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24/09/2019 | FRANCE | N°18-83243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-83243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme D... V..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... I... et la société Total Pétrochemichals France pour homicide involontaire et infractions au code du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme D... V..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Q... I... et la société Total Pétrochemichals France pour homicide involontaire et infractions au code du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 15 juillet 2009, l'explosion d'un surchauffeur sur le site pétrochimique de Carling-Saint Avold, a entraîné la mort de deux personnes, dont M... K..., âgé de 21 ans, qui était embauché sous contrat de professionnalisation comme opérateur en formation, depuis janvier 2009, décédé d'un blast pulmonaire et d'un traumatisme crânien ; que les parents du défunt, notamment sa mère, Mme D... V..., ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que le tribunal correctionnel a condamné M. Q... I..., directeur du site, et la société Total Petrochemicals France pour homicide et blessures involontaires et pour infractions au code du travail‚ et, statuant sur intérêts civils, les a condamnés solidairement à payer aux parties civiles des indemnités au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et s'est déclaré incompétent pour les demandes principales au visa de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme V... et d'autres partie civiles ont relevé appel des dispositions civiles du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 427 du code de procédure pénale, 1382, devenu 1240 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du premier protocole additionnel à cette convention, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme D... V... de ses demandes au titre du préjudice économique subi, du fait de l'homicide involontaire dont son fils a été victime dans le cadre du travail :

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu que, pour se déclarer compétente et rejeter la demande de Mme V... en réparation de son préjudice économique, l'arrêt attaqué, qui rappelle qu'en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, seul peut être indemnisé le préjudice découlant de manière directe et certaine de l'infraction, relève que Mme V... ne s'est pas trouvée en communauté de vie économique avec son fils, n'a pas perçu de ce dernier une aide financière régulière et qu'elle sollicite, au titre de ses pertes de revenus, une réparation qui vise à compenser l'incidence de la dégradation de son propre état de santé sur sa carrière professionnelle ; que les juges retiennent que si Mme V... attribue cette dégradation au seul décès de son fils M...‚ cet élément ne se trouve démontré par aucune pièce médicale du dossier ; que la cour d'appel en déduit que préjudice allégué, certes réel s'agissant des pertes de revenus, ne résulte pas de manière directe et certaine de la faute pénale commise par les prévenus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations‚ exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'art 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83243
Date de la décision : 24/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2019, pourvoi n°18-83243


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83243
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