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20/09/2019 | FRANCE | N°18-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2019, 18-20222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2018) que l'enfa

nt W... est née le [...] à Göteborg (Suède) de l'union de Mme Y... et de M. K... ; que, la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2018) que l'enfant W... est née le [...] à Göteborg (Suède) de l'union de Mme Y... et de M. K... ; que, la mère ayant, le 17 janvier 2017, quitté la Suède pour la France avec l'enfant, le père a, le 5 février, saisi les autorités suédoises à l'effet d'obtenir le retour de l'enfant en Suède en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, par requête du 6 février 2017, Mme Y... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ; que le procureur de la République l'a assignée aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant au domicile du père en Suède ; que, par arrêt infirmatif du 27 février 2018, la cour d'appel a accueilli cette demande ; que, statuant sur la requête déposée par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, elle a dit le juge français incompétent ;

Attendu que M. K... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, Mme Y... a déclaré être domiciliée en France à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'a pas trouvée ; qu'il fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt qui a ordonné le retour immédiat de l'enfant en Suède ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018 que Mme Y... a déclaré être domiciliée à une adresse qui n'était pas la sienne ; que M. K... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de la décision de retour ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et que celui-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20222
Date de la décision : 20/09/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Domicile du demandeur - Défaut - Sanction - Nullité de la déclaration - Conditions - Justification d'un grief causé au défendeur - Caractérisation - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Décision ordonnant le retour de l'enfant - Difficulté d'exécution - Grief causé au défendeur en cassation - Caractérisation - Portée

L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur. En matière d'enlèvement international d'enfants, ce grief est caractérisé lorsque l'inexactitude de la mention relative au domicile de l'un des parents nuit à l'exécution de la décision de retour


Références :

article 975 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juillet 2018

Sur la sanction de l'absence ou de l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile, à rapprocher : Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 09-14953, Bull. 2011, IV, n° 97 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2019, pourvoi n°18-20222, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20222
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