LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 3 avril 2017), que M. G... s'est rendu caution solidaire envers la Société de développement régional Antilles Guyane (la Soderag), aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), des engagements de la société Ceraguy au titre de divers crédits consentis à cette dernière ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Sofiag a assigné en paiement la caution, qui a soutenu avoir été privée d'un recours par suite du non-renouvellement de nantissements pris par le créancier sur les matériels, objets des contrats de prêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Sofiag les sommes de 504 680,85 euros au titre du prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985, 184 050,04 euros au titre du prêt complémentaire n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986, 521 527,89 euros au titre du prêt n° [...] du 9 décembre 1988, assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013, et de rejeter le surplus des demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, le non-renouvellement des nantissements pris sur les matériels, objets des contrats de prêts garantis par le cautionnement litigieux était exclusivement imputable à la Sofiag, créancier, qui avait reconnu devant le juge-commissaire ne pas avoir renouvelé les nantissements; qu'en rejetant la demande de décharge de M. G..., caution privée de la subrogation dans les droits du créancier nanti, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2314 du code civil ;
2°/ que la caution est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou que si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de décharge de M. G... caution privé de la subrogation dans les droits de la Sofiag, créancier nanti, que la caution n'avait pas subordonné son engagement de caution solidaire et indivisible à l'existence de nantissement pris sur le matériel ou d'une autre garantie, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
3°/ que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de décharge de M. G..., caution, privé de la subrogation dans les droits de la Sofiag, créancier nanti, qu'il est stipulé en page 8 du contrat de prêt du 9 décembre 1988, « Il est convenu, en outre, que le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter, en aucune manière, la nature et l'étendue de tous engagements, de toutes les garanties réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis: soit par la caution, soit tous tiers et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera », la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. G... se soit prévalu devant la cour d'appel des dispositions de l'article 2314 du code civil ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. G... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. G... ne rapportait nullement la preuve qui lui incombait de ce qu'au moment de l'engagement de cautionnement, celui-ci était disproportionné au regard de ses biens et revenus, sans viser ni analyser, les déclarations de revenus régulièrement produites par M. G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. G... avait déclaré 250 338 francs de rémunération de gérants ou associés en 1985, 210 296 francs de rémunérations de gérants ou associés, outre 88 808 francs de revenus de capitaux mobiliers en 1986, 273 985 francs de rémunérations de gérants et associés, outre 70 000 francs de revenus de capitaux mobiliers en 1987, 275 180 francs de rémunérations de gérants ou associés, outre 80 000 francs de revenus de capitaux mobiliers en 1988, et qu'il ne fournissait aucun élément quant à son patrimoine immobilier et ses revenus fonciers, et qu'il ne rapportait donc pas la preuve, qui lui incombait, de ce qu'au moment de sa souscription, son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. G... fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Sofiag les sommes de 504 680,85 euros au titre du prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985 et 184 050,04 euros au titre du prêt complémentaire n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986, assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013, et de rejeter le surplus des demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le paiement effectué par l'une des cautions solidaires pour solde de tout compte en vertu d'une transaction a pour effet d'éteindre la dette des cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, l'article 1er du protocole transactionnel conclu le 30 août 2011 entre les ayants droit de M. M..., cofidéjusseur solidaire avec M. G..., et la Sofiag, énonce que les premiers « reconnaissent devoir cette somme de 760 109,68 euros en principal et intérêts, arrêtée au 31/12/2007 » correspondant aux impayés des prêts n° [...] et [...] et l'article 7 du protocole stipule que « la Sofiag accepte le versement de cette somme de 210 000 euros à titre forfaitaire et transactionnel » tandis que l'article 12 précise que « la présente transaction est irrévocable tant en ce qui concerne le quantum, le taux et les modalités de remboursement de la créance » ; qu'il résulte de ces stipulations que la Sofiag a accepté l'extinction de la créance de 760 109,68 euros à l'encontre de M. M... au titre des contrats de prêts n° [...] et [...] en contrepartie du paiement de la somme de 210 000 euros ; qu'en retenant, pour juger que cette créance n'était pas éteinte et que la Sofiag pouvait poursuivre M. G... pour la totalité de la créance, que le créancier n'avait pas accepté un règlement pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 2310 du code civil ;
