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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-19994


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le

lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants dro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du décès de X... D..., bénéficiaire du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006 de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse) a attrait devant une juridiction de sécurité sociale Mme Y... D..., en qualité de cohéritière, pour obtenir paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite et rejeter la demande de la caisse, le jugement retient que, par courrier du 6 juillet 2011, la caisse indiquait à Mme O... D... J..., veuve et donc ayant droit de M. D..., qu'elle avait reçu sa déclaration sur l'honneur concernant la succession de X. D..., décédé le [...] ; qu'il se déduit de ce courrier que la caisse était informée de ce décès avant cette date ; qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la date de réception de la déclaration effectuée par Mme O... D... J..., il y a lieu de retenir la date du point de départ de la prescription au 6 juillet 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la déclaration qu'il retenait comme point de départ de la prescription avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Perpignan ;

Condamne Mme Y... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré prescrite et irrecevable l'action en recouvrement de la Carsat Languedoc-Roussillon à l'encontre de Mme Y... D... épouse G... et d'AVOIR condamné la Carsat Languedoc-Roussillon à payer à Mme Y... D... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; qu'en l'espèce, par courrier du 6 juillet 2011, la Carsat indiquait à Mme O... D... J..., veuve et donc ayant droit de M. D..., qu'elle avait reçu sa déclaration sur l'honneur concernant la succession de M. X. D..., décédé le [...] ; qu'il se déduit de ce courrier que la Carsat était informée de ce décès antérieurement à cette date ; qu'en l'absence d'élément permettant de déterminer la date de réception de la déclaration effectuée par Mme O... D... J..., il y a lieu de retenir la date du point de départ au 6 juillet 2011 ; qu'or, la Carsat ne justifie d'aucune cause interruptive de prescription antérieurement au 6 juillet 2016, et la mise en demeure du 14 septembre 2016, dont la défenderesse a été avisée de la mise à disposition le 20 septembre 2016, n'a pu interrompre une prescription déjà acquise ; que le recours de la Carsat est par conséquent irrecevable ; que la Carsat succombant en sa demande, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

1° - ALORS QUE l'action en recouvrement de la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en faisant partir la prescription quinquennale à compter du 6 juillet 2011, date à laquelle la caisse indiquait avoir reçu la déclaration sur l'honneur de Mme veuve D... concernant la succession de M. D... décédé le [...] , sans constater l'existence à cette date du 6 juillet 2011 d'un écrit ou d'une déclaration ayant été soumis à la formalité fiscale d'enregistrement et mentionnant, outre la date et le lieu du décès du défunt, le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en recouvrement de la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale ne court qu'à compter du jour où la créance de la caisse est certaine, liquide et exigible, c'est-à-dire à partir du jour où la caisse a été en mesure d'avoir une connaissance certaine de la consistance de la succession permettant le recouvrement ; qu'en l'espèce, la Carsat Languedoc-Roussillon n'a été en mesure de connaître la consistance de la succession de M. X. D..., présentant un actif net de 74 134,67 € et permettant, en conséquence, le recouvrement sur la succession de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée, qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de succession, soit le 22 mars 2013 ; que le point de départ de la prescription de cinq ans se situant à cette date, la caisse avait donc jusqu'au 21 mars 2018 pour agir en recouvrement de sorte qu'au 14 septembre 2016, date à laquelle elle avait mis en demeure Mme Y... D... de lui rembourser sa quote-part d'allocation supplémentaire, son action n'était pas prescrite ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 6 juillet 2011, date à laquelle la Carsat Languedoc-Roussillon avait eu connaissance du décès de M. X. D..., et en en déduisant que l'action de la caisse était déjà prescrite au 14 septembre 2016, le tribunal a violé l'article 2233, 1° du code civil ainsi que l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS en tout état de cause QUE la notification de la récupération d'une créance sur la succession adressée à un notaire est une mesure d'exécution forcée susceptible d'interrompre la prescription ; qu'en énonçant que la Carsat Languedoc-Roussillon ne justifiait d'aucune cause interruptive de prescription antérieurement au 6 juillet 2016 sans rechercher si la notification par la caisse de sa récupération de l'allocation supplémentaire sur la succession, adressée le 16 février 2016 au notaire de la famille D... n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription quinquennale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil et de l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19994
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19994


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19994
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