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25/09/2019 | FRANCE | N°18-14108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-14108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 31 août 2011, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société 2BD (la société) un prêt, pour le remboursement duquel son gérant, M. I..., s'était rendu caution par un acte du 1er juillet 2011 ; que la société ayant été mise

en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 31 août 2011, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société 2BD (la société) un prêt, pour le remboursement duquel son gérant, M. I..., s'était rendu caution par un acte du 1er juillet 2011 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu que pour dire que la banque était déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait de la fiche patrimoniale signée par M. I... que son engagement de caution souscrit à hauteur de 60 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus annuels d'un montant de 21 600 euros, à défaut de toute autre mention de biens immobiliers ou mobiliers, et que la banque soutient que la valeur du fonds de commerce ainsi que des fonds propres, et les parts sociales de la société Daloptic, créée par M. I..., peuvent être valorisées à la somme de 66 000 euros a minima, au jour de la signature de l'acte de cautionnement, retient que si M. I..., associé unique de la société Daloptic, a apporté 20 000 euros, cette société a bénéficié en novembre 2008 d'un accord de la Socorec pour un prêt participatif de 62 000 euros, d'une durée de sept ans, pour lequel M. I... s'est rendu caution à hauteur de 37 200 euros et d'un prêt classique d'un montant de 163 000 euros, sur une durée identique, pour lequel il s'est rendu caution à hauteur de 40 750 euros, qu'au titre des garanties, outre les cautions, un nantissement de premier rang a été pris sur le fonds de commerce devant être acquis, qu'au titre des conditions communes aux deux concours, il devait être justifié de la réalisation d'un apport de 62 000 euros dont 20 000 euros en capital et 42 000 euros en comptes courants d'associés, avec engagement du maintien des fonds propres y compris les comptes courants d'associés pendant toute la durée du cautionnement ; qu'il en déduit que la banque ne peut pas se prévaloir, au-delà des mentions de la fiche patrimoniale, de la valeur du fonds de commerce exploité par une société dans laquelle M. I... détient des parts ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caution n'avait pas dissimulé à la banque les emprunts contractés antérieurement par M. I... ainsi que les autres engagements de garantie souscrits par celui-ci, tous éléments qu'elle a retenus pour établir l'existence d'une disproportion manifeste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit coopératif

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit que l'engagement de caution de M. I... à l'égard du Crédit coopératif du 1er juillet 2011 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d'avoir dit que le Crédit coopératif était déchu du droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. I... du 1er juillet 2011 ;

aux motifs que « les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 publiée au JO du 5 août ; que cette disposition s'applique à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel ; qu'il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social ; qu'il convient d'apprécier la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de caution ; que l'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; que le caractère manifestement excessif de l'engagement s'apprécie au regard de la situation de revenus et de patrimoine de la caution à la date de son engagement ; qu'il appartient à celle-ci se rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit, mais il résulte de la combinaison des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil et L. 331-1 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation ; que d'une part, la société CREDIT COOPERATIF verse aux débats une fiche de renseignements remplie et signée par M. V... I..., mentionnant des revenus de 1.800 euros mensuels pour lui-même et de 1.850 euros pour son conjoint, étant observé qu'aucune mention n'est portée dans les rubriques immobilier et valeurs mobilières et que la fiche a été renseignée hors la présence physique d'un représentant de M. V... I... qui en avait adressé un exemplaire par la voie postale à l'intéressé ; que le consentement exprès, donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint, ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité de l'engagement de la caution doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son 5 sur 17 époux ; que cependant en l'espèce, ce consentement n'ayant pas été donné, seuls les revenus de M. V... I... peuvent être pris en compte ; qu'il ressort de cette fiche patrimoniale que l'engagement de caution souscrit par M. V... I... à hauteur de 60.000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus annuels d'un montant de 21.600 €, à défaut de tout autre mention de biens immobilier ou mobilier ; que d'autre part, la société CREDIT COOPERATIF soutient que la valeur du fonds de commerce ainsi que des fonds propres, et les parts sociales de la société DALOPTIC créée par M. V... I... peuvent être valorisées à la somme de 66.000 € a minima, au jour de la signature de l'acte de cautionnement litigieux ; que cependant, il doit être relevé que si M. V... I..., associé unique de la SARL DALOPTIC, constituée en 2008 a apporté 20.000 €, cette société a bénéficié en novembre 2006 d'un accord de la SOCOREC pour un prêt participatif de 62.000 €, d'une durée de 7 ans, pour lequel M. V... I... s'est porté caution à hauteur de 37.200 € et d'un prêt classique d'un montant de 163.000 €, sur une durée identique, pour lequel M. V... I... s'est porté caution à hauteur de 40.750 € ; qu'au titre des garanties, outre les cautions, un nantissement de premier rang a été pris sur le fonds de commerce devant être acquis ; qu'au titre des conditions communes aux deux concours, il devait être justifié de la réalisation d'un apport de 62.000 € dont 20.000 € en capital et 42.000 € en comptes courants d'associés, avec engagement du maintien des fonds propres y compris les comptes courants d'associés pendant toute la durée de l'engagement ; qu'il en résulte que la société CREDIT COOPERATIF ne peut pas se prévaloir, au-delà des mentions de la fiche patrimoniale, de la valeur du fonds de commerce exploité par une société dans laquelle M. V... I... détient des parts ; que la cour en déduit que l'engagement de caution de 60.000 € souscrit le 1er juillet 2011 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. V... I... » ;

