature, constitutive d'un dol, qui entraine la nullité de l'acte. Mais le tribunal ne retient pas cette thèse, faute d'éléments probants. Sur la nullité pour absence de cause Le tribunal e retenu ci avant la validité du procès-verbal de réception des équipements mentionnés sur le contrat de location en date du 8 juillet 2004, lequel précise que ces derniers ont bien été mis en service. L'expert désigné par SOFINOPD a d'ailleurs déclaré au cours de l'instruction de la plainte déposée par cette dernière, que l'Installation fonctionnait. Le contrat de location a en conséquence valablement pris effet à cette date. Le tribunal ne retient donc pas l'argumentation de SOFINORD sur la nullité pour absence de cause. D'autre part, SOFINORD ne démontre nullement que l'acte de cession, par ATLEASE au profit de ETICA, du contrat de location du 9 juillet 2004 soit nul, comme elfe te prétend, puisque cette cession était prévue par le contrat signé le 29 mai 2004 et que SOFINORD a signé ledit acte de cession. Sur les garanties de ATLEASE et LIXXBAIL En application de l'article 6 des conditions générales de location, il appartenait â SOFINORD de « prendre en temps utile toutes les dispositions éventuellement nécessaires au fonctionnement de l'équipement soit le constructeur soit avec son propre fournisseur de logiciels. ». Le Tribunal, après avoir écarté les argumentations précédentes de SOFINORD, retient que les garanties de ATLEASE et LIXXBAIL qu'elle demande ne sont pas justifiées. Le tribunal écartera, en conséquence des éléments exposés ci ayant, les assertions de SOFINORD selon lesquelles le bon de réception du 8 juillet 2004 serait nul pour manoeuvres dolosives, absence et vice du consentement ainsi que pour absence de cause. Il déboutera SOFINORD de sa demande de prononcer la résolution du contrat du 29 mai 2004 ainsi que de ses autres prétentions. Sur la demande de paiement et de restitution de LIXXBAIL Le tribunat constate que c'est à bon droit que LIXXBAIL a résilié le contrat de location en application pour non-paiement des loyers, aux torts de SOFINORD, le 24 décembre 2004. Le locataire n'ayant payé aucun loyer, il est donc redevable, de l'ensemble des loyers qui sont maintenant tous échus pour un montant de 1.556.833 € TTC, que SOFINORD ne conteste pas. En conséquence le tribunal condamnera SOFINORD â payer cette somme à LIXXBAIL augmentée des intérêts au taux légal sur le solde restant dû à chacune des échéances trimestrielles. Il condamnera également SOFINORD à restituer à LIXXBAIL le matériel loué à compter du 20ème jour suivant la signification de la présente décision. Il déboutera LIXXBAIL de sa demande d'astreinte, en raison de l'obsolescence des matériels, compte tenu de leur nature, datant de plus de 10 ans »

1°) ALORS QUE dans le courrier qu'elle avait adressé à la société Sofinord le 1er juin 2005, la société Axiria écrivait « compte tenu des difficultés que connaît notre société depuis quelques mois, nous vous confirmons notre accord pour vous autoriser à prendre toutes les dispositions utiles pour pouvoir disposer du service et du matériel nécessaires à votre exploitation et à vos filiales, et en particulier de contacter en direct avec les fournisseurs de matériel et les prestataires de services. Cet accord concerne les sites de Clichy, Cambronne, Issy-les-Moulineaux et Cachan ainsi que le contrat IP Center » ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que ce courrier concernait la livraison des matériels prévus au contrat du 29 mai 2004, quand celui-ci était expressément visé par ce courrier, la cour d'appel a dénaturé le courrier de la société Axiria du 1er juin 2005, en violation de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) ;

