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18/09/2019 | FRANCE | N°18-12503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 décembre 2017 ), que M. B... a été engagé en qualité d'agent stagiaire par la société Electricité de France (la société) à compter du 1er décembre 2009 en qualité de « conseiller client » ; que, le 9 décembre 2010, il a été titularisé au même poste avec effet rétroactif au 1er décembre 2009 ; qu'il est devenu « conseiller relation client » à compter de février 2013 ; qu'arguant d'un traitement discriminatoire en raison de

son handicap, il a, le 3 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obteni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 décembre 2017 ), que M. B... a été engagé en qualité d'agent stagiaire par la société Electricité de France (la société) à compter du 1er décembre 2009 en qualité de « conseiller client » ; que, le 9 décembre 2010, il a été titularisé au même poste avec effet rétroactif au 1er décembre 2009 ; qu'il est devenu « conseiller relation client » à compter de février 2013 ; qu'arguant d'un traitement discriminatoire en raison de son handicap, il a, le 3 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application du principe «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le juge doit fonder son appréciation au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels il se compare ; qu'en retenant que M. B..., « conseiller relations client », ne pouvait utilement se comparer à Mmes G... et K..., toutes deux « conseiller commercial vendeur en ligne », au vu des fiches de postes produites respectivement pour chacun de ces postes, qui étaient identiques à une exception près tenant au conseil occasionnel de conseillers clients, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité des fonctions exercées par chacun d'eux, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les missions de M. B... étaient différentes et impliquaient des responsabilités moins importantes que celles de Mmes K... et G... auxquelles il se comparait, sans préciser quel était le contenu de ces missions et en quoi elles impliquaient un niveau différent de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est considéré comme un travail égal ou de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité, de charge physique ou nerveuse ; que la possession d'un diplôme spécifique peut justifier une différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires à condition qu'il atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la licence de Mme K... en « culture et langues » et la licence de Mme G... en « études cinématographiques et audiovisuelles », diplômes supérieurs aux siens, n'étaient pas sans aucun rapport avec les fonctions de conseiller clientèle et ne pouvaient donc justifier une différence de rémunération entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ que la différence de rémunération pour des salariés qui exercent des fonctions identiques ou similaires peut être justifiée au vu de l'expérience professionnelle acquise par chacun d'eux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en s'en remettant à l'expérience professionnelle acquise par Mmes K... et G... à l'extérieur de l'entreprise pour justifier de la différence de rémunération avec M. B..., sans avoir recherché si, comme ce dernier le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'il ne pouvait se prévaloir d'une expérience cumulée à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise équivalente à la leur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

5°/ que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles des salariés ; qu'en prenant en considération les entretiens annuels d'évaluation de M. B... de 2010 à 2012, « qui ne faisait pas l'objet d'une appréciation qualitative homogène », pour justifier d'une différence de rémunération avec Mmes K... et G... nouvellement embauchées, quand la société Electricité de France n'était pas en mesure, à la date de leur embauche, d'effectuer une comparaison de leurs qualités professionnelles respectives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;

6°/ qu'en jugeant que la différence de rémunération s'expliquait par l'appréciation qualitative du travail non homogène de M. B... entre 2010 et 2012, après avoir constaté que le salarié avait été ultérieurement promu au poste de « conseiller relation client » le 29 janvier 2013, ce dont il résultait que l'employeur, manifestement satisfait de son travail, ne justifiait d'aucun motif objectif à la différence de rémunération observée avec Mmes K... et G... qui avaient été engagées toutes eux en 2013 et sur des postes équivalents, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé que ces éléments permettaient de retenir que le salarié remplissait les fonctions de conseiller relation client telles que définies dans la fiche de poste relative à cet emploi et qu'aucun élément produit ne permettait de retenir qu'il assumait en outre le conseil occasionnel des conseillers client, compétence supplémentaire attendue du conseiller commercial relation client et constaté que les deux collègues auxquelles il se comparait étaient chacune conseiller commercial relation client, a souverainement retenu, par une décision motivée, après un examen des fonctions effectivement exercées par l'intéressé, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes visées aux troisième et quatrième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué aux cinquième et sixième branches, que dès lors que les deux salariées, bénéficiaires d'un niveau de diplôme supérieur au sien, avaient été recrutées pour exercer des missions différentes des siennes impliquant des responsabilités plus importantes, elles ne se trouvaient pas dans une situation identique et l'inégalité de traitement alléguée n'était pas constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de l'ensemble des demandes afférentes à la discrimination salariale dont il soutenait avoir été la victime en raison de son handicap ;

