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18/09/2019 | FRANCE | N°18-11263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée par la société Clarion Europe le 12 février 1990 avec reprise d'ancienneté au 20 novembre 1989, en qualité de standardiste ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable du service clients Europe, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale

;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée par la société Clarion Europe le 12 février 1990 avec reprise d'ancienneté au 20 novembre 1989, en qualité de standardiste ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable du service clients Europe, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2011 au mois d'août 2017, outre les congés payés afférents, et un rappel sur intéressement, l'arrêt retient qu'il ressort des avenants conclus entre les parties que la rémunération de l'intéressée est fixée « hors ancienneté », que les parties ont donc entendu attribuer à l'ancienneté un caractère spécifique qui l'exclut du calcul des minima conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes d'ancienneté constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que le bonus annuel devait être exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2011 au mois d'août 2017, outre les congés payés afférents, et un rappel sur intéressement, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant conclu entre les parties le 22 mai 2006 que la rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de la salariée s'établit à 2 709,17 euros, que l'article 3 de cet avenant intitulé « bonus » précise qu'« à votre rémunération fixe viendra s'ajouter une rémunération variable annuelle dont le montant, qui dépendra pour moitié des résultats de la société à la date de clôture de ses comptes et pour moitié des performances du salarié, telles qu'appréciées par son supérieur hiérarchique au titre de l'exercice comptable écoulé, ne saurait excéder la moitié de votre rémunération mensuelle brute », que l'intéressée soutient que cet élément de rémunération est aléatoire dans la mesure où les critères retenus pour fixer le montant de rémunération lui revenant à ce titre sont par nature incertains, qu'il ressort des dispositions contractuelles que le second critère suppose une appréciation des « performances » du salarié par son supérieur hiérarchique, que cependant, la société n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de cette partie de rémunération concernant la salariée pour les années concernées par la demande, qu'il convient donc de considérer que cet élément de rémunération était fixé de façon aléatoire et, en conséquence, ne peut être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bonus annuel servi aux cadres était prévu, avec le fixe, dans le contrat de travail de la salariée, peu important le caractère variable d'une partie de son montant, de sorte qu'il constituait non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prime d'ancienneté et le bonus annuel doivent être exclus du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de Mme L... et condamne la société Clarion Europe à lui payer les sommes de 18 827,30 euros au titre du rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2011 au mois d'août 2017, outre 1 882,73 euros au titre des congés payés afférents, et 1 022,31 euros au titre du rappel sur intéressement, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Clarion Europe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de Mme P... et D'AVOIR en conséquence condamné la société Clarion Europe à payer à Mme P... la somme de 18.827,30 euros au titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre au mois d'août 2017, outre la somme de 1.882,73 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1.022,31 euros au titre du rappel sur intéressement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre de rappel de rémunération : l'article 23 de la convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties dispose que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; il ressort de ces dispositions que ces derniers critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs ; (
) sur la prime d'ancienneté : il ressort des avenants conclus entre les parties que la rémunération de Mme J... L... épouse P... est fixée « hors ancienneté » ; que les parties ont donc entendu attribuer à l'ancienneté un caractère spécifique qui l'exclut du calcul des minima conventionnels ; au demeurant, c'est à juste titre que Mme J... L... épouse P... soutient que l'intégration de l'ancienneté dans le calcul des minima conventionnels aurait pour effet d'annuler le bénéfice de cet avantage (
) il ressort de ce qui précède, des dispositions conventionnelles et des bulletins de paie que Mme J... L... épouse P... que celle-ci n'a pas perçu la rémunération minimale à laquelle elle avait droit ; il ressort de ces éléments que le montant des rémunérations dues à Mme J... L... épouse P... s'élève à la somme de 18.827,30 euros, outre la somme de 1.882,73 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1.022,31 euros au titre du rappel de sur intéressement ; il y a donc lieu de réformer la décision entreprise sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, concernant les primes d'ancienneté et de vacances ; attendu que dans les deux cas, l'entreprise n'était pas obligée de donner ces primes aux cadres en vertu d'une disposition conventionnelle obligatoire ; que ces primes ne s'imposaient que pour les salariés non cadres ; que le fait qu'elle ait commencé à verser ces primes de manière purement unilatérale aux cadres correspond exactement au caractère bénévole de ce versement ; que ce caractère bénévole n'est pas remis en cause par le fait que le caractère répétitif du versement oblige l'entreprise à certains formalités pour en interrompre éventuellement le versement ; incidemment que le caractère bénévole de la prime d'ancienneté est renforcé par la mention explicite dans tous les avenants que la prime d'ancienneté est toujours exclue des calculs de salaires (« hors prime d'ancienneté ») ; que ces primes bénévoles devront être exclues du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de Mme P... ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'il résulte des stipulations de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; que la cour d'appel a retenu, pour juger que la prime d'ancienneté devait être exclue de la rémunération à comparer au minimum conventionnel, qu'il « ressort des avenants conclus entre les parties que la rémunération de Mme J... L... épouse P... est fixée « hors ancienneté » et que les parties ont donc entendu attribuer à l'ancienneté un caractère spécifique, qui l'exclut du calcul des minimas conventionnels (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et impropres à établir, conformément aux dispositions expresses de la convention collective, le caractère aléatoire, bénévole ou temporaire de la prime d'ancienneté versée à Mme P..., la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective précitée ;

