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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-20794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme J... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément ré

voquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;

Attendu que l'arrêt ord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme J... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;

Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond sur les différents points en litige ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les deuxième à cinquième moyens :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif, critiqués par les deuxième à cinquième moyens, statuant sur le prononcé du divorce et ses conséquences ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017 et d'avoir, par une même décision, prononcé la nouvelle clôture au jour de l'audience et statué au fond sans rouvrir les débats,

AUX MOTIFS QUE « Madame X... J... a notifié des conclusions de 58 pages, accompagnées de 50 nouvelles pièces le 13 avril 2017 ; qu'elle a communiqué de nouvelles pièces les 18 et 21 avril 2017 ; que Monsieur I... G... demande à la Cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017, au motif qu'il n'a pas pu disposer du temps nécessaire pour répliquer utilement à l'ensemble de ces écritures et pièces ; qu'il convient de faire observer le principe de la contradiction, de faire droit à la demande de Monsieur I... G... et de fixer la nouvelle clôture au jour de l'audience, soit le 16 mai 2017 »,

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai 2017 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites tardivement par Monsieur G... le 4 mai 2017 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture et statué au fond ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame J... de s'expliquer sur les éléments ainsi communiqués, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 784 et 907 dudit Code.

ET ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur ce moyen entraînera la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur G... et, partant, prononcé le divorce aux torts partagés des époux G... – J... et débouté Madame J... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame X... J... fait grief à son époux d'avoir entretenu une relation adultère, d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir commis sur sa personne des actes de violence et d'avoir fait une utilisation abusive des fonds communs du ménage ; que Monsieur I... G... ne conteste pas avoir entretenu une relation extra conjugale ; qu'entendu par les gendarmes le 4 mars 2013, dans le cadre d'une enquête du chef de violences à la suite d'une plainte déposée contre lui par son épouse, il a déclaré : « Il est vrai que j'ai quelqu'un dans ma vie mais ce n'est pas la cause de notre séparation » ; que dans ses écritures, Monsieur I... G... soutient que cette relation extra conjugale n'est pas la cause de la séparation du couple mais la conséquence d'une usure du couple dont est en partie responsable Madame X... J... ; que néanmoins les dissensions pouvant exister au sein d'un couple ne sauraient légitimer une entorse au devoir de fidélité liant les époux ; que l'adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce premier grief était établi ; qu'il est également établi que Monsieur I... G... a quitté le domicile conjugal le premier février 2013 ; qu'il a, lui-même, fait une déclaration de main courante pour signaler son départ ; qu'il affirme, sans toutefois le démontrer qu'il avait annoncé à son épouse dès le mois de juillet 2012, son souhait de divorcer ; qu'en tout état de cause, il apparaît qu'il s'agit d'une décision unilatérale, Monsieur I... G... déclarant dans la main courante « Je prends la décision de quitter le domicile conjugal » ; qu'il ne justifie pas de circonstances ou d'un danger particulier pouvant le dispenser d'attendre une décision judiciaire l'autorisant à résider séparément de son épouse ; qu'en conséquence le grief d'abandon du domicile conjugal est également établi ; que Madame X... J... fait également grief à son mari de s'être montré violent à plusieurs reprises ; qu'elle a déposé plainte pour des faits commis le 2 février 2013, expliquant que son mari l'avait attrapée par le bras, l'avait jetée dans les escaliers, lui avait tiré les cheveux, lui avait donné un coup de pied dans la cuisse et l'avait jetée sur le canapé ; que Madame X... J... verse au débat un certificat médical constatant un hématome en partie externe du bras gauche, de la cuisse gauche et au niveau du coup de pied gauche ; que Monsieur I... G... a reconnu partiellement les faits, admettant l'avoir attrapée par le bras, puis poussée sur le canapé ; que Madame X... J... a déposé une nouvelle plainte pour des faits survenus le 22 février 2013 ; qu'elle a déclaré que son mari l'avait attrapée par le bras, l'avait poussée sur le canapé et avait jeté dans sa direction une enveloppe remplie de documents, la blessant au niveau du nez ; qu'un certificat médical a été établi retenant une incapacité totale de travail de deux jours ; que Monsieur I... G... