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18/09/2019 | FRANCE | N°18-19693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les de

ux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2015 ;

Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si le secteur de l'audiovisuel est mentionné dans l'article D. 1242-1 comme constituant l'un des secteurs d'activité pouvant permettre la conclusion de contrat à durée déterminée d'usage, l'analyse concrète du travail réalisé par la salariée fait apparaître que celle-ci a essentiellement effectué des tâches administratives comme le montrent les nombreux frais professionnels, qu'elle a participé exclusivement à la réalisation d'une émission quotidienne diffusée à compter d'avril 2001 de manière continue jusqu'à juillet 2013, ce qui démontre sa pérennité, qu'elle a travaillé avec une réelle régularité avec des durées en moyenne d'une quinzaine de jours en sorte que cet emploi ne pouvait dès lors être qualifié de temporaire, les contrats à durée déterminée successifs ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en sorte que la qualification de contrat à durée indéterminée qui liait les parties était manifeste et qu'au vu de la requalification encourue et de l'ancienneté de la salariée, il apparaît que la somme convenue correspondant à environ cinq mois de salaire apparaît dérisoire ;

Attendu cependant que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé d'une demande en requalification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Endemolshine production.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la transaction signée des parties le 27 août 2013, requalifié la relation contractuelle ayant lié Mme L... I... à la société Endemol Productions en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat à effet au 1er août 2013 est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Endemol Productions à payer à Mme L... I... les sommes suivantes :
12 555,55 euros euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
500 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
ces trois sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Endemol Productions de la convocation devant le conseil de prud'hommes, 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et ordonné à la société Endemol Productions de remettre à Mme L... I... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction :

Que Madame L... I... conteste la validité de la transaction en faisant valoir que la transaction ne comporte pas de concessions suffisantes de la part de l'employeur, qu'en effet l'indemnité transactionnelle de 26 200 € bruts est insuffisante et dérisoire au regard d'une indemnité d'au moins 6 mois de salaire outre les indemnités de préavis et de licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre en conséquence de la requalification de ses contrats à déterminée successifs en contrat à durée indéterminée et de la réparation de sa rupture nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle soutient que la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est manifeste au motif que ces contrats ne respectent pas les conditions de forme et les délais de transmission exigées par la loi, que les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre 2000 et 2013 avaient en fait pour objet de pourvoir un poste permanent et que ces irrégularités de forme et de fond manifestes ne nécessitant pas un examen approfondi des faits doivent être relevées par la cour pour statuer sur la validité de la transaction querellée par la vérification du caractère réel de la concession de l'employeur ;

Que la société intimée fait valoir que la transaction signée le 27 août 2013 rend ses demandes irrecevables, dès lors le juge ne peut sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'elle affirme encore que l'indemnité versée, correspondant à 5 mois de salaires, n'est ni dérisoire, ni insuffisante et ajoute qu'en tout état de cause le recours aux contrats à durée déterminée d'usage s'inscrivait en l'espèce dans le respect de la réglementation applicable et que la requalification de la relation contractuelle n'est pas encourue ;

Qu'au préalable la cour relève que sont applicables au litige les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance relativement aux dispositions en cause ;

Que conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Que pour être valable la transaction ne doit pas contenir des concessions dérisoires lesquelles s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et le différend que les parties décident de clore à l'amiable doit comporter un aléa pour qu'il y ait transaction ;

Que la salariée qui indique que la relation contractuelle était manifestement à durée indéterminée produit les 504 contrats à durée déterminée entre décembre 2000 et juillet 2013 qui montrent qu'elle a travaillé régulièrement quelques jours par mois de décembre 2000 à janvier 2008 en qualité de conseillère artistique et en qualité d'administratrice de production (statut cadre) de février 2008 au 31 juillet 2013 ;

Qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment lorsqu'il s'agit d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Qu'en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois comprennent notamment :
« 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique » ;

