LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que M. et Mme O... ont fait construire une villa dont les sols intérieurs et extérieurs sont recouverts de dalles en pierre de basalte qu'ils ont achetées auprès de la société M...'s Marble (la société M...) et qu'ils ont fait poser par la société G... N... construction (la société CDC), assurée, pour le risque décennal, auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'ils se sont plaints de désordres affectant les dalles et, après expertise, ont assigné la société CDC, la société Allianz et la société M... en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la société Allianz, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale ne peut être retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'absence de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du code civil ;
Attendu que, pour laisser à la charge de M. et Mme O... un tiers de responsabilité et limiter leur indemnisation, l'arrêt retient que M. O... est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent de la pièce n° 1 de la société M... et qu'il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu la responsabilité de la société M... envers le maître d'ouvrage pour ne pas l'avoir informé des inconvénients du matériau vendu dont elle connaissait l'usage en milieu défavorable, ce dont il résultait que M. et Mme O... ne disposaient pas de compétence suffisante pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue, et par une motivation ne permettant pas de caractériser des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d'oeuvre imputables aux maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Allianz hors de cause, déclare la société M...'s marble tenue, in solidum avec la société G... N... construction, du paiement de la somme de 61 933,33 euros au profit de M. et Mme O..., condamne la société M...'s marble à leur payer ladite somme et fixe à ce montant la créance de M. et Mme O... au passif de la liquidation judiciaire de la société G... N..., l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD et la société M...'s Marble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR mis hors de cause la société Allianz ;
AUX MOTIFS QUE sur les rapports d'expertise, dans son rapport d'expertise du 11 avril 2012, l'expert a constaté sur la face visible des dalles de pierre, des taches blanchâtres en divers endroits, intérieur et extérieur, sous forme de spectres blanchâtres irréguliers, des tâches diverses, présence ponctuelle de défauts dits "crapauds" (rognons minéraux avec résine) en surface de certaines pierres, des décolorations, changement irrégulier de couleur de brun foncé vers le brun clair des parties de dalles exposées directement exposées au soleil (intérieur) et au soleil-embruns-pluies (extérieur), des dégradations ponctuelles de la surface visible de 3 ou 3 dalles (environ 3 m² maxi) ayant fait l'objet de remplacement en cours d'expertise directement par le personnel d'entretien ; que l'expert indique que M. et Mme O... ont eux-mêmes choisi les dalles de pierre, sans l'avis d'un professionnel de la construction et sans l'avis de l'entreprise chargée de la pose ; la société M... est intervenue sur plan pour la détermination du quantitatif, sans visite préalable du site alors qu'il s'agit d'un site particulièrement exposé aux conditions atmosphériques, vent, soleil, pluie, chaleur pour l'essentiel de la superficie concernée ; la pierre est de type basalte, pierre naturelle et poreuse, en provenance de Chine sur laquelle la société M... ne disposait d'aucune fiche technique ; la prestation de pose est conforme aux règles de l'art ; la fiche technique de la colle utilisée mentionne une limite d'emploi, ne pas appliquer pour coller des carreaux pierres naturelles de faible porosité ; que l'expert retenait que les désordres constatés proviennent de l'exécution, mise en oeuvre sans consultation des avis techniques, utilisation de colle déconseillée par le fabricant, absence de vérification de la perméabilité des pierres par simple trempage d'une dalle en vertical dans un bac à eau, conclut que la responsabilité de l'origine des désordres, qui sont esthétiques, incombe aux trois parties en cause et estime que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres doivent être limités aux parties habitables, l'évolution de l'ouvrage en extérieur étant stabilisée, en précisant que les dalles posées dans en intérieur qu'à l'extérieur ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il indiquait qu'avec le temps et en particulier dans les zones extérieures, l'ensoleillement et les embruns étaient de nature à éclaircir la couleur de base des bruns de plus en plus clairs diminuant l'effet visuel des spectres blanchâtres ; que dans son rapport du 12 mai 2016, l'expert a constaté l'évolution des désordres, les tâches blanchâtres ayant tendance à s'estomper par le simple fait du changement de couleur des dalles de pierre, passant du brun foncé au brun plus clair dans