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26/02/2018 | FRANCE | N°16/00209

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 26 février 2018, 16/00209


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 120 DU 26 FEVRIER 2018







R.G : 16/00209-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 29 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 13/01470



APPELANTE :



SAS SOFIAG

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Charles-Henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :

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Monsieur [D] [K] [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [K] [M] [Z] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SCI LE TRIOLET

[Adresse 3] -

[Localité 3]

représentés par Me Jacques FLO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 120 DU 26 FEVRIER 2018

R.G : 16/00209-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 29 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 13/01470

APPELANTE :

SAS SOFIAG

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Charles-Henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [D] [K] [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [K] [M] [Z] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SCI LE TRIOLET

[Adresse 3] -

[Localité 3]

représentés par Me Jacques FLORO, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 janvier 2018.

Par avis du 22 janvier 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Président

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré.

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2018.

GREFFIER,

En charge des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, Présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 22 janvier 1990, la SCI Le Triolet a contracté un prêt de 1 593 000 francs ou 242 851,28 euros auprès de la SODEGA remboursable en 171 versements mensuels d'un montant de 20 710 francs ou 3157,21 euros.

Dans le même acte, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] se sont portés cautions solidaires de la SCI Le Triolet.

Suite à des incidents de paiement, la SOFIAG a, par exploit du 14 juin 2013, assigné la SCI Le Triolet, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en vue d'obtenir le paiement du solde du prêt .

Selon jugement rendu le 29 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré l'action de la SOFIAG irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- condamné la SOFIAG au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Jacques Floro conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la SOFIAG à payer à chacun des défendeurs, SCI LE TRIOLET, M. [D] [U] et Mme [K] [U], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 février 2016, la SOFIAG a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions déposées les 10 mai 2016 par l'appelante, 7 juillet 2016 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La SOFIAG demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 29 octobre 2015 et de :

- condamner solidairement la SCI Le Triolet, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 370 717,43 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11% à compter de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamner solidairement la SCI Le Triolet, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles-Henri Coppet.

M. [D] [U], Mme [K] [Z] épouse [U] et la SCI Le Triolet, intimés, demandent de :

- dire et juger que l'accord donné par la SODEGA pour la mainlevée de l'hypothèque équivaut à une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire ;

- déclarer nul et de nul effet l'article 3 des conditions générales du contrat de prêt pour les causes sus-énoncées ;

- dire et juger que la SOFIAG n'apporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue ;

- débouter la SOFIAG de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la SCI Le Triolet ;

- condamner la SOFIAG à payer à la SCI Le Triolet la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SOFIAG au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement, ils demandent de :

- voir enjoindre à la SOFIAG de produire un décompte précis de la créance qu'elle allègue, du 22 janvier 1990 date de souscription du prêt, au 14 juin 2013, date de l'assignation ;

- surseoir à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SCI Le Triolet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de la SOFIAG

Attendu que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Que pour déclarer l'action de la SOFIAG irrecevable, le tribunal retenait que la demande principale en paiement était fondée sur un acte notarié de sorte qu'elle était déjà munie d'un titre exécutoire et en a déduit qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SCI LE TRIOLET, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] pour obtenir la liquidation de sa créance constatée par le titre exécutoire ;

Alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'était pas en soi de nature à priver la SOFIAG de son intérêt à agir à fin de condamnation de ses débiteurs en paiement de la créance constatée dans cet acte ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer l'action de la SOFIAG recevable et d'infirmer en ce sens le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

Sur l'existence de la créance alléguée

Attendu que sur les fondements des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, les intimés prétendent que la SOFIAG n'apporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue ;

Que la SOFIAG fonde sa créance sur un prêt conclu par acte notarié en date du 22 janvier 1990 et produit cet acte à la cour ;

Qu'en application du second alinéa de l'article 1315 du code civil, l'obligation étant prouvée, c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu'en conséquence, il y a de rejeter la prétention tendant à voir dire et juger que la SOFIAG n'apporte pas la preuve de la créance qu'elle allègue.

Sur la prétendue reconnaissance de paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire

Attendu qu'en s'appuyant sur la pièce n°3 du bordereau de la SOFIAG en son écriture du 31 juillet 2005, les intimés prétendent que l'accord donné par la SODEGA pour la mainlevée de l'hypothèque équivaut à une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire ;

Qu'ils soutiennent qu'au cours d'un entretien Mme [N], responsable du contentieux et du recouvrement de la SODEGA, aurait annoncé aux époux [U] que le prêt était soldé et qu'elle donnait mainlevée de la cession sur les salaires de M. [U] ;

Que si ladite écriture laisse apparaître l'arrêt des versements mensuels d'un montant de 609,80 euros, elle ne présume en rien d'une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette prétention.

Sur la nullité de la stipulation prévoyant une capitalisation mensuelle des intérêts

Attendu que l'article 3 des dispositions générales prévoit que :

'1°) Toutes sommes dues par l'emprunteur, en principal, intérêts et accessoires, non payées à leurs dates d'exigibilité, continueront à porter intérêts au taux prévu par les dispositions particulières.

2°) En outre, pour toutes sommes demeurées impayées, l'emprunteur sera redevable envers le prêteur d'intérêts moratoires qui seront calculés au taux de 0,50 % (un demi pour cent) par mois, toute fraction de mois étant comptée comme un mois entier.'

