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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-14522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...] , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ; qu'en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la S

FG dans un compte unique ; que la SFG, aux droits de laquelle est ve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...] , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac et Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ; qu'en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la SFG dans un compte unique ; que la SFG, aux droits de laquelle est venue la société Tagerim Val-de-Marne, n'ayant pu, à la fin de son mandat, le 11 avril 2007, remettre au nouveau syndic l'intégralité des fonds appartenant au syndicat, celui-ci, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que la société Les Souscripteurs du Lloyd's avait accordée à la SFG jusqu'au 6 mai 2007, a, d'abord, assigné cette dernière en paiement, ainsi que la société Tagerim Val-de-Marne, la société CGI assurances, son garant financier, et la société Segap, courtier, puis, ensuite, la banque et la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur de la SFG qui avait, entre-temps, été mise en liquidation judiciaire ; que la société Les Souscripteurs du Lloyd's est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Les Souscripteurs du Lloyd's tendant à être garantie par la banque des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires en exécution de sa garantie financière, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Les Souscripteurs du Lloyd's ne peut se retourner contre la banque qu'à la condition d'établir une faute de sa part, ayant contribué à la défaillance de la SFG à remettre la somme de 165 022,74 euros au nouveau syndic de la copropriété, retient qu'il n'est pas établi que l'impossibilité pour la SFG de remettre cette somme à la fin de sa mission est imputable directement à une faute de la banque dès lors que la SFG était en difficulté financière depuis plusieurs années, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire, et que la fusion des sous-comptes en juin 2005 n'est pas à l'origine de la disparition des fonds mandants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert judiciaire, après avoir examiné les relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque par la SFG sous l'intitulé « [...] » du 7 avril 2004 au 27 avril 2006 et du compte « fusion - compte mandant Francilienne de Gestion » du 1er janvier 2006 au 4 février 2009, a démontré que les sommes figurant au compte banque dans le grand livre comptable du syndicat des copropriétaires se retrouvent bien sur le compte bancaire et que le solde créditeur dont il aurait dû bénéficier s'établissait à 165 022,74 euros, tant au 16 juillet 2007 qu'au 11 avril 2007, ce dont il résulte que si la banque n'avait pas, en 2005, fusionné l'ensemble des sous-comptes de la SFG réservés aux fonds mandants en un compte unique, le solde créditeur du sous-compte du syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque se serait établi à la somme précitée et qu'il eût alors été inutile de mettre en oeuvre la garantie financière de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, qui ne l'a été qu'en raison de la disparition des fonds déposés sur ce sous-compte, consécutive à leur appréhension par la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Les Souscripteurs du Lloyd's contre la société Banque Delubac et Cie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Galian assurances, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Souscripteurs du Lloyd's et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Souscripteurs du Lloyd's.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRcondamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165022,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 ;

Aux motifs propres que Sur la mise en œuvre de la garantie financière : L'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dispose en son alinéa 1 : "La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement"; La garantie financière découlant du cautionnement par le syndic, qui est distincte de l'assurance de responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus à l'occasion du mandat de syndic ; il appartient au syndicat de démontrer que sa créance à l'encontre de la société Francilienne de gestion est certaine, liquide et exigible ; Les Souscripteurs du Lloyd's ont été garant financier de la société Francilienne de gestion jusqu'au 6 mai 2007, date d'effet de résiliation de la garantie ; La société