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il s'est vu notifier un rappel à la loi ; que Madame X... J... se plaint également d'un nouvel épisode de violence survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2016, contesté par Monsieur I... G... ; que Madame X... J... affirme que son mari a refermé une porte sur son bras, l'a repoussée contre la voiture et l'a empoignée ; que cependant ces faits ne sont pas suffisamment établis, les gendarmes étant intervenus sur place n'ayant constaté aucune trace de blessures sur la personne de Madame X... J... ; que Monsieur I... G... ne peut banaliser les faits qui lui sont reprochés ; que sans avoir besoin d'apprécier le degré de gravité des violences exercées par Monsieur I... G... sur son épouse, la cour se borne à constater que les faits ont été réitérés et le grief de violence est donc établi ; que s'agissant du grief d'usage abusif et de soustraction de fonds communs par l'époux, Madame X... J... ne peut valablement soutenir avoir réglé seule les charges du ménage au cours de l'année 2012, alors que Monsieur I... G... justifie avoir réglé sur son compte personnel le loyer jusqu'au mois de décembre 2012, époque à laquelle les prélèvements opérés sur son compte ont été interrompus en raison de la procédure de saisie immobilière dont faisait l'objet le bailleur ; que Monsieur I... G... justifie également avoir subi des saisies sur salaire pour le règlement de dettes communes pour un total de 13.000 € environ ; qu'enfin, si de nombreux retraits en espèces ont été opérés sur le compte de l'époux, il est établi par la production de sms que certaines de ces opérations étaient réalisées à la demande et pour le compte de l'épouse ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce grief n'était nullement établi ; que Monsieur I... G... reproche à son épouse un harcèlement téléphonique et un dénigrement systématique de sa personne , ainsi que de l'avoir délibérément empêché d'accéder à l'ancien domicile conjugal pour récupérer ses effets et objets personnels ; qu'il lui fait également grief de l'avoir plongé dans une situation financière délicate ; qu'il est établi que Madame X... J... a adressé à son mari plusieurs centaines de sms en l'espace de deux années, soit entre le mois de mars 2013 et le mois de janvier 2015, ainsi qu'en atteste, notamment un procès-verbal de constat établi par un huissier ; que c'est vainement que Madame X... J... cherche à limiter la portée de ce harcèlement en affirmant que les appels s'élevaient à 8 par jour ; qu'une telle moyenne, qui inclut les dimanches et jours fériés apparaît manifestement excessive dans la mesure où elle concerne un couple séparé, aux relations conflictuelles ; qu'au demeurant la teneur de certains des messages adressés par Madame X... J... à son mari présentait un caractère insultant ou injurieux ; qu'il convient d'ailleurs de relever que malgré un rappel à la loi qui lui a été notifié par le procureur de la République le 9 mars 2013, Madame X... J... n'a pas hésité à renouveler ses actes pendant encore deux années ; que ce grief est donc établi ; qu'il est également établi que Madame X... J... a délibérément fait obstacle à la récupération des effets personnels de Monsieur I... G..., ordonnée par le magistrat conciliateur le 30 septembre 2013 ; qu'en effet, alors que la date du 11 décembre 2013 avait été arrêtée par les parties, depuis plusieurs semaines pour permettre à Monsieur I... G... de récupérer ses affaires personnelles et que le mari avait, à cet effet, loué un véhicule utilitaire, Madame X... J... décidait au dernier moment de reporter le rendez-vous au prétexte d'une rencontre urgente avec son banquier ; que finalement, Monsieur I... G... ne parvenait à récupérer ses affaires que près d'une année plus tard, le 28 novembre 2014, après avoir du faire appel à un huissier ; que Madame X... J... ne prend d'ailleurs pas la peine de justifier de la réalité de ce soi-disant rendez-vous avec la banque qui expliquerait, selon elle le report du rendez-vous fixé, de longue date, avec son mari ; qu'en réalité, l'attitude de l'épouse apparaît bien comme une manoeuvre d'obstruction constitutive d'une faute ; que s'agissant de la volonté délibérée de l'épouse de plonger son époux dans une situation financière délicate, il convient de rappeler que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer ainsi que les frais inhérents à l'occupation du bien ; qu'il est également établi que Madame X... J... n'a pas payé les loyers mis à sa charge, générant ainsi une dette locative de l'ordre de 30.000 € à la charge des époux ; que par ailleurs, Madame X... J... peine à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas trouvé un autre logement ; qu'elle fait certes état de problèmes financiers, mais qu'il est établi qu'elle percevait un salaire d'un montant de 2.935 € jusqu'à son licenciement économique intervenu au mois de janvier 2014 ; qu'elle invoque, par ailleurs, des problèmes de santé ; qu'il convient cependant de relever que ceux-ci ne se sont déclarés qu'au début de l'année 2016, soit trois années après la séparation des époux ; qu'enfin, Madame X... M... s'est refusée à régler sa quote-part