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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2019, 18-20782


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2018), que O... I..., née le [...] à Delhi (Inde), qui a été recueillie par M. U... et Mme B... M... (les consorts U...), a souscrit le 28 octobre 2013 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que, le greffier en chef ayant refusé de l'enregistrer, les consorts U..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le

procureur de la République ;

Attendu que Mme B... M..., M. U... et Mme I....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2018), que O... I..., née le [...] à Delhi (Inde), qui a été recueillie par M. U... et Mme B... M... (les consorts U...), a souscrit le 28 octobre 2013 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil ; que, le greffier en chef ayant refusé de l'enregistrer, les consorts U..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République ;

Attendu que Mme B... M..., M. U... et Mme I..., devenue majeure, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'enregistrement de la déclaration de nationalité soit ordonné alors, selon le moyen :

1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les juges du fond doivent donc déterminer quelles sont les formes usitées dans le pays où l'acte a été dressé et déterminer si elles ont été respectées, sans avoir égard au fond de l'acte ; que la cour d'appel devait ainsi rechercher si, comme il était soutenu, l'acte de naissance produit avait été dressé selon les formes usitées en Inde, lesquelles n'imposaient pas que l'acte fît référence au jugement en vertu duquel il était dressé, de sorte que l'acte faisait foi nonobstant l'absence de mention du jugement, qui n'était pas formellement exigée et de production de ce jugement, ce contrôle de fond étant inopérant pour déterminer la force probante de l'acte ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

2°/ que la présomption qui s'attache aux actes de l'état civil dressés en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays ne peut être détruite que par la preuve, faite par tous moyens, que l'acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever des motifs dubitatifs tirés du « contexte » et des diverses circonstances du litige qui demeuraient inconnues, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. U... et Mmes B... M... et I... versaient aux débats l'acte d'adoption dressé à Delhi le 31 octobre 2000 entre les parents naturels et la mère adoptive de la jeune O... I... ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. U... et Mmes B... M... et I..., que les époux U... ne communiquaient aucun élément quant aux conditions de l'adoption de l'enfant par Mme I... ni sur la réalité de cette adoption sans examiner cet acte d'adoption régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant de prendre en considération comme primordial l'intérêt de la jeune O..., au motif qu'il ne pouvait « faire échec aux dispositions de l'article 47 précitées, au risque d'imposer dans le droit français des actes d'état civil qui ne font pas foi », la cour d'appel a violé l'article 3, § 1, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

5°/ que la cour d'appel devait rechercher si le refus d'enregistrer la déclaration de nationalité française d'un enfant élevé en France depuis l'âge de 2 ans, dans un foyer et un milieu français et n'ayant plus de lien avec son pays d'origine ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de cet enfant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la régularité formelle de l'acte de naissance devait être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère, a constaté que celui-ci avait été enregistré quatre ans après la naissance de l'enfant, ce qui, d'après la loi indienne, ne pouvait intervenir que sur décision de justice, et en a déduit qu'en l'absence de mention d'une décision de justice dans l'acte ou de production d'une telle décision par les consorts U..., ce qui lui aurait permis d'en vérifier la régularité internationale, l'acte litigieux n'était pas probant ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les consorts U... ne produisaient aucun élément permettant de connaître les conditions de l'adoption de l'enfant par Mme I..., les circonstances de l'attribution du nom de celle-ci à O... et les conditions dans lesquelles cette dernière avait finalement été confiée au couple, dès 2001, par une mère adoptive disparue sans laisser d'adresse, la cour d'appel en a souverainement déduit, par une décision motivée, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que ce contexte s'ajoutait à l'absence de régularité de l'acte de naissance pour faire douter de la concordance entre ses mentions et la réalité des faits ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne pouvait faire échec aux dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que les actes de l'état civil produits n'étaient pas probants, et constaté qu'aucun élément ne justifiait que O... I... ne puisse continuer à vivre normalement en France, ce dont il résultait que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité ne revêtait pas un caractère arbitraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... et Mmes B... M... et I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mmes B... M... et I....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme U..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légaux de l'enfant O... I..., tendant à ce que l'enregistrement de la déclaration de nationalité de celle-ci soit ordonné ;

