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18/09/2019 | FRANCE | N°18-18264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), que Mme K..., fonctionnaire d'Etat, a été détachée selon arrêté du 15 janvier 2010 en qualité d'architecte et urbaniste par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer auprès du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Bouches du Rhône (CAUE 13) pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 ; que, le 4 décembre 2013, le président du CAUE 13 a

annoncé son départ ; qu'elle a sollicité le 13 décembre 2013 sa réintégration ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), que Mme K..., fonctionnaire d'Etat, a été détachée selon arrêté du 15 janvier 2010 en qualité d'architecte et urbaniste par le ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer auprès du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Bouches du Rhône (CAUE 13) pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 ; que, le 4 décembre 2013, le président du CAUE 13 a annoncé son départ ; qu'elle a sollicité le 13 décembre 2013 sa réintégration dans son administration d'origine et que par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie a maintenu son détachement auprès du CAUE 13 du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, et l'a réintégrée à compter du 1er janvier 2014 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son détachement a pris fin le 31 décembre 2013, de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires et d'écarter ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un licenciement verbal, toute mesure par laquelle l'employeur impose à son salarié de quitter immédiatement l'entreprise et procède à son remplacement immédiat ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que lors du conseil d'administration du 4 décembre 2013, le président a annoncé son départ, après l'en avoir informée quelques minutes avant, qu'à la sortie de la réunion, elle s'est vue exiger de débarrasser son bureau et de quitter l'association sans délai, pour être remplacée immédiatement ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas été licenciée par le CAUE 13, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que même irrégulier, le licenciement verbal met un terme au contrat de travail sans qu'il soit au pouvoir de l'employeur de revenir sur sa décision sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait réglé les salaires jusqu'au terme du détachement et qu'elle avait été placée en arrêt maladie, quand l'employeur ne pouvait pas revenir sur sa décision unilatérale sans l'accord du salarié qui ne résulte pas de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que la rupture prématurée du contrat de travail par l'employeur avant la fin du détachement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, pour décider que les parties sont contractuellement convenues d'une fin de son contrat à la fin du détachement et qu'elle s'est placée dans une situation de retour de détachement et de réintégration dans son administration d'origine pour en avoir fait la demande, le 13 décembre 2013, quand une telle initiative était imputable à l'employeur, qui avait mis fin au contrat de travail par l'annonce brutale de son éviction et de son remplacement immédiat dès le 5 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le détachement de Mme K... avait pris fin le 31 décembre 2013, D'AVOIR débouté cette dernière de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires et D'AVOIR écarté les demandes qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est très justement rappelé par le CAUE 13 que les conditions de détachement et de renouvellement de détachement des fonctionnaires d'Etat sont fixées par les dispositions suivantes : / article 45 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit, dans sa version applicable au litige : / Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; / dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. / Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est réintégré, le cas échéant en surnombre, dans son corps d'origine. / A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. / Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps. / - article 22 du décret du 16 septembre 1985 : / Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / À l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte. / - article 23 du même décret : / si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine. / Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. / S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ; que le détachement de Mme K... est intervenu par arrêté du 15 janvier 2010, la fonctionnaire étant détachée du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2013 en qualité de directrice du CAUE 13 ; que Mme K... a conformément aux dispositions de l'article 22 du décret précité, sollicité 3 mois avant le terme de son détachement le renouvellement de celui-ci, arrivant à échéance le 30 septembre 2013, puisqu'elle justifie de courriers en ce sens de juin 2013 ; que l'association CAUE 13 ne justifie avoir pris position sur cette demande, que par courrier du 27 novembre 2013, indiquant au Préfet ne pas souhaiter le renouvellement de ce détachement, alors que l'article 22 du décret prévoit que l'organisme d'accueil doit faire connaître son avis deux mois avant le terme du détachement ; que l'association CAUE 13 ne peut valablement se prévaloir de la seule absence de renouvellement du détachement à l'expiration de l'échéance du terme initial de celui-ci fixé au 30 septembre 2013, pour prétendre à une fin de détachement au 30 septembre 2013, alors que d'une part le non renouvellement du détachement à cette échéance est du en partie à son fait, pour n'avoir pas pris position elle-même sur ce détachement dans les termes légaux, et que d'autre part, elle ne conteste pas, ni l'absence de réintégration de l'intéressée à compter du 1er octobre 2013 dans son poste d'origine ni la poursuite de l'activité salariée de Mme K... pour le compte de l'association, à compter de cette date ; qu'il est en outre très justement souligné par le juge départiteur que le président de l'Association annonçant le départ de Mme K... le 4 décembre 2013 a déclaré avoir mis fin au détachement de cette dernière, sans faire référence à une fin officielle deux mois avant ; qu'il est constant que Mme K... a continué à être rémunérée par le CAUE 13 postérieurement au 30 septembre 2013 ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire produits aux débats pour les mois d'octobre à décembre 2013 ; qu'à tort, l'association CAUE 13 tire argument des dispositions de l'article 23 du décret précité qui prévoient que Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine pour en déduire que le détachement a pris fin à la date d'échéance initialement fixée au 30 septembre 2013, alors que, comme relevé à bon droit par le juge départiteur, ce texte n'autorise pas pour autant