des impôts ; que ce refus obstiné à payer les loyers d'un appartement qu'elle était seule à occuper, ainsi que le paiement de sa quote-part des impôts et sa volonté de se maintenir dans les lieux sans en assumer les charges a obéré la situation financière du mari et constitue une faute ; qu'en conséquence la décision du premier juge ayant prononcé le divorce aux torts respectifs des époux sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « A l'appui de sa demande, X... J... reproche à son époux : une relation adultère, un abandon du domicile conjugal, des faits de violence réitérés, l'utilisation abusive de fonds communs ; que les deux premiers griefs d'adultère et d'abandon du domicile conjugal peuvent être considérés comme fondés dans la mesure où I... G... a indiqué lui-même, devant les services d'enquête chargés d'instruire des faits de violences volontaires, entretenir une relation extra-conjugale, même s'il soutient dans ses écritures que cette relation adultère et don départ du domicile conjugal le 1er février 2013 ne seraient pas à l'origine de la séparation du couple qui ne s'entendait déjà plus du fait notamment du caractère directif et autoritaire de son épouse ; qu'en tout état de cause, ces choix constituent des violations des obligations du mariage que sont le devoir de cohabitation et le devoir de fidélité, qui ne perdent pas leur caractère fautif du fait de l'usure du couple ou du caractère difficile de l'épouse ; que le grief tenant à des violences réitérées doit également être retenu comme fondé, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces violences aient présenté un « certain degré de gravité » comme le soutient I... G..., et il peut légitimement être retenu le fait pour l'époux d'avoir attrapé son épouse par le bras et l'avoir jetée sur un canapé en lui provoquant des blessures, mais surtout le fait pour I... G... d'avoir volontairement jeté dans la direction de son épouse une enveloppe lourde, remplie de documents, qui a atterri sur son visage et a provoqué une plaie ouverte au niveau du nez ; que contrairement à ce que soutient l'époux, c'est bien un geste volontaire qui est à l'origine de la blessure, même s'il prétend ne jamais avoir eu l'intention de causer une blessure à son épouse, et le résultat de ce geste n'enlève rien au comportement initial constitutif de faute au sens de l'article 242 du Code Civil ; qu'en revanche, le grief d'utilisation abusive et de soustraction de fonds communs par l'époux pour son usage personnel n'est aucunement établi dans la mesure où I... G... démontre avoir réglé sur son compte personnel où son salaire était versé l'ensemble des charges afférentes à l'occupation du domicile conjugal, ainsi que le loyer jusqu'au mois de décembre 2012, date à laquelle les prélèvements effectués sur son compte ont été rejetés probablement en raison de la procédure de saisie immobilière dont faisait l'objet leur bailleur à l'initiative de la sa banque CIC Sud Est ; qu'il a par ailleurs fait l'objet de procédures de saisies sur son salaire afin d'assurer le règlement de dettes du couple comme en font état les bulletins de salaire de I... G... de mai 2012 à novembre 2012, ce qui constitue une contribution aux charges du ménage, et en aucune façon une utilisation abusive de fonds communs pour son usage personnel comme le soutient à tort X... J... ; qu'il n'est pas plus démontré par la demanderesse l'existence de retraits d'argent par l'époux au détriment de la communauté à des fins personnelles puisque c'est bien à sa demande que l'époux allait régulièrement à la banque pour retirer des espèces et les lui remettre (sms non équivoques de l'épouse sur ce point), comme ont d'ailleurs pu le constater les gendarmes intervenus au domicile conjugal lors d'un incident entre les époux ; que toutefois, les faits prouvés à l'encontre de l'époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et qu'ils justifient le prononcé du divorce aux torts de I... G... ; que I... G... reproche de son côté à son épouse : un harcèlement téléphonique et le dénigrement systématique de sa personne, de l'empêcher délibérément d'accéder à l'ancien domicile conjugal pour récupérer ses effets et objets personnels, la volonté délibérée de le plonger dans une situation financière délicate ; que l'engagement dans les liens du mariage implique l'obligation pour chacun des époux de traiter son conjoint avec considération et respect, et les manquements à cette obligation peuvent être retenus comme des griefs au sens de l'article 242 du Code Civil même s'ils ont été commis par un époux postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il résulte de la lecture de la pièce n° 65 versée aux débats par I... G..., ainsi que du procès verbal de constat dressé par un huissier à la demande d'I... G... que son épouse lui a adressé des centaines de sms entre le 1er février 2013 (date du départ de l'époux du domicile conjugal) et le 07 janvier 2015 contenant des propos parfaitement insultants, injurieux et méprisants à son égard ; qu'il est en outre à noter que, malgré le rappel à la loi dont elle a fait l'objet le 09 mars 2013 à la demande du procureur de la République -qui