les secteurs exposés au soleil et à l'extérieur aux embruns, créant un aspect disparate peu esthétique ; des taches diverses, à savoir des crapauds de plus en plus nombreux, notamment sur les dalles extérieures au droit de la piscine et des chambres, la présence de taches d'usage (gras) dans les zones de passage et autour de la table de la salle à manger, incrustées dans les pierres ; des décolorations, le passage du brun foncé au brun plus clair dans les zones exposées se développe et accentue l'aspect inesthétique par la juxtaposition de dalles de grandes largeurs de couleurs différentes ; des dégradations, les pierres en extérieur (terrasses et tour de piscine) fait nouveau, se désagrègent ponctuellement par couches créant des aspérités de surface rugueuses, les parties de revêtement en pierre formant margelle de piscine sont aussi l'objet de désordres en formation ; qu'il considère que l'aggravation des désordres depuis la première expertise est réelle et prévisible et affecte pour l'essentiel les revêtements pierre en extérieur mais qu'ils sont esthétiques, sauf en ce qui concerne les dégradations ponctuelles de quelques dalles (désagrégation par couches) rendant la surface extérieure du revêtement autour de la piscine rugueuse et à moyen terme tranchante lors des déplacements et sorties de bains ; qu'il conclut que chacun des intervenants a une part au moins égale de responsabilité dans l'origine et la cause des désordres, estime le coût des travaux de remise en état à 81 050 euros pour les parties intérieures et à 11 850 euros pour les parties extérieures, l'intervention se limitant au remplacement des dalles et partie de margelles affectées de désordres à caractère évolutif, la durée d'intervention de 2 à 3 mois devant être programmées hors périodes estivales de location ; que, sur les responsabilités, la société M... fait plaider que la pierre basalte fournie, posée à travers le monde quelles que soient l'altitude et la température, était parfaitement adaptée à l'île de Saint Barthélémy ; que la nonconformité ne provient pas du produit mais du procédé de pose, cette même pierre ayant été vendue à d'autres clients dans l'île, comme à l'hôtel 5 étoiles [...], qui l'a posée en extérieur et en est satisfait ; qu'étant fournisseur et non fabricant, elle n'avait l'obligation de fournir aucune notice d'utilisation ; qu'il est de la responsabilité du carreleur de vérifier la porosité de la pierre et d'adapter la colle en fonction des indications de son fabricant ; qu'elle a agi en qualité de vendeur et ne saurait remplir les obligations de conseil et d'information d'un fabricant ou d'un carreleur ; que pour ce qui concerne la couleur, l'expert indique bien qu'il semble impensable, en l'absence d'un traitement spécifique, de ne pas concevoir qu'une pierre exposée aux intempéries et fort ensoleillement ne puisse se décolorer et acquérir au fil du temps des nuances différentes du même produit en intérieur ; que M. et Mme O... soutiennent que la désagrégation et le désaffleurement des pierres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société G... et de son assureur Allianz étant engagée ; que la société M... a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un produit non conforme ; qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil ; que la société G... n'a pas respecté les indication du fabricant de la colle et la norme habituelle du double encollage, directement à l'origine des désordres et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que pour ce qui les concerne, ils ne peuvent être tenus responsables des désordres en raison des fautes commises par les professionnels dans l'opération de construction ; que la société G... et la société Allianz rappellent qu'en page 10 de son premier rapport, l'expert indique qu'en cours d'expertise, deux à trois dalles extérieures abîmées par le personnel d'entretien ont été remplacées mais que malgré le double encollage réalisé, dans les mois suivant l'intervention, sont apparus les mêmes désordres ; qu'elles considèrent, subsidiairement, que l'imputabilité des désordres à la société G... ne peut excéder 30% ; qu'elles soutiennent que l'expert a retenu que le préjudice essentiel du carrelage est de nature esthétique et qu'il ne remettait pas en cause la solidité ou la destination de l'immeuble, le sinistre n'étant pas par nature couvert au titre de l'article 1792-2 du code civil, la société Allianz, mise en cause au titre de la garantie décennale, ne peut être condamnée à le garantir ; qu'il convient de rappeler qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés, prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, ne peut être retenue ; que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun ; que la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a mis la société Allianz, assureur décennal de la société G..., hors de cause ; qu'il est certain que le vendeur professionnel doit attirer l'attention de l'acheteur sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ; que s'il ne peut être contesté qu'avec le temps et en particulier dans les zones extérieures, l'ensoleillement et les embruns étaient de nature à éclaircir la couleur de base des bruns de plus en plus clairs, il appartenait à la société M... d'en prévenir M. et Mme O..., d'autant que si la commande a été faite sur plans, elle a nécessairement constaté que, majoritairement, la pierre serait utilisée en extérieur, sur une île à fort ensoleillement ; que par ailleurs, la qualité de la pierre, à fort pourcentage d'absorption et perméabilité supérieure à 50 %, ne permettait pas son usage dans les zones à projection d'eau, des dégradations ponctuelles de quelques dalles ayant été relevées autour de la piscine, rendant la surface du revêtement rugueuse et, à moyen terme tranchante, ce désordre étant susceptible d'évoluer ; que si la société M... produit l'attestation de l'hôtel [...], pièce n° 5, disant être satisfait de la pierre Basaltina fournie, il faut relever que la pose a été effectuée en septembre, octobre 2011 et que l'attestation a été donnée en novembre 2013, soit deux années plus tard alors qu'il a fallu attendre huit années pour constater la dégradation des dalles autour de la piscine de M. et Mme O... ; que c'est donc à raison que le premier juge a retenu la responsabilité de la société M..., laquelle a manqué à son obligation de délivrance ; qu'aux dires de la société M..., M. O... est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent cependant de la pièce n° 1 de cette société et il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d'oeuvre ; que pour ce qui concerne la société G..., elle a délibérément enfreint les préconisations du fabriquant de la colle excluant son utilisation pour coller des carreaux pierres naturelles de faible porosité et n'a pas vérifié la porosité de la pierre ; que la décision qui a partagé la responsabilité par tiers entre les maîtres de l'ouvrage, la société G... et la société M... doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'expertise, les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet des lieux et produits utilisés ; qu'elles constituent une juste appréciation des responsabilités du dommage et des préjudice à la suite des travaux et désordres en résultant ; qu'il convient de les retenir pour les responsabilités et procéder à l'évaluation des préjudices subis ; que sur les responsabilités, l'expert relève que les trois intervenants ont concouru aux dommages à part égales en ce que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont acquis les pierres ; qu'il ne peut être retenus que les époux O... sont des profanes au regard de leurs expérience professionnelles, des termes qu'ils utilisent, de leurs choix et intervention notamment dans la remise des matériaux choisi par eux, sans conseil et information des sociétés ; que la société M...'S MARBLE a fourni des pierres sans notice et s'être renseigné sur les travaux et le contrôle des marchandises livrées ; qu'enfin, la responsabilité de la société CDC est engagée dans la pose ; qu'ainsi, les parties sont chacune responsable pour un tiers des désordres qui sont esthétiques et différent selon que les dalles sont à l'intérieur ou l'extérieur ; que dans ce second cas, l'évolution est stabilisée après 4 ans ; que l'expert relève également que les dalles posées en intérieur ou extérieur ne rendent pas impropre à sa destination l'immeuble ; que sur la garantie de la Compagnie des assurances ALLIANZ, la Compagnie des assurances ALLIANZ étant l'assureur décennale de la société, il y a simplement lieu de lui rendre opposable le présent jugement, sa garantie n'est pas due pour des désordres esthétiques ;
1°) ALORS QUE, les premiers juges ayant, pour mettre hors de cause la société Allianz, assureur de responsabilité décennale de la société G... N..., écarté le caractère décennal des désordres litigieux, dont ils ont retenu le caractère esthétique, la société Allianz, pour revendiquer sa mise hors de cause, a, dans ses conclusions d'appel communes avec la société G... N..., également invoqué le caractère prétendument esthétique des désordres ; que pour confirmer la mise hors de cause de la société Allianz, la cour d'appel a pour sa part déclaré qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être retenue, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur le fondement du droit commun ; qu'en fondant ainsi d'office la mise hors de cause de la société Allianz sur l'absence de réception, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la qualité de la pierre, à fort pourcentage d'absorption et perméabilité supérieure à 50%, ne permettait pas son usage dans les zones à projection d'eau, des dégradations ponctuelles de quelques dalles ayant été relevées autour de la piscine, rendant d'ores et déjà la surface du revêtement rugueuse et, à moyen terme, tranchante, et ce désordre étant susceptible d'évoluer ; que s'il devait être considéré que la cour d'appel a fait siens les motifs des premiers juges selon lesquels les désordres revêtaient une nature purement esthétique, il devrait alors être considéré qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de ses propres constatations que l'ouvrage était d'ores et déjà rendu impropre à sa destination par les désordres litigieux, la cour d'appel devrait être considérée comme ayant privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, ayant fixé à 92 000 euros le montant des travaux, déclaré la société M...'s marble tenue in solidum avec la société G... N... du paiement de la somme de 61 933,33 euros au profit des époux O... et condamné la société M...'s marble à leur payer ladite somme et fixé à ce montant la créance des époux O... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société G... N... ;
AUX MOTIFS QUE sur les rapports d'expertise, dans son rapport d'expertise du 11 avril 2012, l'expert a constaté sur la face visible des dalles de pierre, des taches blanchâtres en divers endroits, intérieur et extérieur, sous forme de spectres blanchâtres irréguliers, des tâches diverses, présence ponctuelle de défauts dits "crapauds" (rognons minéraux avec résine) en surface de certaines pierres, des décolorations, changement irrégulier de couleur de brun foncé vers le brun clair des parties de dalles exposées directement exposées au soleil (intérieur) et au soleil-embruns-pluies (extérieur), des dégradations ponctuelles de la surface visible de 3 ou 3 dalles (environ 3 m² maxi) ayant fait l'objet de remplacement en cours d'expertise directement par le personnel d'entretien ; que l'expert indique que M. et Mme O... ont eux-mêmes choisi les dalles de pierre, sans l'avis d'un professionnel de la construction et sans l'avis de l'entreprise chargée de la pose ; la société M... est intervenue sur plan pour la détermination du quantitatif, sans visite préalable du site alors qu'il s'agit d'un site particulièrement exposé aux conditions atmosphériques, vent, soleil, pluie, chaleur pour l'essentiel de la superficie concernée ; la pierre est de type basalte, pierre naturelle et poreuse, en provenance de Chine sur laquelle la société M... ne disposait d'aucune fiche technique ; la prestation de pose est conforme aux règles de l'art ; la fiche technique de la colle utilisée mentionne une limite d'emploi, ne pas appliquer pour coller des carreaux pierres naturelles de faible porosité ; que l'expert retenait que les désordres constatés proviennent de l'exécution, mise en oeuvre sans consultation des avis techniques, utilisation de colle déconseillée par le fabricant, absence de vérification de la perméabilité des pierres par simple trempage d'une dalle en vertical dans un bac à eau, conclut que la responsabilité de l'origine des désordres, qui sont esthétiques, incombe aux trois parties en cause et estime que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres doivent être limités aux parties habitables, l'évolution de l'ouvrage en extérieur étant stabilisée, en précisant que les dalles posées dans en intérieur qu'à l'extérieur ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il indiquait qu'avec le temps et en particulier dans les zones extérieures, l'ensoleillement et les embruns étaient de nature à éclaircir la couleur de base des bruns de plus en plus clairs diminuant l'effet visuel des spectres blanchâtres ; que dans son rapport du 12 mai 2016, l'expert a constaté l'évolution des désordres, les tâches blanchâtres ayant tendance à s'estomper par le simple fait du changement de couleur des dalles de pierre, passant du brun foncé au brun plus clair dans les secteurs exposés au soleil et à l'extérieur aux embruns, créant un aspect disparate peu esthétique ; des taches diverses, à savoir des crapauds de plus en plus nombreux, notamment sur les dalles extérieures au droit de la piscine et des chambres, la présence de taches d'usage (gras) dans les zones de passage et autour de la table de la salle à manger, incrustées dans les pierres ; des décolorations, le passage du brun foncé au brun plus clair dans les zones exposées se développe et accentue l'aspect inesthétique par la juxtaposition de dalles de grandes largeurs de couleurs différentes ; des dégradations, les pierres en extérieur (terrasses et tour de piscine) fait nouveau, se désagrègent ponctuellement par couches créant des aspérités de surface rugueuses, les parties de revêtement en pierre formant margelle de piscine sont aussi l'objet de désordres en formation ; qu'il considère que l'aggravation des désordres depuis la première expertise est réelle et prévisible et affecte pour l'essentiel les revêtements pierre en extérieur mais qu'ils sont esthétiques, sauf en ce qui concerne les dégradations ponctuelles de quelques dalles (désagrégation par couches) rendant la surface extérieure du revêtement autour de la piscine rugueuse et à moyen terme tranchante lors des déplacements et sorties de bains ; qu'il conclut que chacun des intervenants a une part au moins égale de responsabilité dans