Francilienne de gestion a été le syndic de la copropriété du [...] depuis 2004 ; son mandat de syndic a été reconduit par l'assemblée générale du 22 mai 2006 jusqu'au 3 juin 2007 ; elle a cependant cédé son fonds de commerce le 15 janvier 2007 à la société Tagerim Val de Marne, actuellement dénommée Foncia Bastille ; la société Tagerim Val de Marne a présenté sa candidature en qualité de syndic au syndicat du [...] qui a décliné cette proposition ; c'est pourquoi, l'assemblée générale du 11 avril 2017 a désigné un nouveau syndic en la personne de la société Cabinet Laverdet ; les pièces administratives et comptables ont été remises au nouveau syndic le 23 juillet 2007 ; après analyse de ces pièces, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de ce que le solde bancaire de la copropriété présentait un solde débiteur de 165.023 € alors qu'il avait été fait état d'un déficit de 30.000 € lors de l'assemblée générale du 11 avril 2007 ; La société Francilienne de gestion avait ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque DELUBAC ; elle avait ouvert plusieurs sous-comptes, notamment pour la copropriété du [...] qui n'avait pas voté l'ouverture d'un compte séparé ; toutefois, la Banque Delubac a fusionné, en juin 2005, l'ensemble des sous-comptes réservés aux fonds mandants sur un compte unique ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir une créance de 165.022,14 € à l'encontre de la société Francilienne de gestion et a déclaré cette créance entre les mains des Souscripteurs du Lloyd's le 7 septembre 2007 qui ont refusé leur garantie ; Pour déterminer le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat, M. A..., expert désigné par le tribunal, a retenu comme point de départ les comptes de l'exercice du 1er décembre au 31 janvier 2005 approuvés par l'assemblée générale du 22 mai 2006 ; à partir de ces comptes non contestés, l'expert a reconstitué le solde financier de la copropriété à la date de fin, qui est celle de la nomination du nouveau syndic par l'assemblée générale du 11 avril 2007, en examinant les opérations encaissées et décaissées entre le 1er janvier 2006 et le 11 avril 2007 et en procédant à la vérification des opérations enregistrées en compte banque avec les écritures bancaires du compte fusionné, du 1er janvier 2006 à la date de fin de la reconstitution comptable ; Ce rapprochement a été effectué du 1er janvier 2006 au 16 juillet 2007 en raison de ce que les comptes de la copropriété ont été tenues par la société Francilienne de gestion jusqu'au 16 juillet 2007, date de l'édition de la comptabilité remise au Cabinet Laverdet ; l'expert indique cependant que la comptabilité n'a été tenue à jour par la société Francilienne de gestion que jusqu'au 11 avril 2007 puisqu'une seule écriture a été enregistré en comptabilité entre le 11 avril et le 16 juillet 2007, ce qui constitue, selon l'expert, une anomalie ; L'expert a arrêté la situation de trésorerie de la copropriété au 16 juillet 2007 en fixant le solde comptable du compte banque au 16 juillet 2007 à la somme de 165.022,74 € ; il a indiqué que le solde comptable du compte banque était de 160.936,60 € (déduction faite de la somme de 5.361,09 € qui représente le solde financier qui figure en comptabilité mais pas dans le compte bancaire fusionné) à la date du 11 avril 2007 (page 13 du rapport d'expertise), la différence s'expliquant par l'écriture identifiée en comptabilité entre le 11 avril et le 16 juillet 2007 ; Le syndicat a produit en cours d'expertise le grand livre comptable arrêté au 16 juillet 2007 qui mentionne en pages 28 à 31 "compte Delubac" un débit (et donc un solde positif vis-à-vis de la banque) de 165.022,74 € ; Les relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Delubac par la société Francilienne de gestion ont été transmis à l'expert judiciaire, à savoir : l'extrait de compte du compte "[...]" du 7 avril 2004 au 27 avril 2006, les extraits du compte (fusion compte mandant Francilienne de Gestion) du 1er janvier 2006 au 4 février 2009 ; Le caractère exigible résulte de la cessation des fonctions de syndic de la société Francilienne de gestion qui est tenue de restituer les sommes appartenant au syndicat des copropriétaires ; s'agissant des caractères certain et liquide, les comptes bancaires versés aux débats permettent de constater que les opérations mentionnées au débit du compte banque du Grand Livre (qui sont donc des opérations que doit la banque c'est-à-dire au crédit des copropriétaires) se retrouvent bien dans les comptes ; La difficulté vient de ce que la Banque Delubac a fusionné le compte de la copropriété dans un compte général concernant l'ensemble des copropriétés