LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de Port Ouenghi, avec M. W..., à payer à l'association Défendre Port Ouenghi et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de la réparer en mentionnant que seul M. W... est condamné à payer cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 115 F-D du 14 février 2019 ;
Dit que la disposition :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des propriétaires de l'ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi et M. W... à payer à l'association Défendre Port Ouenghi et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; »
est remplacée par celle :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W... à payer à l'association Défendre Port Ouenghi et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.