LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2018), que le centre hospitalier de l'Yonne a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un plateau technique à un groupement solidaire composé notamment de M. K..., auquel a succédé la société Cabinet Louis Schneider (la société Schneider), depuis en liquidation judiciaire, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), et de la société Pingat ingénierie, en qualité de bureau d'études fluides, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin ; que la société Bureau d'études Garnier (la société Garnier), assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Schneider pour la conception du lot « chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage », dont l'exécution a été confiée à la société Cegelec ; que le centre hospitalier d'Auxerre s'est plaint de dysfonctionnements affectant le groupe de production d'eau glacée ; qu'après expertise, un jugement définitif du 23 mai 2013 d'un tribunal administratif a condamné la société Lavalin et la société Cegelec à indemniser le centre hospitalier d'Auxerre et a condamné la société Lavalin à garantir la société Cegelec, la société Cegelec à garantir la société Lavalin et la société Schneider à garantir la société Lavalin, à proportion d'un tiers de la condamnation ; que la société Lavalin a assigné en garantie la société Garnier, la SMABTP et la MAF ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Lavalin en garantie par la société Garnier et la SMABTP, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance ayant condamné la société Garnier et son assureur à garantir la société Lavalin qui n'est pas son sous-traitant, a méconnu le partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative n'avait pas statué sur la responsabilité de la société Garnier, ni sur un appel en garantie exercé contre cette société et son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la MAF contre la société Garnier et la SMABTP, l'arrêt retient que la MAF entend faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de cette société dans la survenance des dommages et l'a condamnée avec son assureur à garantir la société Lavalin de la part de charge définitive de la réparation qui a été attribuée à celle-ci par le tribunal administratif alors que son jugement a fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et qu'aucune demande n'a été formée au nom de la société Schneider contre son sous-traitant et son assureur aux fins de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la MAF avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société Garnier et la SMABTP à la garantir de sa condamnation à garantir la société Lavalin à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Mutuelle des architectes français et de la société Lavalin, devenue Edeis, venue aux droits de la société Pingat ingénierie en garantie par la société Bureau d'études Garnier et son assureur la SMABTP des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société EDEIS, demandeur au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Snc Lavalin, venue aux droits de la société Pingat Ingénierie, de ses demandes tendant à être garantie par le BET Garnier, son assureur et la MAF de l'intégralité des condamnations mises à sa charge « par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2013 » (étant précisé que l'arrêt attaqué comporte une erreur de plume et indique dans son dispositif « par le jugement entrepris, rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Paris » alors qu'il faut lire en réalité « par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2013 ») ;
AUX MOTIFS QU'« il est rappelé que le présent litige en son volet judiciaire concerne initialement le recours exercé par la SNC LAVALIN venue aux droit de PINGAT qui, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué pour l'opération de réalisation au profit de l'hôpital d'AUXERRE d'un plateau technique comprenant les blocs opératoires et leurs annexes, a été plus particulièrement en charge de l'étude des fluides.
Le tribunal administratif d'AUXERRE (en réalité de DIJON), selon jugement du 23 mai 2013, dont le caractère définitif n'est pas discuté :
- a condamné solidairement CEGELEC et la société PINGAT INGENIERIE à réparation intégrale étant observé qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Louis SCHNEIDER aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cette dernière,
- tirant conséquence de ses motifs selon lesquels la société Louis SCHNEIDER et la société PINGAT INGENIERIE (LAVALIN) étaient responsables chacune pour un tiers du dommage total, la société CEGELEC l'étant pour le troisième tiers, a néanmoins dit que la société Louis SCHNEIDER garantira la société PINGAT à hauteur d'un tiers des sommes laissées à sa charge.
Il est rappelé que la MAF est l'assureur de M. K... et de la société Louis SCHNEIDER qui lui a succédé.
La société PINGAT INGENIERIE n'a pas interjeté appel de ce jugement administratif de sorte que le partage de responsabilité et les garanties subséquentes prononcées sont définitifs.
Devant l'ordre judiciaire, la SNC LAVALIN venue aux droits de PINGAT INGENIERIE a saisi le tribunal de grande instance de Paris en demandant selon ses dernières conclusions citées par le tribunal, à être garantie, de l'ensemble de condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Dijon selon jugement d 23 mai 2013, par : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, le BET GARNIER et son assureur la SMABTP, et la MAF.
Ce recours de la SNC LAVALIN devant la juridiction judiciaire ne peut avoir pour objet de l'exonérer, en l'absence d'élément nouveau et spécifique échappant à la compétence des juridictions administratives, ni de remettre en cause la décision définitive du tribunal administratif. Il est en outre souligné que la société LAVALIN venue aux droits de PINGAT INGENIERIE n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Le sens de la décision administrative a été de retenir la responsabilité des trois sociétés PINGAT, CEGELEC et Louis SCHNEIDER, tout en ne prononçant de condamnation que contre celles in bonis PINGAT et CEGELEC, mais en disant néanmoins que la société Louis SCHNEIDER doit garantir la société PINGAT à hauteur du tiers des condamnations.