alors 1°/ que la caution ne peut se prévaloir, pour établir le caractère disproportionné de son engagement, d'un endettement dont elle n'avait pas informé le banquier au moment de la souscription de son engagement ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. I... était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, la cour d'appel a relevé qu'il s'était également porté caution, au mois de novembre 2008, des dettes de la société Daloptic au bénéfice de la société Socorec à hauteur des montants de 37 200 euros et 40 750 euros ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caution n'avait pas dissimulé à la banque cet endettement antérieur, de sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas présent ;

alors 2°/ que la caution est tenue de fournir des informations exactes et exhaustives à la banque créancière, laquelle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, l'exactitude des informations que lui fournit la caution quant à ses biens et revenus ainsi qu'à l'étendue de son endettement antérieur, de sorte qu'il importe peu que la caution ait rempli la fiche de 6 sur 17 renseignements hors la présence d'un représentant de la banque ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. I... était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, la cour d'appel a relevé que la fiche de renseignements avait été remplie hors la présence physique d'un représentant de la banque, qui en avait adressé un exemplaire par voie postale à l'intéressé ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas présent ;

alors 3°/ que n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation la caution qui a fait preuve de déloyauté vis-à-vis de l'établissement de crédit en lui fournissant des informations erronées ou incomplètes sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. I... était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, la cour d'appel a relevé qu'il s'était également porté caution, au mois de novembre 2008, des dettes de la société Daloptic au bénéfice de la société Socorec à hauteur des montants de 37 200 euros et 40 750 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire selon lequel la caution avait dissimulé à la banque son endettement antérieur, ce qui la privait du droit d'invoquer la disproportion de son engagement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 4°/ que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein d'une société tierce font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. I... était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription en dépit de ce qu'il détenait l'intégralité des parts sociales de la société Daloptic, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait bénéficié de deux prêts de la société Socorec à hauteur de montants de 62 000 euros et de 163 000 euros, que son fonds de commerce était nanti en garantie de ces concours, que ces derniers prévoyaient la réalisation d'un apport en capital d'un montant de 20 000 euros et d'un apport en compte courant d'un montant de 42 000 euros, et qu'il en résultait que la banque ne pourrait se prévaloir de la valeur du fonds de commerce de la société Daloptic ; qu'en bornant ainsi ses 7 sur 17 vérifications au passif de la société Daloptic sans se prononcer sur la valeur de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a donc pas procédé à l'évaluation des parts sociales détenues par M. I..., lesquelles devaient entrer en compte dans l'appréciation de ses biens et revenus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas présent ;

alors 5°/ que la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein d'une société tierce fait partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. I... était disproportionné en dépit de ce qu'il détenait l'intégralité des parts sociales de la société Daloptic, la cour d'appel a relevé que les conditions communes aux concours consentis par la société Socorec à la société Daloptic stipulaient qu'un apport d'un montant de 42 000 euros en compte courant devait être réalisé ; qu'en statuant ainsi, sans intégrer la créance de M. I... d'un montant de 42 000 euros envers la société Daloptic dans l'actif patrimonial de la caution et dans son appréciation de la proportionnalité du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas présent.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14108
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-14108


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14108
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