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18/09/2019 | FRANCE | N°17-27636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 17-27636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orange que sur le pourvoi incident relevé par la société Free ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que le 7 novembre 2012, la société Orange a coupé la ligne téléphonique professionnelle de son abonnée, la société Institut Laetitia (la société Laetitia), après que la société Free lui eut fait une demande de dégroupage total qui s'est révélée erronée ; que la ligne professionnelle n'a été rétablie qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orange que sur le pourvoi incident relevé par la société Free ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), que le 7 novembre 2012, la société Orange a coupé la ligne téléphonique professionnelle de son abonnée, la société Institut Laetitia (la société Laetitia), après que la société Free lui eut fait une demande de dégroupage total qui s'est révélée erronée ; que la ligne professionnelle n'a été rétablie que le 14 novembre suivant ; que la société Orange et la société Free ayant chacune rejeté la réclamation qui leur avait été adressée, la société Laetitia les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que la société Orange et la société Free font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Laetitia la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dommages et intérêts dus au créancier ne sont que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en accordant à la société Laetitia une indemnité intégrant le chiffre d'affaires perdu en raison de la coupure de sa ligne professionnelle pendant sept jours, quand seule la perte de marge subie pouvait constituer un préjudice indemnisable, la cour d'appel, qui a accordé une indemnisation d'un montant supérieur au préjudice éprouvé, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la coupure totale de la ligne téléphonique de la société Laetitia avait duré sept jours, incluant cinq jours ouvrés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser les divers éléments, a fixé à la somme de 6 000 euros le montant des préjudices subis tant du fait de la responsabilité délictuelle de la société Free, que de la responsabilité contractuelle de la société Orange pendant la période concernée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que les sociétés Orange et Free font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Laetitia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés Free et Orange à payer à la société Laetitia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand cette dernière ne demandait sur ce fondement qu'une somme de 2 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Laetitia demandait la condamnation solidaire des sociétés Free et Orange au paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l‘article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a condamné ces sociétés, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre ; que sous le couvert d'un grief pris d'une méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, qui peut, en application de l‘article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel de Paris n° RG : 16/01096 du 14 septembre 2017 :

Dit que en page 10, cinquième alinéa, au lieu de « il y a lieu de condamner in solidum la société Free et la société Orange à payer à l'institut Laetitia la somme de 5 000 euros à ce titre ;», il y a lieu de lire :

Il y a lieu de condamner in solidum la société Free et la société Orange à payer à l'institut Laetitia la somme de 2 000 euros à ce titre ;

Dit que en page 10, quatorzième alinéa, au lieu de « Condamne les sociétés Free et Orange in solidum à payer à la société Institut Laetitia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », il y a lieu de lire :

