LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 2017), que la société Assainissement R... a fait l'acquisition, auprès de la société BG Trucks, d'un véhicule hydrocureur, la facture mentionnant deux cuves permettant de contenir respectivement 7 000 litres de boue et 2 000 litres d'eau ; qu'elle a, ensuite, confié un camion à la société BG Trucks afin qu'elle procède à des travaux de remise en état ; que se prévalant d'un défaut de conformité du véhicule hydrocureur et de l'inutilité des réparations effectuées sur le camion, la société Assainissement R... a assigné la société BG Trucks en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société BG Trucks fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du véhicule hydrocureur, de la condamner à rembourser à la société Assainissement R... la somme de 51 600 euros, sous astreinte, et de lui ordonner de récupérer le véhicule dans les locaux de la société Assainissement R... à ses frais alors, selon le moyen, que saisi d'une demande de résolution judiciaire, le juge ne peut prononcer la résolution sans s'assurer que les manquements reprochés au contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Assainissement R... avait envisagé de faire modifier la cloison du véhicule G280 qui lui avait été vendu par la société BG Trucks pour corriger la répartition des cuves eau et boue et la rendre conforme aux spécifications convenues ; que pour prononcer la résolution de la vente du véhicule G280 par la société BG Trucks à la société Assainissement R... pour manquement de la société BG Trucks à son obligation de délivrance, la cour d'appel a énoncé que la société BG Trucks ne justifiait pas avoir proposé elle-même de faire réparer le camion ou de régler les frais de la réparation, que la société BG Trucks ne produisait qu'en cause d'appel des éléments pour démontrer que les modifications étaient aisées et peu onéreuses et que la société Assainissement R... ne pouvait être contrainte d'accepter une chose différente de celle qu'elle avait commandée ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites par la société BG Trucks, fussent-elles produites en cause d'appel, que la non-conformité invoquée pouvait être facilement réparée et n'était en conséquence pas d'une gravité suffisante à justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule livré à la société Assainissement R... n'était pas conforme aux spécifications prévues entre les parties, en ce que les cuves avaient une contenance de 5 000 litres de boue et 4 000 litres d'eau, malgré les indications différentes figurant sur la facture, mentionnant une contenance de 7 000 litres de boue et 2 000 litres d'eau, que la modification de la cloison séparant les cuves nécessitait des travaux de chaudronnerie et que la société BG Trucks, à laquelle la société Assainissement R... avait immédiatement signalé le défaut de conformité, n'avait jamais proposé de faire effectuer ni de régler les travaux nécessaires, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le manquement de la société BG Trucks à son obligation de délivrance revêtait une importance telle que la demande de résolution était fondée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société BG Trucks fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Assainissement R... la somme de 5 736 euros au titre des réparations indues alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation du manquement à une obligation contractuelle suppose que soit établie l'existence de cette obligation ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité contractuelle de la société BG Trucks pour n'avoir pas alerté la société Assainissement R... avant d'effectuer les réparations sur l'inutilité de ces réparations eu égard à l'état du camion, sans constater que l'état initial du camion était de nature à rendre inutiles les réparations effectuées, cependant que cette circonstance conditionnait l'existence de l'obligation de mise en garde qu'elle a mise à la charge de la société BG Trucks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation contractuelle de rapporter la preuve de son existence ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il incombait à la société BG Trucks de prouver que l'état initial du camion ne justifiait pas qu'elle alerte la société Assainissement R... sur l'inutilité potentielle des réparations envisagées, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, sur la facture des travaux partiellement effectués, la société BG Trucks avait mentionné que le véhicule était globalement en très mauvais état et impropre à une utilisation sur le territoire français ; qu'en déduisant de ces constatations que l'état initial du camion était de nature à rendre inutiles les réparations effectuées et qu'il appartenait à la société BG Trucks d'en informer sa cliente, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BG Trucks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Assainissement R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société BG Trucks
