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25/09/2019 | FRANCE | N°18-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-13686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2017), que par un acte du 14 décembre 2000, la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a consenti à la société B... J... (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. B... et de M. J... ; que le 17 décembre 2001, la Banque populaire des Alpes, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a été créée par fusion entre la Banque populaire

du Dauphiné et des Alpes du Sud et la Banque populaire Savoisienne ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2017), que par un acte du 14 décembre 2000, la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a consenti à la société B... J... (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. B... et de M. J... ; que le 17 décembre 2001, la Banque populaire des Alpes, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a été créée par fusion entre la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud et la Banque populaire Savoisienne ; que la société s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la Banque populaire des Alpes a prononcé la déchéance du terme et a délivré aux cautions des commandements aux fins de saisie immobilière ; que par un arrêt, les poursuites diligentées contre M. J... ont été annulées, au motif qu'il ne s'était pas rendu caution envers la Banque populaire des Alpes ; que M. B..., qui avait effectué des paiements à cette dernière, l'a assignée en répétition de l'indu ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu ; qu'en l'espèce, M. B... soutenait qu'il n'était redevable d'aucune somme envers la Banque populaire des Alpes ; qu'en énonçant, pour le débouter de son action en répétition des sommes payées à cet établissement, qu'aucune pièce ne permettait de retenir que les paiements qu'il avait effectués à quelques mois d'intervalle entre les mains de la banque l'avaient été sous la contrainte, quand M. B... n'avait d'autre preuve à rapporter que celle de l'inexistence de la dette, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

2°/ qu'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel, le cautionnement qu'il avait donné le 14 décembre 2000 à la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ne couvrait pas les dettes nées postérieurement à la fusion-absorption de celle-ci par la société Banque populaire savoisienne le 17 septembre 2001 ; qu'en retenant, pour le débouter de son action en répétition de l'indu, que les paiements effectués entre les mains de la société Banque populaire des Alpes, issue de cette fusion, constituaient une manifestation expresse de volonté de sa part de maintenir le cautionnement donné au créancier initial, quand un paiement constitue l'exécution d'une obligation préexistante et ne crée pas en lui-même d'obligation, et qu'en l'absence de tout engagement de M. B... à l'égard de la société Banque populaire des Alpes les paiements indus effectués ouvraient droit à répétition, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil et l'article L. 236-1 du code de commerce, ensemble l'article 1235 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°/ qu'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, les paiements effectués par M. B... entre les mains de la société Banque populaire des Alpes constituaient d'autant moins une manifestation de volonté expresse de sa part de s'engager envers cette dernière qu'ils avaient été effectués en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière sur sa résidence principale délivré par la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil et l'article L. 236-1 du code de commerce, ensemble l'article 1235 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, tandis que M. J... avait, à la suite de la délivrance du commandement de saisie immobilière en 2005, contesté la validité de son engagement de caution vis-à-vis de la Banque populaire des Alpes, M. B... n'avait jamais élevé une telle contestation, mais s'était rapproché de cette banque et avait, au contraire, effectué des paiements entre les mains de cette dernière les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006, et retenu, par motifs propres, qu'aucune des pièces produites ne permettait de considérer que ces paiements faits à quelques mois d'intervalle l'avaient été sous la contrainte, la cour d'appel a pu en déduire que la caution avait expressément manifesté la volonté de s'engager envers la Banque populaire des Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par M. B... à l'encontre de la Banque populaire des Alpes,

AUX MOTIFS propres QU'« aucune des pièces produites aux débats ne permet de retenir que les paiements faits à quelques mois d'intervalle par D... B... l'ont été sous la contrainte.
Ne saurait caractériser la contrainte alléguée le seul fait que D... B... ait souhaité mettre un terme à la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque populaire des Alpes.
C'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le tribunal a jugé que par les paiements aujourd'hui contestés, D... B... a reconnu de façon expresse et non équivoque la qualité de créancier de la Banque populaire des Alpes et qu'il l'a débouté de sa demande de restitution » (arrêt p. 3)

ET AUX MOTIFS adoptés QU'« au fond et sur le caractère indu des paiements, il apparait que la Cour d'appel de Grenoble dans son arrêt en date du 22 octobre 2008 a retenu que le cautionnement d'Z... J... était éteint et ne pouvait produire d'effet au profit de la Banque Populaire des Apes dans la mesure où la créance de cette dernière est née postérieurement à la fusion par absorption intervenue le 17 septembre 2001 de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud par la Banque Savoisienne entraînant la création d'une nouvelle personne morale dénommée la Banque Populaire des Alpes laquelle n'a pas pu établir l'existence d'une manifestation expresse de volonté de la part de Monsieur J... de maintenir à l'encontre de cette dernière l'engagement de caution donné à la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud.
Il ne saurait être question d'une quelconque autorité de la chose jugée bénéficiant à Monsieur B... lequel n'a jamais, à la suite de la délivrance du commandement de saisie immobilière, contesté la validité de son engagement de caution vis à vis de la Banque Populaire des Alpes.
Les paiements successifs opérés les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006 entre les mains de la Banque Populaire des Alpes par Monsieur B... constituent de la part de ce dernier une manifestation expresse de sa volonté de maintenir le cautionnement donné initialement à la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud à la Banque Populaire des Alpes venant en ses lieux et place par suite de l'opération de fusion du 17 septembre 2001.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'action en répétition de l'indu formée par Monsieur B... à rencontre de la Banque Populaire des Alpes et la rejeter au fond » (jugement p. 4)

1°) ALORS QUE le paiement, même fait volontairement et en connaissance de cause, donne lieu à répétition lorsqu'il est indu ; qu'en l'espèce, M. B... soutenait qu'il n'était redevable d'aucune somme envers la Banque populaire des Alpes ; qu'en énonçant, pour le débouter de son action en répétition des sommes payées à cet établissement, qu'aucune pièce ne permettait de retenir que les paiements qu'il avait effectués à quelques mois d'intervalle entre les mains de la banque l'avaient été sous la contrainte, quand M. B... n'avait d'autre preuve à rapporter que celle de l'inexistence de la dette, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

2°) ALORS QU'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel, le cautionnement qu'il avait donné le 14 décembre 2000 à la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ne couvrait pas les dettes nées postérieurement à la fusion-absorption de celle-ci par la société Banque populaire savoisienne le 17 septembre 2001 ; qu'en retenant, pour le débouter de son action en répétition de l'indu, que les paiements effectués entre les mains de la société Banque populaire des Alpes, issue de cette fusion, constituaient une manifestation expresse de volonté de sa part de maintenir le cautionnement donné au créancier initial, quand un paiement constitue l'exécution d'une obligation préexistante et ne crée pas en lui-même d'obligation, et qu'en l'absence de tout engagement de M. B... à l'égard de la société Banque populaire des Alpes les paiements indus effectués ouvraient droit à répétition, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil et l'article L. 236-1 du code de commerce, ensemble l'article 1235 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°) ALORS QU'en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, les paiements effectués par M. B... entre les mains de la société Banque populaire des Alpes constituaient d'autant moins une manifestation de volonté expresse de sa part de s'engager envers cette dernière qu'ils avaient été effectués en vertu du commandement de payer valant saisie immobilière sur sa résidence principale délivré par la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil et l'article L. 236-1 du code de commerce, ensemble l'article 1235 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13686
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-13686


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13686
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