constituait un avertissement et une mise en garde- X... J... a persisté dans son comportement constitutif de faute au sens de l'article 242 du Code Civil, ce choix rendant intolérable le maintien de la vie commune, et anéantissant tout espoir de reprise de vie commune ; que la jurisprudence est constante sur ce point, et que des juridictions d'appel ou la Cour de Cassation ont pu retenir comme griefs : le caractère répété des appels et la nature injurieuse des propos tenus par le conjoint à l'égard de l'autre témoignant d'une attitude vengeresse et malveillante de sa part, ou encore un harcèlement téléphonique d'un époux par l'envoi de très nombreux sms jusque tard dans la nuit ; qu'en outre, le caractère agressif et autoritaire de X... J... a pu être constaté par les services de gendarmerie appelés en intervention à la suite d'un différend entre les époux G.../J..., qui ont consigné dans leur procès verbal la particulière violence verbale de X... J... à l'égard de son époux durant tout le temps de leur intervention ; qu'il est tout aussi établi le grief d'obstruction délibérée et systématique faite par X... J... pour l'exécution des termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 septembre 2013, quant au droit accordé à I... G... de récupérer ses effets et objets personnels, ce qu'il n'a pu faire que le 28 novembre 2014, après avoir été contraint de faire appel à un huissier, de faire prendre une ordonnance l'autorisant à faire inventaire des biens lui appartenant et restés au domicile conjugal, et à perdre le coût d'une journée de location d'un fourgon, faute par son épouse d'avoir respecté le rendez-vous convenu pour la reprise de ses effets ; que compte tenu des griefs retenus au principal à l'encontre de I... G..., et des griefs retenus à l'encontre de X... J... dans le cadre de la demande reconventionnelle, le divorce des époux sera donc prononcé à leurs torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du Code Civil » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour écarter le grief articulé par Madame J... tiré de ce que Monsieur G... avait soustrait des fonds communs, que celui-ci justifiait avoir réglé sur son compte personnel le loyer jusqu'au mois de décembre 2012, cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'intéressé admettait expressément (page 25) que les époux s'étaient mis d'accord pour que le loyer du domicile conjugal soit directement prélevé sur le compte bancaire personnel de Monsieur G... à compter de janvier 2012, mais que ces prélèvements avaient été rejetés, générant une dette de louer de 24.000 € ; qu'il avait fait suspendre les virements à compter du mois de décembre 2012, et que des fonds communs issus d'une procédure relative à l'ancien domicile conjugal des époux, qui étaient consignés en CARPA, avaient été affectés au règlement de cette dette de loyer, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, à l'encontre de Madame J..., le grief tiré d'une prétendue volonté délibérée de plonger son époux dans une situation financière délicate, dès lors que son prétendu refus obstiné à payer les loyers de l'appartement qu'elle aurait été seule à occuper et sa quote-part des impôts, et sa prétendue volonté de se maintenir dans les lieux sans en assumer les charges, aurait obéré la situation financière de Monsieur G..., cependant qu'elle constate que, si l'ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2013 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, abandonné par Monsieur G... le 1er février 2013, à charge pour Madame J... de régler les loyers, soit 1.500 € par mois, Madame J..., qui percevait alors un salaire mensuel de 2.935 €, avait fait l'objet d'un licenciement économique dès le mois de janvier 2014, et avait de surcroit rencontré des problèmes de santé au début de l'année 2016, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code Civil ;

ALORS ENCORE QU'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles Madame J... faisait valoir que le couple possédait un chien imposant (dog argentin de 60 kg), malade et incapable de monter des escaliers, outre deux chats, imposant de lourdes contraintes en matière de logement, compliquant davantage ses possibilités de relogement, déjà obérées par la perte de son emploi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en considérant que Madame J... aurait « décidé » au dernier moment de reporter le rendez-vous pris avec son mari le 11 décembre 2013 pour qu'il récupère ses effets personnels, et que celui-ci ne serait finalement parvenu à récupérer ses affaires que près d'une année plus tard, le 28 novembre 2014, après avoir dû faire appel à un huissier, pour retenir que l'intéressée aurait délibérément fait obstacle à la récupération des effets personnels de Monsieur I... G... et adopté une attitude constitutive d'une faute, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame J... faisait valoir que son conseil avait proposé de voir reporter la date au 18 décembre 2013, mais que Monsieur G... avait refusé tout report du rendez-vous (conclusions d'appel de Madame J..., page 30), et sans nullement constater que Monsieur J... aurait, postérieurement au 11 décembre 2013, rencontré un quelconque obstacle pour récupérer ses affaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur O... G... à payer à Madame X... J..., à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, une somme limitée à 1.500 euros,

