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19/09/2019 | FRANCE | N°18-19991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-19991


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 17 septembre 1982 dans la communauté du Lion de Juda, dénommée à partir de 1991 « Communauté des Béatitudes » qu'il a quittée le 2 mars 2000, M. Y..., après avoir infructueusement demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) qu'elle procède à son affiliation pour la période

de 1982 à 2000 en qualité de « membre d'une collectivité religieuse », a saisi une jur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 17 septembre 1982 dans la communauté du Lion de Juda, dénommée à partir de 1991 « Communauté des Béatitudes » qu'il a quittée le 2 mars 2000, M. Y..., après avoir infructueusement demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) qu'elle procède à son affiliation pour la période de 1982 à 2000 en qualité de « membre d'une collectivité religieuse », a saisi une juridiction de sécurité sociale tant pour obtenir cette affiliation que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et sur les deuxième et troisième moyens ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches ;

Vu l'article L. 721-1, devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre premier du titre deuxième du livre VII du code de la sécurité sociale ; qu'il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

Attendu que pour cantonner l'affiliation à la période allant du 1er janvier 1985 au 2 mars 2000, l'arrêt énonce que, d'après les pièces produites, les statuts de la Communauté des Béatitudes ont été approuvés pour la première fois, au niveau diocésain, le 1er janvier 1985, par l'archevêque d'Albi, diocèse dont relevait la Communauté établie à Cordes ; que cette reconnaissance ressort du « décret d'approbation des nouveaux statuts », préambule aux statuts de 1994, décret signé de Monseigneur S..., archevêque d'Albi, en date du 1er janvier 1994 et faisant référence à cette approbation antérieure du 1er janvier 1985, mais que ces statuts ne contiennent aucune disposition prévoyant une approbation rétroactive remontant à la date de la création de la communauté du Lion de Juda ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si antérieurement au 1er janvier 1985, M. Y... n'était pas engagé dans un mode de vie religieux en communauté et une activité essentiellement exercée au service de sa religion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er janvier 1985 la date d'affiliation initiale de M. Y... à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne in solidum la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la Communauté des Béatitudes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et de la Communauté des Béatitudes ; condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... doit être affilié à la CAVIMAC pour la période allant du 1er janvier 1985 au 2 mars 2000, à l'exception des périodes pendant lesquelles il relevait d'une autre caisse au regard des prestations « vieillesse », sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse », au plus tard à la date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a fondé son action sur les articles L. 382-15 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs au rattachement au régime général des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » qui « ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale ». En se référant expressément à l'existence d'un « culte » et d'une « collectivité religieuse », le législateur laisse au juge chargé d'appliquer ce texte la charge de rechercher si la preuve est établie que telle ou telle collectivité concernée par un litige spécifique a un caractère « religieux » ou non. Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve qu'il a été « membre d'une collectivité religieuse », de septembre 1982 à mars 2000. Les premiers statuts ont été établis à Cordes (Tarn) le 12 novembre 1975, modifiés le 15 octobre 1990 puis le 4 octobre 1991 (pour la dénomination actuelle de « Communauté des Béatitudes ») et le 3 janvier 1992 (pièce 4 de l'appelant). L'appelant communique les statuts de la Communauté des Béatitudes datés de 1992, qui rappellent qu'elle est régie par l'association de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle a pour but « de promouvoir la vie spirituelle en communauté d'accueil et de prière et la réinsertion sociale par le travail manuel et l'artisanat » (article 2). Ces statuts ne précisent aucun rattachement à un « culte » en particulier (ni catholique, ni judaïque, ni protestant, etc
