La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2018 | FRANCE | N°17/08714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 23 mai 2018, 17/08714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2018



N°2018/













N° RG 17/08714 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPVB







CAVIMAC





C/



COMMUNAUTES DES BEATITUDES

[V] [Z]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :

à :



Me Patrick DE

LA GRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de LISIEUX



Monsieur [V] [Z]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Avril 2017,enregistré au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2018

N°2018/

N° RG 17/08714 -

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPVB

CAVIMAC

C/

COMMUNAUTES DES BEATITUDES

[V] [Z]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Patrick DE LA GRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [V] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 06 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21602868.

APPELANTE

CAVIMAC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick DE LA GRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

COMMUNAUTES DES BEATITUDES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par M. [G] [O] (Mandataire du syndicat SEP-CFDT) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2018

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CAVIMAC a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 avril 2017 qui l'a condamnée « sur le fondement quasi-délictuel » à procéder à l'affiliation de M.[Z] au titre de l'assurance vieillesse à compter du 17 septembre 1982 et à prendre en compte pour l'ouverture et le calcul de sa pension de retraite sa période d'activité religieuse écoulée du 1er octobre 1982 au 31 mars 2000, et l'a condamnée à payer à M.[Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'aucune affiliation n'est possible sans le paiement des cotisations de vieillesse et de dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M.[Z] quant à l'absence d'affiliation entre 1982 et mars 2000.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[Z] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Communauté des Béatitudes a rappelé qu'elle n'avait été reconnue comme « association publique de fidèles » qu'en 2011, et elle a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Depuis le 1er janvier 2000, la CAVIMAC, issue de la fusion entre les caisses dénommées Camavic et Camic, gère la protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses de façon globale, depuis l'affiliation et le recouvrement des cotisations, jusqu'à la liquidation des droits à pension de vieillesse et assure le versement de ces prestations vieillesse (outre les prestations maladie, maternité et invalidité).

M.[Z], né le [Date naissance 1] 1964, est entré dans la [Établissement 1] le 17 septembre 1982, communauté dénommée « Communauté des Béatitudes » à partir de 1991.

Il a quitté cette communauté le 2 mars 2000.

M.[Z] exige de la CAVIMAC qu'elle procède à son affiliation pour la période 1982-2000 en sa qualité de « membre d'une collectivité religieuse ».

Il demande à la Cour de reconnaître que la CAVIMAC a commis une faute en ne procédant pas à son affiliation et de la condamner à 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral.

La CAVIMAC rappelle qu'aux termes de ses statuts, il existe trois possibilités d'affiliation des prêtres et membres des communautés religieuses : soit par une demande émanant de la communauté elle-même pour les membres qui la composent, soit par une demande directe du membre concerné, soit lorsque l'une ou l'autre des caisses de sécurité sociale lui transmet les noms de personnes relevant de son régime.

Elle conteste toute responsabilité et toute faute en faisant valoir qu'aucune demande d'affiliation pour M.[Z] ne lui a été transmise, ni par la [Établissement 1], ni par la Communauté des Béatitudes, ni par M.[Z], ni par aucune caisse de sécurité sociale dans la période 1982-2000.

Elle soutient qu'elle ne peut pas procéder à une affiliation sans la contrepartie financière que constitue le paiement des cotisations sociales, soit, en l'espèce, au titre des seules cotisations « vieillesses » des périodes passées sur le territoire français, la somme de 25026,92 euros dont elle avait demandé le paiement devant le tribunal, la Communauté des Béatitudes ayant soutenu, sans avoir été contestée, qu'une telle demande était prescrite.

Sur la faute de la CAVIMAC

M.[Z] qui reproche à la Communauté des Béatitudes et également à la CAVIMAC de ne pas l'avoir affilié entre 1982 et mars 2000, exige de la caisse qu'elle procède à son affiliation pour la période 1982-2000 mais il renonce à formuler cette même exigence à l'encontre de la Communauté des Béatitudes, alors qu'il avait présenté cette demande, accompagnée d'une demande de paiement de cotisations le concernant à hauteur de 54259,27 euros devant le tribunal lors de l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2016 (cf. sa pièce 10).