Qu'il appartient au juge de vérifier que la succession de CDDU intervient dans l'un des secteurs d'activités définis par décret, qu'il existe dans ce secteur un usage permettant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi considéré, mais aussi que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le secteur de l'audiovisuel est mentionné dans l'article D 1242-1 comme constituant l'un des secteurs d'activité pouvant permettre la conclusion de CDDU, ce qui est confirmé par la convention collective applicable en ce qui concerne « les emplois des catégories B et C de la présente convention, qui se rapportent directement à la conception, la fabrication et au contenu même des programmes » (Titre V article V2.2) ;

Que si les emplois de conseillère artistique et d'administrateur de production appartiennent à la catégorie B regroupant les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions dans lesquels il est possible conventionnellement de recourir au contrat d'usage, encore faut-il que soit établi que l'emploi tel qu'effectivement pourvu par Madame L... I... devait nécessairement faire l'objet de CDDU ;

Qu'or, l'analyse concrète du travail réalisé par Madame L... I... fait apparaître que celle-ci a essentiellement effectué des tâches administratives comme le montrent les nombreux frais professionnels relatifs à l'achat de documentations, de commandes de cafés, d'appareils ménagers, de papeterie de timbres etc. en sorte que son appartenance à tout le moins partielle à la filière administrative qui n'est pas visée dans la convention collective comme autorisant le recours à des CCDU est établie ; qu'en outre et en toute hypothèse il est constant que la salariée a participé exclusivement à la réalisation d'une émission quotidienne animée par le même animateur (P... U...), d'abord "Attention à la Marche" puis "Les 12 coups de midi" qu'elle a remplacée, émission diffusée quotidiennement 365 jours par an et ce, à compter d'avril 2001 de manière continue jusqu'à juillet 2013, soit pendant plus de 12 années, ce qui démontre le succès non démenti et la pérennité certaine de cette émission, l'aléa invoqué étant dès lors très limité alors même que cette émission est toujours diffusée ; qu'il est constant qu'elle a travaillé avec une réelle régularité quasiment tous les mois de l'année (sauf au premier trimestre 2001 et pendant les mois d'été entre 2001et 2004) avec des durées en moyenne d'une quinzaine de jours en sorte que cet emploi ne pouvait dès lors être qualifié de temporaire ;

Qu'ainsi, les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en sorte que la qualification de contrat à durée indéterminée qui liait les parties était manifeste ;

Qu'en outre et à titre surabondant comme le fait à juste [titre] observer la salariée, au vu des pièces produites il apparaît que le contrat de travail à durée déterminée portant sur la période de travail du 21 juin au 24 juin 2004 a été signé le 25 juin 2004, ce dont il résulte qu'il n'a pas été transmis dans les deux jours ouvrables ; qu'il en est de même pour le contrat de travail portant sur les journées du 15 décembre 2008 au (sic) qui [a] été signé le 22 décembre 2008 soit hors du délai de deux jours ouvrables ; à défaut de respecter ce délai prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat est considéré comme ayant été conclu sans écrit ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en relation contractuelle à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Qu'au vu de la requalification encourue et de l'ancienneté de la salariée, il apparaît que la somme de 26 200 euros bruts correspondant à environ cinq mois de salaire apparaît dérisoire au regard des sommes indiscutablement dues à la salariée par la simple application de la loi, à savoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à au moins six mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, outre l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à plusieurs mois de salaire (cf infra) ;

Que compte tenu du caractère dérisoire de la concession de l'employeur, il convient de faire droit à la demande d'annulation de la transaction querellée ;

Sur les sommes dues à la salariée au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle :

Qu'au vu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la salariée est fondée à obtenir une indemnité de requalification équivalente à au moins un mois de salaire ; qu'or au vu des bulletins de paie produits, le salaire mensuel de référence est fixé à 5 000 euros bruts et non à 5 416,67 euros ; que par suite, la société Endemol Productions est condamnée à payer à Mme L... I... la somme de 5 000 euros à ce titre ;

Qu'il est constant que Mme L... I... n'a plus signé de contrats à partir du 1er août 2013 ; qu'il s'agit d'un licenciement verbal qui ne respecte pas la procédure légale ; que la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la salariée est donc fondée à obtenir :