) ; dès lors, le caractère « religieux » de l'objet associatif n'étant jamais mentionné, cette communauté, créée par deux couples laïcs en mai 1973, ne peut être qualifiée de « collectivité religieuse ». Il s'agissait donc, à l'origine, d'une « communauté spirituelle » et non pas d'une « communauté religieuse ». La circonstance consistant pour une communauté composée d'hommes, de femmes et d'enfants, à obéir à un supérieur, à porter un vêtement spécifique, à changer de prénom en se faisant appeler « Frère » ou « Soeur », à prier (sans autre précision quant au contenu des dites prières) et à prononcer des voeux, sont des rituels associatifs assez fréquents sans qu'aucune présomption ne puisse être tirée quant à un éventuel caractère « religieux », tant que l'association dont s'agit ne s'est pas positionnée, de par ses statuts, comme « association de fidèles » rattachée à un « culte » et n'a pas été officiellement reconnue par l'un des six cultes principaux comme ayant une vocation religieuse. En effet, si l'Etat ne reconnaît pas et ne subventionne aucun culte, l'article 4 de la loi de 1905 prévoit que l'Etat prend en compte l'organisation interne de chacun des cultes dont l'organisation ne doit pas entrer en contradiction avec les règles républicaines. L'Etat entretient donc des relations particulières avec six cultes distincts : l'Eglise catholique, le Consistoire israélite de Paris, la Fédération protestante de France, l'Union bouddhiste de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil français du culte musulman. La CAVIMAC assure la gestion du régime général de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses ; c'est un organisme sous tutelle de l'Etat à compétence nationale au service de tous les cultes exerçant en France. Elle conclut à titre subsidiaire qu'aucune pension ne pourrait être versée à l'appelant sans le paiement préalable des cotisations « vieillesse ». Comme rappelé plus haut, et parce que la CAVIMAC ne saurait se voir imposer d'affilier comme « membre d'une collectivité » une personne qui appartiendrait ou aurait appartenu à un groupe philosophique, politique ou social qui ne serait rattaché à aucune « religion », le juge judiciaire qui doit se prononcer sur la qualité de « membre d'une collectivité religieuse » a sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, comme le demande M. Y..., doit rechercher si la collectivité à laquelle appartenait l'intéressé avait été reconnue comme « collectivité religieuse » par l'un des cultes officiels et à partir de quelle date. La Communauté des Béatitudes fait valoir qu'elle n'a été reconnue par l'Eglise catholique qu'à titre provisoire, avant sa reconnaissant officielle comme « association publique de fidèles » en 2011. M. Y... fait valoir que la communauté du Lion de Juda devenue « Communauté des Béatitudes » avait été reconnue par l'Eglise catholique dès le 1er janvier 1979 ce qui démontrait bien le caractère « religieux » exigé par la loi. Or, en application du droit canon en son article 300 : « Aucune association ne prendra le nom de « catholique » sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente, selon l'article 312 ». L'article 312 est ainsi rédigé : « - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est : 1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ; 2 pour les associations nationales, qui, du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Evêques dans son territoire ; 3 pour les associations diocésaines, l'Evêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique. - § 2. Pour ériger validement sans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Evêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l'Evêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'Eglise y annexée une association propre à cet institut ». L'article 313 précise que : « L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente (
), sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Eglise les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre. L'article 314 ajoute que : « Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon l'article 312, § 1. ». La cour constate que, d'après les pièces produites, les statuts de la Communauté des Béatitudes ont été approuvés pour la première fois, au niveau diocésain, le 1er janvier 1985, par l'archevêque d'Albi, diocèse dont relevait la Communauté établie à Cordes. La reconnaissance écrite de cette reconnaissance ressort du « décret d'approbation des nouveaux statuts », préambule aux statuts de 1994, décret signé de Monseigneur S..., archevêque d'Albi en date du 1er janvier 1994 et faisant référence à cette approbation antérieure du 1er janvier 1985. Ces statuts ne contiennent aucune disposition prévoyant une approbation rétroactive remontant à la date de la création de la communauté du Lion de Juda. En conséquence, la demande de M. Y... ne peut être prise en compte qu'à partir du 1er janvier 1985. Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, courant 2016, M. Y... demandait que le paiement des cotisations, soit 54 259,27 euros, soit mis, solidairement, à la charge de la CAVIMAC et de la Communauté des Béatitudes ; à défaut, il demandait qu'elles soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par son jugement du 30 novembre 2016, le tribunal, à l'issue des débats du même jour, a considéré que la demande de dommages-intérêts dirigée contre la Communauté des Béatitudes relevait de la compétence de la juridiction de droit commun à savoir le tribunal de grande instance de Toulouse, et il a « ordonné la disjonction », renvoyant l'« examen du litige de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'audience du 27 février 2017 ». Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est maintenant définitif. Ainsi, et par ce jugement, les éléments du litige « de la compétence du tribunal de sécurité sociale » n'ont pas été tranchés et ont été renvoyés à une autre audience du tribunal. La condamnation au paiement des cotisations sociales dans les conditions prévues par la CAVIMAC est une demande qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Or, la cour constate que ni devant le tribunal après « disjonction », ni devant la cour, et alors que la Communauté des Béatitudes est toujours partie à la procédure, M. Y... n'a pas maintenu sa demande de condamnation au paiement des cotisations de la période allant de 1982 à mars 2000, et qu'il n'a pas proposé de s'acquitter au moins à hauteur de sa part des cotisations de retraite auprès de la CAVIMAC, selon la répartition fixée par cette caisse. Au cours des débats de l'audience du 11 avril 2018, la cour a suggéré une conciliation ou une médiation portant sur le rachat des 70 trimestres, s'agissant d'une hypothèse non prévue par les textes. Il ressort des courriers parvenus à la cour en cours de délibéré qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur le nom d'un unique médiateur. La cour décide en conséquence, comme convenu lors de l'audience, de passer outre cette possibilité de médiation et de statuer en l'état du dossier. La cour rappelle que, depuis le 1er janvier 1979 (décret 79-607 du 3 juillet 1979), il ne peut pas être imposé à une caisse de sécurité sociale de payer à un assuré des pensions de vieillesse sans la contrepartie financière que représente l'encaissement préalable par cette caisse des cotisations correspondant à la validation de trimestres ouvrant ces mêmes droits. En conséquence, l'affiliation par la CAVIMAC doit être ordonnée, à l'exception des périodes pour lesquelles il relevait d'un autre régime, et sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse » au jour où il fera valoir ses droits à la retraite » ;

1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se référant d'office aux articles du code de droit canon se rapportant aux statuts susceptibles d'être attribués par les autorités catholiques, tandis que ni la CAVIMAC ni la Communauté des Béatitudes n'avaient évoqué ces normes, afin de déterminer si la Communauté des Béatitudes constituait une collectivité religieuse, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les conditions d'assujettissement du régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions civiles ; qu'en conséquence le juge civil, afin de déterminer si la collectivité au sein de laquelle l'assuré social s'est engagé présente une nature religieuse au sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, ne peut se référer à la seule attitude des autorités religieuses, notamment à la date à laquelle celles-ci ont décidé d'approuver ses statuts et de lui reconnaître tel ou tel statut propre au droit canon ; que la reconnaissance légale de la congrégation en tant que telle implique seulement, pour la religion catholique, qu'un évêque s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que les statuts de la Communauté des Béatitudes n'ont été approuvés pour la première au niveau diocésain que le 1er janvier 1985 par l'archevêque d'Albi, celui-ci ayant alors érigé la communauté du Lion de Juda et de l'Agneau Immolé en association privée de fidèles, statut spécifique du droit canonique, tandis que l'attribution de ce statut ne coïncidait pas avec le commencement d'une dimension religieuse de la communauté et que cette même autorité ecclésiastique, bien avant cette date, l'avait officiellement accueillie en son diocèse, la cour d'appel a violé l'article L. 382-15, anciennement L. 721-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, conçues de manière compréhensive, les congrégations et collectivités religieuses envisagées par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 instituant le régime social des cultes ne doivent pas être assimilées et ne sont donc pas réductibles aux associations cultuelles issues de la loi du 9 décembre 1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat, associations privées selon la loi du 1er juillet 1901 et substituées aux anciens établissements publics de culte ; qu'une congrégation ou une collectivité religieuse au sens du droit de la sécurité sociale est définie largement comme une association à but religieux