AUX MOTIFS l'article 21-12 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 prévoit que peut solliciter la nationalité française l'enfant qui depuis au moins cinq années est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; QU'en l'espèce, monsieur X... U... étant français et la durée de l'accueil de l'enfant I... en France depuis au moins cinq années étant établie, les dispositions de l'article 21-12 du code civil précité sont applicables ; QUE l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil est donc recevable.

QUE toutefois, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil régulier par production notamment d'un acte de naissance régulier tel qu'exigé par l'article 47 du code civil ; QU'ainsi, en application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est la loi indienne qui s'applique, l'acte de naissance ayant été enregistré à. Delhi en Inde ; QU'en application de l'article 13 § 3 de la loi indienne du 31 mai 1969 sur l'enregistrement des naissances et des décès, passé le délai d'un an, une naissance ne peut être enregistrée que sur décision de justice ; QU'en l'espèce, il résulte de la copie de l'acte de naissance n° [...] produite par les requérants que cet acte a été enregistré le 25 mars 2004 au centre civil de Delhi, soit quatre ans après la naissance de l'enfant, qui serait née le [...] ; or, QU'alors cet acte de naissance ne porte pas mention de la décision ayant autorisé l'enregistrement, les époux U... ne produisent pas, malgré demande faite à ce sujet, la décision de justice autorisant cet enregistrement ni aucun autre document autorisant ce dernier ; QUE c'est ce constat qui a été fait par les premiers juges dans la présente affaire, sans que ces derniers n'aient, ainsi que soutenu par les appelants, "ajouté une condition à la loi indienne qui n'existe pas" ;

Or, QUE les mentions présentes sur un acte d'état civil en exécution d'une décision de justice ne font foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que la décision de justice soit produite, ce qui permet au surplus de vérifier sa régularité internationale ; QU'en l'absence de cette décision, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué, les mentions présentes sur l'acte de naissance de l'enfant ne font pas foi ;

QUE les textes des dispositions de l'article 17 § 2 de la loi indienne de 1969 et de l'article 76 de l'Indian Evidence Act dont les appelants sollicitent l'application ne concernent pas les faits de la présente espèce ;

QUE l'article 17 § 2 précité ne s'applique qu'aux extraits de naissance délivrés conformément à l'article 13 ci-dessus visé et l'article 76 de l'Indian Evidence Act concerne les conditions de délivrance des copies certifiées conformes des documents publics et non la régularité des actes d'état civil ;

QUE S'agissant de l'apostille, elle ne peut garantir la régularité d'un acte d'état civil ni son authenticité et ne peut donc remédier à l'absence de force probante des actes d'état civil produits ;

QU'au surplus, outre l'absence de force probante des actes versés par monsieur X... U... et madame C... G... B... M... s'ajoute tout un contexte qui permet de douter de la concordance entre la réalité des faits et les mentions de l'acte de naissance de l'enfant O... ; QU'ainsi, les époux U... ne communiquent aucun élément quant aux conditions de l'adoption de l'enfant par madame T... I... ni même sur la réalité de cette adoption, ne fournissent pas d'éléments permettant de comprendre dans quelles conditions l'enfant O..., (parfois prénommée Z... dans les pièces de la procédure) a été amenée à porter le nom de sa mère adoptive I... ; QU'enfin, alors que l'identité des parents de naissance de l'enfant est connue, aucun élément ne permet de savoir dans quelles conditions l'enfant a finalement été "confiée", et ce dès 2001, aux époux U... par une mère adoptive qui aurait disparu sans laisser d'adresse ;