l'origine et la cause des désordres, estime le coût des travaux de remise en état à 81 050 euros pour les parties intérieures et à 11 850 euros pour les parties extérieures, l'intervention se limitant au remplacement des dalles et partie de margelles affectées de désordres à caractère évolutif, la durée d'intervention de 2 à 3 mois devant être programmées hors périodes estivales de location ; que, sur les responsabilités, la société M... fait plaider que la pierre basalte fournie, posée à travers le monde quelles que soient l'altitude et la température, était parfaitement adaptée à l'île de Saint Barthélémy ; que la non-conformité ne provient pas du produit mais du procédé de pose, cette même pierre ayant été vendue à d'autres clients dans l'île, comme à l'hôtel 5 étoiles [...], qui l'a posée en extérieur et en est satisfait ; qu'étant fournisseur et non fabricant, elle n'avait l'obligation de fournir aucune notice d'utilisation ; qu'il est de la responsabilité du carreleur de vérifier la porosité de la pierre et d'adapter la colle en fonction des indications de son fabricant ; qu'elle a agi en qualité de vendeur et ne saurait remplir les obligations de conseil et d'information d'un fabricant ou d'un carreleur ; que pour ce qui concerne la couleur, l'expert indique bien qu'il semble impensable, en l'absence d'un traitement spécifique, de ne pas concevoir qu'une pierre exposée aux intempéries et fort ensoleillement ne puisse se décolorer et acquérir au fil du temps des nuances différentes du même produit en intérieur ; que M. et Mme O... soutiennent que la désagrégation et le désaffleurement des pierres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société G... et de son assureur Allianz étant engagée ; que la société M... a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un produit non conforme ; qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil ; que la société G... n'a pas respecté les indication du fabricant de la colle et la norme habituelle du double encollage, directement à l'origine des désordres et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que pour ce qui les concerne, ils ne peuvent être tenus responsables des désordres en raison des fautes commises par les professionnels dans l'opération de construction ; que la société G... et la société Allianz rappellent qu'en page 10 de son premier rapport, l'expert indique qu'en cours d'expertise, deux à trois dalles extérieures abîmées par le personnel d'entretien ont été remplacées mais que malgré le double encollage réalisé, dans les mois suivant l'intervention, sont apparus les mêmes désordres ; qu'elles considèrent, subsidiairement, que l'imputabilité des désordres à la société G... ne peut excéder 30% ; qu'elles soutiennent que l'expert a retenu que le préjudice essentiel du carrelage est de nature esthétique et qu'il ne remettait pas en cause la solidité ou la destination de l'immeuble, le sinistre n'étant pas par nature couvert au titre de l'article 1792-2 du code civil, la société Allianz, mise en cause au titre de la garantie décennale, ne peut être condamnée à le garantir ; qu'il convient de rappeler qu'en l'absence de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ou assimilés, prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, ne peut être retenue ; que leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun ; que la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a mis la société Allianz, assureur décennal de la société G..., hors de cause ; qu'il est certain que le vendeur professionnel doit attirer l'attention de l'acheteur sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi, ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné ; que s'il ne peut être contesté qu'avec le temps et en particulier dans les zones extérieures, l'ensoleillement et les embruns étaient de nature à éclaircir la couleur de base des bruns de plus en plus clairs, il appartenait à la société M... d'en prévenir M. et Mme O..., d'autant que si la commande a été faite sur plans, elle a nécessairement constaté que, majoritairement, la pierre serait utilisée en extérieur, sur une île à fort ensoleillement ; que par ailleurs, la qualité de la pierre, à fort pourcentage d'absorption et perméabilité supérieure à 50 %, ne permettait pas son usage dans les zones à projection d'eau, des dégradations ponctuelles de quelques dalles ayant été relevées autour de la piscine, rendant la surface du revêtement rugueuse et, à moyen terme tranchante, ce désordre étant susceptible d'évoluer ; que si la société M... produit l'attestation de l'hôtel [...], pièce n° 5, disant être satisfait de la pierre Basaltina fournie, il faut relever que la pose a été effectuée en septembre, octobre 2011 et que l'attestation a été donnée en novembre 2013, soit deux années plus tard alors qu'il a fallu attendre huit années pour constater la dégradation des dalles autour de la piscine de M. et Mme O... ; que c'est donc à raison que le premier juge a retenu la responsabilité