constituant une communauté fermée ; qu'au contraire de ce qui vaut pour les associations cultuelles, ses statuts civils n'ont pas à préciser le rattachement particulier à un culte donné ; qu'en appréciant la nature religieuse de la Communauté des Béatitudes en se référant au rapport de l'Etat avec les six cultes reconnus (Eglise catholique, Consistoire israélite, Fédération protestante de France, Union bouddhiste de France, Assemblée des évêques orthodoxes de France et Conseil français du culte musulman), en attachant une importance injustifiée au mot « culte » employé dans l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale uniquement afin de désigner les « ministres des cultes » en sus des « membres des congrégations et collectivités religieuses », en visant expressément l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 pour rappeler les conditions de reconnaissance de l'association cultuelle, en accordant dès lors une importance injustifiée à l'absence de rattachement à un culte déterminé dans les statuts civils et à la reconnaissance officielle et purement administrative de l'autorité religieuse de l'un des cultes officiels, la cour d'appel, qui a manifestement confondu les qualifications d'association cultuelle et de congrégation ou collectivité religieuse au sens du droit de la sécurité sociale, a violé l'article L. 382-15, anciennement L. 721-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait un historique de la Communauté des Béatitudes (pièce n° 3a) dans lequel il était exposé que, le 31 mai 1975, Monseigneur M... A..., archevêque d'Albi, avait accueilli dans son diocèse, à Cordes-sur-Ciel, la communauté naissante, alors dénommée communauté du Lion de Juda et de l'Agneau Immolé et que, le 19 janvier 1979, cette même autorité ecclésiale avait érigé la communauté en « pieuse union » selon le code de droit canon alors en vigueur ; qu'il était mentionné que l'étape suivante avait consisté, le 1er janvier 1985, en l'approbation des statuts et la reconnaissance subséquente du statut d'« association de fidèles » selon le nouveau code de droit canon de 1983 ; qu'en considérant la seule date du 1er janvier 1985, à laquelle a été admis ce statut d'association de fidèles, sans se prononcer sur cette pièce de laquelle il résultait que, dès avant cette date, les autorités ecclésiales, en 1979 notamment, avaient pleinement reconnu la nature religieuse de l'association en l'accueillant très officiellement sous leur protection et en lui accordant un statut tout aussi canonique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS de même QUE, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. Y... produisait tout à la fois les statuts civils de la Communauté des Béatitudes (pièce 4) établis conformément à la loi civile et laïque afin de régulariser la création et l'existence de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituant la base juridique de la communauté religieuse, et les statuts religieux (pièces 3b et 5) ne cessant de faire référence à la foi et la religion catholiques ; qu'en se bornant à considérer les statuts civils de 1992, soit la pièce n° 4 produite par M. Y..., sans aucunement considérer les autres statuts (pièces 3b et 5) décrivant beaucoup plus précisément le versant religieux de l'association civile, la cour a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS subsidiairement QUE la date d'approbation des statuts de la communauté religieuse et de reconnaissance de tel ou tel statut propre au droit canon ne peut coïncider avec la date à laquelle cette collectivité a présenté une nature religieuse sauf à ce que le juge constate que les statuts et les conditions de fonctionnement de cette collectivité ont changé depuis la fondation de celle-ci et que ce changement est à l'origine d'un changement d'attitude des autorités religieuses ; qu'en se bornant en l'occurrence à relever que nulle disposition du décret d'approbation du 1er janvier 1994 ou des statuts ainsi approuvés n'envisage une rétroactivité de cette approbation à la date de création de la communauté, sans pour autant constater qu'avant cette date, la réalité de ce qui était vécu au sein de cette collectivité était autre, et donc sans constater une évolution notable ayant justifié une telle considération par les autorités religieuses à cette date précise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 382-15, anciennement L. 721-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... doit être affilié à la CAVIMAC pour la période allant du 1er janvier 1985 au 2 mars 2000, à l'exception des périodes pendant lesquelles il relevait d'une autre caisse au regard des prestations « vieillesse », sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse », au plus tard à a date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... a fondé son action sur les articles L. 382-15 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs au rattachement au régime général des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » qui « ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale ». En se référant expressément à l'existence d'un « culte » et d'une « collectivité religieuse », le législateur laisse au juge chargé d'appliquer ce texte la charge de rechercher si la preuve est établie que telle ou telle collectivité concernée par un litige spécifique a un caractère « religieux » ou non. Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve qu'il a été « membre d'une collectivité religieuse », de septembre 1982 à mars 2000. Les premiers statuts ont été établis à Cordes (Tarn) le 12 novembre 1975, modifiés le 15 octobre 1990 puis le 4 octobre 1991 (pour la dénomination actuelle de « Communauté des Béatitudes ») et le 3 janvier 1992 (pièce 4 de l'appelant). L'appelant communique les statuts de la Communauté des Béatitudes datés de 1992, qui rappellent qu'elle est régie par l'association de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle a pour but « de promouvoir la vie spirituelle en communauté d'accueil et de prière et la réinsertion sociale par le travail manuel et l'artisanat » (article 2). Ces statuts ne précisent aucun rattachement à un « culte » en particulier (ni catholique, ni judaïque, ni protestant, etc
) ; dès lors, le caractère « religieux » de l'objet associatif n'étant jamais mentionné, cette communauté, créée par deux couples laïcs en mai 1973, ne peut être qualifiée de « collectivité religieuse ». Il s'agissait donc, à l'origine, d'une « communauté spirituelle » et non pas d'une « communauté religieuse ». La circonstance consistant pour une communauté composée d'hommes, de femmes et d'enfants, à obéir à un supérieur, à porter un vêtement spécifique, à changer de prénom en se faisant appeler « Frère » ou « Soeur », à prier (sans autre précision quant au contenu des dites prières) et à prononcer des voeux, sont des rituels associatifs assez fréquents sans qu'aucune présomption ne puisse être tirée quant à un éventuel caractère « religieux », tant que l'association dont s'agit ne s'est pas positionnée, de par ses statuts, comme « association de fidèles » rattachée à un « culte » et n'a pas été officiellement reconnue par l'un des six cultes principaux comme ayant une vocation religieuse. En effet, si l'Etat ne reconnaît pas et ne subventionne aucun culte, l'article 4 de la loi de 1905 prévoit que l'Etat prend en compte l'organisation interne de chacun des cultes dont l'organisation ne doit pas entrer en contradiction avec les règles républicaines. L'Etat entretient donc des relations particulières avec six cultes distincts : l'Eglise catholique, le Consistoire israélite de Paris, la Fédération protestante de France, l'Union bouddhiste de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil français du culte musulman. La CAVIMAC assure la gestion du régime général de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses ; c'est un organisme sous tutelle de l'Etat à compétence nationale au service de tous les cultes exerçant en France. Elle conclut à titre subsidiaire qu'aucune pension ne pourrait être versée à l'appelant sans le paiement préalable des cotisations « vieillesse ». Comme rappelé plus haut, et parce que la CAVIMAC ne saurait se voir imposer d'affilier comme « membre d'une collectivité » une personne qui appartiendrait ou aurait appartenu à un groupe philosophique, politique ou social qui ne serait rattaché à aucune « religion », le juge judiciaire qui doit se prononcer sur la qualité de « membre d'une collectivité religieuse » a sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, comme le demande M. Y..., doit rechercher si la collectivité à laquelle appartenait l'intéressé avait été reconnue comme « collectivité religieuse » par l'un des cultes officiels et à partir de quelle date. La Communauté des Béatitudes fait valoir qu'elle n'a été reconnue par l'Eglise catholique qu'à titre provisoire, avant sa reconnaissant officielle comme « association publique de fidèles » en 2011. M. Y... fait valoir que la communauté du Lion de Juda devenue « Communauté des Béatitudes » avait été reconnue par l'Eglise catholique dès le 1er janvier 1979 ce qui démontrait bien le caractère « religieux » exigé par la loi. Or, en application du droit canon en son article 300 : « Aucune association ne prendra le nom de « catholique » sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente, selon l'article 312 ». L'article 312 est ainsi rédigé : « - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est : 1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège ; 2 pour les associations nationales, qui, du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Evêques dans son territoire ; 3 pour les associations diocésaines, l'Evêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique. - § 2. Pour ériger validement sans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Evêque diocésain est requis ; cependant, le consentement donné par l'Evêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'Eglise y annexée une association propre à cet institut ». L'article 313 précise que : « L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente (
), sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Eglise les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre. L'article 314 ajoute que : « Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon l'article 312, § 1. ». La cour constate que, d'après les pièces produites, les statuts de la Communauté des Béatitudes ont été approuvés pour la première fois, au niveau diocésain, le 1er janvier 1985, par l'archevêque d'Albi, diocèse dont relevait la Communauté établie à Cordes. La reconnaissance écrite de cette reconnaissance ressort du « décret d'approbation des nouveaux statuts », préambule aux statuts de 1994, décret signé de Monseigneur S..., archevêque d'Albi en date du 1er janvier 1994 et faisant référence à cette approbation antérieure du 1er janvier 1985. Ces statuts ne contiennent aucune disposition prévoyant une approbation rétroactive remontant à la date de la création de la communauté du Lion de Juda. En conséquence, la demande de M. Y... ne peut être prise en compte qu'à partir du 1er janvier 1985. Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, courant 2016, M. Y... demandait que le paiement des cotisations, soit 54 259,27 euros, soit mis, solidairement, à la charge de la CAVIMAC et de la Communauté des Béatitudes ; à défaut, il demandait qu'elles soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par son jugement du 30 novembre 2016, le tribunal, à l'issue des débats du même jour, a considéré que la demande de dommages-intérêts dirigée contre la Communauté des Béatitudes relevait de la compétence de la juridiction de droit commun à savoir le tribunal de grande instance de Toulouse, et il a « ordonné la disjonction », renvoyant l'« examen du litige de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'audience du 27 février 2017 ». Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est maintenant définitif. Ainsi, et par ce jugement, les éléments du litige « de la compétence du tribunal de sécurité sociale » n'ont pas été tranchés et ont été renvoyés à une autre audience du tribunal. La condamnation au paiement des cotisations sociales dans les conditions prévues par la CAVIMAC est une demande qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Or, la cour constate que ni devant le tribunal après « disjonction », ni devant la cour, et alors que la Communauté des Béatitudes est toujours partie à la procédure, M. Y... n'a pas maintenu sa demande de condamnation au paiement des cotisations de la période allant de 1982 à mars 2000, et qu'il n'a pas proposé de s'acquitter au moins à hauteur de sa part des cotisations de retraite auprès de la CAVIMAC, selon la répartition fixée par cette caisse. Au cours des débats de l'audience du 11 avril 2018, la cour a suggéré une conciliation ou une médiation portant sur le rachat des 70 trimestres, s'agissant d'une hypothèse non prévue par les textes. Il ressort des courriers parvenus à la cour en cours de délibéré qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur le nom d'un unique médiateur. La cour décide en conséquence, comme convenu lors de l'audience, de passer outre cette possibilité de médiation et de statuer en l'état du dossier. La cour rappelle que, depuis le 1er janvier 1979 (décret 79-607 du 3 juillet 1979), il ne peut pas être imposé à une caisse de sécurité sociale de payer à un assuré des pensions de vieillesse sans la contrepartie financière que représente l'encaissement préalable par cette caisse des cotisations correspondant à la validation de trimestres ouvrant ces mêmes droits. En conséquence, l'affiliation par la CAVIMAC doit être ordonnée, à l'exception des périodes pour lesquelles il relevait d'un autre régime, et sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse » au jour où il fera valoir ses droits à la retraite » ;

ALORS QUE l'affiliation judiciaire au régime des cultes est décidée en fonction de la seule réalité de l'engagement du membre de la collectivité ou de la congrégation religieuse ; qu'il s'ensuit que cette affiliation ne peut être tributaire du versement effectif des cotisations vieillesse à la CAVIMAC par cette collectivité ou congrégation ; qu'en décidant l'affiliation par la CAVIMAC de M. Y... pour la période du 1er janvier 1985 au 2 mars 2000 sous réserve du paiement des cotisations vieillesse au jour où il fera valoir ses droits à la retraite, la cour, qui a ainsi confondu affiliation et service de la pension, a violé les articles L. 351-10 et suivants et L. 382-15 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucune faute n'a été commise par la CAVIMAC à l'égard de M. Y... et d'avoir