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18/09/2019 | FRANCE | N°18-85038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-85038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.038 FS-P+B+I

N° 1567

CK
18 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. P... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en dat

e du 10 juillet 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-85.038 FS-P+B+I

N° 1567

CK
18 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

REJET sur le pourvoi formé par M. P... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 10 juillet 2018, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS, Me LAURENT GOLDMAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention des droits de l'homme 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-4, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 75 000 euros du chef d'abus de faiblesse pour avoir fait souscrire à A... N..., le 18 janvier 2006, un contrat d'assurance vie pour un montant de 75 000 euros à son profit direct ou indirect, d'avoir confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile et alloué diverses sommes à ces dernières ;

1°) alors qu'en l'état de la prescription, constatée par la cour, des actes antérieurs au 2 mai 2009 (arrêt p. 9 in fine), le seul fait retenu au soutien de la déclaration de culpabilité du requérant à raison de la souscription par A... N..., le 18 janvier 2006, d'un contrat d'assurance-vie au profit de sa fille Mme A... Y..., était lui-même prescrit ; qu'en refusant de constater la prescription, motif inopérant pris du statut de M. Y... non encore bénéficiaire d'une adoption simple au moment de l'acte et des modifications subséquentes des bénéficiaires dont l'arrêt n'établit pas qu'ils n'eussent guère été conformes à la volonté de la souscriptrice, pour chacune d'entre elles, la cour, qui n'a pas davantage caractérisé un « mode opératoire unique », a violé les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale ;

2°) alors que la souscription d'un contrat d'assurance-vie, en l'espèce entourée de garanties formelles notariées quant au recueil de la volonté libre et éclairée de l'intéressée, ne saurait être présumée émaner d'une personne vulnérable à raison de son grand âge et de son hospitalisation au moment de la signature ; qu'en se bornant à relever, contre l'acte notarié, une sélection d'éléments à charge contestés par M. Y... sur le contexte de l'hospitalisation de A... N... au moment de la signature, sans autrement s'expliquer, comme elle en était requise, sur les éléments contraires apportés en défense ni sur la persistance de la volonté libre et éclairée de la souscriptrice en faveur de celui qui deviendra son fils adoptif, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs sur la prévention retenue à l'endroit du requérant" ;

Attendu que M. Y... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il était notaire, abusé de la faiblesse de A... N..., dont il a été le curateur, lui faisant accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts, conduisant à la dilapidation de son patrimoine, la prévention visant plusieurs faits et séries de faits distincts ; que, déclaré coupable dans les termes de la prévention et condamné par le tribunal correctionnel, qui a aussi statué sur les intérêts civils, il a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public ayant interjeté appel incident et les parties civiles ayant fait appel des dispositions civiles ; que, devant la cour d'appel, il a soutenu, à titre principal, l'extinction de l'action publique par prescription, et, à titre subsidiaire, l'absence d'infraction ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la prescription de l'action publique était acquise à l'égard de plusieurs des faits reprochés au prévenu, et que plusieurs autres ne constituaient pas des infractions, la cour d'appel, pour écarter la prescription à l'égard de la souscription d'une assurance-vie et du changement de bénéficiaire de celle-ci, souligne qu'en matière d'abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique ; qu'elle retient que, d'une part, la souscription d'un contrat d'assurance-vie, effectuée par A... N... à l'instigation du prévenu au profit de la fille de celui-ci, le 18 janvier 2006, pour un montant de 75 000 euros, et, d'autre part, la modification de la clause de ce contrat relative au bénéficiaire, en mars 2012, afin de le transférer aux petits-enfants du prévenu, procèdent d'une opération unique, et qu'en conséquence, la prescription de l'action publique à l'égard de l'ensemble de cette opération n'était pas acquise au mois de mai 2012, date à laquelle elle a été interrompue par une réquisition d'enquête du procureur de la République ;

Que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'abus de faiblesse en raison de la souscription de ce contrat d'assurance et du changement de bénéficiaire, la juridiction du second degré souligne que A... N... était en situation de faiblesse en janvier 2006, présentant un syndrome de glissement, emportant une perte du goût de vivre, souffrant aussi d'une insuffisance rénale aiguë nécessitant de fréquentes dialyses, et étant également atteinte de problèmes de vue et de difficultés des membres inférieurs, l'empêchant de marcher, sa signature ayant été obtenue dans la clinique où elle se trouvait, malgré l'intervention du médecin gériatre de l'établissement, qui avait essayé de l'empêcher, en raison de l'altération de la lucidité de A... N... imputable à sa pathologie rénale, l'insistance mise par un notaire et un conseiller financier, agissant à la demande du prévenu, à recueillir la signature de la victime ayant retardé son transfert par le SAMU vers un hôpital où la dégradation de son état de santé imposait de la faire admettre dans un service de réanimation ; que l'arrêt énonce que le prévenu connaissait cette situation et que la souscription de ce contrat d'assurance-vie, pour un montant représentant le quart des actifs bancaires de A... N..., était gravement préjudiciable à celle-ci, ses faibles revenus nécessitant de maintenir son patrimoine liquide en vue de régler les dépenses liées à son entretien pendant la fin de sa vie, le capital placé au titre de cette assurance-vie n'étant plus disponible sans pénalité et le seul intérêt lié à cette opération étant de préparer la transmission des fonds aux membres de la famille du prévenu, en franchise de droits de succession ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d'un contrat d'assurance-vie, le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. Y... devra payer à Mmes W... S..., V... N... et M... X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85038
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne

La prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte frauduleux effectué au préjudice de la victime, lorsqu'ils s'inscrivent dans une opération unique. La modification de la clause bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d'un contrat d'assurance-vie, le délit d'abus de faiblesse, chacun de ces actes étant interruptifs de prescription du délit d'abus, quand ils s'inscrivent dans une opération unique


Références :

article 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 2018

Sur le point de départ du délai de prescription en matière d'abus de faiblesse, à rapprocher :Crim., 27 mai 2004, pourvoi n° 03-82738, Bull. crim. 2004, n° 141 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-85038, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85038
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