l'organisme d'accueil à faire travailler le fonctionnaire pour son propre compte au terme du détachement ; qu'il convient de relever qu'un arrêté du 30 décembre 2013 a maintenu le détachement de Mme K... pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et a réintégré cette dernière le 1er janvier 2014 dans son corps d'origine ; que l'association CAUE 13 qui a, postérieurement au 30 septembre 2013, régulièrement fait travailler Mme K... et maintenu celle-ci dans les fonctions qui étaient les siennes au terme du contrat de travail et de l'arrêté de détachement du 15 janvier 2010, soit directrice du CAUE 13, et payé Mme K... en tant que telle, ne peut valablement soutenir que l'arrêté du 30 décembre 2013 ne lui est pas opposable ; que la cour constate en conséquence que le détachement de Mme K... a pris fin le 31 décembre 2013, et qu'il est à tort soutenu par l'association CAUE 13 que Mme K... aurait violé l'interdiction de cumuler un emploi privé et un emploi public, Mme K... n'ayant été réintégrée dans son corps d'origine que le 1er janvier 2014 ; que, sur la rupture du contrat de travail, Mme K... au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse expose que son contrat de travail a été brutalement rompu par le CAUE 13 le 4 décembre 2013, sous la forme d'une annonce de son président quelques minutes avant le conseil d'administration, de sorte qu'il convient de dire que cette rupture au 4 décembre 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des CAUE, applicable aux rapports entre les parties, n'ayant pas été respectées, en ce qu'elles prévoient que toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (articles anciens L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants ; qu'à titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une relation de travail entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013, l'association CAUE 13 demande de dire celle-ci autonome, compte tenu de la fin du détachement du survenue le 30 septembre 2013 et que Mme K... qui a continué à percevoir sa rémunération jusqu'en décembre 2013 et a été ensuite immédiatement réintégrée dans son administration d'origine n'a subi aucun préjudice, étant souligné également qu'il n'existe aucun droit acquis pour le fonctionnaire au renouvellement de son détachement, de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une situation de précarité et d'incertitude professionnelle, Mme K... ne pouvant ignorer qu'elle n'était pas en droit de réintégrer le poste occupé avant son détachement ou de conserver son poste au sein du CAUE, le détachement étant temporaire ; que l'association CAUE 13 et Mme K... ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2008 qui prévoit en préambule que : / Mme K... se situe dans le cadre d'un détachement de son administration d'origine, savoir le Ministère de l'équipement. / Ce détachement résulte de la propre décision de Mme K.... / Il est de longue durée. / La nomination de Mme K... à la direction du CAUE a obtenu l'accord du préfet tel qu'il est indiqué à l'article 12 des statuts de l'association. Dès lors, le présent contrat est lié au détachement précité et les parties ont expressément convenu que le terme du détachement entraînerait la rupture d'un commun accord du présent contrat et la réintégration de Mme K... dans son corps d'origine. / Dans l'hypothèse où la réintégration de Mme K... dans son administration d'origine est avérée impossible, un préavis de 6 mois lui serait accordé, ainsi que des indemnités telles qu'elles sont définies dans la convention collective ; qu'ainsi contractuellement, les parties ont convenu que le terme du détachement entraînerait la rupture d'un commun accord du présent contrat et la réintégration de Mme K... dans son corps d'origine ; que la cour ayant retenu que le détachement de Mme K... avait pris fin le 31 décembre 2013, et non le 30 septembre 2013, il est à tort soutenu par l'association CAUE 13 que le contrat de travail du 12 septembre 2008 est caduque au 30 septembre 2013 et qu'il en est résulté une relation contractuelle nouvelle autonome à compter du 1er octobre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que lors du conseil d'administration du 4 décembre 2013, le président a annoncé le départ de Mme K... après l'en avoir informée quelques minutes avant ; que Mme K... affirme, sans que cela soit contesté, qu'à la sortie de la réunion, elle s'est vu exiger de débarrasser son bureau et quitter l'association sans délai ; qu'en tout état de cause, la cour constate qu'elle justifie son remplacement immédiat, le président de l'association ayant déclaré lors de ce conseil : / j'ai demandé à la directrice administrative, G... V... d'assumer l'intérim de la direction du CAUE, et ce dès ce jour, pour préparer tous les éléments avec L... dans les heures à venir pour maintenir une continuité de service le temps de préparer le recrutement à venir ; que, pour autant il n'est pas démontré par Mme K... que son détachement n'est pas allé jusqu'à son terme ; que Mme K... a été en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2013 jusqu'à sa réintégration ; qu'elle a été payée intégralement de son salaire du 1er au 31 décembre 2013 par l'association CAUE 13, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses conclusions, déclarant que le CAUE 13 a émis un bulletin de salaire jusqu'au 4 décembre 2013 ; qu'en outre, la cour relève que Mme K..., dont l'association CAUE relève à juste titre qu'elle ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de son détachement, a été régulièrement à l'issue de celui-ci, réintégrée au sein de la DREAL de la PACA, le 1er janvier 2014, à sa demande formalisée le 13 décembre 2013 de sorte que la salariée elle-même s'est placée dans une situation de retour de détachement et réintégration dans l'administration d'origine, selon des modalités à acter par arrêté pour suivre le parallélisme des formes, lesquelles sont intervenues par l'arrêté du 30 décembre ; qu'alors que les parties ont contractuellement convenu d'une fin de contrat à la fin du détachement, la décision prise par le président de l'association CAUE 13 le 4 décembre 2013 est donc inopérante sur la date de rupture du contrat de travail de l'intéressée ; que Mme K... n'est donc pas fondée à invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 décembre 2013 ; que la cour infirme le jugement et déboute cette dernière de ces demandes indemnitaires en l'indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de constater que Mme K... au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral se fonde sur un licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires ; que cette demande, à défaut de licenciement, ne saurait aboutir ; que la cour infirme le jugement et rejette la demande de Mme K... ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction par ailleurs de statuer sur les éventuelles responsabilités de Mme K... à l'égard des tiers du fait de ses activités au sein du CAUE ;

