LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2018), que M. W..., de nationalité française, et Mme U..., de nationalité suisse, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Suisse) ; qu'un enfant est issu de cette union le 20 janvier 2006 à Wettingen (Suisse) ; que Mme U... a saisi la juridiction suisse d'une requête en divorce ; qu'un jugement de la deuxième cour de Baden, canton d'Argovie du 12 janvier 2009, a autorisé les époux à résider séparément, et a statué sur la garde de l'enfant, le droit de visite du père ainsi que l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de son épouse et de l'enfant ; qu'un jugement du tribunal cantonal, cinquième chambre du canton d'Argovie du 15 juin 2009 a modifié le montant de la pension due à Mme U... ; que, par jugement du 28 mai 2010 du tribunal de Baden, puis sur appel de M. W..., la première chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie, par jugement du 8 novembre 2011, ont prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences ; que Mme U... a saisi le juge français d'une demande d'exequatur de ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'exequatur du jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de Baden, le 28 mai 2010, et du jugement rendu par la première chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie, le 8 novembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. W... et Mme U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordait à Mme U... une soulte au titre d'un bien immobilier qui appartenait en propre à M. W..., avait pour conséquence de déposséder au moins partiellement ce dernier, de sorte que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international de fond et ne pouvait donner lieu à exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 545 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que toute personne a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de M. W... et Mme U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordait à Mme U... une soulte au titre d'un bien immobilier qui appartenait en propre à M. W..., avait pour conséquence de déposséder au moins partiellement ce dernier, de sorte que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international de fond et ne pouvait donner lieu à exequatur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 1, § 1, du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant qui M. W... se bornait à soutenir que le juge suisse s'était grossièrement mépris sur la liquidation du régime matrimonial, sans invoquer de violation du droit de propriété, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'exequatur du jugement rendu par le président de la deuxième cour de Baden le 12 janvier 2009, du jugement rendu par la cinquième chambre du tribunal cantonal du canton d'Argovie le 15 juin 2009, du jugement rendu par la deuxième chambre du tribunal de Baden le 28 mai 2010 et du jugement rendu par la première chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie le 8 novembre 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi qu'à l'absence de fraude ; que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale porte atteinte à un principe essentiel du droit français, contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en affirmant, néanmoins, pour prononcer l'exequatur des jugements statuant sur les conséquences du divorce pour l'enfant commun, que ceux-ci ne contenaient aucune disposition contraire à l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions dont l'exequatur était demandé avaient confié la puissance parentale sur l'enfant de M. W... et Mme U... uniquement à cette dernière, ce qui était de nature à porter atteinte au principe essentiel de droit français d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 372, alinéa 1er, et 373-2 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale porte atteinte à un principe essentiel du droit français, contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en affirmant, néanmoins, pour prononcer l'exequatur de jugements statuant sur les conséquences du divorce pour l'enfant commun, que ceux-ci ne contenaient aucune disposition contraire à l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions dont l'exequatur était demandé avaient confié la puissance parentale sur l'enfant de M. W... et Mme U..., uniquement à cette dernière, ce qui était de nature à porter atteinte au principe essentiel de droit français d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 5 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la fixation de la résidence de l'enfant en Suisse auprès de sa mère a été faite d'un commun accord et que les décisions de justice étrangères, qui statuent dans le même sens, ont reconnu au père un droit de visite et d'hébergement ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que les décisions suisses dont il n'était pas prétendu qu'elles auraient méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ne portaient pas atteinte au principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par la deuxième Chambre du Tribunal de Baden (Suisse), le 28 mai 2010 et du jugement rendu par la première Chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie (Suisse), le 8 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exequatur, [
] Madame D... U..., de nationalité suisse, et Monsieur S... W..., de nationalité française, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Confédération helvétique); que de leur union est issu l'enfant Tomi, né le [...] à Wettingen (Confédération helvétique) ; que le [...] , Madame U... a déposé une requête en divorce devant la Cour de Baden qui est à l'origine des décisions de justice dont l'exequatur est sollicité ; [
] ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention de La Haye susvisée : "L'autorité de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Convention n'en dispose autrement"; qu'il n'appartient donc pas à cette Cour de réviser l'appréciation par le juge helvétique des capacités contributives des parties, ni de corriger d'éventuelles erreurs de droit qui auraient été commises par ce juge, fûtce dans l'application de la loi française ; qu'enfin, les décisions en cause ne contiennent par ailleurs rien qui soit manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international ; qu'elles sont exécutoires et que les pièces requises par l'article 17 de la convention ont été produites ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
1°) ALORS QU'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de Monsieur W... et Madame U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordait à Madame U... une soulte au titre d'un bien immobilier qui appartenait en propre à Monsieur W..., avait pour conséquence de déposséder au moins partiellement ce dernier, de sorte que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international de fond et ne pouvait donner lieu à exequatur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 545 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que toute personne a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;
qu'est contraire à l'ordre public international de fond, la décision qui statue sur la liquidation du régime matrimonial des époux en violation du droit de propriété ; qu'en affirmant, pour prononcer l'exequatur de décisions ayant statué sur la liquidation du régime matrimonial de Monsieur W... et Madame U..., que celles-ci n'étaient pas manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation, qui accordait à Madame U... une soulte au titre d'un bien immobilier qui appartenait en propre à Monsieur W..., avait pour conséquence de déposséder au moins partiellement ce dernier, de sorte que la décision étrangère était contraire à l'ordre public international de fond et ne pouvait donner lieu à exequatur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1, § 1, du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par le Président de la deuxième Cour de Baden (Suisse) le 12 janvier 2009, du jugement rendu par la cinquième Chambre du Tribunal cantonal du canton d'Argovie (Suisse) le 15 juin 2009, du jugement rendu par la deuxième Chambre du Tribunal de Baden (Suisse) le 28 mai 2010 et du jugement rendu par la première Chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie (Suisse), le 8 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exequatur, [
], Madame D... U..., de nationalité suisse, et Monsieur S... W..., de nationalité française, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Confédération helvétique); que de leur union est issu l'enfant Tomi, né le [...] à Wettingen (Confédération helvétique) ; que le [...] , Madame U... a déposé une requête en divorce devant la Cour de Baden, qui est à l'origine des décisions de justice dont l'exequatur est sollicité ; [
] ; qu'en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, la fixation de la résidence de l'enfant en Suisse auprès de sa mère a été faite d'un commun accord ; que les décisions de justice qui statuent dans le même sens et fixent un droit de visite et d'hébergement pour le père ne heurtent aucun principe d'ordre public international qui résulterait de l'article 373-2 du Code civil ; [
] ; qu'enfin, les décisions en cause ne contiennent par ailleurs rien qui soit manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international ; qu'elles sont exécutoires et que les pièces requises par l'article 17 de la convention ont été produites ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
1°) ALORS QU'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi qu'à l'absence de fraude ; que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale porte atteinte à un principe essentiel du droit français, contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer l'exequatur des jugements statuant sur les conséquences du divorce pour l'enfant commun, que ceux-ci ne contenaient aucune disposition contraire à l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions dont l'exequatur était demandé avaient confié la puissance parentale sur l'enfant de Monsieur W... et Madame U... uniquement à cette dernière, ce qui était de nature à porter atteinte au principe essentiel de droit français d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 372, alinéa 1er, et 373-2, du Code civil, ensemble l'article 509 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en l'absence de convention internationale, l'exequatur d'une décision étrangère est subordonné à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi qu'à l'absence de fraude ; que le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale porte atteinte à un principe essentiel du droit français, contraire à l'ordre public international de fond ; qu'en affirmant néanmoins, pour prononcer l'exequatur de jugements statuant sur les conséquences du divorce pour l'enfant commun, que ceux-ci ne contenaient aucune disposition contraire à l'ordre public international, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions dont l'exequatur était demandé avaient confié la puissance parentale sur l'enfant de Monsieur W... et Madame U..., uniquement à cette dernière, ce qui était de nature à porter atteinte au principe essentiel de droit français d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale, la Cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 5 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 509 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par le Président de la deuxième Cour de Baden (Suisse) le 12 janvier 2009, du jugement rendu par la cinquième Chambre du Tribunal cantonal du canton d'Argovie (Suisse) le 15 juin 2009, du jugement rendu par la deuxième Chambre du Tribunal de Baden (Suisse) le 28 mai 2010 et du jugement rendu par la première Chambre des affaires civiles de la Haute Cour du canton d'Argovie (Suisse), le 8 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'exequatur, aux termes de l'article 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires : "La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant : 1. si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 ou 8 ; et 2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine. Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées." ; que suivant l'article 5 : "La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée : 1. si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis; ou 2. si la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure; ou 3. si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'Etat requis, première saisie; ou 4. si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis."; que suivant l'article 7 : "L'autorité de 1'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la convention : 1. si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l‘Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou 2. si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou 3.si le défendeur s ‘est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence." ; que Madame D... U..., de nationalité suisse, et Monsieur S... W..., de nationalité française, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Confédération helvétique); que de leur union est issu l'enfant Tomi, né le [...] à Wettingen (Confédération helvétique) ; que le [...] , Madame U... a déposé une requête en divorce devant la cour de Baden qui est à l'origine des décisions de justice dont l'exequatur est sollicité ; que le 8 février 2010, Monsieur W... a saisi d'une requête en divorce le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, lequel par jugement du 10 janvier 2011 s'est dessaisi au profit du Tribunal cantonal de Baden ; que sur appel de Monsieur W..., cette cour, par un arrêt du 9 avril 2013, a écarté les moyens de l'appelant relatifs à l'incompétence des juridictions helvétiques et, tenant compte des décisions intervenues en Suisse, a déclaré sans objet la procédure de divorce qu'il avait introduite en France ; que le pourvoi de Monsieur W... a été rejeté le 24 septembre 2014 ; qu'en premier lieu, ainsi que l'avait relevé cette cour dans l'arrêt du 9 avril 2013, Madame U... est de nationalité suisse, le mariage a été célébré en Suisse où l'enfant est né, et Madame U... a quitté le domicile conjugal en France le [...] , pour s'installer avec l'enfant en Suisse, où elle avait conservé ses activités professionnelles ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur W..., il n'y avait aucune ambiguïté sur la rupture et sur la fixation par Madame U... de sa résidence en Suisse, dès lors que, dans le cadre d'une médiation familiale organisée à Wettingen (Suisse), les époux avaient signé, le 23 novembre 2007, une convention constatant leur accord pour divorcer et organiser amiablement, pour la durée de la procédure, les modalités des relations du père avec l'enfant dont la résidence était fixée au domicile de la mère ; que les moyens tirés de ce que les juridictions helvétiques ne seraient pas compétentes, faute de fixation par Madame U... de sa résidence en Suisse, et que leurs décisions auraient été obtenues par fraude ne peuvent qu'être écartés ; [
] ; qu'en troisième lieu, contrairement à ce que prétend Monsieur W..., le jugement du 15 juin 2009 est motivé par référence aux ressources et charges des parties sur le seul point qui était contesté, à savoir, l'allocation d'entretien pour Madame U... ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention de La Haye susvisée : "L ‘autorité de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Convention n'en dispose autrement"; qu'il n'appartient donc pas à cette cour de réviser l'appréciation par le juge helvétique des capacités contributives des parties, ni de corriger d'éventuelles erreurs de droit qui auraient été commises par ce juge, fût-ce dans l'application de la loi française ; qu'enfin, les décisions en cause ne contiennent par ailleurs rien qui soit manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international; qu'elles sont exécutoires et que les pièces requises par l'article 17 de la convention ont été produites ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'argument tiré de la fraude à la loi, [
] Monsieur W... soutient que l'épouse ne résidait pas en Suisse au moment de l'introduction de la procédure de divorce en Suisse, le 6 février 2008, son bail prenant effet au 1er novembre 2008 sur des locaux, au surplus professionnels, et sa première attestation de résidence étant datée du 25 mars 2010, et que les accords issus de la convention signée avec le médiateur étaient caduques dès leur dénonciation le 18 février 2008, comme le soutient l'époux, alors que les éléments de faits et les conditions de la séparation des époux ont été largement et contradictoirement débattus devant les juridictions suisses et françaises ; que cependant, ces éléments, qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, le débat ayant été tranché et à titre surabondant, sont totalement inopérants ; que la nouvelle attestation produite de Madame T... - EYSSERIC (STADELI), produite par l'époux, ne permet pas de démontrer que l'installation de l'épouse en Suisse « n'était que précaire et provisoire comme le soutient l'époux et qu'elle ne résidait pas en Suisse au moment du dépôt de la requête », alors même que les propos qui y sont contenus sont en totale contradiction avec ceux d'une précédente attestation émanant de la même personne, et en contradiction avec les déclarations faites par l'époux ; que le fait que l'épouse ait loué un bureau à Obéré Halde, à Baden, à partir du 1er mai 2008 jusqu'au 30 juin 2009, ne permet pas de remettre en cause les éléments d'ores et déjà recueillis sur la résidence de l'épouse à Baden ; qu'il est clairement spécifié, dans le cadre de convention de la convention des parties du 23 novembre 2007, que les époux décident de mettre fin par divorce au