Condamne les sociétés Free et Orange in solidum à payer à la société Institut Laetitia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Orange et la société Free aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer chacune la somme de 3 000 euros à la société Institut Laetitia ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Orange.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Orange et Free à payer à la société Institut Laetitia la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné la société Free à garantir la société Orange de cette condamnation à hauteur de 3.000 euros seulement, en la déboutant du surplus de sa demande ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les appels en garantie entre opérateurs en cas d'écrasement, ces relations sont régies par la Convention d'accès à la Boucle Locale de France Télécom (BLFT) d'une part et par la Convention relative aux Changements de Lignes Non Sollicités (CLNS) d'autre part (ci-après « les Conventions ») ; que certes, ainsi que le soutient Free, aux termes de l'article 15.4 de la Convention d'accès à la Boucle Locale de France Télécom (BLFT), chacune des parties assume seule la responsabilité pleine et entière des prestations qu'elle fournit à ses clients dans le cadre des contrats qu'elle passe avec eux et prend à sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter ; que chaque partie s'engage en outre à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir l'autre partie contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant de ses propres clients ; qu'il en résulte qu'il appartenait à Orange de traiter directement la réclamation de sa cliente, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il lui incombe d'assumer seule la part de dommages liés à son propre contrat avec son propre client, sans pouvoir se retourner contre Free pour cette partie de sa responsabilité ; qu'il lui appartient en outre, aux termes de l'article 4.4.4 de l'Offre d'accès à la Boucle Locale de France Télécom, de proposer une prestation de retour rapide à la situation antérieure, fixée à trois jours ouvrés maximum selon l'article 4.4.4.2 de cette convention, indépendamment de l'obligation d'indemnisation de base fixée par la Convention CLNS à sept jours ; que toutefois, sans aucune contradiction avec les articles précédents, contrairement à ce que soutient Free, l'article 15.2.1 de la même convention BLFT prévoit que l'auteur du dégroupage s'engage à indemniser France Télécom des conséquences financières des dommages résultant de la mise en oeuvre du dégroupage de façon indue, tels que préjudices financiers, atteinte à l'image, commercial, moral et perte de chiffres d'affaires ; qu'il en résulte que Free doit en principe garantir Orange des conséquences financières mises à sa charge pour l'indemnisation du préjudice subi par le Client final directement lié au dégroupage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des engagements d'Orange à l'égard de ses clients professionnels prévus par les conditions générales d'abonnement qui ont évolué et qui bénéficient à tous les clients professionnels d'Orange, qu'elle aurait dû bénéficier d'un rétablissement en 48h ; mais qu'à supposer même que ces conditions générales, postérieures à la mise en service initiale de la ligne de l'Institut Laetitia, ne puissent être invoquées en cas de préjudice liée au dégroupage abusif, il n'en demeure pas moins qu'Orange n'a pas respecté son obligation de rétablissement rapide de la ligne prévue par les Conventions, l'Institut Laetitia ayant attendu sept jours avant d'être reconnecté, alors qu'il aurait dû l'être au maximum en trois jours ouvrés selon les Conventions et offres sus-rappelées ; qu'à ce titre, Orange doit par conséquent être partiellement retenue responsable d'une partie du préjudice subi, lié au retard du rétablissement de la ligne et déboutée de sa demande en garantie contre Free, cette part de responsabilité lui incombant en propre ; qu'en outre la responsabilité de l'opérateur tiers, en l'espèce Free, à l'égard de la victime du dégroupage abusif se double de la responsabilité contractuelle d'Orange à l'égard de cette même victime, puisque l'Institut Laetitia était cliente d'Orange et qu'elle a été privée de connexion jusqu'au rétablissement intervenu tardivement ; qu'il en résulte que la responsabilité de chaque opérateur est engagée, n'ouvrant droit à une action en garantie de l'un contre l'autre que pour Orange, et dans la limite seulement des conséquences directes du dégroupage abusif, à savoir la coupure de la ligne pendant trois jours, le reste étant à la charge unique d'Orange ; qu'il n'est pas contesté que la coupure totale de la ligne a duré du 8 novembre au 13 novembre inclus, la reprise effective ayant été constatée le 14 novembre 2012, soit pendant sept jours dont cinq jours ouvrés ; qu'il convient en conséquence de condamner les sociétés Free et Orange à indemniser in solidum la société Institut Laetitia pour la totalité des préjudices subis tant du fait de la responsabilité délictuelle de Free que de la responsabilité contractuelle d'Orange pendant la période concernée, mais de mettre, dans les rapports entre les opérateurs, à la charge d'Orange seule la moitié dudit préjudice puisqu'il n'y avait en réalité que cinq jours ouvrés, et à la charge de Free l'autre moitié, Orange ayant sur cette part seulement une action en garantie contre Free (arrêt pp. 8-9) ;