La Cour constate qu'en renonçant à toute demande relative au paiement des cotisations sociales entre les mains de la caisse à l'encontre de la Communauté des Béatitudes, il se place donc, de lui-même, dans le cadre d'une démarche individuelle à l'égard de cette caisse.

Il considère que « la CAVIMAC a commis une faute en refusant de l'affilier et d'appeler les cotisations ».

Au cours des débats devant la Cour, il a expliqué qu'il n'avait pas entrepris de démarche personnelle auprès de la CAVIMAC « pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec sa Communauté ».

C'est donc en toute connaissance de cause qu'il a choisi de ne pas se faire connaître auprès de la CAVIMAC.

Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve que les dirigeants de sa Communauté auraient émis une interdiction de principe pour que ses membres s'affilient à titre individuel à une caisse de retraite, d'autant que les statuts qu'il cite évoquent au contraire, et sans les critiquer, les cas de ceux « qui sont légalement tenus de (cotiser ) à des titres divers ».

En conséquence, rien n'interdisait à M.[Z] de faire une demande d'affiliation à la CAVIMAC.

L'appelant n'apporte pas la preuve qu'il aurait entrepris une démarche personnelle auprès de la caisse pour obtenir une affiliation avant 2014.

La Cour ne trouve dans le dossier aucune pièce qui constituerait la preuve qu'une demande d'affiliation le concernant aurait été présentée à l'une des deux caisses (AMAVIC et CAMIC) devenues CAVIMAC, avant le 2 mars 2000, date à laquelle il a quitté la Communauté.

Par ailleurs, l'appelant ne dit pas de quelle manière la CAVIMAC aurait pu connaître son appartenance à sa Communauté entre 1982 et mars 2000 et aurait commis une faute en refusant ou en décidant de ne pas procéder à son affiliation alors que lui-même indique qu'ayant délibérément accepté de « s'en remettre à la Providence et à la communauté elle-même au sujet de sa retraite » (cf. l'attestation de son père qui avait tenté, mais en vain, de le ramener à la réalité), et obéissant aux supérieurs de la Communauté ne voulait pas d'une telle affiliation à cette même époque.

La preuve d'une faute de la CAVIMAC n'est pas établie.

La demande de dommages-intérêts formée par l'appelant à l'encontre de la CAVIMAC n'est pas fondée et la Cour l'en déboute.

Sur l'affiliation rétroactive à la CAVIMAC

M.[Z] a fondé son action sur les articles L382-15 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs au rattachement au régime général des « ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » qui « ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale ».

En se référant expressément à l'existence d'un « culte » et d'une « collectivité religieuse », le législateur laisse au juge chargé d'appliquer ce texte la charge de rechercher si la preuve est établie que telle ou telle collectivité concernée par un litige spécifique a un caractère « religieux » ou non.

Il appartient donc à l'appelant d'apporter la preuve qu'il a été « membre d'une collectivité religieuse », de septembre 1982 à mars 2000.

Les premiers statuts ont été établis à Cordes (Tarn) le 12 novembre 1975, modifiés le 15 octobre 1990 puis le 4 octobre 1991 (pour la dénomination actuelle de « Communauté des Béatitudes ») et le 3 janvier 1992 (pièce 4 de l'appelant).

L'appelant communique les statuts de la communauté des Béatitudes datés de 1992, qui rappellent qu'elle est régie par l'association de la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle a pour but « de promouvoir la vie spirituelle en communauté d'accueil et de prière et la réinsertion sociale par le travail manuel et l'artisanat » (article 2).

Ces statuts ne précisent aucun rattachement à un « culte » en particulier (ni catholique, ni judaïque, ni protestant, etc...) ; dès lors, le caractère « religieux » de l'objet associatif n'étant jamais mentionné, cette communauté, créée par deux couples laïcs en mai 1973, ne peut être qualifiée de « collectivité religieuse ».