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du camion Renault G280, condamné la SARL BG Trucks à rembourser à la SARL Assainissement R... la somme de 51.600 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ordonné à la SARL BG Trucks de récupérer son camion dans les locaux de la SARL Assainissement R... à ses frais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le manquement à l'obligation de délivrance : l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du code civil définit l'obligation de délivrance comme l'obligation de livrer le bien voulu par l'acheteur, répondant aux caractéristiques qui ont été convenues. La réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformité. Le caractère apparent du vice fait échec à l'invocation d'un manquement à l'obligation de délivrance. La société BG Trucks, appelante, fait valoir que l'acquéreur ne démontre pas que la répartition des volumes de la cuve était un élément déterminant de la vente. Elle considère que la société R... s'est montrée négligente en ne procédant pas aux vérifications qui s'imposaient lors de la réception. Elle estime que le défaut est sans gravité, peut facilement être corrigé en déplaçant la cloison. Les pièces produites établissent que la vente portait sur un camion d'occasion, a été réalisée entre deux professionnels avertis dans le domaine des engins de curage. Le vendeur est une entreprise spécialisée dans le matériel d'assainissement d'occasion. L'acheteur est une entreprise spécialisée dans l'assainissement. Le défaut de conformité porte sur la capacité de la cuve, sur la répartition de la cuve entre l'eau et la boue. La facture n°14 396 du 29 octobre 2014 établit que la commande a porté sur un camion hydrocureur d'occasion dont l'équipement prévoit une cuve de 9000 litres : 2000 L eau – 7000 L de boue. Il n'est pas contesté que le camion qui a été livré a une répartition des cuves eaux et boues qui ne correspond pas à la facture d'achat. L'expert amiable a précisé que le véhicule livré est destiné au nettoyage et curage des canalisations alors que la société R... est spécialisée dans le pompage des fosses. Contrairement à ce que soutient BG Trucks, la société R... a immédiatement constaté la non-conformité et l'a signalée par téléphone puis par courrier au vendeur. Il ressort en effet du courrier recommandé du 17 novembre 2014 que M. R... a écrit au vendeur : « Comme je vous l'ai dit jeudi 13 novembre dernier au téléphone, la citerne du camion que vous m'avez livré mercredi 12 novembre contient 5 m3 de boue et 4 m3 d'eau au lieu de 7m3 de boue et 2m3 d'eau contrairement à ce qui était stipulé dans l'acte de vente ». Il ressort en outre de la facture produite que les mensurations de la cuve et de la répartition eau-boue sont indiquées en gras, ce qui démontre que les caractéristiques de la cuve sont des spécifications qui étaient expressément convenues. Contrairement à d'autres cuves, la cloison n'était pas déplaçable. Sa modification imposait des travaux de chaudronnerie. La cour observe que M. R... écrit à BG Trucks dès le 17 novembre 2014, indiquant : « Pour que je puisse utiliser le camion, il est donc nécessaire de faire déplacer la cloison. Cette semaine et par souci de commodité, je vais chercher une entreprise de chaudronnerie afin de traiter le problème dans ma région. Je vous tiendrai informé du coût de l'opération ». Le fait que la société R... se soit immédiatement enquise de chercher un chaudronnier pour tenter de modifier la cloison, optant pour un chaudronnier local pour gagner du temps démontre combien ces travaux étaient de son point de vue indispensables à une utilisation du camion conforme à ses besoins. Le fait que l'entreprise ait envisagé de les faire ne démontre nullement qu'elle ait entendu supporter le coût de la mise en conformité. Il n'est pas contesté que les travaux nécessaires pour rendre la cuve conforme à la commande obligeraient de dessouder la paroi de séparation des cuves, modifier son positionnement pour atteindre une répartition 7000/2000, ressouder la paroi. Il ressort donc des éléments précités que la cuve, sa répartition 7000/2000 était une spécification de la commande, que cette spécification était déterminante pour l'acheteur, que la non-conformité a été immédiatement constatée et notifiée au vendeur, qu'elle est établie. Sur la résolution : La société BG Trucks considère que la réparation est plus adaptée au manquement qui lui est reproché que la résolution. Force est de relever que le vendeur bien qu'avisé rapidement du défaut de conformité n'a jamais contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures transmis les coordonnées d'un chaudronnier susceptible d'intervenir, proposé de faire effectuer les travaux nécessaires, proposé de régler les frais subséquents. C'est dans le cadre de la procédure d'appel que BG Trucks produit un devis des factures, factures postérieures au contrat destinés à accréditer que les travaux de mise en conformité sont aisés et peu onéreux. L'acquéreur ne pouvant être contraint d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente. La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n'avait pas existé de sorte que l'acquéreur est fondé à demander la restitution du prix payé. Le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « la facture délivrée par la SARL BG Trucks le 29 octobre 2014 portant le numéro 14396 relative à l'achat d'un camion hydro-cureur Renault G 280 détaille précisément la répartition de la cuve soit 9000 litres, 2000 Litres pour l'eau et 7000 litres pour la boue ; que la SARL Assainissement R... démontre que cette répartition est un élément essentiel dans le choix d'un camion pour réaliser sans perte de temps des opérations de vidange ; qu'il n'est pas contesté que le camion livré n'est pas conforme aux spécifications de répartition de la cuve indiquées sur la facture ; que cette répartition ne convient pas à l'activité de vidangeur de la SARL assainissement R... et qu'il est certain que si elle avait eu connaissance de la répartition réelle de la cuve, elle n'aurait pas acheté ce camion (
