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18/09/2019 | FRANCE | N°17-31788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes à compter du 1er octobre 1981 ; que suivant convention tripartite du 30 septembre 2011, il a été mis à la disposition de l'URSAFF des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2011 au 3 octobre 2012, la ville de Marseille étant désign

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes à compter du 1er octobre 1981 ; que suivant convention tripartite du 30 septembre 2011, il a été mis à la disposition de l'URSAFF des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2011 au 3 octobre 2012, la ville de Marseille étant désignée comme lieu de résidence administrative ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a, le 15 juillet 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses indemnités et de rappels de salaire ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles 1 et 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du protocole d'accord s'appliquent, dans le respect des dispositions conventionnelles, aux personnels relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 (employés et cadres, informaticiens, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et oeuvres, ingénieurs-conseils) relevant des situations décrites à l'article 2 ; que selon le second, les dispositions de l'accord s'appliquent dans les cas suivants :
mise en commun entre plusieurs organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité ; réorganisation structurelle de plusieurs organismes pouvant conduire à la création d'une nouvelle entité juridique réalisée dans le cadre de l'évolution des réseaux décidée au plan national, et ayant pour conséquence une évolution importante de la nature de l'activité des personnels concernés, après l'effet du présent protocole d'accord ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que le salarié a été le sujet d'une mobilité dans le prolongement du protocole d'accord du 5 septembre 2006 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux, auquel fait référence le protocole d'accord du 26 janvier 2010, auquel fait référence la convention tripartite du 30 septembre 2011, que le titre II du protocole du 26 janvier 2010, intitulé « Mesures d'accompagnement individuel des salariés », contient un article 7.3, intitulé « Aides à la mobilité », au nombre desquelles était le versement d'une prime d'un montant égal à deux mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi versée par l'organisme preneur dès la prise de fonctions, que l'intéressé avait vocation à percevoir cette prime pour s'être porté volontaire dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la situation de mise à disposition du salarié relevait des situations visées à l'article 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'azur à verser à M. U... la somme de 7 824,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2013 capitalisés à compter du 20 juillet 2014, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... U... de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf Provence – Alpes – Côte d'Azur, venant aux droits de l'Urssaf des Alpes-Maritimes, à lui payer la somme de 19.675,27 € au titre des indemnités dites de grand déplacement, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à ce titre à M. U... une somme de 3.110,28 € et d'avoir débouté celui-ci de cette demande ;