en conséquence débouté M. Y... de toute autre demande dirigée contre la CAVIMAC ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute de la CAVIMAC M. Y... qui reproche à la Communauté des Béatitudes et également à la CAVIMAC de ne pas l'avoir affilié entre 1982 et mars 2000, exige de la caisse qu'elle procède à son affiliation pour la période 1982-2000 mais il renonce à formuler cette même exigence à l'encontre de la Communauté des Béatitudes alors qu'il avait présenté cette demande, accompagnée d'une demande de paiement des cotisations le concernant à hauteur de 54 259,27 euros devant le tribunal lors l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2016 (cf. sa pièce 10). La cour constate qu'en renonçant à toute demande relative au paiement des cotisations sociales entre les mains de la caisse à l'encontre de la Communauté des Béatitudes, il se place donc, de lui-même, dans le cadre d'une démarche individuelle à l'égard de cette caisse. Il considère que « la CAVIMAC a commis une faute en refusant de l'affilier et d'appeler les cotisations ». Au cours des débats devant la cour, il a expliqué qu'il n'avait pas entrepris de démarche personnelle auprès de la CAVIMAC « pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec sa communauté ». C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a choisi de ne pas se faire connaître auprès de la CAVIMAC. Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve que les dirigeants de sa Communauté auraient émis une interdiction de principe pour que ses membres s'affilient à titre individuel à une caisse de retraite, d'autant que les statuts qu'il cite évoquent au contraire, et sans les critiquer, les cas de ceux « qui sont légalement tenus de (cotiser) à des titre divers ». En conséquence, rien n'interdisait à M. Y... de faire une demande d'affiliation à la CAVIMAC. L'appelant n'apporte pas la preuve qu'il aurait entrepris une démarche personnelle auprès de la caisse pour obtenir une affiliation avant 2014. La cour ne trouve dans le dossier aucune pièce qui constituerait la preuve qu'une demande d'affiliation le concernant aurait été présentée à l'une des deux caisses (AMAVIC et CAMIC) devenues CAVIMAC, avant le 2 mars 2000, date à laquelle il a quitté la Communauté. Par ailleurs, l'appelant ne dit pas de quelle manière la CAVIMAC aurait pu connaître son appartenance à la Communauté entre 1982 et mars 2000 et aurait commis une faute en refusant ou en décidant de ne pas procéder à son affiliation alors que lui-même indique qu'ayant délibérément accepté de « s'en remettre à la Providence et à la Communauté elle-même au sujet de sa retraite » (cf. l'attestation de son père qui avait tenté, mais en vain, de le ramener à la réalité), et obéissant aux supérieurs de la Communauté ne voulait pas d'une telle affiliation à cette même époque. La preuve d'une faute de la CAVIMAC n'est pas établie. La demande de dommages-intérêts formée par l'appelant à l'encontre de la CAVIMAC n'est pas fondée et la cour l'en déboute » ;

1°) ALORS QUE lorsque la congrégation ou la collectivité religieuse ne déclare pas spontanément ses membres auprès de la CAVIMAC, celle-ci procède à l'affiliation soit de sa propre initiative soit à la requête de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la CAVIMAC engage sa responsabilité pour n'avoir pas agi aux fins d'affiliation sans que la propre inaction de l'assuré social puisse l'exonérer ; qu'en considérant en l'espèce que la CAVIMAC ne pouvait être fautive pour n'avoir pas procédé à l'affiliation de M. Y... par cela seul que celui-ci, ne pouvant que se conformer à l'attitude de la Communauté des Béatitudes dont il était membre, n'avait pas fait de démarche auprès d'elle, la cour a violé les articles 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et R. 381-57 ancien devenu R. 382-84 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE M. Y... ne reprochait pas seulement à la CAVIMAC d'être demeurée passive durant son engagement au sein de la Communauté des Béatitudes mais également d'avoir refusé de l'affilier lors de sa demande de 2015 en prétextant une définition des conditions d'affiliation très personnelle et contraire à la position de la Cour régulatrice ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'avait pas fait de démarche auprès de la CAVIMAC aux fins d'affiliation, de sorte que celle-ci ne pouvait être déclarée fautive, sans considérer l'attitude de cet organisme à compter de la demande lui ayant été adressée, seule une validation judiciaire de la période litigieuse ayant permis d'obtenir gain de cause, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et R. 381-57 ancien devenu R. 382-84 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19991
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-19991


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19991
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