) » (jugement p. 6-7) ;
ALORS QUE saisi d'une demande de résolution judiciaire, le juge ne peut prononcer la résolution sans s'assurer que les manquements reprochés au contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Assainissement R... avait envisagé de faire modifier la cloison du véhicule G280 qui lui avait été vendu par la société BG Trucks pour corriger la répartition des cuves eau et boue et la rendre conforme aux spécifications convenues ; que pour prononcer la résolution de la vente du véhicule G280 par la société BG Trucks à la société Assainissement R... pour manquement de la société BG Trucks à son obligation de délivrance, la cour d'appel a énoncé que la société BG Trucks ne justifiait pas avoir proposé elle-même de faire réparer le camion ou de régler les frais de la réparation, que la société BG Trucks ne produisait qu'en cause d'appel des éléments pour démontrer que les modifications étaient aisées et peu onéreuses et que la société Assainissement R... ne pouvait être contrainte d'accepter une chose différente de celle qu'elle avait commandée (arrêt, p. 7) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions d'appel de la société BG Trucks, p. 7 notamment), s'il ne résultait pas des pièces produites par la société BG Trucks (notamment de la pièce n° 12), fussent-elles produites en cause d'appel, que la non-conformité invoquée pouvait être facilement réparée et n'était en conséquence pas d'une gravité suffisante à justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BG Trucks à payer à la société R... la somme de 5736 euros au titre des réparations indues ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les réparations du camion hydrocureur : La société R... fait valoir que les réparations ont été inutiles et défectueuses. Le garagiste a l'obligation de renseigner le client sur l'intérêt ou non de procéder à des réparations importantes par rapport à la valeur vénale du véhicule. L'accord du client est nécessaire pour procéder à des réparations importantes. Il appartient au garagiste d'établir que le client a bien commandé les travaux effectués. BG Trucks concède l'absence d'accord exprès sur les réparations. Il est certain que R... a demandé des réparations, qu'une facture a été émise le 29 octobre 2014 s'élevant à 10.368 euros, coût prévisible des travaux commandés, que la société BG Trucks a réglé un acompte de 5770 euros, règlement qui démontre qu'elle était alors convaincue de l'utilité des prestations facturées. Il est établi que la société R... a ensuite changé d'avis, voulant récupérer son camion plus rapidement que convenu. Elle précise le 20 novembre 2014 qu'elle va devoir le remettre en service le temps de régler le problème de cloison à faire déplacer sur le camion que vous nous avez livré. Le 26 novembre, BG trucks indique que les réparations sont presque terminées. Le 16 décembre 2014, BG Trucks envoie une facture, distingue les travaux effectués pour 5736 euros, ceux non effectués. La facture comprend un diagnostic rédigé comme suit : taquet cloison HS, vanne inversion flux HS, importantes fuites Hydrauliques, vérin de bennage, flexible etc
Conclusion : véhicule globalement en très mauvais état, impropre à l'utilisation sur le territoire français. La cour relève que le garage dépositaire du camion depuis le 23 septembre 2014 n'a pas émis la moindre réserve concernant les travaux confiés, l'état du véhicule, son impropriété à circulation alors qu'elle était avisée du fait que la société R... voulait le récupérer dans l'attente des travaux à réaliser sur l'autre camion. Ce n'est qu'à l'occasion de la facture du 16 décembre 2014 que le garage a fait connaître son diagnostic du véhicule, qualifié de globalement en très mauvais état et impropre à la circulation. Le garagiste se devait avant d'engager les travaux même limités à la somme de 5736 euros d'appeler l'attention de l'entreprise sur sa vétusté et sur l'inutilité probable des réparations, ce qu'il n'a pas fait. Cette faute génère un préjudice qui correspond au règlement des frais de réparations inutiles pour une somme de 5736 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui avait limité la condamnation de BG Trucks aux travaux non commandés alors évalués à la somme de 960 euros » (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE la constatation du manquement à une obligation contractuelle suppose que soit établie l'existence de cette obligation ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité contractuelle de la société BG Trucks pour n'avoir pas alerté la société Assainissement R... avant d'effectuer les réparations sur l'inutilité de ces réparations eu égard à l'état du camion, sans constater que l'état initial du camion était de nature à rendre inutile les réparations effectuées, cependant que cette circonstance conditionnait l'existence de l'obligation de mise en garde qu'elle a mise à la charge de la société BG Trucks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS subsidiairement qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation contractuelle de rapporter la preuve de son existence ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il incombait à la société BG Trucks de prouver que l'état initial du camion ne justifiait pas qu'elle alerte la société Assainissement R... sur l'inutilité potentielle des réparations envisagées, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.