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25/09/2019 | FRANCE | N°17-22224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 15 mai 2019, en ce qu'il a été omis de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ;

Et attendu qu'il y lieu de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 794 F-D en date du 15 mai 2019 sera complété comme suit, en sa page 2 :

« Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait g

rief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission a été commise dans l'arrêt du 15 mai 2019, en ce qu'il a été omis de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ;

Et attendu qu'il y lieu de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 794 F-D en date du 15 mai 2019 sera complété comme suit, en sa page 2 :

« Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à cet égard, le défaut d'établissement d'un document unique de prévention des risques professionnels cause nécessairement un préjudice aux salariés ; qu'en retenant qu'il appartenait à Mme B... de prouver le préjudice résultant de la méconnaissance de cette obligation par la FFB Grand Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et R. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du défaut d'établissement du document unique de prévention des risques ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22224
Date de la décision : 25/09/2019
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2019, pourvoi n°17-22224


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22224
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