AUX MOTIFS QUE « Madame X... J... fait grief à son époux d'avoir entretenu une relation adultère, d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir commis sur sa personne des actes de violence et d'avoir fait une utilisation abusive des fonds communs du ménage ; que Monsieur I... G... ne conteste pas avoir entretenu une relation extra conjugale ; qu'entendu par les gendarmes le 4 mars 2013, dans le cadre d'une enquête du chef de violences à la suite d'une plainte déposée contre lui par son épouse, il a déclaré : « Il est vrai que j'ai quelqu'un dans ma vie mais ce n'est pas la cause de notre séparation » ; que dans ses écritures, Monsieur I... G... soutient que cette relation extra conjugale n'est pas la cause de la séparation du couple mais la conséquence d'une usure du couple dont est en partie responsable Madame X... J... ; que néanmoins les dissensions pouvant exister au sein d'un couple ne sauraient légitimer une entorse au devoir de fidélité liant les époux ; que l'adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce premier grief était établi ; qu'il est également établi que Monsieur I... G... a quitté le domicile conjugal le premier février 2013 ; qu'il a, lui-même, fait une déclaration de main courante pour signaler son départ ; qu'il affirme, sans toutefois le démontrer qu'il avait annoncé à son épouse dès le mois de juillet 2012, son souhait de divorcer ; qu'en tout état de cause, il apparaît qu'il s'agit d'une décision unilatérale, Monsieur I... G... déclarant dans la main courante « Je prends la décision de quitter le domicile conjugal » ; qu'il ne justifie pas de circonstances ou d'un danger particulier pouvant le dispenser d'attendre une décision judiciaire l'autorisant à résider séparément de son épouse ; qu'en conséquence le grief d'abandon du domicile conjugal est également établi ; que Madame X... J... fait également grief à son mari de s'être montré violent à plusieurs reprises ; qu'elle a déposé plainte pour des faits commis le 2 février 2013, expliquant que son mari l'avait attrapée par le bras, l'avait jetée dans les escaliers, lui avait tiré les cheveux, lui avait donné un coup de pied dans la cuisse et l'avait jetée sur le canapé ; que Madame X... J... verse au débat un certificat médical constatant un hématome en partie externe du bras gauche, de la cuisse gauche et au niveau du coup de pied gauche ; que Monsieur I... G... a reconnu partiellement les faits, admettant l'avoir attrapée par le bras, puis poussée sur le canapé ; que Madame X... J... a déposé une nouvelle plainte pour des faits survenus le 22 février 2013 ; qu'elle a déclaré que son mari l'avait attrapée par le bras, l'avait poussée sur le canapé et avait jeté dans sa direction une enveloppe remplie de documents, la blessant au niveau du nez ; qu'un certificat médical a été établi retenant une incapacité totale de travail de deux jours ; que Monsieur I... G... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il s'est vu notifier un rappel à la loi ; que Madame X... J... se plaint également d'un nouvel épisode de violence survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2016, contesté par Monsieur I... G... ; que Madame X... J... affirme que son mari a refermé une porte sur son bras, l'a repoussée contre la voiture et l'a empoignée ; que cependant ces faits ne sont pas suffisamment établis, les gendarmes étant intervenus sur place n'ayant constaté aucune trace de blessures sur la personne de Madame X... J... ; que Monsieur I... G... ne peut banaliser les faits qui lui sont reprochés ; que sans avoir besoin d'apprécier le degré de gravité des violences exercées par Monsieur I... G... sur son épouse, la cour se borne à constater que les faits ont été réitérés et le grief de violence est donc établi ; que Monsieur I... G... reproche à son épouse un harcèlement téléphonique et un dénigrement systématique de sa personne , ainsi que de l'avoir délibérément empêché d'accéder à l'ancien domicile conjugal pour récupérer ses effets et objets personnels ; qu'il lui fait également grief de l'avoir plongé dans une situation financière délicate ; qu'il est établi que Madame X... J... a adressé à son mari plusieurs centaines de sms en l'espace de deux années, soit entre le mois de mars 2013 et le mois de janvier 2015, ainsi qu'en atteste, notamment un procès-verbal de constat établi par un huissier ; que c'est vainement que Madame X... J... cherche à limiter la portée de ce harcèlement en affirmant que les appels s'élevaient à 8 par jour ; qu'une telle moyenne, qui inclut les dimanches et jours fériés apparaît manifestement excessive dans la mesure où elle concerne un couple séparé, aux relations conflictuelles ; qu'au demeurant la teneur de certains des messages adressés par Madame X... J... à son mari présentait un caractère insultant ou injurieux ; qu'il convient d'ailleurs de relever que malgré un rappel à la loi qui lui a été notifié par le procureur