Il s'évince de ces circonstances que le jugement entrepris en ayant condamné le BET GARNIER et son assureur à garantir LAVALIN qui n'était en rien son sous-traité, a méconnu le partage de responsabilité fixé définitivement par le tribunal administratif de Dijon de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'infirmation formée par le BET GARNIER et son assureur et de débouter la SNC LAVALIN.
3- Sur les demandes de la MAF
Par motifs pertinents et non discutés que la Cour fait siens, le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande de la MAF de sa demande tendant à ce que le BET GARNIER et son assureur la MAF soient condamnés à garantir la société Louis SCHNEIDER des condamnations prononcées à son encontre par le juge administratif, dès lors que nul ne plaide par procureur.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et ceux non contestés.
La MAF demande toutefois de juger que les désordres ayant affecté l'installation de climatisation du centre hospitalier d'Auxerre proviennent des fautes de conception et des manquements de la SARL BET GARNIER dans la mission qui lui a été sous-traitée, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il est observé que par cette formulation de sa demande la MAF entend faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du BET GARNIER et de son assureur la SMABTP dans la survenance des dommages et les a condamnés à garantir LAVALIN de la part de charge définitive de la réparation qui a été attribuée à cette dernière par le jugement administratif.
Or comme il a été dit le jugement administratif a fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et aucune demande n'a été formée au nom de la société Louis SCHNEIDER contre son sous-traitant le BET GARNIER et son assureur aux fins de garantie.
L'appel ayant saisi la Cour de l'entier litige dans les termes des conclusions, il est rappelé que la société LAVALIN n'a pas conclu en cause d'appel, donc pas repris sa demande de condamnation du BET GARNIER et de son assureur à la garantir » (arrêt, p. 8).
1/ ALORS QUE le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en déboutant la Snc Lavalin de son recours en garantie contre le BET Garnier et son assureur, en ce que ce recours devant la juridiction de l'ordre judiciaire ne peut avoir pour objet de l'exonérer ni de remettre en cause la décision définitive du tribunal administratif, quand la demande de la Snc Lavalin dirigée contre le BET Garnier ne tendait aucunement à l'exonérer de sa responsabilité ou à remettre en cause la décision du juge administratif - qui avait statué sur la responsabilité des sociétés Pigat Ingénierie, Cegelec et Cabinet Scneider envers le centre hospitalier de l'Yonne et sur les recours en garantie entre ces dernières -, mais seulement à obtenir la garantie du BET Garnier et de son assureur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la cour s'est fondée, pour débouter la Snc Lavalin de son appel en garantie contre le BET Garnier et son assureur, sur les dispositions du jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal administratif de Dijon ayant retenu la responsabilité, pour un tiers chacune, des sociétés Pingat Ingénierie, Cegelec et cabinet Schneider vis-à-vis du centre hospitalier de l'Yonne et condamné celles-ci à se garantir, et a estimé que le jugement critiqué ayant condamné le BET Garnier et son assureur à garantir la Snc Lavalin avait méconnu le partage de responsabilité fixé définitivement par le tribunal administratif de Dijon ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le tribunal administratif de Dijon n'avait pas statué sur la responsabilité du BET Garnier, ni sur un appel en garantie exercé par la société Pingat Ingénierie (aux droits de laquelle est venue la Snc Lavalin, puis la société Edeis) contre le BET Garnier et son assureur, et ne pouvait donc faire obstacle aux demandes de la Snc Lavalin venant aux droits de la société Pingat Ingénierie, la cour d'appel a violé 1355 du code civil ;
3/ ALORS QUE si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droits aux moyens et prétendues de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondée ; qu'en l'espèce, la cour a estimé, pour infirmer le jugement, que la Snc Lavalin n'a pas conclu en cause d'appel, donc pas repris sa demande de condamnation du BET Garnier et de son assureur à la garantir ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait que la Snc Lavalin n'avait pas conclu en cause d'appel ni repris les demandes formées en première instance n'était pas une circonstance permettant d'infirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la MAF, demandeur au pourvoi incident.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande tendant à être garantie par le BET Garnier et la SMABTP de la condamnation à garantir la société Lavalin à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à l'encontre de la société Pingat, aux droits de laquelle elle vient,
Aux motifs que « s'il n'est pas formé de demandes contre la MAF notamment par le BET GARNIER, il est rappelé que le jugement entrepris l'a condamnée en sa qualité d'assureur de SCHNEIDER à garantir LAVALIN à hauteur d'un 1/3 des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de DIJON du 23 mai 2013 contre PINGAT aux droits de laquelle vient LAVALIN.
Il sera ci-après statué sur la demande de la MAF sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions » (arrêt p. 7, al. 2 etamp; 3) ;
« Il est rappelé que le présent litige en son volet judiciaire concerne initialement le recours exercé par la SNC LAVALIN venue aux droit de PINGAT qui, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué pour l'opération de réalisation au profit de l'hôpital d'AUXERRE d'un plateau technique comprenant les blocs opératoires et leurs annexes, a été plus particulièrement en charge de l'étude des fluides.