2°) ET ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des stipulations de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature, ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; que la gratification bénévole implique une intention libérale de la part de son auteur ; qu'au contraire, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire, et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère éventuellement variable ; que la société Clarion Europe faisait valoir dans ses écritures que la prime d'ancienneté, qui n'était versée à Mme P... ni de façon aléatoire, ni temporaire, avait en outre été fixée pour les cadres par un engagement unilatéral de l'employeur – qui avait notamment été consigné dans le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 février 2016 (pièce n° 18) – de sorte qu'elle n'avait pas non plus un caractère bénévole, de sorte que la prime d'ancienneté devait en conséquence être incluse dans le calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée (conclusions de la société Clarion Europe p. 15) ; qu'en retenant que la prime d'ancienneté devait être exclue de la rémunération minimale conventionnelle, au motif adopté des premiers juges, que « l'entreprise n'était pas obligée de donner ces primes aux cadres en vertu d'une disposition conventionnelle obligatoire ; que ces primes ne s'imposaient que pour les salarié(e)s non cadres ; que le fait qu'elle ait commencé à verser ces primes de manière purement unilatérale aux cadres correspond exactement au caractère bénévole de ce versement ; incidemment le caractère bénévole de la prime d'ancienneté est renforcé par la mention explicite dans tous les avenants que la prime d'ancienneté est toujours exclue des calculs de salaires (« hors prime d'ancienneté ») » (jugement p. 8), quand de tels motifs étaient impropres à établir le caractère bénévole et non obligatoire de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le bonus annuel devait être exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de Mme P... et D'AVOIR en conséquence condamné la société Clarion Europe à payer à Mme P... la somme de 18.827,30 euros au titre de rappel de salaire pour la période du mois de novembre au mois d'août 2017, outre la somme de 1.882,73 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1.022,31 euros au titre du rappel sur intéressement.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de rappel de rémunération : l'article 23 de la convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties dispose que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; il ressort de ces dispositions que ces derniers critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs ; (
) sur la demande au titre du bonus annuel : il ressort de l'avenant conclu entre les parties le 22 mai 2006 que la rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de Mme J... L... épouse P... s'établit à 2709,17 euros ; l'article 3 de cet avenant intitulé « bonus » précise qu' « à votre rémunération fixe viendra s'ajouter une rémunération variable annuelle dont le montant, qui dépendra pour moitié des résultats de la société à la date de clôture de ses comptes et pour moitié des performances du salarié, telles qu'appréciées par son supérieur hiérarchique au titre de l'exercice comptable écoulé, ne saurait excéder la moitié de votre rémunération mensuelle brute » ; Mme J... L... épouse P... soutient que cet élément de rémunération est aléatoire dans la mesure où les critères retenus pour fixer le montant de rémunération lui revenant à ce titre sont par nature incertains ; il ressort des dispositions contractuelles que le second critère suppose une appréciation des « performances » du salarié par son supérieur hiérarchique ; cependant, la société Clarion Europe n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de cette partie de rémunération concernant Mme J... L... épouse P... pour les années concernées par la demande ; il convient donc de considérer que cet élément de rémunération était fixé de façon aléatoire et, en conséquence, ne peut être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels (
) ; il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes-rendus de réunions du comité d'entreprise que le principe et le montant de la prime de vacances sont décidés dans le cadre des négociations annuelles ; en conséquence, cet élément de rémunération ne possède pas la nature d'une libéralité à caractère bénévole, mais d'un engagement unilatéral de l'employeur ; compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point ;

