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02/06/2017 | FRANCE | N°17/00020

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Cour d'appel, 02 juin 2017, 17/00020


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No18 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00020 02 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Odile X...
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de

NIORT en date du 23 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. ...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No18 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00020 02 Juin 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE
Odile X...
Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le deux juin deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 23 Mai 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Odile X... née le 09 Juin 1949 à ...

comparante en personne, assistée de Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX

non comparant,
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 mai 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Odile X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée le 12 mai 2017 en cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2017 à Madame Odile X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 24 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mai 2017.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Odile X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 1er Juin 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Madame Odile X... en ses explications-Maître Luc X..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Madame Odile X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 2 juin 2017, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Odile X... au Centre Hospitalier de NIORT, où celle-ci a été placée le 12 mai 2017 sur décision du Directeur de cet établissement prise en application de l'article L. 3212-1 paragraphe II- 2o du code de la santé publique.
Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Odile X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 23 mai 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mai 2017 à 9 heures 49.
Par réquisitions écrites en date du 29 mai 2017, le Parquet Général a déclaré s'en rapporter.
A l'audience du 1o juin 2017, Madame Odile X... est présente, assistée par Maître Luc X..., avocat choisi ; elle conteste la mesure d'hospitalisation complète, déclarant vouloir poursuivre à son domicile le programme de soins en cours et ne pas avoir l'intention de se suicider.
SUR CE,
L'appel est régulier en la forme et recevable.
En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.

Madame Odile X... a été hospitalisée le 12 mai 2017 au Centre Hospitalier de NIORT, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur Y..., médecin généraliste exerçant à SAINTE MAXIRE (79410), faisant état de troubles constituant un péril imminent, dont une tentative d'autolyse par psychotiques, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète pour une période d'au moins 72 heures.
Le Docteur Jackye Z..., psychiatre exerçant au sein de l'établissement hospitalier et ayant examiné Madame Odile X... le 12 mai 2017 à 17 heures 19, a indiqué que cette patiente, suivie depuis plusieurs mois par l'unité d'hospitalisation à domicile pour un état dépressif majeur sur fond de troubles de la personnalité, se montre très opposante aux soins à domicile et dénie toute intention suicidaire ; le Docteur Monique A..., praticien exerçant au sein de ce même établissement hospitalier, qui a examiné Madame Odile X... le 13 mai 2017 à 11heures 51, a confirmé l'existence d'un syndrome anxio-dépressif ainsi que des manifestations caractérielles rendant difficiles l'adhésion aux soins et leur prise en charge à domicile.
Par décision en date du 15 mai 2017, prise au vu de ce dernier certificat, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Madame Odile X... en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé établi le 17 mai 2017 par le Docteur Jackye Z... a confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète en raison d'une prise en charge compliquée par l'opposition aux soins, le déni du geste suicidaire, et des traits caractériels au premier plan.
Le 31 mai 2017, le Docteur Jackye Z... a émis un deuxième avis médical motivé constatant que le discours de Madame Odile X... est toujours emprunt d'idée suicidaire et qu'un temps supplémentaire d'apaisement et d'adaptation thérapeutique paraît nécessaire.
Il se déduit de ces éléments médicaux que la poursuite des soins psychiatriques à domicile est prématurée ; si l'évolution de l'état de santé mental de Madame Odile X... permet d'envisager à court terme la modification du programme de soins selon d'autres modalités que celle de l'hospitalisation complète, une telle décision relève de la seule compétence du médecin psychiatre en charge du suivi thérapeutique.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Odile X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Odile X..., à son avocat Maître Luc X..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Katell COUHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00020
Date de la décision : 02/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2017-06-02;17.00020 ?
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