Le tribunal administratif d'AUXERRE2, selon jugement du 23 mai 2013, dont le caractère définitif n'est pas discuté :
- a condamné solidairement CEGELEC et la société PINGAT INGENIERIE à réparation intégrale étant observé qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Louis SCHNEIDER aucune condamnation à paiement n'a été prononcée contre cette dernière,
- tirant conséquence de ses motifs selon lesquels la société Louis SCHNEIDER et la société PINGAT INGENIERIE (LAVALIN) étaient responsables chacune pour un tiers du dommage total, la société CEGELEC l'étant pour le troisième tiers, a néanmoins dit que la société Louis SCHNEIDER garantira la société PINGAT à hauteur d'un tiers des sommes laissées à sa charge.
Il est rappelé que la MAF est l'assureur de M. K... et de la société Louis SCHNEIDER qui lui a succédé.
La société PINGAT INGENIERIE n'a pas interjeté appel de ce jugement administratif de sorte que le partage de responsabilité et les garanties subséquentes prononcées sont définitifs.
Devant l'ordre judiciaire, la SNC LAVALIN venue aux droits de PINGAT INGENIERIE a saisi le tribunal de grande instance de Paris en demandant selon ses dernières conclusions citées par le tribunal, à être garantie, de l'ensemble de condamnations mises à sa charge par le tribunal 2 en réalité de Dijon administratif de Dijon selon jugement du 23 mai 2013, par : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, le BET GARNIER et son assureur la SMABTP, et la MAF.
Ce recours de la SNC LAVALIN devant la juridiction judiciaire ne peut avoir pour objet de l'exonérer, en l'absence d'élément nouveau et spécifique échappant à la compétence des juridictions administratives, ni de remettre en cause la décision définitive du tribunal administratif. II est en outre souligné que la société LAVALIN venue aux droits de PINGAT INGENIERIE n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Le sens de la décision administrative a été de retenir la responsabilité des trois sociétés PINGAT, CEGELEC et Louis SCHNEIDER, tout en ne prononçant de condamnation que contre celles in bonis PINGAT et CEGELEC, mais en disant néanmoins que la société Louis SCHNEIDER doit garantir la société PINGAT à hauteur du tiers des condamnations.
Il s'évince de ces circonstances que le jugement entrepris en ayant condamné le BET GARNIER et son assureur à garantir LAVALIN qui n'était en rien son sous-traité, a méconnu le partage de responsabilité fixé définitivement par le tribunal administratif de Dijon de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'infirmation formée par le BET GARNIER et son assureur et de débouter la SNC LAVALIN » (arrêt p. 7 etamp; 8) ;
« La MAF demande toutefois de juger que les désordres ayant affecté l'installation de climatisation du centre hospitalier d'Auxerre proviennent des fautes de conception et des manquements de la SARL BET GARNIER dans la mission qui lui a été sous-traitée, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Il est observé que par cette formulation de sa demande la MAF entend faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du BET GARNIER et de son assureur la SMABTP dans la survenance des dommages et les a condamnés à garantir LAVALIN de la part de charge définitive de la réparation qui a été attribuée à cette dernière par le jugement administratif.
Or comme il a été dit le jugement administratif a fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et aucune demande n'a été formée au nom de la société Louis SCHNEIDER contre son sous-traitant le BET GARNIER et son assureur aux fins de garantie.
L'appel ayant saisi la Cour de l'entier litige dans les termes des conclusions, il est rappelé que la société LAVALIN n'a pas conclu en cause d'appel, donc pas repris sa demande de condamnation du BET GARNIER et de son assureur à la garantir » (arrêt p. 8, al. 7 à 10) ;
1/ Alors que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a demandé la confirmation du jugement qui avait condamné le Bet Garnier et son assureur à la garantir de sa condamnation prononcée par le jugement du 7 juillet 2015 à garantir la société Lavalin du tiers des condamnations prononcées à l'encontre de cette société par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2013 ; que pour débouter la MAF de cette demande de garantie, la cour d'appel a retenu qu'elle entendait faire confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité du Bet Garnier et de son assureur la SMABTP dans la survenance des dommages et les avait condamnés à garantir Lavalin de la part de charge définitive de la réparation qui avait été attribuée à cette dernière par le jugement administratif, alors que le jugement administratif avait fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et qu'aucune demande n'avait été formée au nom de la société Louis Schneider contre son sous-traitant le BET Garnier et son assureur aux fins de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la MAF et violé l'article 4 du code de procédure civile :
2/ Alors que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre des entreprises sous-traitantes qui n'ont conclu aucun contrat avec le maître d'ouvrage public ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en garantie de la MAF, assureur de la société Louis Schneider, contre le sous-traitant de celle-ci, le Bet Garnier, et son assureur, la cour d'appel a retenu que le jugement administratif avait fixé définitivement les parts de responsabilité des parties aux marchés administratifs et qu'aucune demande n'avait été formée au nom de la société Louis Schneider contre son sous-traitant le BET Garnier et son assureur aux fins de garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.