2°/ que le paiement effectué par l'une des cautions solidaires pour solde de tout compte en vertu d'une transaction a pour effet d'éteindre la dette des cofidéjusseurs ; qu'en l'espèce, l'article 1er du protocole transactionnel conclu entre les ayants droit de M. M..., cofidéjusseur solidaire avec M. G..., et la Sofiag, énonce que les premiers « reconnaissent devoir cette somme de 760 109,68 euros en principal et intérêts, arrêtée au 31/12/2007 » correspondant aux impayés des prêts n° [...] et [...] et l'article 7 du protocole stipule que « la Sofiag accepte le versement de cette somme de 210 000 euros à titre forfaitaire et transactionnel » tandis que l'article 12 précise que « la présente transaction est irrévocable tant en ce qui concerne le quantum, le taux et les modalités de remboursement de la créance » ; qu'il résulte de ces stipulations que la Sofiag a accepté l'extinction de la créance de 760 109,68 euros à l'encontre de M. M... au titre des contrats de prêts n° [...] et [...] en contrepartie du paiement de la somme de 210 000 euros ; qu'en retenant, pour juger que cette créance n'était pas éteinte et que la Sofiag pouvait poursuivre M. G... pour la totalité de la créance, que le créancier n'avait pas renoncé expressément à tout recours à l'encontre des autres cautions et que les cautions s'étaient engagées solidairement pour la totalité de la dette, la cour d'appel a violé l'article 2310 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. G... soutenait que la Sofiag avait accepté de la part des ayants-droits de son cofidéjusseur, M. M..., le paiement de la somme de 210 000 euros à titre forfaitaire en contrepartie de l'extinction irrévocable de toute contestation, de sorte que sa propre dette, relative aux prêts n° [...] et [...], était éteinte, l'arrêt retient que, dans la transaction conclue avec les ayants-droits de M. M..., le créancier n'a pas accepté un règlement pour solde de tout compte et n'a pas renoncé expressément à tout recours contre les autres cautions ; qu'ayant ainsi souverainement analysé la portée de la transaction conclue par les ayants-droits de son cofidéjusseur avec le créancier, pour en déduire qu'il n'en résultait pas une extinction de la dette par un solde de tout compte, la cour d'appel a pu condamner M. G... au paiement du solde des prêts n° [...] et [...] ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... G... à régler à la Sofiag 504.680,85 € au titre du prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985, 184.050,04 € au titre du prêt complémentaire n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986, 521.527,89 € au titre du prêt n°[...] du 9 décembre 1988 assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la validité des actes de cautionnement. (
) Si M. G... expose que les nantissements pris sur les matériels, objets des contrats de prêt, n'ont pas été renouvelés, privant ainsi la caution d'une garantie et d'un recours, il résulte plutôt d'une ordonnance en date du 21 mars 1996 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de recours, que le juge-commissaire a pris en compte la reconnaissance par le créancier du non-renouvellement de ces nantissements pour admettre les créances à titre chirographaire (Pièce 7 de la Sofiag). En toute occurrence, M. G... n'avait jamais subordonné son engagement de caution solidaire et indivisible à l'existence de nantissements pris sur le matériel ou d'une autre garantie. De plus et ainsi qu'il est stipulé en page 8 du contrat de prêt du 9 décembre 1988 : « Il est convenu, en outre, que le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter, en aucune manière, la nature et l'étendue de tous engagements, de toutes les garanties réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par la caution, soit tous tiers et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera. » Le moyen opposé par le concluant du chef du non-renouvellement des nantissements doit donc ici encore être rejeté ;
1) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, le non-renouvellement des nantissements pris sur les matériels, objets des contrats de prêts garantis par le cautionnement litigieux était exclusivement imputable à la Sofiag, créancier, qui avait reconnu devant le juge-commissaire ne pas avoir renouvelé les nantissements; qu'en rejetant la demande de décharge de M. G..., caution privée de la subrogation dans les droits du créancier nanti, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2314 du code civil ;
2) ALORS QUE la caution est libérée, lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement, ou que si le créancier s'était engagé à les prendre ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de décharge de M. G... caution privé de la subrogation dans les droits de la Sofiag, créancier nanti, que la caution n'avait pas subordonné son engagement de caution solidaire et indivisible à l'existence de nantissement pris sur le matériel ou d'une autre garantie, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
3) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de décharge de M. G..., caution, privé de la subrogation dans les droits de la Sofiag, créancier nanti, qu'il est stipulé en page 8 du contrat de prêt du 9 décembre 1988, «Il est convenu, en outre, que le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter, en aucune manière, la nature et l'étendue de tous engagements, de toutes les garanties réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis: soit par la caution, soit tous tiers et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera», la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... G... à régler à la Sofiag 504.680,85 € au titre du prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985, 184.050,04 € au titre du prêt complémentaire n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986, 521.527,89 € au titre du prêt n°[...] du 9 décembre 1988 assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la validité des actes de cautionnement. (
) M. G... expose également que la Soderag aurait commis une faute indiscutable dans la dispensation de crédit à la société Ceraguy, en prétendant subordonner l'octroi définitif des prêts aux cautions données par M. G... alors que celui-ci avait des revenus extrêmement faibles. Il ajoute que la Sofiag ne démontre pas avoir adressé une lettre d'information aux cautions, ce qui lui fait perdre le droit à demander le paiement des intérêts de la créance. Tout d'abord, le concluant ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce qu'au moment de l'engagement de cautionnement, celui-ci était disproportionné au regard de ses biens et revenus. Il apparaît plutôt qu'au moment où les prêts ont été contractés, celui-ci exerçait la profession d'ingénieur, et était également cogérant avec M. M... d'une Sarl Sodeteg créée depuis le 1er avril 1979, spécialisée dans la construction immobilière et le génie. Ensuite, la Sofiag a parfaitement justifié aux débats de ce qu'elle avait dûment satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions au moyen de courriers dont la première date du 30 mars 1988 tandis que le dernier est daté du 23 mars 2012 (pièces n° 36 à 57) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que M. G... ne rapportait nullement la preuve qui lui incombait de ce qu'au moment de l'engagement de cautionnement, celui-ci était disproportionné au regard de ses biens et revenus, sans viser ni analyser, les déclarations de revenus régulièrement produites par M. G... (pièces n° 6 à 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... G... à régler à la Sofiag 504.680,85 € au titre du prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985 et 184.050,04 € au titre du prêt complémentaire n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986 assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013, d'AVOIR fait droit à la demande de capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'existence et le montant de la créance. M. G... soutient pour la première fois en cause d'appel, que sur le double fondement de l'article 2310 du Code civil et d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2007, la SOFIAG ayant accepté le paiement de la somme de 210'000 € à titre forfaitaire en contrepartie de l'extinction irrévocable toute contestation, il s'ensuit que la dette des cofidéjusseurs relative aux prêts numéros [...] et [...] serait éteinte. Si dans l'arrêt cité par le concluant, le créancier avait accepté, aux termes d'une transaction, un règlement pour solde de tout compte et avait renoncé expressément à tout recours à l'encontre des autres cautions, tel n'est pas le cas de la transaction passée avec les ayants droits de M. M..., autre caution solidaire et indivisible. Du reste, la SOFIAG a actionné en paiement ces mêmes ayants droits devant le tribunal de grande instance de Cayenne par acte du 17 janvier 2010 (pièce n° 68). En outre, il ressort des actes authentiques de prêt que les cautions s'engagent « au paiement de toutes sommes qui pourront être dues par l'emprunteur à la Soderag en capital, intérêts, frais et accessoires. » Et il y est précisé en outre que : « les cautions sont tenues solidairement entre elles à l'exécution de la totalité des dits engagements ». Ainsi, en l'absence de toute clause contractuelle fixant la part et portion de chacune des cautions, chacune d'elles peut être poursuivie pour la totalité de la dette. La clôture pour insuffisance d'actif débiteur principal a rendu exigible la créance à l'égard des cautions et c'est à bon droit que la SOFIAG se prévaut des dispositions de l'article 2302 du Code civil aux termes duquel : « lorsque plusieurs personnes sont rendues caution d'une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».Enfin, les ayants droit de M. M... ont procédé à la vente amiable d'une propriété bâtie qu'il possédait à hauteur de 210000 euros et il est parfaitement justifié au travers des décomptes produits par la SOFIAG, de ce que cette somme, qui lui a bien été versée, est venue en déduction pour partie des contrats de prêt n° [...] en date du 7 octobre 1985 et n° [...] en date des 25 février et 4 mars 1986 au moyen de 2 encaissements datés du 17 octobre 2011 pour des montants respectifs de 82'892,86 euros et 127'107,14 euros (pièces 65 et 66). Tout moyen contraire de M. G... doit donc être rejeté. La SOFIAG est donc parfaitement fondée en son action en paiement à l'égard de M. G... au titre de l'engagement de caution passé par ce dernier. Si M. G... se prévaut de la prise en charge des créances au moyen de l'assurance décès, il doit plutôt être relevé que M. M... ne s'était porté caution qu'au titre de 2 contrats, et n'avait souscrit une délégation d'assurance-vie que pour le contrat [...].
