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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20652;18-21555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-20652 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société civile de construction vente SCI Cambrai (la SCI) a assigné la société Supermarchés Match en paiement de sommes en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé par une rupture abusive de pourparlers engagés à propos de l'implantation d'un magasin ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemn

itaires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, s'il se dégageait du dossier que la SCI était ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), la société civile de construction vente SCI Cambrai (la SCI) a assigné la société Supermarchés Match en paiement de sommes en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé par une rupture abusive de pourparlers engagés à propos de l'implantation d'un magasin ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, s'il se dégageait du dossier que la SCI était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, les pièces qu'elle versait aux débats n'étaient nullement l'expression de la négociation des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission, que, s'il n'était pas contesté que la société Supermarchés Match avait, par deux fois, autorisé le cabinet Albert et associés, agissant pour le compte de la SCI, à déposer auprès de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord une demande d'autorisation de transfert/agrandissement d'un magasin et s'il était indéniable que la SCI s'était investie pendant plusieurs années dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle, elle ne démontrait pas avoir mené des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat (précis) que la société Supermarchés Match aurait rompu abusivement, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile de construction vente SCI Cambrai aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société SCI Cambrai, demanderesse aux pourvois n° V 18-20.652 et B 18-21.555

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Cambrai de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Supermarchés Match ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour, la SCI Cambrai ne fonde ses demandes à l'encontre de la société Supermarchés Match que sur la faute qu'aurait commise cette dernière en rompant abusivement des pourparlers engagés entre elles ; qu'il est constant qu'une rupture de pourparlers peut présenter un caractère abusif dans certaines circonstances et donner lieu à condamnation de son auteur à réparer le préjudice en résultant pour l'autre partie ; que les « pourparlers » sont les échanges, entre deux personnes ou plus, caractérisant la négociation d'un accord, d'un contrat ; que la SCI Cambrai ne justifie pas, et ne fait même nullement état, d'échanges de cet ordre entre elle-même et la société Supermarchés Match et ne précise au demeurant ni la nature ni l'objet du contrat futur censé avoir été élaboré et négocié ; qu'il se dégage certes du dossier que la SCI Cambrai était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, avec galerie marchande et parking, à Villers-en-Cauchies mais que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont nullement l'expression de la négociation entre elle et l'intimée des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission ; que la SCI Cambrai se prévaut expressément de prestations (recherche des moyens de mise en oeuvre du projet des Supermarchés Match et démarches à cette fin) qu'elle disait, en première instance, avoir assurées en exécution d'un contrat d'entreprise, contrat dont le tribunal a estimé que l'existence n'était pas démontrée, mais qui n'ont rien à voir avec des pourparlers ; que dès lors, si elle poursuit toujours la rémunération de l'industrie qu'elle aurait déployée et des frais qu'elle aurait exposés au profit de la réalisation du projet susvisé, dont le montant a d'ailleurs considérablement varié entre sa première réclamation amiable, la procédure de première instance et la présente instance, et ne discute néanmoins pas, devant la cour, la décision des premiers juges niant l'existence d'un contrat d'entreprise, elle ne peut pour autant voir ses demandes accueillies sur le fondement de la rupture de pourparlers ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 30 000 euros de ce chef ; qu'autrement dit, s'il n'est pas contesté que la société Supermarchés Match a, par deux fois, « autorisé » le cabinet Albert et associés « agissant pour le compte de la SCCV dénommée SCI Cambrai » (ce qui n'est pas très clair) à déposer auprès de la CDAC du Nord une demande d'autorisation de transfert/agrandissement d'un magasin de commerce de détail à usage de supermarché, sans autre précision sur les conditions de cette « autorisation », et s'il est indéniable, au vu des pièces produites, que la SCI Cambrai s'est investie pendant plusieurs années, en lien avec les Supermarchés Match, dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle, elle ne remet pas en cause aujourd'hui l'absence, relevée par le tribunal, d'un contrat d'entreprise conclu avec l'intimée lui permettant d'être rémunérée et indemnisée de ses frais et ne démontre pas avoir mené avec celle-ci des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat précis et prometteur que la société Supermarchés Match aurait rompus abusivement (arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, la SCI Cambrai faisait valoir (concl., p. 9) qu'il existait entre elle et la société Supermarchés Match un projet « qui devait déboucher sur la fermeture d'un magasin Supermarché Match implanté sur une commune voisine et l'ouverture d'un supermarché Match sur la commune de Villers-en-Cauchies » ; qu'elle ajoutait qu'elle était désignée dans les dossiers déposés à la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Nord en tant que promoteur de l'opération ; qu'il en résultait que les pourparlers engagés avec la société Supermarchés Match avaient pour objet de confier à la SCI Cambrai une mission de promotion immobilière tendant à l'implantation d'un supermarché sur la commune de Villers-en-Cauchies, corrélée à la fermeture d'un supermarché Match installé sur une commune voisine ; qu'en jugeant néanmoins que la SCI Cambrai ne faisait « nullement état » d'échanges « caractérisant la négociation d'un accord, d'un contrat » (arrêt, p. 3 § 6 à 8), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture de pourparlers précontractuels engage la responsabilité de son auteur lorsque cette rupture a causé un préjudice à l'autre participant à la négociation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il se dégageait « du dossier que la SCI Cambrai était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, avec galerie marchande et parking, à Villers-en-Cauchies » (arrêt, p. 3 § 7), que le cabinet Albert et associés, architecte, « agissant pour le compte de la SCCV dénommée SCI Cambrai », avait été « autorisé » par la société Supermarchés Match « à déposer auprès du CDAC du Nord une demande d'autorisation de transfert/agrandissement d'un magasin de commerce de détail à usage de supermarché » et que la SCI Cambrai s'était « investie pendant plusieurs années, en lien avec les Supermarchés Match, dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle » (arrêt, p. 3 § 10) ; qu'en décidant néanmoins que la SCI Cambrai ne démontrait pas avoir mené des pourparlers avec la société Supermarchés Match en vue de la conclusion « d'un contrat précis et prometteur » (arrêt, p. 4 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que les négociations tendaient à confier une mission de promotion immobilière à la SCI Cambrai, violant ainsi l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les pourparlers désignent tout processus par lequel deux personnes intéressées par une relation contractuelle discutent des termes dans lesquels une telle relation pourrait être formalisée ; qu'en décidant que la SCI Cambrai ne démontrait pas avoir mené avec la société Supermarchés Match des pourparlers en vue de la conclusion « d'un contrat précis et prometteur » (arrêt, p. 4 § 1), tandis qu'il n'était pas nécessaire à la SCI Cambrai, s'agissant de pourparlers, d'établir l'existence d'un contrat « précis » pour pouvoir invoquer le caractère fautif de la rupture de ces pourparlers par la société Supermarchés Match, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

4°) ALORS QUE, À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, la cour d'appel a considéré que les pièces versées aux débats par la SCI Cambrai n'étaient « nullement l'expression de la négociation entre elle et l'intimée des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission » de promotion immobilière (arrêt, p. 3 § 8) et que les « prestations (recherche des moyens de mise en oeuvre du projet des Supermarchés Match et démarches à cette fin) [n'avaient] rien à voir avec des pourparlers » (arrêt, p. 3 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 § 3), si la totalité des prestations réalisées par la SCI Cambrai pendant plusieurs années constituaient un préalable indispensable à la mission de promotion immobilière précisée dans les demandes ayant fait l'objet d'un dépôt à la CDAC du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20652;18-21555
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20652;18-21555


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20652
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