1. ALORS QUE constitue un licenciement verbal, toute mesure par laquelle l'employeur impose à son salarié de quitter immédiatement l'entreprise et procède à son remplacement immédiat ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que lors du conseil d'administration du 4 décembre 2013, le président a annoncé le départ de Mme K..., après l'en avoir informée quelques minutes avant, qu'à la sortie de la réunion, Mme K... s'est vue exiger de débarrasser son bureau et de quitter l'association sans délai, pour être remplacée immédiatement ; qu'en affirmant que Mme K... n'avait pas été licenciée par le CAUE 13, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

2. ALORS QUE même irrégulier, le licenciement verbal met un terme au contrat de travail sans qu'il soit au pouvoir de l'employeur de revenir sur sa décision sans l'accord du salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait réglé les salaires jusqu'au terme du détachement et que Mme K... avait été placée en arrêt maladie, quand l'employeur ne pouvait pas revenir sur sa décision unilatérale sans l'accord du salarié qui ne résulte pas de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

3. ALORS QUE la rupture prématurée du contrat de travail par l'employeur avant la fin du détachement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, pour décider que les parties sont contractuellement convenues d'une fin de son contrat à la fin du détachement et que Mme K... s'est placée dans une situation de retour de détachement et de réintégration dans son administration d'origine pour en avoir fait la demande, le 13 décembre 2013, quand une telle initiative était imputable à l'employeur, qui avait mis fin au contrat de travail par l'annonce brutale de son éviction et de son remplacement immédiat dès le 5 décembre 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18264
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-18264


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18264
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