La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18-23265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-23265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2018) a été notifié par le greffe de la cour d'appel à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne par lettre r

ecommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2018 ;

Que le pourvoi, formé le 27 s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2018) a été notifié par le greffe de la cour d'appel à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mars 2018 ;

Que le pourvoi, formé le 27 septembre 2018, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-23265
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-23265


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award