Aux motifs que par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son handicap ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. ; que le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'article 4.2.5 de l'accord 2013/2015 EDF pour l'égalité des chances et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap énonce par ailleurs que les salariés ainsi concernés doivent avoir les mêmes possibilités d'évolution professionnelle que l'ensemble des salariés sur la base de leurs compétences et de leurs performances, un examen étant notamment mis en place relativement à l'égalité salariale une fois par an ; que M. B... fait valoir ici qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement avec Madame K... et Madame G..., engagées respectivement le 1er juillet et le 1er mai 2013 en tant que conseiller commercial vendeur en ligne à la direction commerciale IDF PME PRO (activités mutualisées) aux plages "G" 07 09 GF 09 NR 120 30 et 07 09 GF 09 NR 155 30 alors que lui-même était promu depuis le 29 janvier 2013 en tant que conseiller relation client chargé de service client à la même direction mais ne bénéficiait que de la plage "H" 03 07 GF 04 NR 065 30 ; qu'il retient que la différence de rémunération s'en déduisant ne peut pas s'expliquer sur la base des diplômes, de la formation, de l'expérience ou des fonctions exercées ; qu'au titre des éléments de fait devant être présentés par le salarié en application de l'article L 1134-1 susvisé, Monsieur B... communique des fiches de postes ainsi que ses entretiens de professionnalisation ; que la fiche COl communiqué par le salarié aux débats vise que celui-ci qui était conseiller client vendeur en ligne depuis décembre 2009 est devenu conseiller relation client à compter de février 2013, ses postes relevant de la plage H 03 07, l'intéressé évoluant au sein du groupe fonctionnel de cette plage entre ces deux dates et passant du groupe fonctionnel GF 3, niveau de rémunération (NR) 050 au groupe GF 4 NR 65 ; que la fiche fait état de son niveau d'études secondaires en 2009 et de sessions de perfectionnement en 2013 dans le cadre du projet Arpège, interne à l'entreprise, visant à améliorer l'activité commerciale de la direction de marché entreprises et professionnels (PME PRO) ; que son entretien de professionnalisation pour l'année 2010 mentionne ses efforts accomplis s'agissant de la vente de services et de gaz, sa montée en compétence à parfaire sur "SIMM RC" et s'agissant du travail en back office ; que celui visant l'année 2011 vise la nécessité de continuer ses montées en compétence, d'améliorer son taux d'occupation téléphonique, et devenir une force de suggestion pour son équipe ; que l'entretien daté du 19 janvier 2012 vise qu'au titre de son activité, Monsieur B... assure l'accueil, la vente à distance ou en face à face d'offres énergétiques et de prestations connexes en répondant aux besoins des clients, qu'il gère les contrats, la facturation et le recouvrement ; que ses résultats en matière de vente de gaz naturel et de satisfaction clients sont très bons mais certains objectifs relatifs au taux d'occupation téléphonique, vente du pole projet , gestion en back office sous Simm sont à parfaire tandis que l'autonomie dans son travail reste circonscrite aux relations commerciales, offres commerciales et satisfaction client ; que s'agissant de l'année 2012, l'employeur relève des résultats en baisse s'agissant du placement des services, la production téléphonique, le travail en back office, sa relation commerciale restant bonne ; que l'évaluation 2013 n'est pas produite ; que les éléments communiqués permettent en tout état de cause de retenir que Monsieur B... remplissait les fonctions de conseiller relation client telles que définies dans la fiche de poste relative à cet emploi et visant l'accueil des clients, le traitement de leurs demandes courantes, la vente, l'après-vente avec la gestion des contrats ; qu'aucun élément produit ne permet cependant de retenir qu'il assumait en outre le conseil occasionnel des conseillers client, compétence supplémentaire attendue du conseiller commercial relation client dans les termes de la fiche de poste afférente à celui-ci ; que les pièces produites permettent également de retenir que le travail du salarié ne faisait pas l'objet d'une appréciation qualitative homogène, des points relatifs à son taux d'occupation téléphonique et ses activités de back office restant à améliorer au moment où il accède à la fonction de conseiller relation client en février 2013 ; que les fiches et curriculum vitae de Madame G... justifient pour leur part que celle-ci a été embauchée le 25 mai 2013 et était à cette date conseiller commercial relation client, qu'elle était titulaire d'une licence, son curriculum vitae visant une expérience professionnelle de 13 ans et trois mois avant son embauche au cours de laquelle elle a occupé des emplois d'assistante clientèles notamment à France Telecom Mobiles et Atexo ; que celles relatives à Madame K... justifient que celle-ci a été embauchée en juillet 2013 en qualité de conseiller commercial vendeur en ligne, qu'elle est devenue conseiller commerciale relation client en décembre 2013, qu'elle était titulaire d'une licence et avait suivi une formation professionnelle de conseiller vendeur , son curriculum vitae visant une expérience professionnelle à compter de 2005 dans des secteurs incluant des métiers de vente ; que la rémunération à accorder à ces deux salariées a fait l'objet d'une évaluation par la commission secondaire du personnel , organisme paritaire, en 2013 compte tenu de leurs diplômes et expériences ; qu'il se déduit dès lors des éléments susvisés que les salariées, lors de leur embauche en 2013, bénéficiaient d'un niveau de diplôme supérieur à Monsieur B..., qu'elles avaient été recrutées pour exercer des missions différentes des siennes impliquant des responsabilités plus importantes, qu'elles ne se trouvaient donc pas dans une situation identique à celle de l'appelant ; que l'inégalité de traitement n'étant pas objectivement constituée, les demandes de Monsieur B... fondées sur une discrimination dont il ferait l'objet de ce fait compte tenu de son handicap doivent être écartées par confirmation du jugement entrepris ;

