LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
Attendu que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Liotier a, en qualité de sous-traitant, régulièrement effectué le transport du produit chimique « Ad Blue », dont l'organisation avait été confiée par la société Greenchem, à compter du mois de septembre 2010, à la société Geodis BM Chimie Grenoble puis, à compter de mars 2012, à la société Geodis BM Netherlands (la société Geodis) ; que la société Transports Liotier, mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013, la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Geodis en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales ; que par jugement du 30 juillet 2014, un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Transports Liotier et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société AJ Partenaires ;
Attendu que pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt retient que si le contrat type de sous-traitance peut servir de contrat-cadre dans la relation avec un transporteur, il ne s'impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties, ce dont il résultait que leurs relations contractuelles étaient régies par le contrat type et qu'était exclue l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare l'action non prescrite, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transports Liotier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Geodis BM Netherlands BV.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société Transports Liotier contre la société Geodis BM Netherlands BV ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L133-6 du code de commerce "Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an" ; qu'il en résulte que sont soumises à la prescription annale, sauf cas de fraude ou d'infidélité, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu ; qu'il est constant que si l'action en responsabilité fondée sur l'article L.442-6, I, 5º du code de commerce, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, fût-elle née d'un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun, l'action en réparation pour rupture fautive d'un contrat de transport, tirée des conditions d'exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l'article L.133-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si les prestations faisant l'objet de la convention des parties portaient bien sur du transport de marchandises, l'action engagée par la société Transports Liotier le 24 juin 2014 avait toutefois pour objet l'indemnisation de la rupture brutale alléguée, et non la réparation de la rupture fautive d'un contrat de transport ; qu'en outre, les relations conventionnelles n'ont jamais fait l'objet d'un écrit, les parties s'étant contentées d'échanges informels, de mails et de facturations acceptées ; qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été signé ; qu'en conséquence, l'action engagée n'encourt pas la prescription anale prévue par l'article L.133-6 du code de commerce mais relève du régime de la responsabilité délictuelle instaurée par l'article L.442-6, I, 5º et de la prescription quinquennale, laquelle n'était pas acquise pour une rupture du 31 mai 2013 (arrêt p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prescription annale ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises à l'exception notamment de celles exercées sur le fondement de l'article L.442-6, I, cinquième alinéa du code de commerce ; la prescription opposée par le défendeur sera donc rejetée ; il est ensuite soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article L.442-6, I, cinquième alinéa du code de commerce, au motif que les dispositions de cet article seraient inapplicables dans le cadre de la rupture d'un contrat de sous-traitance transport, et que seul le contrat type aurait vocation à s'appliquer ; force cependant est de constater à l'analyse de la jurisprudence versée au débat par le demandeur que cette appréciation est erronée et que si le contrat type de sous-traitance peut servir de contrat cadre dans la relation avec un transporteur, elle ne s'impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif ; l'irrecevabilité ainsi soulevée sera donc écartée (jugement p. 4) ;
ALORS QUE l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque les parties n'ont introduit dans leur relations contractuelles aucune dérogation au contrat type de sous-traitance de transport figurant en annexe au décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que la société Geodis BM Netherlands faisait valoir devant la cour d'appel que "l'article L.442-6 du code de commerce relatif à la rupture abusive de relations commerciales établies est inapplicable à la rupture d'un contrat de sous-traitance de transport" et concluait à l'irrecevabilité de l'action de la société Transports Liotier ; qu'en écartant cette fin de non recevoir au motif que, "si le contrat type de sous-traitance peut servir de contrat cadre dans la relation avec un transporteur, elle ne s'impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif", sans constater que le contrat de sous-traitance de transport conclu par les parties dérogeait en l'espèce aux dispositions du contrat-type de sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5°, du code de commerce et du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à quatre mois la durée du préavis, dit que la rupture avait pris effet le 31 mai 2013 et condamné la société Geodis BM Netherlands à payer à la société Transports Liotier les sommes de 57.362 euros au titre du préavis, 60.724,87 euros au titre des pertes d'investissements pour les véhicules et 9.830 euros au titre des pertes d'investissements pour les compresseurs ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L 442-6, I, 5º du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ... 5) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) »; qu'en l'espèce, il convient de retenir au vu des pièces produites, que les relations commerciales initiées en 2010 entre la société Y... et la société Geodis BM Chimie Grenoble se sont poursuivies et ont été reprises par la société Geodis BM Netherlands, pour les mêmes clients et la livraison du même produit, les parties faisant expressément référence au transport mis en place avec un premier camion et décidant de rajouter un deuxième, puis un troisième camion, se situant ainsi dans la suite des relations de sous-traitance non formalisées mais déjà initiées, pour la même prestation de transport ; que le transport était organisé de façon stable et régulière depuis septembre 2010, moyennant la livraison du même produit pour le même client, à échéances régulières planifiées et a ainsi duré deux ans et demi de septembre 2010 à mai 2013 ; qu'il s'en déduit l'existence de relations commerciales établies entre les deux parties pour cette durée qui, même en l'absence de contrat écrit déterminant les obligations de chacune des parties, ne peuvent donner lieu à une rupture brutale sans préavis sauf à engager la responsabilité de son auteur ; que là encore, par motifs propres et adoptés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ; que même si le juge n'est pas lié par la durée du préavis fixée par le contrat-type en matière de sous-traitance, la durée ainsi prévue peut néanmoins constituer une base à prendre en considération, notamment au regard des usages de la profession ; que la finalité du délai de préavis est de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients ; que par ailleurs l'appréciation de la durée du préavis doit tenir compte de plusieurs critères et notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires et de la progression du chiffre d'affaires, des investissements effectués, de l'accord d'exclusivité, de l'objet de l'activité, de la dépendance économique ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun préavis n'a été notifié en même temps que la rupture du 31 mai 2013 ; que les rumeurs qui ont couru quelques semaines avant la rupture, au sujet de la perte du marché avec la société Greenchem ne sauraient valoir notification d'un préavis au sens de l'article L.442-6, I sus rappelé, la période de deux mois retenue à ce titre par le tribunal ne pouvant être considérée comme constituant une manifestation de son intention de rompre le contrat, mais simplement comme manifestant une précarisation des relations ; que la rupture doit être considérée comme ayant pris effet au 31 mai 2013 et non au 30 mars comme retenu à tort par les premiers juges ; que s'agissant d'un contrat de transport, le délai de préavis d'usage ou résultant du contrat-type est en général de trois mois, lorsque les relations commerciales sont supérieures à un an ; que cette durée doit être considérée comme une durée minimum qui peut être augmentée en tenant compte des critères sus rappelés ; qu'au regard de l'absence de tout courriel ou toute réserve qui aurait permis à la société Y... de se préparer à cette rupture et de se reconvertir, et compte tenu de l'augmentation constante du volume d'affaires depuis deux ans et demi ainsi que de l'objet très spécifique de ce type de transport, sans compter les investissements spécifiques qui ont été faits à la demande la société Geodis BM qui seront pris en compte en sus du préavis, il ne paraît pas excessif de fixer à quatre mois la durée du préavis à retenir ; qu'il n'est pas allégué en l'espèce un état de dépendance économique qui justifierait un préavis plus long ; qu'à ce titre, la décision des premiers juges qui ont retenu une durée de six mois sera infirmée ; qu'il est constant que le préjudice résultant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant ; qu'au regard de la durée du préavis fixée à quatre mois, c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs précis reposant sur le calcul de la marge brute au regard des documents visés par un expert-comptable et de la marge brute moyenne mensuelle, ont évalué à la somme de 57.362 euros le montant de l'indemnisation due au titre du préavis ; qu'il est constant que l'indemnisation peut également porter sur la perte subie du fait de la rupture brutale, non prise en compte pour fixer la durée du préavis, notamment au regard de la perte d'investissements spécifiques liés au contrat qu'une partie avait consentis pour s'adapter aux demandes de son cocontractant, non amortis et difficiles à reconvertir, et dont l'indemnisation n'est pas comprise dans la perte de marge brute ; que c'est à bon droit, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement des sommes investies à perte par la société Transports Liotier pour les camions supplémentaires demandés par la société Geodis BM et n'ayant pu être recouvrées sur le prix de revente des véhicules, qui ont donné lieu à des déclarations de créances des crédits-bailleurs ; que toutefois le tribunal n'a fixé qu'une des deux créances en son montant, l'autre créance restant en suspend, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la créance de Natixis Lease et de GE Capital ont été admises au passif pour les sommes respectives de 9.181,64 € et 51.543,23€ soit au total la somme de 60.724,87 € ; qu'il n'en résulte aucun enrichissement pour la société Y..., mais une juste indemnisation ; que la condamnation de la société Geodis BM à ce titre devra être fixée à cette somme ; que les premiers juges ont également considéré à juste titre que les investissements réalisés pour l'achat de compresseurs à la demande de la société Geodis BM, et ne servant que pour les transports la concernant, qui auront dès lors peu servi et n'ont pu être amortis, constituent une perte directement liée à la rupture brutale, retenant une indemnisation à ce titre à hauteur de 9.830 € (arrêt pp. 6-7-8) ;
ALORS, d'une part, QU' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que la société Geodis BM Netherlands faisait valoir devant la cour d'appel que la société Transports Liotier avait été informée fin mars 2013 de ce que les relations commerciales entretenues par les parties allaient prendre fin, ce dont témoignait un courrier du 24 avril 2013 que la société Transports Liotier produisait elle-même aux débats (pièce n° 11), dans lequel cette dernière informait la société Geodis BM Netherlands que, "fin mars 2013, le groupe Alaine nous contacte, nous confirme qu'ils ont été retenus par Greenchem et pourrait éventuellement nous affréter" ; que pour écarter l'argumentation de la société Geodis BM Netherlands, tirée de l'aveu fait par la société Transports Liotier de ce qu'elle avait pris connaissance de la fin des relations contractuelles deux mois au moins avant la rupture effective de celles-ci, la cour d'appel s'est bornée à retenir l'absence de préavis formel adressé par la société Geodis BM Netherlands à la société Transports Liotier ; qu'en statuant ainsi quand la seule connaissance par la société Transports Liotier de la rupture prochaine des relations contractuelles suffisait à écarter la thèse d'une rupture brutale de ces relations, malgré l'absence de tout préavis formel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 22 décembre 2016, p. 7 al. 1 à 4 et p. 9 al. 2), la société Geodis BM Netherlands faisait valoir que la rupture des relations contractuelles était intervenue en définitive le 31 mai 2013, alors que la société Transports Liotier ne se trouvait plus en mesure de fournir une quelconque prestation de transport à la suite de la démission des chauffeurs affectés aux transports litigieux, de sorte que cette rupture était en réalité imputable à la société Transports Liotier ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.