de la société M..., laquelle a manqué à son obligation de délivrance ; qu'aux dires de la société M..., M. O... est agent immobilier pour des opérations de prestige ; que ses connaissances techniques en matière de bâtiment ressortent cependant de la pièce n° 1 de cette société et il a imposé le choix du matériau au carreleur, auquel il en a uniquement confié la pose, se comportant ainsi en maître d'oeuvre ; que pour ce qui concerne la société G..., elle a délibérément enfreint les préconisations du fabriquant de la colle excluant son utilisation pour coller des carreaux pierres naturelles de faible porosité et n'a pas vérifié la porosité de la pierre ; que la décision qui a partagé la responsabilité par tiers entre les maîtres de l'ouvrage, la société G... et la société M... doit être confirmée ; que sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage, M. et Mme O... ne présentant aucun argument de nature à combattre l'évaluation de l'expert, lequel s'est clairement expliqué sur le montant des travaux de reprise, l'exclusion de prestations de peinture, la durée des travaux et la période pendant laquelle ils peuvent être réalisés, il convient de retenir un coût de 81 050 euros pour les parties intérieures et de 11 850 euros pour les parties extérieures, soit au total, 92 900 euros ; qu'il y a lieu de dire la société M... tenue in solidum avec la société G... du paiement de la somme de 61 933,33 euros. L'ouverture de la liquidation judiciaire selon jugement du 13 décembre 2012 interdisant, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, il convient de fixer la créance de M. et Mme O... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société G... à pareil montant ; que l'analyse pertinente du premier dans l'appréciation du préjudice de jouissance de M. et Mme O... sera approuvée ; qu'en l'absence de justification d'un préjudice moral de la part de M. et Mme O..., lesquels ont participé à leur préjudice, la décision qui les a déboutés sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE sur l'expertise, les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet des lieux et produits utilisés ; qu'elles constituent une juste appréciation des responsabilités du dommage et des préjudice à la suite des travaux et désordres en résultant ; qu'il convient de les retenir pour les responsabilités et procéder à l'évaluation des préjudices subis ; que sur les responsabilités, l'expert relève que les trois intervenants ont concouru aux dommages à part égales en ce que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ont acquis les pierres ; qu'il ne peut être retenus que les époux O... sont des profanes au regard de leurs expérience professionnelles, des termes qu'ils utilisent, de leurs choix et intervention notamment dans la remise des matériaux choisi par eux, sans conseil et information des sociétés ; que la société M...'S MARBLE a fourni des pierres sans notice et s'être renseigné sur les travaux et le contrôle des marchandises livrées ; qu'enfin, la responsabilité de la société CDC est engagée dans la pose ; qu'ainsi, les parties sont chacune responsable pour un tiers des désordres qui sont esthétiques et différent selon que les dalles sont à l'intérieur ou l'extérieur ; que dans ce second cas, l'évolution est stabilisée après 4 ans ; que l'expert relève également que les dalles posées en intérieur ou extérieur ne rendent pas impropre à sa destination l'immeuble ; que sur la garantie de la Compagnie des assurances ALLIANZ, la Compagnie des assurances ALLIANZ étant l'assureur décennale de la société, il y a simplement lieu de lui rendre opposable le présent jugement, sa garantie n'est pas due pour des désordres esthétiques ; [
] ; que les sociétés M...'S MARBLE et CDC sont tenues in solidum des 2/3 [
] ; que sur les préjudices de jouissance et moral ; il est seulement retenu un trouble de jouissance pendant 4 mois et que la villa est louée ; qu'il est justifié que Madame O... réside à Saint-Barthélémy dans une logement distinct ; qu'il n'est justifié d'aucune location ; qu'il est constant que la villa peut être louée à un tarif élevé mais qu'elle n'est pas louée toute l'année ; que les travaux peuvent avoir lieu hors saison sans difficulté pour les époux pour se loger ; que si la villa est de standing, il n'est justifié d'aucune doléance de locataires ou remises commerciale pour le préjudice qui est esthétique et donc n'empêche pas de louer ; qu'ainsi, il est alloué 10.000 € de ce chef ; qu'il n'est démontré aucun préjudice moral et il diffère d'un abus de droit ; que cette demande n'est pas retenue ; que les sociétés en sont tenus in solidum ;
