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19/09/2019 | FRANCE | N°18-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-20262


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2017, rectifié le 26 avril 2018), que, par acte du 23 avril 2014, la société SGTP Laclau (la société SGTP), ayant exécuté des travaux de voirie, assainissement et réseaux secs pour la société Kaufman et Broad promotion 5 (la société Kaufmann et Broad), l'a, en l'absence de réception des travaux, assignée en paiement de solde ;

Attendu que la société SGTP fait grief à l'arrêt de décla

rer prescrites ses demandes en paiement de trois factures et de rejeter ses autres demande...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2017, rectifié le 26 avril 2018), que, par acte du 23 avril 2014, la société SGTP Laclau (la société SGTP), ayant exécuté des travaux de voirie, assainissement et réseaux secs pour la société Kaufman et Broad promotion 5 (la société Kaufmann et Broad), l'a, en l'absence de réception des travaux, assignée en paiement de solde ;

Attendu que la société SGTP fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes en paiement de trois factures et de rejeter ses autres demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Kaufman et Broad au paiement de trois factures, que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de l'établissement de chacune d'entre elles et, pour rejeter les demandes portant sur les autres factures, que, faute de justifier du respect des dispositions du cahier des clauses administratives particulières par la production d'un procès-verbal de réception et d'un projet de décompte final visé par le maître d'œuvre et approuvé par le maître de l'ouvrage, la société SGTP ne démontrait pas l'existence de sa créance, la cour d'appel a examiné, pour les réfuter, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de la société SGTP en première instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGTP Laclau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SGTP Laclau.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites l'action en paiement de la SARL Sgtp Laclau au titre des factures n° TP2008-10-23 n° TP 2008-12-21, n° TP 2009-1-34 et d'avoir débouté la société Sgtp Laclau de sa demande en paiement au titre des factures n° TP 2009-5-25, TP 2009-5-34, TP 2009-06-45, TP 2009-06-44, TP 2009-5-24, TP 2009-7-29, TP 2009-7-31 et TP 2009-12-14 ;

Aux motifs que « Sur l'action en paiement : - sur la prescription de certaines factures : en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer ; qu'au vu du tableau constituant la pièce n° 13 du maître de l'ouvrage qui correspond à celui dressé par la SARL Sgtp Laclau dans son assignation introductive d'instance, 10 factures ont été émises au titre du marché de juillet 2008, relatif aux lots n° 17a et 17b et des devis de travaux supplémentaires pour un montant total de 250.550,09 euros dont 3 n° TP 2008-11-10, TP 2009-02-17, TP 2009-3-28 d'un montant respectif de 46.386,86 euros, 64.455,36 euros, 2.985,81 euros soit au total 113.828,03 euros ont été intégralement payées ; qu'elles ne sont d'ailleurs pas visées dans l'assignation introductive d'instance du 23 avril 2014, preuve que l'imputation des paiements a été réalisée selon la commune volonté des parties ; que 3 factures n° TP 2008-10-23, TP 2008-12-21, TP 2009-1-34 émises le 23 octobre 2008, 23 décembre 2008 et 30 janvier 2009 pour un montant respectif de 50.011,94 euros, 27.268,97 euros, 27.808,10 euros ont été partiellement réglées à hauteur de 47.541,34 euros, 23.586,13 euros, 43.207,42 euros et restent dues pour un solde de 2.500 euros, 3.682,79 euros, 2.274,07 euros soit un total de 8.457,46 euros ; que l'action en paiement exercée à ce titre par la SARL Sgtp Laclau est toutefois irrecevable pour se heurter au jeu de la prescription extinctive puisque l'assignation a été délivrée au-delà de l'expiration du délai de cinq ans courant à compter de la date de chaque facture ; Sur l'existence des créances objet des autres factures : la SARL Sgtp Laclau ne démontre pas l'existence des créances objets des autres factures adressées à la SA Kaufman § Broad Promotion 5 tant au titre du marché d'avril 2008 (lots n°7 et 12) que du marché de juillet (lot 17 a et b) ; qu'en vertu de l'article 28 du cahier des clauses administratives particulières « dans le délai de 3 semaines à compter de la réception, l'entrepreneur sera tenu d'adresser au maître de l'ouvrage la situation récapitulative et complète des travaux ainsi qu'éventuellement les mémoires d'actualisation et de révision de prix » ; qu'or ni le procès-verbal de réception des travaux ni le projet de décompte final visé par le maître d'oeuvre et approuvé par le maître de l'ouvrage ne sont produits ; qu'en outre, pour le marché d'avril 2008, trois factures de travaux supplémentaires ont été émises dont l'une n° TP 2009-05-26 d'un montant de 3.588 euros a été payée, les deux autres n° TP 2009-06-45 et n° TP 2009-06-44 en date du 30 juin 2009 relatives à des prestations de nettoyage des villas et lots 5) et 8) ont été écartées par le maître de l'ouvrage au motif que les travaux correspondants n'avaient pas été réalisés ; qu'or, aucun document n'a été versé aux débats de nature à établir leur exécution effective ; que pour le marché de juillet 2008, quatre factures non prescrites n° TP 2009-5-24, TP 2009-7-29, TP 2009-7-31, TP 2009-12-14 ont été émises pour un montant respectif de 7.393,67 euros, 119,60 euros, 2.392 euros, 2.499,64 euros soit au total un solde de 12.404,91 euros, les trois dernières portant sur des travaux supplémentaires ; que l'article 27 du CCAP prévoit que « les différences en plus feront l'objet de mémoires séparés mais traités comme avenants rattachés au marché principal et réglés suivant le même processus que les travaux propres au marché » qu'or, selon la SA Kaufman et Broad Promotion 5 une facture (TP 2009-12-14) ne correspond pas dans son montant au devis qui n'a fait l'objet ni d'un avenant ni d'un mémoire séparé, ce qui est attesté par les pièces correspondantes, une facture ne correspond à aucun ouvrage réalisé (2009-7-31) et l'entrepreneur devait 22.835,65 euros au titre d'une erreur affectant une de ses situations de travaux ; que cette dernière affirmation est étayée par un mail Pourvoi n° W 18-20.262 2 du 26 mai 2010 ; que la SARL Sgtp doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'ensemble de ses factures » (arrêt p. 4-5) ;

Alors que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui avait été soulevée par la société Kaufman et Broad Promotion 5 et avait condamné la société Kaufman à payer à la société Sgtp Laclau la somme de 53.186,36 euros outre intérêts moratoires au titre du solde des marchés de travaux ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SARL Sgtp Laclau au titre des factures n° TP 2008-10-23 n° TP 2008-12-21, n° TP 2009-1-34 et en déboutant la société Sgtp Laclau de sa demande en paiement au titre des factures n° TP 2009-5-25, TP 2009-5-34, TP 2009-06-45, TP 2009-06-44, TP 2009-5-24, TP 2009-7-29, TP 2009-7-31 et TP 2009-12-14 sans faire aucune référence aux motifs du jugement, cependant qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions de la société Sgtp Laclau, intimée, elle était tenue d'examiner les motifs du jugement de première instance lequel avait accueilli ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 472 et 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-20262
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-20262


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20262
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