Il s'agissait donc, à l'origine, d'une « communauté spirituelle » et non pas d'une « communauté religieuse ».

La circonstance consistant pour une communauté composée d'hommes, de femmes et d'enfants, à obéir à un supérieur, à porter un vêtement spécifique, à changer de prénom en se faisant appeler « Frère » ou « Soeur », à prier (sans autre précision quant au contenu des dites prières) et à prononcer des v'ux, sont des rituels associatifs assez fréquents, sans qu'aucune présomption ne puisse être tirée quant à un éventuel caractère « religieux », tant que l'association dont s'agit ne s'est pas positionnée, de par ses statuts, comme « association de fidèles » rattachée à un « culte » et n'a pas été officiellement reconnue par l'un des six cultes principaux comme ayant une vocation religieuse.

En effet, si l'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte, l'article 4 de la loi de 1905, prévoit que l'Etat prend en compte l'organisation interne de chacun des cultes dont l'organisation ne doit pas entrer en contradiction avec les règles républicaines.

L'Etat entretient donc des relations régulières avec six cultes distincts: l'Église catholique, le Consistoire israélite de Paris, la Fédération protestante de France, l'Union bouddhiste de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil français du culte musulman.

La CAVIMAC assure la gestion du régime général de sécurité sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses ; c'est un organisme sous tutelle de l'Etat à compétence nationale au service de tous les cultes exerçant en France.

Elle conclut, à titre subsidiaire, qu'aucune pension ne pourrait être versée à l'appelant sans le paiement préalable des cotisations « vieillesse ».

Comme rappelé plus haut, et parce que la CAVIMAC ne saurait se voir imposer d'affilier comme « membre d'une collectivité » une personne qui appartiendrait ou aurait appartenu à un groupe philosophique, politique ou social qui ne serait rattaché à aucune « religion », le juge judiciaire qui doit se prononcer sur la qualité de « membre d'une collectivité religieuse » au sens de l'article L382-15 du code de la sécurité sociale, comme le demande M.[Z], doit rechercher si la collectivité à laquelle appartenait l'intéressé avait été reconnue comme « collectivité religieuse » par l'un des cultes officiels et à partir de quelle date.

La Communauté des Béatitudes fait valoir qu'elle n'a été reconnue par l'Eglise catholique qu'à titre provisoire, avant sa reconnaissance officielle comme « association publique de fidèles » en 2011.

M.[Z] fait valoir que la [Établissement 1] devenue « Communauté des Béatitudes » avait été reconnue par l'Eglise catholique dès le 1er janvier 1979 ce qui démontrait bien le caractère « religieux » exigé par la loi.

Or, par application du droit canon en son article 300 : « Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente, selon l'article 312 ».

L'article 312 est ainsi rédigé :

« - § 1. Pour ériger les associations publiques, l'autorité compétente est:

1 pour les associations universelles et internationales, le Saint-Siège;

2 pour les associations nationales, qui du fait de leur érection sont destinées à exercer leur activité dans toute la nation, la conférence des Évêques dans son territoire;

3 pour les associations diocésaines, l'Évêque diocésain dans son propre territoire, mais non pas l'administrateur diocésain, exception faite pour les associations dont l'érection est réservée à d'autres par privilège apostolique.

- § 2. Pour ériger validement dans un diocèse une association ou une section d'association, même en vertu d'un privilège apostolique, le consentement écrit de l'Évêque diocésain est requis; cependant, le consentement donné par l'Évêque diocésain pour ériger une maison d'un institut religieux vaut également pour ériger dans la même maison ou l'église y annexée une association propre à cet institut. »

L'article 313 précise que : « L'association publique comme la confédération d'associations publiques, par le décret même de l'autorité ecclésiastique compétente ('), sont constituées en personne juridique et reçoivent la mission, dans la mesure où cela est requis, pour poursuivre au nom de l'Église les buts qu'elles se proposent elles-mêmes d'atteindre.

