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19/09/2019 | FRANCE | N°18-18474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-18474


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2018), que la société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble de bâtiments devant former un centre commercial ; que la société Outsign architecture était chargée d'une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de

la conformité architecturale en phase d'exécution et la société Val d'or métal du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2018), que la société Bouygues immobilier a fait construire un ensemble de bâtiments devant former un centre commercial ; que la société Outsign architecture était chargée d'une mission de coordination des études de conception et d'architecture et de suivi de la conformité architecturale en phase d'exécution et la société Val d'or métal du lot « serrurerie » ; qu'après expertise, la société Bouygues immobilier a assigné M. M..., ès qualités, en fixation de sa créance au titre de la réparation de désordres atteignant des lames pare-soleil ; que celui-ci a appelé en garantie la société Outsign architecture et formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde du prix du marché attribué à la société Val d'or métal ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire qu'aucune responsabilité ne peut être retenue contre la société Outsign architecture ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les messages électroniques entre les sociétés Outsign architecture et Val d'or métal ne montraient pas que la première fût intervenue dans la conception technique du mode de fixation des lames pare-soleil et qu'ils confirmaient en revanche qu'elle avait conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames, dans les limites de sa mission de définition des choix architecturaux, et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il en ressortait que les lames avaient été dessinées par la société Outsign architecture et que la mise au point de leur forme avait été réalisée par celle-ci et le fabricant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la société Outsign architecture n'avait défini que la forme des lames et que n'était pas rapportée la preuve de sa responsabilité quant aux défauts présentés par leur système de fixation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. M..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du solde de factures et de la retenue de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché, sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire, et que les factures non discutées et la retenue de garantie appliquée à chacune d'elles, invoquées par le liquidateur, n'étaient pas précisément identifiées de sorte que le bien-fondé de la demande ne pouvait pas être apprécié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande en paiement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Val d'or métal, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société à responsabilité limitée Outsign Architecture.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me M... ès qualités poursuit, en outre, la garantie de la société Outsign architecture dont la responsabilité est, selon lui, encourue comme ayant pris part à la conception du mode de fixation des lames pare-soleil ; qu'aux termes de son contrat en date du 21 mars 2006, la société Outsign architecture est en charge des études de conception architecturale ainsi que du suivi de conformité architecturale en phase d'exécution ; que les messages électroniques échangés entre la société Outsign architecture et la société Val d'or métal ne montrent pas que la première soit intervenue dans la conception, au plan technique, du mode de fixation des lames ; ils confirment en revanche qu'elle a conçu, suivi et validé la forme extérieure et l'apparence esthétique des lames brise-soleil, dans les limites de la mission qui lui a été impartie de définition des choix architecturaux ; si la société Outsign architecture a pu, dans son message du 26 mai 2009, présenter des observations ou demander des précisions à la société Val d'or métal sur "le système d'attache de la lame sur la structure" c'est en considération de ses implications au plan de la forme et de l'apparence extérieure, ainsi qu'il ressort de son message suivant , du 3 juin 2009: "la fixation se faisant par boulonnage, Outsign demande à valider la tête du boulon qui sera visible. Val d'or métal fournira donc un ou plusieurs échantillons de boulons à tête bombée" ; la société Val d'or métal elle-même, dans un message du 14 janvier 2010 à la société Solarys (le fabricant et fournisseur des lames) indiquait valider le système d'attache des lames sur la structure "par contre, pour la validation de la forme (esthétique) des lames, il faudra la demander aux sociétés Bouygues immobilier et Outsign" ; que l'expert judiciaire relève pour sa part (page 14 du rapport), que les lames brise-soleil ont été "dessinées" par la société Outsign architecture ; "leur profil original a fait l'objet d'une étude technique du fabricant Solarys" ; "la mise au point de la forme de la lame brise-soleil (a été opérée) entre l'architecte de conception et le fabricant Solaris ; que ces constatations confirment ainsi que la société Outsign architecture n' est intervenue qu'au plan de l'esthétique et de la forme des lames ; l'expert judiciaire n'évoque, au demeurant, aucune part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Outsign architecture ; que la preuve n'étant pas rapportée d'une responsabilité de la Outsign architecture dans les défauts affectant le système de fixation des lames pare-soleil posées par la société Val d'or métal, la demande en garantie formée à son encontre par Me M... ès qualités ne saurait prospérer ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté (arrêt p.15).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la seule demande du liquidateur est de voir OA condamnée à le garantir en cas de condamnation prononcée à sen encontre ; qu'il fonde cette demande sur la participation d'OA aux opérations d'expertise ; qu'il est en effet établi qu'OA a bien participé à ces opérations, fait valoir deux dires avant remise par l'expert de son rapport préliminaire mais n'en a pas déposé d'autre ensuite ; qu'en premier lieu, dans son rapport, à aucun moment l'expert ne met en cause OA ni même ne la cite ; qu'en second lieu, dans ses propres écritures, le liquidateur définit les rôles d'OA comme ceux de maître d'oeuvre de la coordination des études et d'architecte ; que en revanche, comme déjà établi, la maîtrise d'oeuvre d'exécution était la mission d'Icobat ; que, dans ces conditions, il convient d'examiner si les désordres reprochés par Bouygues étaient ou non susceptibles de relever du rôle dont OA était investie
; que s'agissant des lames brise-soleil, le liquidateur verse aux débats divers échanges intervenus entre OA et VDM dont ces équipements sont l'objet, et notamment (soulignements ajoutés par le tribunal) : un courriel d'OA à VDM du 28 mai 2009: « Concernant la fixation des lames, réglons le détail d'ici vendredi avec Solarys » (note du tribunal : Solarys était le fabricant des lames et n'est pas partie à l'instance), un « CR architectural n°004 » établi par OA et faisant état, sous la rubrique « Auvent », à la date du 3 juin 2009 : « On valide le principe évoqué en réunion concernant la pose des lames brise-soleil
La fixation se faisant par boulonnage, OA demande à valider la tête du boulon qui sera visible
» à la date du 10 juin 2009 : « VDM et Solarvs travaille (sic) sur une variante d'accroche des lames plus performante. Dans l'attente de diffusion des détails de principe évoqués » ;

