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25/09/2019 | FRANCE | N°18-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-11803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrières Gontero était en relation d'affaires avec la société Bétons granulats services et qu'elle a assigné cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge bétons France (la société Lafarge), en paiement de factures impayées ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 64 317,91 euros TTC avec intérêts alors, selon

le moyen, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrières Gontero était en relation d'affaires avec la société Bétons granulats services et qu'elle a assigné cette dernière, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge bétons France (la société Lafarge), en paiement de factures impayées ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Lafarge fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 64 317,91 euros TTC avec intérêts alors, selon le moyen, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la société Lafarge tendant à la compensation de sa créance avec la somme réclamée par la société Carrières Gontero, celle-ci s'était bornée à prétendre que la facture de 12 042,40 euros TTC est citée, n'est pas produite et n'est pas demandée au titre de la compensation sans nullement soutenir que la somme correspondant à cette facture aurait déjà été déduite dans le calcul de la somme de 226 428,16 euros dont la société Bétons granulats services s'était reconnue débitrice ; que dès lors, en énonçant « qu'il résulte du courriel de l'appelante en date du 10 octobre 2013, soit plus de deux mois après la facture SERFVO682995, que celle-ci fait état d'une créance de 41 383,36 euros sur la société Carrières Gontero dont il n'est pas rapporté qu'elle n'inclut pas la somme de 12 042,40 euros et donc que l'appelante l'a d'ores et déjà déduite dans son calcul aboutissant au versement de la somme de 226 428,16 euros à l'intimée », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'élément de fait retenu par l'arrêt étant dans le débat, la cour d'appel a pu, en application de l'article 7 du code de procédure civile, le prendre en considération, sans avoir à susciter les observations des parties, bien que celles-ci ne l'eussent pas spécialement invoqué à l'appui de leurs prétentions respectives ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Lafarge à payer la somme de 64 317,91 euros, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des sommes de 2 296,62 euros, 6 860,85 euros et 6 778,91 euros sur la somme de 64 317,91 euros ni de l'applicabilité de la somme de 6 778,91 euros dans ses relations commerciales avec la société Carrières Gontero ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Lafarge ne demandait que la compensation de la somme de 64 317,91 euros avec la somme de 6 515,38 euros qu'elle soutenait avoir réglée en sus de ses condamnations en référé, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lafarge bétons France, venant aux droits de la société Bétons granulats services, à payer la somme de 64 317,91 euros outre intérêts au taux légal de l'article L. 441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5 % par mois, soit 18 % l'an et à défaut au taux BCE majoré de 10 %, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Carrières Gontero aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lafarge bétons France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lafarge bétons France.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lafarge Bétons France, venant aux droits de la société Bétons Granulats Services à payer la somme de 64 317,91 € TTC outre intérêts au taux légal de l'article L.441-6 du code de commerce renvoyant au taux de 1,5% par mois, soit 18% l'an et à défaut au taux BCE majoré de 10% ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE contrairement à ce que relèvent les premiers juges dans leur décision et ce que soutient la SAS CARRIERES GONTERO dans ses écritures, si les parties s'accordent sur l'existence d'une créance subsistante en faveur de cette dernière, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE en conteste néanmoins le montant ; qu'à ce titre, l'appelante soutient que la preuve de l'exactitude des sommes réclamées par la SAS CARRIERES GONTERO n'est pas rapportée ; qu'il s'évince de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la SAS CARRIERES GONTERO verse aux débats les cinq factures ci-après détaillées, portant toutes comme adresse de facturation « BETONS GRANULATS SERVICES [...] » et représentant une somme globale de 290 746,07 € TTC : :
-facture nº3040011 du 30 avril 2013 - montant net à payer : 63 767,35 € HT, soit 76 265,75 € TTC, somme correspondant à quatre chantiers (pièce nº5 de l'intimée) : *VELAUX départ N/Carrière : 55.962,90 € HT,
*PENNE SUR HUVEAUNE départ : 327,95 € HT, *FOS départ : 1 096,47 € HT, *MARSEILLE départ : 6 380,03 € HT ;
-facture nº3050010 du 31 mai 2013 ' montant net à payer : 53.262,62 € HT, soit 63.702 ,09 € TTC, somme correspondant à deux chantiers (pièce nº6 de l'intimée) : *VELAUX départ N/Carrière : 52 911,60 € HT, *MARSEILLE départ : 351,02 € HT ;
-facture nº3060009 du 30 juin 2013 -montant net à payer : 50 872,91 € HT, soit 60 844 € TTC, somme correspondant à deux chantiers (pièce nº7 de l'intimée) : *VELAUX départ N/Carrière : 50 590,20 €, *MARSEILLE départ : 282,71 € ;