AUX MOTIFS QU' après avoir exercé des fonctions au sein de l'Urssaf des Alpes-Maritimes, M. U... a été mis à la disposition de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, Marseille étant désignée comme lieu de sa résidence administrative à partir de laquelle se calculaient les remboursements de ses frais de mission, ce du 10 octobre 2011 au 3 octobre 2012, en exécution d'une convention tripartite en date du 30 septembre 2011, laquelle, dans son article premier, se référait expressément aux mesures d'accompagnement de la mobilité du personnel prévues par un protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors et la gestion des secondes parties de carrières, ce dont il sera retenu que ce protocole entrait dans le champ contractuel de la convention ; que M. U... occupait au sein de l'Urssaf des Alpes-Maritimes un emploi d'inspecteur du recouvrement, spécialement dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé ; qu'il a occupé, pendant une année, des fonctions similaires, sauf à étendre son terrain d'investigation du département des Alpes-Maritimes à la région PACA ; que le protocole signé entre les partenaires sociaux, le 26 janvier 2010, prévoyait en cas de mobilité imposant un changement de lieu de travail significatif au regard de la topographie des lieux trois cas de figure : une mobilité entraînant un changement de domicile, une mobilité entraînant une double résidence, une mobilité n'entraînant ni changement de domicile, ni double résidence ; que M. U... comme le relève à bon droit le juge départiteur, ne justifie pas que ses fonctions étendues à l'échelle de la région PACA justifiaient qu'il quittât son domicile situé dans les Alpes-Maritimes pour habiter Marseille, ou ses environs, durant l'année de son exercice ; que l'intéressé, en effet, ne justifie pas avoir été dans l'obligation de résider dans les Bouches-du-Rhône durant sa mise à disposition auprès de l'Urssaf dont le siège est à Marseille ; qu'à cet égard, sa déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie avoir loué un studio à [...], propriété d'un logeur désireux de ne pas se faire connaître, est dépourvue de toute force probante ; que le salarié ne justifie pas non plus de la fréquence de ses déplacements au siège marseillais de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ; qu'il ne justifie pas davantage avoir exposé des frais de repas ou de nuitées impayés à ce jour ; qu'il s'ensuit que la mise à disposition a entraîné pour M. U... une mobilité réputée, au regard du droit conventionnel, sans changement de domicile ou nécessité d'une double résidence car le changement de son lieu de travail n'a pas été significatif d'une mobilité géographique effective démontrée en l'état de ses explications et des pièces du dossier ; que M. U..., à titre subsidiaire, invoque tout à la fois l'article 28 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en ce qu'il dispose que les cadres perçoivent des indemnités forfaitaires pour frais de découcher, de repas et de transport, ainsi que l'article 22 d'un protocole d'accord en date du 27 février 2009, relatif aux personnels chargés d'une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement, en ce qu'il prévoit que ceux d'entre eux qui se trouvent durablement ou fréquemment éloignés de leur domicile bénéficient des mêmes indemnités forfaitaires ; que ces indemnités forfaitaires sont dues lorsque le salarié justifie de l'accomplissement de missions justifiant son éloignement de son domicile, cet éloignement s'appréciant au regard de la nécessité d'un ou plusieurs découchers pour la réalisation de la mission ; que M. U..., comme il a été dit précédemment, ne justifie pas avoir été dans la nécessité d'engager des frais d'hôtel pour la réalisation de ses missions régionales dont il n'aurait pas été défrayé par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône ; que pour lui allouer la somme de 3.110,28 €, à raison d'une indemnité forfaitaire de 15 €par jour, sur la base de cinq jours de mission hebdomadaires, les premiers juges se sont basés sur l'hypothèse que le salarié rayonnait depuis Marseille pour remplir ses fonctions régionales, ceci l'éloignant de son domicile situé au Cannet (06110), fait qui n'est pas démontré puisque les durées et les lieux d'exécution de ses missions ne sont jamais précisés ; qu'en conséquence, l'appel incident de l'Urssaf sera accueilli ;

ALORS QUE les personnels des organismes de sécurité sociale qui se trouvent durablement éloignés de leur domicile, cet éloignement s'appréciant au regard de la nécessité d'un ou plusieurs découchers pour la réalisation de leur mission, perçoivent une indemnisation au titre des nuitées et des repas pris à l'extérieur ; qu'en considérant qu'en l'espèce M. U... ne démontrait pas avoir été soumis à un changement de son lieu de travail significatif d'une mobilité géographique effective (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité de grand déplacement, cependant qu'elle constatait que l'intéressé résidait au [...] dans les Alpes-Maritimes et qu'il avait été mis à la dispositions de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, Marseille étant désignée comme « lieu de sa résidence administrative à partir de laquelle se calculaient les remboursements de ses frais de mission » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que M. U... s'était bien trouvé durablement éloigné de son domicile pour l'exercice de sa mission, l'indemnisation forfaitaire prévue à ce titre n'étant pas conditionnée par la production de justificatifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision et a violé l'article 28 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et l'article 22 du protocole d'accord du 27 février 2009 relatif aux personnels chargés d'une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef également, d'avoir débouté M. U... de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf Provence – Alpes – Côte d'Azur, venant aux droits de l'Urssaf des Alpes-Maritimes, à lui payer la somme de 4.112,43 € au titre du manque à gagner sur salaire consécutif à l'absence d'entretien d'évaluation et la somme de 5.367,05 € au titre du manque à gagner sur le montant de la retraite consécutif à l'absence d'entretien annuel d'évaluation ;