- une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire en application de l'article V.1.2.1 de la convention collective applicable et dont elle entend déduire la somme reçue à titre de congés payés en juillet 2013 ; il convient de faire droit à ses prétentions dans la limite de sa demande soit 5 000 euros, outre la somme de 500 euros à titre de congé payé afférent (et non 6 416,67 euros réclamés sur la base d'un salaire mensuel de référence fixé à tort à 5 416,67 euros),

- une indemnité de licenciement : la salariée se réfère à l'indemnité de licenciement telle que prévue par l'article V.1.2.2 de la convention collective de la production audiovisuelle en cas de licenciement pour motif économique ; qu'or en l'espèce il ne s'évince d'aucun élément que la rupture serait fondée sur une cause économique ; que par suite, les dispositions de l'article V.1.2.2 b) sont revendiquées à tort par la salariée ; qu'il convient d'appliquer le a) de l'article V.1.2.2 qui indique que l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour motif personnel injustifié se calcule ainsi : à partir de 10 ans d'ancienneté : 2/10e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté, plus 2/15e de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;

Qu'au regard de ces dispositions conventionnelles, l'indemnité due à la salariée est, sur la base de l'ancienneté que la salariée fixe elle-même au 1er avril 2001, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas travaillé le premier trimestre 2001 et qu'elle se termine au 31 juillet 2013, date de fin de la relation contractuelle, fixée à la somme de 12 555, 55 euros (2/10 x 11 X 5 000 + 2/15 X 2 X 5 000 + 2/15x 4/12x 5 000) ;

- des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme L... I..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Endemol Productions sera condamnée à verser à la salariée à titre de dommages intérêts la somme forfaitaire de 30 000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Que par ailleurs, compte tenu de la nullité de la transaction il conviendra que les parties fassent leur compte entre elles, au vu de l'indemnité payée à la salariée en exécution de la transaction annulée ;
(...)
Sur les autres demandes :

Qu'il sera ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte non justifiée en l'espèce ;

Qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant » ;

1°/ ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'en l'espèce, pour affirmer que « les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en sorte que la qualification de contrat à durée indéterminée qui liait les parties était manifeste » et que les concessions de l'employeur n'auraient pas été suffisantes, la cour d'appel s'est livrée à « l'analyse concrète du travail réalisé par Mme L... I... », a examiné les pièces versées par celle-ci afférentes à des « frais professionnels », et a apprécié la « pérennité » du programme audiovisuel auquel collaborait la salariée (arrêt, p. 5, § 2 et 3) ; qu'en tranchant ainsi le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause ;

2°/ ALORS QU‘en se livrant encore à un examen des « pièces produites » pour affirmer que le délai de transmission du contrat prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail n'aurait pas été respecté, en sorte que les concessions de l'employeur n'auraient pas été suffisantes au regard de la requalification en contrat à durée indéterminée encourue (arrêt, p. 5, § 4 et 5), la cour d'appel a derechef violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause ;

3°/ ALORS QUE, au surplus, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que pour affirmer que ce délai n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a retenu que « le contrat de travail à durée déterminée portant sur la période de travail du 21 juin au 24 juin 2004 a été signé le 25 juin 2004, ce dont il résulte qu'il n'a pas été transmis dans les deux jours ouvrables ; qu'il en est de même pour le contrat de travail portant sur les journées du 15 décembre 2008 au (sic) qui [a] été signé le 22 décembre 2008 » (arrêt, p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la signature de ces contrats par la salariée postérieurement au délai de deux jours ouvrables, n'excluait en rien leur transmission par l'employeur dans ledit délai, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-13 du code du travail ;

4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction ; que Mme I... n'avait aucunement prétendu, lors de la signature de l'acte, que la requalification alléguée aurait été encourue au titre d'une prétendue méconnaissance du délai de transmission des contrats ; qu'en appréciant pourtant l'existence de concessions réciproques en considération d'une éventuelle méconnaissance de ce délai qui n'avait nullement été évoquée lors de la signature de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil dans leurs rédactions applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19693
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-19693


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19693
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