gérés par la société Francilienne de gestion alors qu'antérieurement le syndicat des copropriétaires bénéficiait d'un sous-compte, rendant les opérations plus claires ; il a été mis fin à ce sous-compte le 27 avril 2006 par la clôture du compte et le virement du solde créditeur de 377,31 € sur un compte général "fusion n° 227010656" pour le même montant (pièce syndicat n° 33 page 75) ; si, à cette date toutes les confusions étaient possibles, il n'en reste pas moins que l'expert judiciaire a pu, en examinant les relevés de compte, démontrer que les sommes figurant au Grand Livre comptable comme ayant été perçues par le syndicat des copropriétaires, se retrouvent bien sur le compte bancaire ; l'expert a pointé dans les relevés bancaires toutes les sommes qui correspondent aux écritures concernant le syndicat dans le Grand Livre ; il résulte du rapport d'expertise que la remise des chèques et des virements en banque totalisait au 16 juillet 2007 une somme de 238.316,40 € alors que le syndicat des copropriétaires n'avait dépensé que 73.293,66 € ; il aurait donc dû bénéficier d'un solde bancaire créditeur de 165.022,74 € ; l'expert judiciaire indique qu'au 16 juillet 2007, ses conclusions ne peuvent être différentes de celles du 11 avril 2007, dans la mesure où la comptabilité a été tenue jusqu'au 11 avril 2007 et non jusqu'au 16 juillet 2007 ; il précise néanmoins qu'en date du 16 juillet 2007 le solde comptable du compte en banque ressort à 165.022,74€ ; cette somme représente en réalité le solde de trésorerie résultant de la gestion de la société Francilienne de gestion qui aurait dû être remis au nouveau syndic ; ce solde a été arrêtée au 16 juillet 2007 mais il résulte du rapport d'expertise qu'il était du même montant le 6 mai 2007, date de la cessation de la garantie financière des Souscripteurs du Lloyd's puisqu'à partir du 11 avril 2007 la société Francilienne de gestion a cessé de tenir la comptabilité du syndicat et de gérer la copropriété ; Les souscripteurs du Llyod's soutiennent que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires est dû uniquement aux manquements de la Banque Delubac, ce qui a pour conséquence, selon eux, de les délier de leur obligation à garantie financière ; toutefois, la garantie financière en application de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 est due dès lors qu'il est démontré l'absence de restitution des fonds et une créance certaine, liquide et exigible, ce qui est le cas en l'espèce comme il a été dit plus haut ; le seul constat de la défaillance de la société Francilienne de gestion, qui est acquis aux débats, oblige Les Souscripteurs du Lloyd's à garantie ; Les premiers juges ont justement retenu que les opérations d'expertise ont permis de rapporter la preuve de l'existence d'une créance du syndicat des copropriétaires sur la société Francilienne de Gestion, certaine, liquide et exigible, d'un montant de 165.022,74 € ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Les Souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat la somme de 165.022,74 € au titre de sa garantie financière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2008 valant mise en demeure et rejeté le surplus de la demande du syndicat au titre des intérêts financiers (5.361,09 €), non justifiée et qui ne rentrent pas dans la garantie prévue par l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 (arrêt, pages 8 et 9) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et le décret d'application du 20 juillet 1972 ont pour objet la mise en œuvre de la garantie financière accordée en l'espèce par Les Souscripteurs du Lloyd's à son assuré professionnel mandataire, lorsque ce dernier n'est pas en mesure de reverser à son mandant les sommes détenues pour son compte du fait de sa défaillance, laquelle résulte de la liquidation judiciaire de la société FRANCILIENNE DE GESTION ; toutefois, aux termes de l'article 39 modifié du décret du 20 juillet 1972, la garantie ne produit effet que sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible ; l'expert M. A... a retenu comme point de départ les comptes de l'exercice 2005 approuvés par l'assemblée générale pour reconstituer le solde financier de la copropriété à la date de fin de la nomination du nouveau syndic, en examinant les opérations encaissées et décaissées entre ces deux dates et en procédant à la vérification des opérations enregistrées en compte banque à la date de fin de la reconstitution comptable ; ce rapprochement a été effectué du 1er janvier 2006 au 16 juillet 2007, date de l'édition de la comptabilité remise au cabinet Laverdet ; l'expert a arrêté la situation de trésorerie de la copropriété au 16 juillet 2007 en fixant le solde comptable du compte banque au 16 juillet 2007 à la somme de 165022, 74 € ; les opérations d'expertise ont permis de rapporter la preuve de l'existence d'une créance du syndicat des copropriétaires sur la société FRANCILIENNE DE GESTION, certaine, liquide et exigible d'un montant de 165022,74 € ; il incombe donc de condamner Les Souscripteurs du Lloyd's a payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165022,74 € au titre de la garantie financière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mars 2008 (jugement, pages 5 et 6) ;