AUX MOTIFS QUE durant sa mise à disposition auprès de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, M. U... déplore n'avoir pas été convoqué à un entretien d'évaluation dont, selon lui, la tenue lui aurait permis d'améliorer sa rémunération, puis, par répercussion, le montant de sa retraite ; que pour réclamer à cet égard le paiement d'une somme de 9.479,48 € au total, son conseil soutient que le salarié a perdu une chance d'obtenir une promotion, précisant que sa dernière promotion remontait à 2011 ; que sachant que M. U... a été mis au service de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône à compter du 10 octobre 2011, année de sa dernière promotion, et sachant que l'intéressé indique en page 30 de ses conclusions qu'il était promu au choix environ tous les deux ans, un entretien d'évaluation au mois d'octobre 2012 – supposant que le rythme des entretiens fût annuel – n'aurait été d'aucune conséquence puisque l'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 3 octobre 2012, soit moins de deux ans après sa dernière promotion ; que M. U... ne démontrant pas le préjudice qu'il allègue, la cour infirmera le jugement lui allouant 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance ;

ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié, caractérisé notamment par l'absence d'entretien périodique d'évaluation, cause nécessairement un préjudice à celui-ci ; qu'en déboutant M. U... de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence d'entretien annuel d'évaluation, au seul motif que celui-ci ne démontrait pas le préjudice qu'il alléguait, alors même que le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail suffit à lui-seul à caractériser le préjudice subi par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf Provence Alpes Côte-d'Azur, venant aux droits de l'Urssaf des Alpes-Maritimes, à lui payer la somme de 23.760 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination ;

AUX MOTIFS POPRES QUE du chef d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » ou d'une discrimination basée sur l'exemple d'un cadre dont il tait l'identité, la cour confirmera le jugement en ce qu'il relève que cet anonymat interdit toute comparaison utile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. U... évoque, sans en justifier, une inégalité de traitement s'agissant des indemnités versées à un autre salarié et aides financières liées à l'évolution des réseaux, et ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, concernant les modalités de mise à disposition, au travers de la clause « de résidence administrative » ;