L'article 314 ajoute que : « Les statuts de toute association publique, ainsi que leur révision ou leur changement, ont besoin de l'approbation de l'autorité ecclésiastique à qui revient l'érection de l'association selon l'article 312, § 1. »

La Cour constate que, d'après les pièces produites, les statuts de la Communauté des Béatitudes ont été approuvés pour la première fois, au niveau diocésain, le 1er janvier 1985, par l'archevêque d'[Localité 1], diocèse dont relevait la Communauté établie à Cordes.

La reconnaissance écrite de cette reconnaissance ressort du « décret d'approbation des nouveaux statuts », préambule aux statuts de 1994, décret signé de [S] [N], archevêque d'[Localité 1] en date du 1er janvier 1994 et faisant référence à cette approbation antérieure du 1er janvier 1985.

Ces statuts ne contiennent aucune disposition prévoyant une approbation rétroactive remontant à la date de la création de la [Établissement 1].

En conséquence, la demande de M.[Z] ne peut être prise en compte qu'à partir du 1er janvier 1985.

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, courant 2016, M.[Z] demandait que le paiement des cotisations soit 54259,27 euros soit mis, solidairement, à la charge de la CAVIMAC et de la Communauté des Béatitudes ; à défaut, il demandait qu'elles soient condamnées à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Par son jugement du 30 novembre 2016, le tribunal, à l'issue des débats du même jour, a considéré que la demande de dommages-intérêts dirigée contre la Communauté des Béatitudes relevait de la compétence de la juridiction de droit commun à savoir le tribunal de grande instance de Toulouse, et il a « ordonné la disjonction », renvoyant l' « examen du litige de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'audience du 27 février 2017 ».

Il n'a pas été fait appel de ce jugement qui est maintenant définitif.

Ainsi, et par ce jugement, les éléments du litige « de la compétence du tribunal de sécurité sociale » n'ont pas été tranchés et ont été renvoyés à une autre audience du tribunal.

La condamnation au paiement des cotisations sociales dans les conditions prévues par la CAVIMAC est une demande qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Or, la Cour constate que, ni devant le tribunal après « disjonction », ni devant la Cour, et alors que la Communauté des Béatitudes est toujours partie à la procédure, M.[Z] n'a pas maintenu sa demande de condamnation au paiement des cotisations de la période allant de 1982 à mars 2000, et qu'il n'a pas proposé de s'acquitter au moins à hauteur de sa part des cotisations de retraite auprès de la CAVIMAC, selon la répartition fixée par cette caisse.

Au cours des débats de l'audience du 11 avril 2018, la Cour a suggéré une conciliation ou une médiation portant sur le rachat des 70 trimestres, s'agissant d'une hypothèse non prévue par les textes. Il ressort des courriers parvenus à la Cour en cours de délibérés qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties sur le nom d'un unique médiateur.

La Cour décide en conséquence, comme convenu lors de l'audience, de passer outre cette possibilité de médiation et de statuer en l'état du dossier.

La Cour rappelle que, depuis le 1er janvier 1979 (décret 79-607 du 3 juillet 1979), il ne peut pas être imposé à une caisse de sécurité sociale de payer à un assuré des pensions de vieillesse sans la contrepartie financière que représente l'encaissement préalable par cette caisse des cotisations correspondant à la validation de trimestres ouvrant ces mêmes droits.

En conséquence, l'affiliation par la CAVIMAC doit être ordonnée, à l'exception des périodes pour lesquelles il relevait d'un autre régime, et sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse » au jour où il fera valoir ses droits à la retraite.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 6 avril 2017,

Et statuant à nouveau

Dit que M.[Z] doit être affilié à la CAVIMAC pour la période allant du 1er janvier 1985 au 2 mars 2000, à l'exception des périodes pendant lesquelles il relevait d'une autre caisse au regard des prestations « vieillesse », sous réserve du paiement des cotisations « vieillesse », au plus tard à la date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite,

Dit qu'aucune faute n'a été commise par la CAVIMAC à l'égard de M.[Z],

En conséquence, déboute M.[Z] de toute autre demande dirigée contre la CAVIMAC,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/08714
Date de la décision : 23/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/08714 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-23;17.08714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award