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24/09/2019 | FRANCE | N°18-85291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-85291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violences aggravées l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et deux mois d'interdiction de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Q... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violences aggravées l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et deux mois d'interdiction de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 22 octobre 2015, M. E..., poursuivi par des manifestants dont il avait forcé au volant de son véhicule le barrage routier, s'est réfugié à la gendarmerie où son état d'ivresse manifeste a été constaté ; qu'à 17 heures 40 il a été placé en cellule de dégrisement et en garde à vue, dont les droits lui ont été notifiés le 23 octobre à 8 heures 45 ; qu'un prélèvement sanguin a été effectué ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violences avec arme, il a été condamné de ces chefs à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et deux mois d'interdiction de conduire sur le territoire français ; qu'il a relevé appel du jugement ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pouvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 485, 593, du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à adopter les motifs du jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, par lesquels celui-ci a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que le requérant ne s'est vu notifier ses droits que tardivement, 14 heures et 55 minutes après son arrestation et son placement en cellule de dégrisement.

"alors que toute personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se contentant d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, alors que ceux-ci avaient à tort jugé que le requérant avait été placé en chambre de sûreté le temps nécessaire pour qu'il recouvre la raison et qu'il ne justifiait en tout état de cause d'aucun grief possible, dans la mesure où aucun interrogatoire n'avait eu lieu avant la notification, la cour d'appel a méconnu le principe susmentionné et n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour l'écarter, à l'exception de nullité, rejetée en première instance mais qui ne lui a pas été soumise, le moyen qui reprend celle-ci devant la Cour de cassation est irrecevable, par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 130-1, 132-1 du code pénal, ainsi que des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle; qu'en prononçant, sans aucunement les motiver, une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d'interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de deux mois sur le territoire français à l'encontre du requérant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. E... à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de deux mois de conduire sur le territoire français, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a pas été condamné au cours des cinq dernières années précédant les faits et peut donc bénéficier du sursis simple et qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire français ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 17 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85291
Date de la décision : 24/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2019, pourvoi n°18-85291


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85291
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