ALORS QUE D'UNE PART, le juge ne peut rejeter la demande dont il est saisi sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour s'est fondée uniquement sur les messages d'Outsign Architecture du 26 mai 2009 et du 3 juin 2009 et sur le message de Val d'Or Métal du 14 janvier 2010, sans égard aux pièces versées aux débats par Me M... énumérées aux pages 8 et 9 de ses conclusions d'appel (Prod.3) de nature à démontrer l'implication de l'architecte dans le mode de fixation des lames qu'il a dessinée ; que la Cour ne s'est notamment pas prononcée sur la force probante des pièces n° 20 et n° 62 (comptes-rendus établis par Outsign Architecture les 3 et 10 juin 2009) dont il résulte que l'architecte a validé la pose des lames brise-soleil et précisé qu'un réglage de verticalité devait être envisagé, la fixation se faisant par boulonnage, Outsign demandant à valider la tête du boulon qui sera visible (Prod.7 et 8), ni sur le message de M. B..., de la société Outsign, en date du 28 mai 2009 indiquant que sa société réglait la question de la fixation des lames avec le fabricant Solarys (Prod.9) ni sur le courriel de M. B... du 29 mai 2009 transmettant le détail d'implantation et d'orientation de la lame du auvent sur lequel apparaît clairement le système de fixation des lames (Prod.10), ni sur le courriel de M. B... du 18 juin 2009 (pièce n°64, Prod.11) indiquant qu'Outsign entendait valider le moindre changement d'implantation et de dimensionnement de l'auvent, ni sur le courriel de M. B... du 23 juin 2009 donnant ses instructions pour l'attachement entre le bout de lame et la structure (pièce n°65, Prod.12), ni sur le courriel du 9 juillet 2009 (pièce n°66, Prod.13) indiquant qu'Outsign demandait à voir le plan d'exécution de la lame ; que faute d'avoir examiné ces documents qui établissaient que Outsign Architecture était bien impliquée dans le mode de fixation des lames brise-soleil, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE D'AUTRE PART, en affirmant que l'expert judiciaire n'évoque aucune part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Outsign Architecture, la Cour a dénaturé le rapport d'expertise du 30 septembre 2013 auquel s'ajoute le rapport préliminaire du 10 octobre 2012 ; que l'expert a précisé (page 22) que la conception de la fixation des lames de brise-soleil était inadéquate et que le serrage sur le chantier était soit insuffisant soit excessif et que l'expert a relevé dans son pré-rapport (p.14), que la mise au point de la forme de la lame de brise-soleil entre l'architecte de conception, Outsign Architecture et le fabricant Solarys s'est opérée jusqu'au 8 septembre 2009 ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'expert qu'Outsign Architecture avait été impliquée dans la mise au point de la lame brise-soleil puisqu'elle devait régler la fixation des lames avec Solarys ; qu'ainsi la Cour a dénaturé le pré-rapport et le rapport d'expertise de M. V... et a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me M... ès-qualités, de sa demande tendant au versement de la somme de 146.411,79 € TTC au titre du solde de factures non discutées et de la retenue de garantie.