1°) ALORS QUE les constructeurs responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, ne s'exonèrent totalement ou partiellement de leur responsabilité en établissant l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, que s'ils établissent à la fois une participation active de celui-ci à la réalisation des travaux et une compétence notoire en matière de construction, qui plus est dans le domaine spécifique en cause ; qu'en l'espèce, pour laisser une part de responsabilité à la charge des époux O..., maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu, tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que M. O... était agent immobilier pour des opérations de prestige, ayant des connaissances techniques et utilisant des termes techniques, et que les époux O... s'étaient comportés en maîtres d'oeuvre en imposant le choix des matériaux, sans conseil ni information de la part des sociétés G... N... et M...'s marble ; que dans l'hypothèse où il serait considéré que la responsabilité de la société G... N..., carreleur ayant mis en oeuvre les carreaux litigieux, devait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, il devra être considéré qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs insusceptibles de caractériser la compétence notoire du maître d'ouvrage dans le domaine de la construction, outre que le fait pour un maître d'ouvrage de choisir des carrelages destinés aux travaux à réaliser n'est pas constitutif d'une faute et ne permet pas en soi de conclure à une intervention des maître de l'ouvrage en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) ALORS, subsidiairement QUE le constructeur tenu au titre de sa responsabilité contractuelle ne peut invoquer l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage qu'à l'encontre d'un maître de l'ouvrage dont il établit à la fois la participation active à la réalisation des travaux et la compétence notoire en matière de construction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité contractuelle de la société G... N..., du fait que celle-ci avait délibérément enfreint les préconisations du fabriquant de la colle excluant son utilisation pour coller des carreaux pierres naturelles de faible porosité sans vérifier la porosité de la pierre ; que pour laisser une part de responsabilité à la charge des époux O..., maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que M. O... était agent immobilier pour des opérations de prestige, ayant des connaissances techniques et utilisant des termes techniques, et que les époux O... s'étaient comportés en maîtres d'oeuvre en imposant le choix des matériaux, sans conseil ni information de la part des sociétés G... N... et M...'s marble ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la compétence notoire du maître d'ouvrage dans le domaine de la construction, outre que le fait pour un maître d'ouvrage de choisir des carrelages destinés aux travaux à réaliser n'est pas constitutif d'une faute et ne permet pas en soi de conclure à une intervention des maître de l'ouvrage en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse, QU'il appartient au vendeur professionnel de matériaux de mettre son acheteur non professionnel en mesure d'en connaître les caractéristiques essentielles avant la conclusion du contrat de vente, ce, en s'informant au besoin de la destination de ces matériaux, l'acheteur ne pouvant être considéré comme professionnel ou averti que dans la mesure où sa compétence lui donne les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques des produits qui lui sont vendus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société M...'s marble, fournisseur des carreaux, en relevant par ses motifs propres et adoptés qu'elle avait fourni les pierres « sans notice et [sans] s'être renseigné[e] sur les travaux et le contrôle des marchandises livrées » et du fait que, devant attirer l'attention de l'acheteur sur les inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau était destiné, il appartenait à la société M...'s marble de prévenir les époux O... des changements de couleur induits par les conditions climatiques, en particulier en extérieur, outre que, « par ailleurs, la qualité de la pierre, à fort pourcentage d'absorption et perméabilité supérieure à 50 %, ne permettait pas son usage dans les zones à projection d'eau, des dégradations ponctuelles de quelques dalles ayant été relevées autour de la piscine, rendant la surface du revêtement rugueuse et, à moyen terme tranchante, ce désordre étant susceptible d'évoluer » ; que pour laisser une part de responsabilité à la charge des époux O..., maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que M. O... était agent immobilier pour des opérations de prestige, ayant des connaissances techniques et utilisant des termes techniques, et que les époux O... s'étaient comportés en maîtres d'oeuvre en imposant le choix des matériaux, sans conseil ni information de la part des sociétés G... N... et M...'s marble ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une compétence des époux O... dans le domaine de la construction, susceptible de leur permettre d'appréhender les caractéristiques exactes des pierres litigieuses, d'en connaître les propriétés et d'en prévoir les inconvénients et l'inadaptation à l'utilisation envisagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.