mariage et que l'enfant restera sous la garde et l'entretien « en la demeure de sa mère D... W... U..., au nouveau domicile qu'elle occupe à Baden » ; que l'ensemble de ces éléments viennent, au contraire conforter l'intention de Madame U... de séjourner définitivement en Suisse, et d'y fixer le point central de ses intérêts de vie, ainsi, dès octobre 2007, et au moment du dépôt de la demande en divorce, avec l'accord de son époux, de sorte que le comportement de l'épouse était dépourvu de toute ambiguïté ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4 de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, une décision rendue dans un Etat contractant peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par l'autorité de l'Etat d'origine, où le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment de l'introduction de l'instance en divorce ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les décisions étrangères statuant sur les aliments pouvaient recevoir l'exequatur, que Madame U... avait fixé sa résidence en Suisse et qu'au moment du dépôt de la demande en divorce, elle avait eu « l'intention de séjourner en Suisse et d'y fixer le point central de ses intérêts », la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au moment de l'introduction de sa demande en divorce, Madame U... avait effectivement sa résidence habituelle en Suisse, a privé sa décision de base légale, au regard des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S... W... de sa demande tendant à voir réviser, pour l'avenir, le montant de la prestation compensatoire qu'il devait verser à Madame D... U... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exequatur, aux termes de l'article 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires : "La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant : 1. si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 ou 8 ; et 2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine. Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées." ; que suivant l'article 5 : "La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée : 1. si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis ; ou 2. si la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure; ou 3. si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'Etat requis, première saisie; ou 4. si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis."; que suivant l'article 7 : "L'autorité de 1'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la convention : 1. si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l‘Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou 2. si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance; ou 3.si le défendeur s ‘est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence." ; que Madame D... U..., de nationalité suisse, et Monsieur S... W..., de nationalité française, se sont mariés le 9 septembre 2005 à Baden (Confédération helvétique); que de leur union est issu l'enfant Tomi, né le [...] à Wettingen (Confédération helvétique) ; que le [...] , Madame U... a déposé une requête en divorce devant la cour de Baden qui est à l'origine des décisions de justice dont l'exequatur est sollicité ; que le 8 février 2010, Monsieur W... a saisi d'une requête en divorce le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, lequel par jugement du 10 janvier 2011 s'est dessaisi au profit du Tribunal cantonal de Baden ; que sur appel de Monsieur W..., cette cour, par un arrêt du 9 avril 2013, a écarté les moyens de l'appelant relatifs à l'incompétence des juridictions helvétiques et, tenant compte des décisions intervenues en Suisse, a déclaré sans objet la procédure de divorce qu'il avait introduite en France ; que le pourvoi de Monsieur W... a été rejeté le 24 septembre 2014 ; (
) qu'en troisième lieu, contrairement à ce que prétend Monsieur W..., le jugement du 15 juin 2009 est motivé par référence aux ressources et charges des parties sur le seul point qui était contesté, à savoir, l'allocation d'entretien pour Madame U... ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention de La Haye susvisée : "L ‘autorité de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Convention n'en dispose autrement"; qu'il n'appartient donc pas à cette cour de réviser l'appréciation par le juge helvétique des capacités contributives des parties, ni de corriger d'éventuelles erreurs de droit qui auraient été commises par ce juge, fût-ce dans l'application de la loi française ; qu'enfin, les décisions en cause ne contiennent par ailleurs rien qui soit manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international; qu'elles sont exécutoires et que les pièces requises par l'article 17 de la convention ont été produites ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
ALORS QUE constitue une demande recevable sur laquelle il appartient au juge de l'exequatur de statuer, la demande tendant à voir modifier le montant de la prestation compensatoire due par le débiteur d'aliments, pour l'avenir, en raison de la modification de ses ressources financières postérieurement aux décisions étrangères dont l'exequatur est demandé, dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déboutant Monsieur W... de sa demande en modification de la prestation compensatoire qu'il devait payer à Madame U... pour l'avenir, au regard de la diminution de ses ressources financières depuis le prononcé des jugements dont cette dernière avait demandé l'exequatur, motif pris qu'il n'appartenait pas au juge de l'exequatur de réviser l'appréciation par le juge helvétique des capacités contributives des parties, sans rechercher si la demande de Monsieur W... constituait une demande nouvelle et reconventionnelle fondée sur la modification de ses ressources postérieurement aux décisions dont l'exéquatur était demandé, sur laquelle il lui appartenait de statuer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 et 70 du Code de procédure civile.