Que ledit article prévoit un mécanisme de capitalisation mensuelle des intérêts ;

Qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public ;

Qu'en conséquence, l'article 3 des dispositions générales, contrevenant aux dispositions de l'article 1154 du code civil, sera réputé non écrit.

Sur la prescription des intérêts antérieurs au 14 juin 2008

Attendu que les intimés opposent la prescription des intérêts antérieurs au 14 juin 2008 ;

Que selon l'ancien article 2277 du code civil dans sa version en vigueur du 17 juillet 1971 au 18 juin 2008 les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;

Que l'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit les dispositions transitoires suivantes :

I. -- Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. -- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. -- Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Qu'en produisant des actes d'exécution forcée, la SOFIAG invoque l'article 2244 du code civil selon lequel le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ;

Que cependant, en application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;

Que l'acte d'exécution forcée le plus récent date du 31 août 2004 ;

Que par acte d'huissier de Justice du 14 juin 2013, la SOFIAG a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la SCI LE TRIOLET, M. [D] [U], Mme [K] [Z] épouse [U] afin d'obtenir le remboursement du solde du prêt ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater la prescription de l'action en paiement des intérêts antérieurs au 14 juin 2008.

Sur le montant de la créance principale

Attendu que la SOFIAG produit un décompte selon lequel au jour de la déchéance du terme les échéances impayées s'élevaient à la somme de 56 707,07 euros et le capital restant dû s'élevait à la somme 232 455,16 euros ;

Qu'en contradiction avec les termes du second aliéna de l'article 1315 du code civil, les intimés se prétendent libérés sans justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SCI le TRIOLET à verser à la SOFIAG la somme de 289 162,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11% l'an à compter du 14 juin 2008 jusqu'au jour du règlement effectif.

Sur la clause pénale de l'article 16 des dispositions générales

Attendu que l'article 16 des dispositions générales intitulé 'pénalité de recouvrement' stipule que :

'Dans le cas où le prêteur serait amené pour un motif quelconque, à exercer des poursuites judiciaires en vue du recouvrement de sa créance contre l'emprunteur au titre du prêt, celui-ci serait redevable envers le prêteur, à titre de clause pénale, d'une indemnité fixée à 10% (dix pour cent) du montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur constaté à la date de l'acte introductif de l'instance en recouvrement intentée par le prêteur en sus des sommes impayées.'

Qu'en l'absence d'autre clause pénale aggravant la situation du débiteur, une indemnité due en cas de poursuites judiciaires diligentées à l'encontre de l'emprunteur défaillant de 10% du montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur ne constitue pas une peine manifestement excessive ;

Qu'en conséquence, la SCI LE TRIOLET sera condamnée à verser à la SOFIAG une indemnité de 10% (dix pour cent) du montant global du solde débiteur de son compte au 14 juin 2013, date de l'acte introductif de l'instance en recouvrement intentée par le prêteur en sus des sommes impayées.

Sur la demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

Attendu que la demande de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts a été judiciairement formée ;

Que rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'information des cautions

Attendu que dans l'acte de prêt litigieux du 22 janvier 1990, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] ont chacun déclaré : 'se rendre et se constituer volontairement cautions et répondants solidaires de l'emprunteur pour le remboursement au prêteur de toutes sommes dues par ledit emprunteur au titre du prêt, objet des présentes, tant en principal qu'en intérêts, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents, acceptant d'être obligés, comme l'est l'emprunteur, débiteur principal, lui-même, y compris s'il y a lieu, par les conséquences de la déchéance du terme encourue par ledit emprunteur ' ;

Que l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dans sa version applicable en la cause, prévoit que :

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Que la SOFIAG ne produit aucune pièce ayant pour objet l'information des cautions ;

Qu'elle ne conteste pas ce défaut d'information des cautions ;

Que les cautions n'ayant jamais reçu lesdites informations annuelles, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, dans sa version applicable en la cause, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels dans les rapports entre les cautions et la SOFIAG.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des dépens d'appel ;

Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Et statuant à nouveau,

Déclare l'action de la SOFIAG recevable ;

Déclare l'article 3 des dispositions générales réputé non écrit ;

Constate la prescription de l'action en paiement des intérêts antérieurs au 14 juin 2008 ;

Condamne la SCI Le Triolet, à verser à la SOFIAG la somme de 289 162,23 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 11% l'an à compter du 14 juin 2008 jusqu'au jour du règlement effectif ;

Prononce la déchéance des intérêts conventionnels dans les rapports entre les cautions, M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U], et la SOFIAG ;

Dit que M. [D] [U] et Mme [K] [Z] épouse [U] seront tenus in solidum avec la SCI Le Triolet du seul paiement du capital et des échéances impayées et que la SOFIAG devra leur produire un nouveau décompte ;

Condamne, in solidum, M. [D] [U], Mme [K] [Z] épouse [U] et la SCI Le Triolet à verser à la SOFIAG une indemnité de 10% (dix pour cent) du montant global du solde débiteur de son compte au 14 juin 2013, date de l'acte introductif de l'instance en recouvrement intentée par le prêteur ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;

Condamne, in solidum, M. [D] [U], Mme [K] [Z] épouse [U] et la SCI Le Triolet, au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Charles-Henri Coppet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière,la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00209
Date de la décision : 26/02/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/00209


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-26;16.00209 ?
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