Alors 1°) qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le juge doit fonder son appréciation au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels il se compare ; qu'en retenant que M. B..., « conseiller relations client », ne pouvait utilement se comparer à Mmes G... et K..., toutes deux « conseiller commercial vendeur en ligne », au vu des fiches de postes produites respectivement pour chacun de ces postes, qui étaient identiques à une exception près tenant au conseil occasionnel de conseillers clients, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité des fonctions exercées par chacun d'eux, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.1132-1 du code du travail ;

Alors 2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les missions de M. B... étaient différentes et impliquaient des responsabilités moins importantes que celles de Mmes K... et G... auxquelles il se comparait, sans préciser quel était le contenu de ces missions et en quoi elles impliquaient un niveau différent de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'est considéré comme un travail égal ou de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité, de charge physique ou nerveuse ; que la possession d'un diplôme spécifique peut justifier une différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires à condition qu'il atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en ne recherchant pas si, comme M. B... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la licence de Mme K... en « culture et langues » et la licence de Mme G... en « études cinématographiques et audiovisuelles », diplômes supérieurs aux siens, n'étaient pas sans aucun rapport avec les fonctions de conseiller clientèle et ne pouvaient donc justifier une différence de rémunération entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.1132-1 du code du travail ;

Alors 4°) que la différence de rémunération pour des salariés qui exercent des fonctions identiques ou similaires peut être justifiée au vu de l'expérience professionnelle acquise par chacun d'eux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en s'en remettant à l'expérience professionnelle acquise par Mmes K... et G... à l'extérieur de l'entreprise pour justifier de la différence de rémunération avec M. B..., sans avoir recherché si, comme ce dernier le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.9 à 11), s'il ne pouvait se prévaloir d'une expérience cumulée à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise équivalente à la leur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L.1132-1 du code du travail ;

Alors 5°) que si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles des salariés ; qu'en prenant en considération les entretiens annuels d'évaluation de M. B... de 2010 à 2012, « qui ne faisait pas l'objet d'une appréciation qualitative homogène », pour justifier d'une différence de rémunération avec Mmes K... et G... nouvellement embauchées, quand la société Electricité de France n'était pas en mesure, à la date de leur embauche, d'effectuer une comparaison de leurs qualités professionnelles respectives, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L.1132-1 du code du travail ;

Alors 6°) qu'en jugeant que la différence de rémunération s'expliquait par l'appréciation qualitative du travail non homogène de M. B... entre 2010 et 2012, après avoir constaté que le salarié avait été ultérieurement promu au poste de « conseiller relation client » le 29 janvier 2013, ce dont il résultait que l'employeur, manifestement satisfait de son travail, ne justifiait d'aucun motif objectif à la différence de rémunération observée avec Mmes K... et G... qui avaient été engagées toutes eux en 2013 et sur des postes équivalents, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et de l'article L.1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12503
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-12503


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12503
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