AUX MOTIFS QUE, M. M... expose que le marché de travaux d'un montant initial de 1.934.000 euros HT s'est élevé en définitive, compte tenu des moinsvalues et plus-values acceptées par la société Bouygues immobilier, à la somme de 1.814.767,11 euros HT soit 2.177.720, 53 euros TTC, que les règlements ont été effectués pour la somme de 2.073.934,82 euros, soit un solde de 103.785,71 euros TTC auquel s'ajoute la retenue de garantie de 2% appliquée sur chaque facture soit 42.626,08 euros TTC ; que la société Bouygues immobilier ne répond pas sur ce point et se borne à demander le rejet de la demande formée au titre des travaux supplémentaires ; que les premiers juges ont été saisis d'une demande au titre de travaux supplémentaires et ont statué sur ce fondement ; que l'expert judiciaire a établi le montant du marché à la somme de 1.986.124,60 euros et le montant des règlements effectués à la somme de 2.021.358,50 euros, sans avoir soulevé une quelconque contestation par voie de dire il n'a retenu aucun solde restant dû sur le montant du marché ; que les factures non discutées (et la retenue de garantie appliquée à chacune de ces factures) dont Me M... se prévaut ne sont pas précisément identifiées de sorte que la demande formée au motif qu'elles n'auraient pas été réglées ne peut être appréciée quant à son bien-fondé ; que la demande formée de ce chef ne saurait prospérer et doit être rejetée (arrêt p.18).

ALORS QUE, au soutien de sa demande tendant à voir condamner Bouygues à lui régler la somme de 146.411,79 € TTC au titre des factures non réglées, Me M... produisait la pièce n°74 (Prod.14) énumérant les factures adressées à Bouygues Immobilier et laissant apparaître le montant des factures réglées à concurrence de 2.073.926,62 € ; que compte tenu du montant initial de travaux arrêté à 2.177.720,53 € TTC, sans contestation de la part de Bouygues, cette pièce n°74 énumérant les factures fait apparaître un solde au profit de la société Val d'Or d'un montant de 103.794 € auquel il convient d'ajouter la retenue de garantie de 2 % effectuée sur chaque facture ; qu'en affirmant que les factures dont Me M... se prévaut ne sont pas précisément identifiées sans examiner la pièce n°74 versée aux débats, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18474
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-18474


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18474
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