ALORS QU' en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 27, 28 et 32, alinéas 1 à 4) que selon un rapport de l'Acoss, cent-quatre-vingt-dix-huit agents avaient pu bénéficier d'une aide à la mobilité cependant qu'il avait dû financer lui-même les frais supplémentaires (repas et double résidence) occasionnés par l'exercice de son activité professionnelle à cent-quatre-vingts kilomètres de son domicile, qu'il avait été le seul inspecteur du recouvrement de la région exclu de l'entretien annuel d'évaluation et qu'il avait été le seul inspecteur mis à disposition d'un organisme éloigné ; qu'en affirmant que M. U... ne justifiait pas sa demande indemnitaire en se fondant « sur l'exemple d'un cadre dont il tait l'identité » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher si, dans leur ensemble, les autres éléments invoqués par M. U..., attestés notamment par un rapport de l'Acoss versé aux débats, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte susvisés. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Provence, Alpes, Côte d'Azur (PACA) à verser à M. U... la somme de 7 824,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2013 capitalisés à compter du 20 juillet 2014, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « après avoir exercé des fonctions au sein de l'Urssaf des Alpes-Maritimes, M. U... a été mis à la disposition de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, Marseille étant désignée comme lieu de sa résidence administrative à partir de laquelle se calculaient les remboursements de ses frais de mission, ce du 10 octobre 2011 au 3 octobre 2012, en exécution d'une convention tripartite en date du 30 septembre 2011, laquelle, dans son article premier, se référait expressément aux mesures d'accompagnement de la mobilité du personnel prévues par un protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors et la gestion des secondes parties de carrières, ce dont il sera retenu que ce protocole entrait dans le champ contractuel de la convention ; que M. U... occupait au sein de "Urssaf des Alpes-Maritimes un emploi d'inspecteur du recouvrement, spécialement dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé ; qu'il a occupé, pendant une année, des fonctions similaires, sauf à étendre son terrain d'investigation du département des Alpes-Maritimes à la région PACA ; que le protocole signé entre les partenaires sociaux, le 26 janvier 2010, prévoyait en cas de mobilité imposant un changement de lieu de travail significatif au regard de la topographie des lieux trois cas de figure : une mobilité entraînent un changement de domicile, une mobilité entraînent une double résidence, une mobilité n'entraînent ni changement de domicile, ni double résidence; que M. U... comme le relève à bon droit le juge départiteur, ne justifie pas que ses fonctions étendues à l'échelle de la région PACA justifiaient qu'il quittât son domicile situé dans les Alpes-Maritimes pour habiter Marseille, ou ses environs, durant l'année de son exercice; que l'intéressé, en effet, ne justifie pas avoir été dans l'obligation de résider dans les Bouches-du-Rhône durant sa mise à disposition auprès de l'Urssaf dont le siège est à Marseille; qu'à cet égard, sa déclaration sur l'honneur par laquelle il certifie avoir loué un studio à [...], propriété d'un logeur désireux de ne pas se faire connaître, est dépourvue de toute force probante ; que le salarié ne justifie pas non plus de la fréquence de ses déplacements au siège marseillais de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône; qu'il ne justifie pas davantage avoir exposé des frais de repas ou de nuitées impayés à ce jour; qu'il s'ensuit que la mise à disposition a entraîné pour M. U... une mobilité réputée, au regard du droit conventionnel, sans changement de domicile ou nécessité d'une double résidence car le changement de son lieu de travail n'a pas été significatif d'une mobilité géographique effective démontrée en l'état de ses explications et des pièces du dossier; que M. U..., à titre subsidiaire, invoque tout à la fois l'article 28 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en ce qu'il dispose que les cadres perçoivent des indemnités forfaitaires pour frais de découcher, de repas et de transport, ainsi que l'article 22 d'un protocole d'accord en date du 27 février 2009, relatif aux personnels chargés d'une activité de contrôle au sein de la branche recouvrement, en ce qu'il prévoit que ceux d'entre eux qui se trouvent durablement ou fréquemment éloignés de leur domicile bénéficient des mêmes indemnités forfaitaires; que ces indemnités forfaitaires sont dues lorsque le salarié justifie de "accomplissement de missions justifiant son éloignement de son domicile, cet éloignement s'appréciant au regard de la nécessité d'un ou plusieurs découchers pour la réalisation de la mission; que M. U..., comme il a été dit précédemment, ne justifie pas avoir été dans la nécessité d'engager des frais d'hôtel pour la réalisation de ses missions régionales dont il n'aurait pas été défrayé par l'Urssaf des Bouches-du-Rhône; que pour lui allouer la somme de 3.110,28 €, à raison d'une indemnité forfaitaire de 15 €par jour, sur la base de cinq jours de mission hebdomadaires, les premiers juges se sont basés sur l'hypothèse que le salarié rayonnait depuis Marseille pour remplir ses fonctions régionales, ceci l'éloignant de son domicile situé au Cannet (06110), fait qui n'est pas démontré puisque les durées et les lieux d'exécution de ses missions ne sont jamais précisés; qu'en conséquence, l'appel incident de l'Urssaf sera accueilli ;
Toutefois. M U..., fut-ce en grande partie sur un plan théorique, a été le sujet d'une mobilité dans le prolongement du Protocole d'accord du 5 septembre 2006 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux auquel fait référence le protocole d' accord du 26 janvier 2010, auquel fait référence la convention tripartite du 30 septembre 201l ; que le Titre II du protocole du 26 janvier 2010, intitulé Mesures d'accompagnement individuel du salarié, contient un article 7.l. intitulé Aides à la mobilité, au nombre desquelles était le versement d'une prime d'un montant égal à deux mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi versée par l'organisme preneur dès la prise de fonctions.
M. U... avait vocation à percevoir cette prime pour s'être porté volontaire dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle.
Ce salarié percevait un salaire brut de 3 912,26 euros par mois, montant non contesté, de sorte qu'il recevra la somme de 7 824.52 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2013, date à laquelle l'Urssaf des Alpes-Maritimes, à laquelle succède l'Urssaf de la région PACA, englobant l'Urssaf des Bouches-du-Rhône, a accusé réception du pli recommandé la convoquant devant le bureau de conciliation, valant première mise en demeure. Le bénéfice de l'anatocisme est acquis depuis le 24 juillet 2014 »

