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18/09/2019 | FRANCE | N°18-86599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-86599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 8 octobre 2018, qui, pour violences, outrages et menaces aggravés, et recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplace

ment du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. I... U...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 8 octobre 2018, qui, pour violences, outrages et menaces aggravés, et recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL ET RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 321-1, 321-3, 321-9, 433-3, 433-5 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. I... U... coupable d'outrage, menaces de mort et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique sans incapacité, de recel de bien provenant d'un délit, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, avec maintien en détention ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer tout à la fois et de façon contradictoire qu'il convenait de réformer la peine prononcée par le tribunal pour tenir compte, dans l'appréciation de la durée de la peine, du fait que M. U... a subi une sanction disciplinaire et a été blessé ainsi que le médecin l'a constaté, et pour autant, dans le dispositif de l'arrêt, condamner M. U... à la peine d'un an d'emprisonnement comme en première instance" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs ou leur contradiction avec le dispositif équivaut à leur absence ;

Attendu que M. U... a été condamné, par le tribunal correctionnel, à un an d'emprisonnement ; qu'après avoir énoncé qu'il convenait de tenir compte, dans l'appréciation de la durée de la peine, du fait que le prévenu avait subi une sanction disciplinaire et avait été blessé, ce qu'un médecin avait constaté, l'arrêt attaqué réforme le jugement sur la peine, mais prononce à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de même durée que celle retenue en première instance ;

Mais attendu qu'en l'état de cette contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur la peine prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la peine ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 octobre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86599
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-86599


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86599
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