1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'il résulte des stipulations de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; qu'en décidant d'exclure le bonus annuel de la rémunération à comparer avec les minima conventionnels, au motif inopérant que la société Clarion Europe n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de la partie de [cette] rémunération [basée sur les performances du salarié] concernant Mme J... L... épouse P..., sans caractériser en quoi ce bonus aurait constitué une libéralité à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective applicable ;

2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient au salarié, qui sollicite un rappel de salaire pour non-respect par l'employeur des minima conventionnels, de démontrer ne pas avoir été rempli de ses droits au regard de la convention collective ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que c'est au salarié d'établir que l'élément de rémunération dont il conteste l'inclusion dans la comparaison avec les minima conventionnels n'était pas la contrepartie de son travail ; qu'en l'espèce, en excluant le bonus annuel de la rémunération à comparer avec les minima conventionnels, au motif que la société Clarion Europe n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de la partie de [cette] rémunération [basée sur les performances du salarié] concernant Mme J... L... épouse P..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait tant des conclusions d'appel de la société Clarion Europe (pages 10 et 11) que des conclusions de Mme P... (pages 9 à 13), que cette dernière soutenait que, par principe, « toute prime accordée pour récompenser l'effort ou la performance du salarié a un caractère aléatoire et doit être exclue de la comparaison au minimum conventionnel » et que « l'avenant au contrat de travail de Mme P... (pièce 11) et la fiche interne relative au bonus (pièce 10 adverse) attestent de ce qu'il s'agit d'un avantage octroyé et déterminé en fonctions des performances des salariés » (conclusions de Mme P... p. 11) ; que la cour d'appel a pourtant affirmé que « la société Clarion Europe n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de la partie de [cette] rémunération [basée sur les performances du salarié] concernant Mme J... L... épouse P... pour les années concernées par la demande » (arrêt p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, quand les parties ne discutaient que du point de savoir si, dans son principe, une rémunération variable basée sur les performances d'un salarié devait être exclue de la rémunération minimale conventionnelle au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en outre QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'office que la société Clarion n'apportait pas au dossier « les éléments retenus pour établir le montant de la partie de [cette] rémunération [basée sur les performances de la salariée] concernant Mme J... L... épouse P... pour les années concernées par la demande » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé l'absence de justification par la société Clarion Europe des éléments retenus par elle pour établir le montant du bonus de Mme P..., et sans avoir invité les parties à s'en expliquer en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°) ET ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'aux termes de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; que constitue un élément de rémunération permanent et obligatoire la rémunération variable annuelle, soit le bonus, dont le montant individuel est calculé pour moitié en fonction de l'atteinte d'objectifs individuels fixés en début de l'année fiscale par le responsable hiérarchique, et pour moitié du résultat de la société, la détermination des objectifs individuels étant négociés tous les ans avec la direction générale suite aux entretiens individuels ; qu'en l'espèce la société Clarion Europe soutenait que le bonus de Mme P..., de source contractuelle, était déterminé chaque année selon des modalités de calcul précises connues de la salariée et qu'il lui avait été versé pendant dix ans, en application des stipulations de son contrat de travail fixées depuis 2006 ; qu'elle a ainsi versé aux débats les éléments retenus pour établir le montant de cette partie de rémunération pour les années concernées par la demande de Mme P..., sous une pièce intitulée « modalités de calcul du « bonus cadre » » (pièce n°10) ; que pour juger que le bonus était fixé de façon aléatoire et ne pouvait en conséquence être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a retenu que « la société Clarion Europe n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de cette partie de rémunération » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte et d'analyser, même sommairement, cette pièce, détaillant les éléments retenus par l'employeur pour établir le montant du bonus de Mme P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11263
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-11263


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11263
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