de la République le 9 mars 2013, Madame X... J... n'a pas hésité à renouveler ses actes pendant encore deux années ; que ce grief est donc établi ; qu'il est également établi que Madame X... J... a délibérément fait obstacle à la récupération des effets personnels de Monsieur I... G..., ordonnée par le magistrat conciliateur le 30 septembre 2013 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le juge peut accorder à l'un des époux des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du Code Civil si le préjudice invoqué ne résulte pas de la seule dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, Madame X... J... fonde sa demande sur les violences réitérées commises sur sa personne par son mari ; que les deux scènes de violence des 2 et 22 février 2013 ne sont pas contestées dans leur principe, Monsieur I... G... ayant fait l'objet d'un rappel à la loi ; qu'elles doivent cependant être restituées dans le contexte conflictuel de la séparation des époux, qui a également été alimenté par le comportement de Madame X... J... qui s'est livrée à un véritable harcèlement téléphonique de son mari et qui a adopté un ton insultant à son encontre ; qu'au regard de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1382 du Code Civil que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, et que, pour l'exonérer en partie, la faute de la victime doit avoir concouru à la réalisation du dommage ; qu'en décidant dès lors de limiter à la somme de 1.500 € le montant des dommages et intérêts accordés à Madame J... en réparation du préjudice subi du fait des violences exercées sur elle par Monsieur G... les 2 et 22 février 2013, motif pris que ces violences devraient être restituées dans le contexte conflictuel de la séparation des époux, qui a également été alimenté par le comportement de Madame J... qui s'est livrée à une véritable harcèlement téléphonique de son mari et a adopté un ton insultant à son encontre, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le mari, qui entretenait une relation extra-conjugale, a abandonné le domicile conjugal le 1er février 2013, tandis que le harcèlement par SMS et propos injurieux imputés à l'épouse n'avait débuté qu'à partir de mars 2013, soit postérieurement aux faits de violence considérés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu article 1240, du Code Civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... J... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 270 du Code Civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » ; qu'aux termes de l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution de ses droits à retraite qui aurait pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que Madame X... M... et Monsieur I... G... sont respectivement âgés de 47 et 43 ans ; qu'ils ne font pas état de problèmes de santé ; que de leur union est issu un enfant, âgé aujourd'hui de 17 ans ; qu'ils se sont mariés le 27 juin 1998 ; que le mariage aura donc duré 19 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 30 septembre 2013 ; que Monsieur I... G... est expert technique au sein de la société PREFAL ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 fait mention d'un revenu annuel cumulé de 44.442,48 €, soit un revenu mensuel moyen de 3.703,54 € ; qu'outre ses charges courantes assume mensuellement les charges fixes suivantes : - loyer : 770 €, -ordures ménagères : 31,83 €, -assurance habitation : 19,07 €, assurance accidents de la vie : 22,39 €, -assurance scooter : 12,75 €, impôt sur le revenu : 705,16 €, -taxe d'habitation : 89,33 €, -électricité : 26,27 €, -crédit à la consommation : 167,47 € ; que Madame X... J... était assistante de direction au sein d'une étude notariale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 31 janvier 2014 ; qu'elle n'a retrouvé un emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 4 mois qu'à compter du 15 février 2017 pour une rémunération brute mensuelle de 2.000 € ; que Madame X... J... insiste sur le fait que son contrat prendra fin le 15 juin 2017 mais que les termes du contrat précisent qu'il peut être renouvelé deux fois en respectant une durée maximale de 18 mois ; que Madame X... J... affirme, sans toutefois le démontrer qu'elle a donné la priorité à la carrière professionnelle de son mari plutôt qu'à sa carrière pour rester très présente auprès de son fils ; que c'est dans ces conditions qu'elle a démissionné de l'emploi qu'elle occupait au sein du groupe BARRIERE pour occuper un emploi au sein d'une étude notariale ; que cependant, Monsieur I... G... verse au débat un tableau comparatif des revenus de l'épouse et du mari sur la période 1993-2013 qui met en évidence que le revenu de l'épouse était en moyenne supérieur à celui du mari ; qu'outre ses charges courantes, Madame X... J... assume mensuellement les charges fixes suivantes : -électricité : 284,39 €, -assurance habitation : 36,31 €, -assurance automobile : 57,02 €, -assurance accidents et famille : 7 €, -taxe d'habitation : 143,75 € ; que Madame X... J... dit devoir assumer un reliquat d'impôts impayés pour un montant mensuel de 553,50 € ; que cependant elle ne justifie pas véritablement du paiement de