1°/ Alors que la garantie financière prévue par l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne peut couvrir qu'une créance certaine, liquide et exigible ; que lorsque le garant met un terme à son engagement, ces caractères s'apprécient à la date de la résiliation de la garantie ;

Qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la garantie financière, la somme de 165 022,74 €, la cour d'appel a retenu que si ce solde a été arrêté au 16 juillet 2007, il résulte du rapport d'expertise qu'il était du même montant le 6 mai 2007, date de la cessation de la garantie de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, puisqu'à partir du 11 avril 2007, la société FRANCILIENNE DE GESTION a cessé de tenir la comptabilité du syndicat et de gérer la copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs qu'il résulte des constatations de l'expert que le solde comptable du compte banque de la copropriété était de 160936,60 € à la date du 11 avril 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en se bornant - pour dire établie la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires sur la société FRANCILIENNE DE GESTION d'un montant de 165022,74 € à la date de la cessation de la garantie financière et, partant, pour condamner l'exposante, au titre de cette garantie, à régler cette somme - à relever qu'il résulte de l'expertise judiciaire que sur la période litigieuse, une somme de 238316,40 € a été portée au crédit du compte bancaire de la copropriété, tandis que le syndicat des copropriétaires n'a dépensé qu'une somme de 73293,66 €, de sorte que ce dernier aurait dû bénéficier d'un solde bancaire créditeur de 165022,74 €, égal à la différence entre ces deux sommes, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (pages 12 et 13) faisant valoir que par l'effet de la fusion des comptes effectuée illégalement par la banque DELUBAC, cette dernière avait opéré, par compensation entre comptes mandants débiteurs et comptes mandants créditeurs, le remboursement de ses créances, et qu'en l'absence de détournement imputable au syndic, seule cette manœuvre s'était trouvée à l'origine de la situation déficitaire de la copropriété du [...] et, par conséquent, de la non-représentation des fonds devant lui revenir, de sorte qu'en cet état, le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir, à l'égard du garant financier, d'une créance certaine, liquide et exigible, laquelle ne pouvait se déduire de la seule différence constatée entre les crédits et débits du sous-compte se rapportant à cette copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Les Souscripteurs du Lloyd's de sa demande subsidiaire tendant à être garantie par la banque DELUBACdes condamnations prononcées à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires ;

Aux motifs propres que sur la demande des Souscripteurs du Lloyd's : Les Souscripteurs du Lloyd's soutiennent que la banque DELUBAC n'était pas fondée à procéder à la fusion des comptes mandants sans l'accord du syndicat des copropriétaires, et sollicitent sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat ; ils font valoir qu'après émission d'un avis à tiers détenteur, une saisie a été effectuée par le Trésor Public sur le compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC pour une dette personnelle de la société Francilienne de gestion, ce qui a permis l'appréhension de la somme de 146.902 € sur des fonds mandants ; Les premiers juges ont justement retenu que Les Souscripteurs du Lloyd's ne sont pas fondés à solliciter la garantie de la banque DELUBAC pour une condamnation à paiement découlant, non pas de la mise en cause de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais de la seule mise en œuvre de son engagement de garant financier du syndic ayant reçu mandat de la copropriété ; Les Souscripteurs du Lloyd's ne peuvent se retourner contre la banque DELUBAC qu'à la condition d'établir une faute de sa part, ayant contribué à la défaillance de la société Francilienne de gestion à remettre la somme de 165.022,74 € ; or il n'est pas