-facture nº3070007 du 31 juillet 2013 ' montant net 70 668,95 € HT, soit 84 520,06 € TTC, somme correspondant au chantier VELAUX départ N/Carrière (pièce nº8 de l'intimée) ;
-facture nº3080009 du 31 août 2013 ' montant net 4 526,90 € HT, soit 5 414,17 € TTC, somme correspondant au chantier VELAUX départ N/Carrière (pièce nº9 de l'intimée) ;
qu'il ressort d'un courrier en date du 31 juillet 2013 adressé à la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, que la SAS CARRIERES GONTERO signale à sa destinataire qu'elle reste lui devoir une somme totale de 200 811,84 € correspondant aux factures nº3040011, nº3050010 et nº3060009, précédemment citées (pièce nº22 de l'appelante) ; qu'il s'évince d'un courriel en date du 10 octobre 2013 transmis à la SAS CARRIERES GONTERO par H... B... de « Richard Sylvestre Participation » et dont il y a lieu de relever l'identité d'adresse avec la SAS BETONS GRANULATS SERVICES, que cette dernière reconnaît être due à la SAS CARRIERES GONTERO une somme totale de 226 428,16 € (pièce nº21 de l'appelante) ; que, d'octobre 2013 à décembre 2013, la SAS BETONS GRANULATS SERVICES a effectué cinq règlements par traite pour le montant total de 226 428,16 € TTC mais qu'elle n'a pas pour autant réglé l'intégralité des factures échues au 31 août 2013, soit une somme de : 290 746,07 € - 226 428,16 €, soit 64 317,91 € TTC, somme réclamée par la SAS CARRIERES GONTERO ; que s'il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et, qu'à ce titre, une facture ne constitue pas intrinsèquement la preuve requise au visa de l'article 1315 précité, il n'en demeure pas moins qu'il appartient au destinataire de la facture, s'il en conteste le montant ou le bien-fondé d'émettre une protestation dans un délai raisonnable ; qu'il ne peut être considéré que le mail du 10 octobre 2013 émis par la SAS BETONS GRANULATS SERVICES constitue une contestation à partir du moment où ne sont pas signalées quelles opérations sont contestées dans leur exécution ou dans leur montant, à savoir s'il s'agit d'une partie des trois premières factures ou des deux dernières ; qu'il convient pourtant de relever qu'à la date à laquelle la SAS BETONS GRANULATS SERVICES adresse son courriel, les factures détaillées constituant la créance globale de la SAS CARRIERES GONTERO lui ont été communiquées ; que par ailleurs la production des bons de livraison sollicitée par l'appelante est sans emport sur la réalité des opérations effectuées et de leurs coûts puisque ceux-ci ne font qu'attester que les matériaux correspondants ont été enlevés, soit par dépôt, soit sur le chantier, sans pour autant que la preuve soit rapportée qu'ils ont été réceptionnés par le destinataire ; qu'il se déduit de ces constatations, outre le caractère indiscutable de l'existence d'un lien de droit entre les parties, que la SAS CARRIERES GONTERO est créancière de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULAT SERVICES à hauteur de 64 317,91 € TTC ;
(Sur l'existence de paiements partiels par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES) : que l'appelante se prévaut d'une somme globale de 17 478,62 € à laquelle elle a été condamnée au décours de trois procédures devant le juge des référés qui ont abouti à sa condamnation et dont elle s'est acquittée par un chèque CARPA de 23 994 € remis à l'audience, de sorte qu'elle aurait réglé en surplus de ses condamnations une somme de 6 515,38 €, somme qu'elle estime devoir s'imputer sur toute demande de la SAS CARRIERES GONTERO ; qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, « celui qui se prétend libéré ( d'une obligation) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'il s'évince des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 avril 2014, numérotée successivement 1300 et 1307 que la SAS CARRIERES GONTERO a assigné la SAS BETONS GRANULATS SERVICES pour défaut de paiement de livraisons de granulats à hauteur de 2 296,62 € (pièce nº2 de l'appelante) et de 6 860,85 € (pièce nº3 de l'appelante) ; qu'il ne ressort de ces deux décisions aucune information sur les dates auxquelles les livraisons dont s'agit ont été effectuées, ni sur les quantités de granulats qui ont été livrées, ni sur les références des factures afférentes aux opérations en question ; que la recherche d'une somme de 2 296,62 € et de 6 860,85 € sur les cinq factures produites par l'intimée susceptible de correspondre avec lesdites sommes allouées par le juge des référés est vaine ; qu'il s'ensuit que la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne rapportant pas la preuve, comme l'exige l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, de l'imputabilité des sommes de 2 296,62 € et de 6 860,85 € sur la somme de 64 317,91 € TTC, elle sera déboutée de la demande par laquelle elle soutient avoir effectué un paiement partiel de sa dette envers la SAS CARRIERES GONTERO ; que s'agissant de la troisième ordonnance de référé, numérotée 1299, rendue également le 16 avril 2014 par le président du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, il convient de relever, en premier lieu, qu'elle met en cause des parties différentes, à savoir la SAS SETEG comme demandeur et non la SAS CARRIERES GONTERO et la SA SYLVESTRE TRANSPORT en qualité de défendeur ; que la SAS SETEG, qui est l'acronyme de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION TRANSPORTS ET ENTREPRISES GONTERO, est totalement distincte de la SAS CARRIERES GONTERO, nonobstant la présence dans l'intitulé des deux entités