2°) ALORS QUE lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; que la mise en cause du prestataire de services n'est nécessaire que lorsqu'est invoquée la résiliation du contrat principal, non lorsque le client se prévaut de l'exception d'inexécution des prestations mises à la charge de ce prestataire, pour s'opposer au paiement des sommes dues au titre de la location financière ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'inexécution des prestations mises à la charge de la société Axiria, invoquée par la société Sofinord en défense à l'action en paiement de l'indemnité de résiliation par la société Lixxbail, que les prestations en cause étaient demeurées à la charge du fournisseur de matériel, que la liquidation judiciaire de ce dernier n'emportait pas automatiquement résiliation des contrats en cours, pour en déduire que « la société Axiria n'ayant pas été appelée dans la cause, le défaut de réalisation prétendu à son encontre, des prestations convenues, était inopérant dans la présente instance », la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2015, ayant condamné la société Sofinord à payer à la société Lixxbail la somme de 1.556.833 € TTC augmentée des intérêts au taux légal, et condamné la société Sofinord à restituer à la société Lixxbail le matériel loué, sauf à préciser que la somme principale de 1.556.833 € serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, et que le matériel loué serait restitué dans les 20 jours de la signification de l'arrêt, les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, étant à la charge de la société Sofinord,

AUX MOTIFS QUE « Considérant aussi que la société SOFINORD demande, subsidiairement la limitation de sa condamnation à hauteur de la somme de 467.295 euros HT en estimant que « la clause d'indemnisation prévue aux conditions particulières du contrat, déroge à ses conditions générales » et en faisant valoir que ces dernières prévoient une indemnité de résiliation « spécifique calculée uniquement sur le montant du loyer du matériel en excluant les frais d'accès au service » ; Mais considérant que cette partie des conditions particulières du 29 mai 2004, au demeurant revêtues du tampon de la seule société SOFINORD, envisage uniquement la faculté donnée au client, après l'écoulement de deux années, de résilier le contrat au terme de chaque date anniversaire de la mise en facturation du système moyennant un préavis de trois mois et qu'il n'est pas contesté qu'avant la notification de la résiliation du contrat par le bailleur financier dans les conditions de l'article 9 des conditions générales, la société SOFINORD n'avait pas notifié l'utilisation de la faculté rappelée ci-dessus de résiliation à l'initiative du client, de sorte que les conditions particulières invoquées ne sont pas applicables au présent litige ; Que pour le surplus, la matérialité du calcul des sommes dues en application des conditions générales de la location n'a pas été véritablement contesté et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société SOFINORD à payer à la société LIXXBAIL, la somme de 1.556.833 euros en principal, étant observé que dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, la société LIXXBAIL a uniquement sollicité les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de sorte que le montant principal ci-dessus sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006 ; Qu'en outre, en application de l'article 9.2 des conditions générales de location, la société SOFINORD doit restituer le matériel en le mettant à disposition du loueur, et doit aussi supporter les frais afférents au démontage, à l'emballage et au transport du matériel en retour, sans qu'il soit besoin, comme le demande la société LIXXBAIL de fixer une astreinte compte tenu de l'obsolescence du matériel concerné »

1°) ALORS QUE les conditions particulières du contrat du 29 mai 2004, qui primaient sur les conditions générales, stipulaient que « le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans. (
) * Le client peut résilier son contrat de plein droit (
) moyennant un préavis de 3 mois * Les indemnités de résiliations sont calculées de la façon suivante : - matériel : Montant du loyer au terme des 60 mois – Accès au service : 1 trimestre de redevance » ; qu'en jugeant que la clause relative aux modalités de calcul des « indemnités de résiliations » n'était applicable qu'en cas de résiliation du contrat par le client, la cour d'appel a dénaturé cette clause, en violant de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1192 du code civil) ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Sofinord tendant à la limitation de sa condamnation, que la partie des conditions particulières du contrat invoquée par la société Sofinord était revêtue du tampon de cette seule société, quand le caractère contractuel de cet acte était reconnu par la société Lixxbail (ses conclusions d'appel, not. p. 11), la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la partie des conditions particulières du contrat invoquée par la société Sofinord était revêtue du tampon de cette seule société, sans solliciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat d'entreprise n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en refusant de faire application des stipulations des conditions particulières du contrat invoquées par la société Sofinord, au motif q u'elles n'étaient revêtues que du tampon de cette société, quand ces conditions particulières avaient été établies par la société Altlease Finance dont elle comportait le logo, et avaient dès lors valeur contractuelle entre cette société et la société Sofinord, la cour d'appel a violé les articles 1134 (applicable en la cause) et 1710 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14658
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14658


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14658
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