1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que la convention de mise à disposition de M. U... auprès de l'URSSAF des Bouches du Rhône du 30 septembre 2011 se réfère au « protocole d'accord relatif à l'emploi des seniors et la gestion des secondes parties de carrière signé le 26 janvier 2010 » ; qu'en affirmant que cette convention de mise à disposition se référait au protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux, pour dire ce dernier accord applicable à M. U..., la cour d'appel a dénaturé la convention de mise à disposition en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2/ ALORS QUE le protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux est applicable « dans les cas suivants : - mise en commun entre plusieurs organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité, - réorganisation structurelle de plusieurs organismes pouvant conduire à la création d'une nouvelle entité juridique, réalisées dans le cadre de l'évolution des réseaux décidée au plan national et ayant pour conséquence une évolution importante de la nature de l'activité des personnels concernés, après la prise d'effet du présent protocole d'accord » ; qu'en l'espèce, l'URSSAF contestait son applicabilité à M. U... en faisant valoir que sa mise à disposition par l'URSSAF des Alpes-Maritimes auprès de l'URSSAF des Bouches du Rhône était déconnectée de toute opération de fusion ou de mutualisation et n'avait pas entrainé de changement d'employeur (conclusions d'appel de l'URSSAF p 7) ; qu'en condamnant néanmoins l'URSSAF PACA à verser à M. U... une prime de mobilité prévue par l'article 7.3 de cet accord sans caractériser que la mise à disposition de M. U... était intervenue soit dans le cadre d'une mise en commun par les deux organismes d'une mission, d'une fonction ou d'une activité, soit dans le cadre d'une restructuration des deux organismes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ;

3/ ALORS SURTOUT QUE l'article 7 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux qui prévoit l'octroi d'une prime de mobilité dispose que « pour l'application du présent article la mobilité s'entend d'un changement significatif de lieu de travail, lié, soit à un changement d'organisme employeur, soit, au sein d'un organisme né d'une fusion, d'une mobilité s'exerçant entre deux sites anciennement rattachés à deux organismes distincts » ; qu'en l'espèce, l'URSSAF contestait son applicabilité à M. U... en faisant valoir qu'il n'avait pas changé d'employeur et que sa mise à disposition était bien antérieure à la fusion de l'URSSAF des Alpes-Maritimes et de l'URSSAF des Bouches du Rhône intervenue le 1er janvier 2014 (conclusions d'appel de l'exposante p 8); qu'en condamnant néanmoins l'URSSAF PACA à verser à M. U... la prime de mobilité visée par l'article 7.3 de l'accord sans caractériser que la mise à disposition de M. U... était intervenue dans le cadre défini par l'article 7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux du 26 janvier 2010 ;

4/ ALORS QUE l'article 7.3 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux prévoit l'octroi d'une prime de mobilité « d'un montant égal à deux mois de la rémunération brute normale de son ancien emploi » qui « est versée par l'organisme preneur dès la prise de fonction » ; que dès lors en condamnant l'URSSAF PACA en tant qu'elle venait aux droits de l'URSSAF des Alpes Maritimes, soit l'organisme d'origine de M. U... seul mis en cause par ce dernier devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 7.3 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31788
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-31788


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31788
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