établi que l'impossibilité pour la société Francilienne de gestion de remettre cette somme au syndicat à la fin de sa mission est imputable directement à une faute de la banque DELUBAC ; en effet, la société Francilienne de gestion était en difficulté financière depuis plusieurs années, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire prononcée le 10 janvier 2008 ; A cet égard, il doit être noté que Les Souscripteurs du Lloyd's ont mandaté le 12 mai 2005 le cabinet Orion pour procéder à un audit des comptes de la société Francilienne de gestion ; c'est ainsi que le rapport d'audit, daté du 19 juin 2006, indique que "les insuffisances des fonds mandants sont chroniques depuis au moins 2002" (pièce DELUBAC n° 7 ' page 16 § 3.2) ; la fusion des sous-comptes en juin 2005 n'est donc pas à l'origine de la disparition des fonds mandants ; En ce qui concerne l'avis à tiers détenteur émis par le Trésor Public le 9 janvier 2007 pour un montant de 146.902 €, la banque DELUBAC n'a commis aucune faute en le réglant le 13 mars 2007 ; en premier lieu, l'avis a été régularisé par le Trésor Public sur l'ensemble des comptes de la société Francilienne de gestion et en second lieu, cette dernière ne l'a pas contesté alors qu'elle seule avait la faculté de saisir la juridiction compétente si elle avait considéré que l'avis à tiers détenteur ne pouvait pas porter sur tel ou tel sous-compte ; par ailleurs l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; l'article R 211-19 du même code dispose que l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur ; la banque DELUBAC n'avait pas la possibilité de contester cet avis sur lequel il était mentionné que "cet avis, notifié à un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représente des créances en sommes d'argent et les rend indisponibles. Le présent avis à tiers détenteur vous rend personnellement débiteur des causes de cette saisie envers le Trésor, dans la limite de votre obligation. Le versement demandé est obligatoire : en ne l'effectuant pas vous vous exposeriez à être poursuivi en paiement"; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Les Souscripteurs du Lloyd's de leur demande en garantie dirigée contre la banque DELUBAC (arrêt, pages 9 et 10) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Les Souscripteurs du Lloyd's soutiennent que la banque DELUBAC et Cie n'était pas fondée à procéder à la fusion des comptes mandants sans l'accord du syndicat des copropriétaires et sollicitent sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice de ce syndicat ; ils font valoir qu'après émission d'un avis à tiers détenteur, une saisie a été effectuée par le Trésor Public sur le compte ouvert dans les livres de la banque DELUBAC et Cie pour une dette personnelle de la société FRANCILIENNE DE GESTION, ce qui a permis l'appréhension de la somme de 146902 € sur des fonds mandants ; en tout état de cause, même s'il était démontré que la banque DELUBAC et Cie a commis une faute en exécutant la saisie pratiquée par le Trésor Public sur des fonds mandants, il convient de considérer que Les Souscripteurs du Lloyd's sont infondés à solliciter sa garantie pour une condamnation à paiement découlant, non pas de la mise en cause de sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, mais de la seule mise en œuvre de son engagement de garant financier du syndic ayant reçu mandat de la copropriété (jugement, pages 6 et 7) ;

Alors qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de son appel en garantie contre la banque DELUBAC, à énoncer qu'il n'est pas établi que l'impossibilité pour la société FRANCILIENNE DE GESTION de remettre la somme de 165022,74 € au syndicat à la fin de sa mission ait été imputable directement à une faute de la banque, dès lors que le syndic était confronté à des difficultés financières que l'assureur ne pouvait ignorer, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Les Souscripteurs du Lloyd's (page 25 et s.), si la fusion opérée illégalement par l'établissement bancaire n'avait pas précisément eu pour effet de compenser certains sous-comptes débiteurs grâce à ceux qui, comme celui de la copropriété du [...] , étaient créditeurs, ni vérifier si, dans ces conditions, la non-représentation de la somme susvisée n'était pas due au fait que ce crédit avait été absorbé par les débits qui le compensaient et qui provenaient des comptes d'autres copropriétés gérées par le même syndic, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14522
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14522


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14522
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