QU'au regard de l'ensemble de ces éléments, et le lien affectif qui existe entre monsieur X... U... et madame C... G... B... M... et l'enfant O... n'étant pas en jeu en l'espèce ni les qualités de la jeune fille et sa bonne intégration à la société française depuis son plus jeune âge, il ne peut être fait droit aux demandes des appelants ; QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; QUE la référence à "l'intérêt supérieur de l'enfant" dans les écritures des appelants n'est pas pertinente en l'espèce car elle ne peut faire échec aux dispositions de l'article 47 précitées, au risque d'imposer dans le droit français des actes d'état civil qui ne font pas foi ; QU'il sera toutefois rappelé que si l'enfant n'acquiert pas la nationalité française au visa de l'article 21-12 du code civil, aucun élément ne justifie qu'elle ne puisse continuer à mener son existence en France ;

1- ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les juges du fond doivent donc déterminer quelles sont les formes usitées dans le pays où l'acte a été dressé et déterminer si elles ont été respectées, sans avoir égard au fond de l'acte ; que la cour d'appel devait ainsi rechercher si, comme il était soutenu, l'acte de naissance produit avait été dressé selon les formes usitées en Inde, lesquelles n'imposaient pas que l'acte fît référence au jugement en vertu duquel il était dressé, de sorte que l'acte faisait foi nonobstant l'absence de mention du jugement, qui n'était pas formellement exigée et de production de ce jugement, ce contrôle de fond étant inopérant pour déterminer la force probante de l'acte ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

2- ALORS QUE la présomption qui s'attache aux actes de l'état civil dressés en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays ne peut être détruite que par la preuve, faite par tous moyens, que l'acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever des motifs dubitatifs tirés du « contexte » et des diverses circonstances du litige qui demeuraient inconnues, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE les exposants versaient aux débats l'acte d'adoption dressé à Delhi le 31 octobre 2000 entre les parents naturels et la mère adoptive de la jeune O... I... (pièce n° 34) ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des exposants, que les époux U... ne communiquaient aucun élément quant aux conditions de l'adoption de l'enfant par Mme I... ni sur la réalité de cette adoption sans examiner cet acte d'adoption régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4- ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en refusant de prendre en considération comme primordial l'intérêt de la jeune O..., au motif qu'il ne pouvait « faire échec aux dispositions de l'article 47 précitées, au risque d'imposer dans le droit français des actes d'état civil qui ne font pas foi », la cour d'appel a violé l'article 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

5- ALORS QUE, de la même façon, la cour d'appel devait rechercher si le refus d'enregistrer la déclaration de nationalité française d'un enfant élevé en France depuis l'âge de deux ans, dans un foyer et un milieu français et n'ayant plus de lien avec son pays d'origine ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de cet enfant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20782
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Réclamation à raison du recueil en France - Mineur recueilli et élevé par une personne de nationalité française - Refus d'enregistrement - Cas - Actes d'état civil étrangers non probants - Caractère arbitraire (non)

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3, § 1 - Intérêt supérieur de l'enfant - Atteinte - Exclusion - Cas - Refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-12 du code civil en présence d'actes d'état civil étrangers non probants CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Compatibilité - Refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité fondée sur l'article 21-12 du code civil en présence d'actes d'état civil étrangers non probants

Justifie légalement sa décision au regard des articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui rejette une demande tendant à l'enregistrement d'une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en retenant que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut faire échec aux dispositions de l'article 47 du même code dès lors que les actes de l'état civil produits ne sont pas probants et qu'aucun élément ne justifie que l'intéressé ne puisse continuer à vivre normalement en France, ce dont il résulte que le refus d'enregistrement ne revêt pas un caractère arbitraire


Références :

Sur le numéro 1 : articles 21-12 et 47 du code civil.
Sur le numéro 2 : article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 21-12 et 47 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2018

N2 Sur l'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de nationalité, cf. :CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan c. Malte, n° 76136/12


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20782, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20782
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