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19/09/2019 | FRANCE | N°18-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-17266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que la Société civile de construction vente N... M... (la SCCV) a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à l'Eurl LBTC, la durée prévue des travaux étant de quatorze mois ; que le démarrage des travaux était prévu le 1er février 2014 et la maîtrise d'oeuvre assurée par la société SECMA ingénierie ; que l'Eurl LBTC a cédé la créance de 250 000 euros qu'elle détenait sur l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 janvier 2018), que la Société civile de construction vente N... M... (la SCCV) a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à l'Eurl LBTC, la durée prévue des travaux étant de quatorze mois ; que le démarrage des travaux était prévu le 1er février 2014 et la maîtrise d'oeuvre assurée par la société SECMA ingénierie ; que l'Eurl LBTC a cédé la créance de 250 000 euros qu'elle détenait sur la SCCV à la société Lafarge granulats béton Réunion, aux droits de laquelle vient la société Teralta granulat béton Réunion (la société Teralta) ; que la société Lafarge a assigné la SCCV en paiement d'un solde restant dû de 46 162,67 euros au titre de la livraison de marchandises et matériaux ; que la SCCV a opposé l'exception de compensation en invoquant une créance à l'encontre de l'Eurl LBTC au titre des pénalités de retard ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Teralta la somme de 46 162,67 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'un décompte général et définitif avait été établi par le maître d'oeuvre en exécution du marché liant la SCCV à la société LBTC fixant la créance de la première sur la seconde, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile, que l'état des comptes du maître d'oeuvre, selon lequel l'Eurl LBTC aurait été redevable envers la SCCV de la somme de 837 437,87 euros du fait des difficultés rencontrées et des pénalités de retard, était contesté par la société Teralta, qui indiquait que ce document unilatéral ne saurait établir et justifier une créance exorbitante de 312 208,75 euros, dont 279 088,87 euros de pénalités de retard à son encontre et qu'alors que la SCCV n'avait jamais contesté la créance de la société Teralta ni son montant et qu'une somme de 74 169,71 euros avait été versée pour son compte à la société Lafarge, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCCV n'était pas fondée à opposer à la société Teralta la compensation avec une créance qui n'apparaissait manifestement pas certaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile de construction vente N... M..., représentée par la société Y... Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile de construction vente N... M..., représentée par la société Y... Q..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société N... M... et les sociétés Z...-V... et Y... Q..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCCV N... M... à verser à la société Teralta Granulat Béton Réunion la somme de 46.162,67 € avec intérêts au taux de 8 % l'an à courir à compter de la signification de la cession de créance du 2 mai 2014,

Aux motifs qu'au terme de l'article 1690 du code civil le cessionnaire, en l'espèce la société Teralta Granulat Béton Réunion venant aux droits de la société Lafarge Granulats Bétons Réunion, n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, la SCCV N... M..., ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; que cette cession de créance avait été signifiée à l'initiative de la société Lafarge devenue Teralta à la SCCV Les Jardins de N... M... par exploit d'huissier du 2 mai 2014 ; que, pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 46.162,67 €, représentant le solde restant dû sur des marchandises livrées, formulée par la société Teralta Granulat Béton Réunion, la SCCV N... M..., débitrice, opposait qu'elle était créancière de pénalités de retard envers la société LBTC qui, en raison de difficultés financières, n'avait pas assuré l'exécution du marché et n'avait pas réalisé l'ensemble des prestations dans les délais requis, le délai d'achèvement des travaux ayant été contractuellement prévu au 1er avril 2015 ; qu'elle précisait d'ailleurs avoir déclaré sa créance au passif de l'entreprise LBTC le 5 mars 2015 ; que, selon l'état des comptes du maître d'oeuvre signé le 3 mars 2015, l'entreprise LBTC, qui avait une somme de 1.921.186,07 € pour les travaux déjà réalisés, aurait été redevable envers la SCCV Les Jardins de N... M... de la somme de 837.437,87 € du fait de difficultés susvisées, du non-respect des délais et des pénalités de retard subséquentes ; que cependant ce décompte établi par le maître d'oeuvre, M. F..., était contesté par la société Teralta Granulat Béton Réunion qui indiquait que ce document unilatéral ne saurait établir et justifier une créance exorbitante de 312.208,75 € dont 279.088,87 € de pénalités de retard à son encontre ; qu'alors que la SCCV N... M... n'avait jamais contesté la créance de la société Lafarge devenue Teralta ni son montant, et qu'une somme de 74.169,71 € avait été versée pour son compte à la société Lafarge, la SCCV Les Jardins de N... M... n'était pas fondée à opposer à la société Teralra Granulat Béton Réunion la compensation avec une créance qui n'apparaissait manifestement pas certaine,

Alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la cour d'appel, qui a reproduit mot pour mot, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions n° 2 de la société Terralta du 14 mars 2017, tant sur la contestation du décompte établi par le maître d'oeuvre que sur l'existence et le montant de la créance de la société Lafage, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'elle a donc violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que le cédant ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en détient ; que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties et, par suite, le caractère certain de la créance en résultant ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, un décompte général et définitif établi par le maître d'oeuvre dans le cadre du marché liant la SCCV N... M... à la société LBTC avait fixé la créance de la première sur la seconde ; qu'en refusant de déduire d'un tel décompte le caractère certain de la créance de la société SCCV sur la société LBTC, qui justifiait la compensation de ladite créance avec celle de la société Terralta sur la société SCCV, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-17266
Date de la décision : 19/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2019, pourvoi n°18-17266


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17266
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