cette somme, et qu'il est permis d'avoir quelque doute à ce sujet quand on se rappelle qu'en juillet 2014 elle indiquait par l'intermédiaire de son conseil qu'elle ne règlerait pas les impôts ; que les époux n'ont pas de patrimoine commun ; que Madame X... J... a hérité en 2012, à la suite du décès de son père d'une somme de 23.218 € ; qu'elle affirme ne pas avoir perçu cette somme mais ne fournit aucune explication sur la ou les raisons expliquant ce défaut de perception ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il existe bien ponctuellement une différence dans les ressources respectives des époux, cette différence n'apparaît pas structurelle, Madame X... M... ayant dans un passé récent et plus ancien perçu des revenus supérieurs à ceux de son mari ; que Madame X... J... n'établit pas l'existence d'une disparité dans la situation respective des parties, ce d'autant plus, qu'elle a hérité de son père, et qu'elle s'est montrée réticente à communiquer au premier juge les éléments relatifs à ladite succession ; qu'en conséquence, la décision du premier juge ayant débouté Madame X... J... de sa demande de prestation compensatoire sera confirmée » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que pour apprécier l'existence d'une telle disparité et le cas échéant fixer le montant de la prestation destinée à la compenser, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, le juge doit prendre en considération la situation des époux au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en refusant dès lors à Madame J... le bénéfice d'une telle prestation, motif pris que s'il existe bien ponctuellement une différence dans les ressources respectives des époux, cette différence n'apparaît pas structurelle, Madame J... ayant dans un passé récent et plus ancien perçu des revenus supérieurs à ceux de son mari, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce et a, partant privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se fondant encore, pour dénier à Madame J... le bénéfice d'une prestation compensatoire, après avoir considéré qu'il existe bien « ponctuellement » une différence dans les ressources respectives des parties, sur cette circonstance qu'elle avait hérité de son père et se serait montrée réticente à communiquer au premier juge les éléments relatifs à ladite succession, la Cour d'appel, qui se devait d'apprécier la situation des parties à la date à laquelle elle statuait, en considération des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a derechef statué par un motif inopérant et a, partant et derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame J... faisait valoir que ses droits dans la succession de son père étaient estimés à la somme de 23.218 € mais qu'elle n'avait en réalité perçu aucune somme de cette succession, et visait à cet égard la déclaration de succession qu'elle versait aux débats sous le numéro 114 (conclusions d'appel de Mme J..., page 43), laissant apparaître que cette somme s'entendait de la valeur des droits en nue-propriété sur l'immeuble appartenant à ses parents dont elle avait hérité au décès de son père ; que s'expliquant sur cette pièce, Monsieur G... observait que l'actif net successoral se composait essentiellement du bien immobilier dans lequel logeait le père de Madame G... et son épouse, et que la mère de Madame G... ayant opté pour ? en pleine propriété et les ? en usufruit, Madame G... et son frère avaient donc hérité des ? en nue-propriété à hauteur de 23.218 € chacun, de sorte que si elle n'avait pas hérité de sommes d'argent, elle se trouvait être co-indivisaire avec son frère d'un bien immobilier (conclusions d'appel de Monsieur G..., pages 54 et 55) ; qu'en affirmant dès lors que si Madame J... affirme ne pas avoir perçu cette somme de 23.218 €, elle ne fournit aucune explication sur la ou les raisons expliquant ce défaut de perception, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que Madame J... affirme ne pas avoir perçu la somme de 23.218 € dont elle a hérité à la suite du décès de son père en 2012 mais ne fournit aucune explication sur la ou les raisons expliquant ce défaut de perception, sans se livrer à la moindre analyse de la pièce n° 114 qu'elle visait expressément à l'appui de ses conclusions, faisant ressortir que cette somme correspondait à la valeur des droits en nue-propriété dont elle avait hérité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (page 52), Monsieur G... faisait valoir que lors du décès de son père survenu le 7 juillet 2011, il avait hérité d'une somme de 53.177 € le 29 juin 2011 puis la somme de 6000 € le 4 mai 2012, et que cette somme avait été affectée au règlement de crédits communs, de sorte que la communauté lui devrait récompense ; qu'il évoquait par ailleurs (page 72) le règlement provisoire d'un crédit à la consommation FRANFINANCE dont les mensualités s'élevaient à 167,47 €, à charge pour lui de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, et ajoutait qu'il conviendrait également de faire le point s'agissant des comptes d'indivision post-communautaire, particulièrement concernant le loyer de l'ancien domicile conjugal ; qu'en s'abstenant purement et