Il n'est cependant nullement démontré que ses ayants droit auraient fait jouer cette garantie. Dès lors le moyen opposé par M. G... de ce chef est totalement inopérant et doit être rejeté. La SOFIAG a produit en date du 5 décembre 2013, suivant ordonnance du juge-commissaire du 21 mars 1996, les arrêtés de compte relatifs aux 3 contrats souscrits. (Pièces n° 33 à 35). Les créances s'établissent ainsi qu'il suit : 'contrat n° [...]: total de 504'680,85 euros, 'contrat n° [...] : total de 184'050,04 euros 'contrat n° [...] : total de 521'527,89 euros. Il s'agit de confirmer la décision entreprise et de condamner M. G... au paiement de ces sommes outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 décembre 2013 jusqu'à parfait paiement. Il y a lieu de confirmer également la capitalisation des intérêts dès lors que ceux-ci sont dus pendant plus d'une année et que celle-ci a en outre été acceptée par les parties conformément aux termes stipulés dans la cause intitulée « pénalités » figurant dans chacun des contrats de prêt ;
1) ALORS QUE le paiement effectué par l'une des cautions solidaires pour solde de tout compte en vertu d'une transaction a pour effet d'éteindre la dette des cofidéjusseurs; qu'en l'espèce, l'article 1er du protocole transactionnel conclu le 30 août 2011 entre les ayants droit de M. M..., cofidéjusseur solidaire avec M. G..., et la Sofiag, énonce que les premiers « reconnaissent devoir cette somme de 760.109,68 euros en principal et intérêts, arrêtée au 31/12/2007» correspondant aux impayés des prêts n° [...] et [...] et l'article 7 du protocole stipule que « la Sofiag accepte le versement de cette somme de 210.000 euros à titre forfaitaire et transactionnel » tandis que l'article 12 précise que « la présente transaction est irrévocable tant en ce qui concerne le quantum, le taux et les modalités de remboursement de la créance »; qu'il résulte de ces stipulations que la Sofiag a accepté l'extinction de la créance de 760.109,68 euros à l'encontre de M. M... au titre des contrats de prêts n° [...] et [...] en contrepartie du paiement de la somme de 210.000 euros ; qu'en retenant, pour juger que cette créance n'était pas éteinte et que la Sofiag pouvait poursuivre M. G... pour la totalité de la créance, que le créancier n'avait pas accepté un règlement pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article 2310 du code civil ;
2) ALORS QUE le paiement effectué par l'une des cautions solidaires pour solde de tout compte en vertu d'une transaction a pour effet d'éteindre la dette des cofidéjusseurs; qu'en l'espèce, l'article 1er du protocole transactionnel conclu entre les ayants droit de M. M..., cofidéjusseur solidaire avec M. G..., et la Sofiag, énonce que les premiers « reconnaissent devoir cette somme de 760.109,68 euros en principal et intérêts, arrêtée au 31/12/2007» correspondant aux impayés des prêts n° [...] et [...] et l'article 7 du protocole stipule que « la Sofiag accepte le versement de cette somme de 210.000 euros à titre forfaitaire et transactionnel » tandis que l'article 12 précise que « la présente transaction est irrévocable tant en ce qui concerne le quantum, le taux et les modalités de remboursement de la créance »; qu'il résulte de ces stipulations que la Sofiag a accepté l'extinction de la créance de 760.109,68 euros à l'encontre de M. M... au titre des contrats de prêts n° [...] et [...] en contrepartie du paiement de la somme de 210.000 euros ; qu'en retenant, pour juger que cette créance n'était pas éteinte et que la Sofiag pouvait poursuivre M. G... pour la totalité de la créance, que le créancier n'avait pas renoncé expressément à tout recours à l'encontre des autres cautions et que les cautions s'étaient engagées solidairement pour la totalité de la dette, la cour d'appel a violé l'article 2310 du code civil.