du nom GONTERO ; qu'en second lieu, à l'instar des deux premières ordonnances, il ne s'évince de celle-ci aucune information sur les dates auxquelles les transports dont s'agit ont été effectuées, ni sur les quantités de granulats qui ont été livrées, ni sur les références des factures afférentes aux opérations en question ; que la recherche d'une somme de 6 778,91 € sur les cinq factures produites par l'intimée susceptible de correspondre avec lesdites sommes allouées par le juge des référés est vaine ; qu'ainsi, la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES ne rapporte pas la preuve, comme l'exige l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, de l'applicabilité de la somme de 6 778,91 € dans ses relations commerciales avec la SAS CARRIERES GONTERO, ni de son imputabilité sur la somme de 64 317,91 € TTC, en conséquence de quoi, elle sera déboutée de la demande par laquelle elle soutient avoir effectué un paiement partiel de sa dette envers la SAS CARRIERES GONTERO ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la société Lafarge soutenait qu'ayant réglé une somme de 23.994 € par chèque CARPA en exécution des condamnations en référé à hauteur de 17.478,62 €, elle avait donc versé, en trop, une somme de 6515,38 € qui devait venir en compensation de sa dette envers la société Carrières Gontero ; que la société Lafarge n'avait donc pas demandé l'imputation des sommes objet des condamnations en référé sur la créance de la société Carrières Gontero ; qu'en conséquence, en énonçant que la SAS Lafarge ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des sommes de 2296,62 €, 6860,85 € et 6778,91 € (auxquelles elle avait été condamnée en référé) sur la somme de 64.317,91 € réclamée par la société Carrières Gontero, quand seule était demandée la compensation avec la somme de 6515,38 € payée en trop, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE (Sur l'existence d'une facture émise par la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES qui n'aurait pas été prise en compte) ; que l'appelante soutient qu'une facture SERFVO682995 de 12 042,40 € émise par elle n'a pas été réglée par la SAS CARRIERES GONTERO ; que cette facture, datée du 31 juillet 2013, est relative à des livraisons de pompes et de toupies commandées le 17 et le 24 juillet 2013 et mentionne comme adresse de livraison celle de la SAS CARRIERES GONTERO (pièce nº7 de l'appelante) ; que les bons de livraison versés aux débats en original (pièces nº8 à nº14) sont peu lisibles ; que ceux portant les numéros 415604, 415611, 415617 et 415607 ne comportent aucune indication permettant de les rattacher à une commande de la SAS CARRIERES GONTERO, les cartouches « services », « entrée chantier » et « fin chantier » n'étant pas servies et l'identité du destinataire n'étant pas mentionnée ; que ceux portant les numéros 415730 et 415729 font bien référence à la SAS CARRIERES GONTERO mais elles ne portent aucune date ; que seul le bon de livraison 415714 mentionne le nom de la SAS CARRIERES GONTERO et est daté du 24 juillet 2013 ; mais que d'une part, ainsi que précédemment rappelé, les bons de livraison ne sont pas la preuve de ce que les produits ont bien été réceptionnés par leur destinataire et, d'autre part, qu'il résulte du courriel de l'appelante en date du 10 octobre 2013, soit plus de deux mois après la facture SERFVO682995, que celle-ci fait état d'une créance de 41 383,36 € sur la SAS CARRIERES GONTERO dont il n'est pas rapporté qu'elle n'inclut pas la somme de 12 042,40 € et donc que l'appelante l'a d'ores et déjà déduite dans son calcul aboutissant au versement de la somme de 226 428,16 € à l'intimée ; que la défaillance de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de la SAS BETONS GRANULATS SERVICES à rapporter la preuve du bien-fondé de sa prétention, induit le débouté de sa demande de prise en compte de la facture SERFVO682995 comme venant en déduction de la somme qu'elle doit à la SAS CARRIERES GONTERO ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant que « les bons de livraison ne sont pas la preuve de ce que les produits ont bien été réceptionnés par leur destinataire » sans s'expliquer davantage sur la portée des bons de livraison, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de la société Lafarge tendant à la compensation de sa créance avec la somme réclamée par la société Carrières Gontero, celle-ci s'était bornée à prétendre que la facture de 12.042,40 € TTC est citée, n'est pas produite et n'est pas demandée au titre de la compensation (conclusions p. 6) sans nullement soutenir que la somme correspondant à cette facture aurait déjà été déduite dans le calcul de la somme de 226.428,16 € dont la société Bétons Granulats Services s'était reconnue débitrice ; que dès lors, en énonçant « qu'il résulte du courriel de l'appelante en date du 10 octobre 2013, soit plus de deux mois après la facture SERFVO682995, que celle-ci fait état d'une créance de 41 383,36 € sur la SAS CARRIERES GONTERO dont il n'est pas rapporté qu'elle n'inclut pas la somme de 12 042,40 € et donc que l'appelante l'a d'ores et déjà déduite dans son calcul aboutissant au versement de la somme de 226 428,16 € à l'intimée », la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11803
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2019, pourvoi n°18-11803


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11803
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