simplement de s'expliquer sur ces créances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant, pour apprécier les ressources de Monsieur G..., la charge d'un crédit à la consommation pour un montant mensuel de 167,47 euros, cependant que, dans ses conclusions d'appel (page 65), l'intéressé exposait que ce crédit, arrivant à échéance en décembre 2018, s'entendait d'une dette commune, dont il assumait le règlement provisoire, à charge pour lui de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Coe Civil ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en omettant de prendre en considération, pour apprécier les ressources de Madame J..., le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, d'un montant de 250 € mensuel, qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;

ET ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en énonçant, s'agissant des charges de l'épouse, après avoir fait état d'un certain nombre de charges fixes assumées mensuellement par celle-ci, que Madame J... dit devoir assumer un reliquat impôts impayés pour un montant de 553,50 €, mais que cependant elle ne justifie pas véritablement du paiement de cette somme et qu'il est permis d'avoir quelque doute à ce sujet quand on se rappelle qu'en juillet 2014 elle indiquait par l'intermédiaire de son conseil qu'elle ne réglerait pas les impôts, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si oui ou non Madame J... était redevable d'impôts impayés, ni précisé si oui ou non elle prenait cette dette en considération, et a statué par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code Civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 € avec effet rétroactif au 13 janvier 2017,

AUX MOTIFS QUE « la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera supprimée rétroactivement au 13 janvier 2017, date à laquelle l'enfant est allé vivre chez son père ; que la situation financière respective des parties a déjà été analysée à l'occasion de l'examen de la demande de prestation compensatoire ; qu'il convient de fixer la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250 €, et ce, à compter du 13 janvier 2017, les frais de cantine et de scolarité restant à la charge du père »,

ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur I... G... est expert technique au sein de la société PREFAL ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 fait mention d'un revenu annuel cumulé de 44.442,48 €, soit un revenu mensuel moyen de 3.703,54 € ; qu'outre ses charges courantes assume mensuellement les charges fixes suivantes : - loyer : 770 €, -ordures ménagères : 31,83 €, -assurance habitation : 19,07 €, assurance accidents de la vie : 22,39 €, -assurance scooter : 12,75 €, impôt sur le revenu : 705,16 €, -taxe d'habitation : 89,33 €, -électricité : 26,27 €, -crédit à la consommation : 167,47 € ; que Madame X... J... était assistante de direction au sein d'une étude notariale ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 31 janvier 2014 ; qu'elle n'a retrouvé un emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 4 mois qu'à compter du 15 février 2017 pour une rémunération brute mensuelle de 2.000 € ; que Madame X... J... insiste sur le fait que son contrat prendra fin le 15 juin 2017 mais que les termes du contrat précisent qu'il peut être renouvelé deux fois en respectant une durée maximale de 18 mois ; qu'outre ses charges courantes, Madame X... J... assume mensuellement les charges fixes suivantes : -électricité : 284,39 €, -assurance habitation : 36,31 €, -assurance automobile : 57,02 €, -assurance accidents et famille : 7 €, -taxe d'habitation : 143,75 € ; que Madame X... J... dit devoir assumer un reliquat d'impôts impayés pour un montant mensuel de 553,50 € ; que cependant elle ne justifie pas véritablement du paiement de cette somme, et qu'il est permis d'avoir quelque doute à ce sujet quand on se rappelle qu'en juillet 2014 elle indiquait par l'intermédiaire de son conseil qu'elle ne règlerait pas les impôts ; que Madame X... J... a hérité en 2012, à la suite du décès de son père d'une somme de 23.218 € ; qu'elle affirme ne pas avoir perçu cette somme mais ne fournit aucune explication sur la ou les raisons expliquant ce défaut de perception »,

ALORS QU'aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant, pour apprécier les ressources de Madame J... que celle-ci « dit devoir assumer un reliquat d'impôts impayés pour un montant mensuel de 553,50 € ; que cependant elle ne justifie pas véritablement du paiement de cette somme, et qu'il est permis d'avoir quelque doute à ce sujet quand on se rappelle qu'en juillet 2014 elle indiquait par l'intermédiaire de son conseil qu'elle ne règlerait pas les impôts », par des motifs hypothétiques qui ne permettent pas de savoir si la Cour d'appel a pris en considération ou non le montant d'une telle charge pour apprécier les ressources de la mère et fixer ainsi qu'elle l'a fait le montant de sa contribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20794
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20794


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20794
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