1°) ALORS QU'en disant la société Orange débitrice d'une obligation de rétablissement rapide, sous trois jours ouvrés au maximum, de la ligne téléphonique de la société Institut Laetitia, quand les stipulations claires des l'articles 4.4.4 et 4.7 de l'Offre d'accès à la boucle locale de France Télécom ne définissent ledit rétablissement rapide sous trois jours ouvrés que comme une prestation proposée à titre optionnel et onéreux sur commande expresse de l'opérateur tiers, et non comme une obligation à la charge de la société Orange, la cour d'appel a méconnu son devoir de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en disant la société Orange débitrice d'une obligation de rétablissement rapide, sous trois jours ouvrés au maximum, de la ligne téléphonique de la société Institut Laetitia, quand les stipulations claires des articles 42.4.2 et 43.1.2 de la convention d'accès à la boucle locale de France Télécom ne définissent ledit rétablissement rapide sous trois jours ouvrés que comme une prestation proposée à titre optionnel et onéreux par Orange sur commande expresse de la société Free, et non comme une obligation à la charge de la société Orange, la cour d'appel a méconnu son devoir de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en retenant qu'il résulte des engagements d'Orange à l'égard de ses clients professionnels prévus par les conditions générales d'abonnement que la société Institut Laetitia aurait dû bénéficier d'un rétablissement de sa ligne sous 48 heures (arrêt p. 8, antépénultième §), quand aucune des parties ne soutenait que la société Orange avait l'obligation, en vertu de ses conditions générales, de rétablir la ligne téléphonique de la société Institut Laetitia sous ce délai, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que les conditions générales d'abonnement de la société Orange stipulant un délai de rétablissement de 48 heures étaient postérieures à la mise en service initiale de la ligne de la société Institut Laetitia, et en relevant une incertitude sur leur invocabilité en cas de dégroupage abusif (arrêt p. 8, in fine), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dubitatifs sur l'applicabilité du délai de rétablissement de 48 heures stipulé aux conditions générales d'abonnement de la société Orange, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Orange et Free à payer à la société Institut Laetitia la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par l'Institut Laetitia du fait de la coupure de ligne générée par le dégroupage abusif et par le non-rétablissement rapide de la ligne, trouve son expression dans la perte de repères de la clientèle qui était dans l'impossibilité de joindre l'Institut Laetitia pendant les jours ouvrés et dans les difficultés auxquelles il a lui-même été confronté professionnellement en ne pouvant pas utiliser sa ligne téléphonique ni son répondeur pour les prises de rendez-vous, y compris pendant les jours non ouvrés ; qu'au vu des pièces versées aux débats par l'Institut Laetitia, et notamment ses pièces comptables et les attestations de clientes, et compte tenu de l'existence du système de répondeur téléphonique pendant les jours de fermeture, ce qui permet à des clientes de demander des rendez-vous à distance et même pendant les horaires de fermeture, son préjudice peut justement être fixé à hauteur du chiffre d'affaires perdu en raison de la coupure de la ligne téléphonique pendant sept jours, qui peut s'apprécier par comparaison au chiffre d'affaires de l'année précédente, au cours de la même période, les conditions n'ayant pas changé, et d'un préjudice d'image du fait de l'indisponibilité de la ligne pendant sept jours, qui peut justement être fixé à la somme totale de 6.000 euros sur les bases précises demandées (arrêt p. 9) ;

ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier ne sont que de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en accordant à la société Institut Laetitia une indemnité intégrant le chiffre d'affaires perdu en raison de la coupure de sa ligne professionnelle pendant sept jours, quand seule la perte de marge subie pouvait constituer un préjudice indemnisable, la cour d'appel, qui a accordé une indemnisation d'un montant supérieur au préjudice éprouvé, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Free et Orange in solidum à payer à la société Institut Laetitia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Free et la société Orange à payer à l'institut Laetitia la somme de 5.000 euros à ce titre ;

ALORS QU'en condamnant les sociétés Orange et Free in solidum à payer à la société Institut Laetitia la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand la société Institut Laetitia ne réclamait que 2.000 euros à ce titre (conclusions p. 8, arrêt p. 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Free.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés ORANGE et FREE à payer à la société INSTITUT LAETITIA la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « le préjudice subi par l'Institut Laetitia du fait de la coupure de ligne générée par le dégroupage abusif et par le non-rétablissement rapide de la ligne, trouve son expression dans la perte de repères de la clientèle qui était dans l'impossibilité de joindre l'Institut Laetitia pendant les jours ouvrés et dans les difficultés auxquelles il a lui-même été confronté professionnellement en ne pouvant pas utiliser sa ligne téléphonique ni son répondeur pour les prises de rendez-vous, y compris pendant les jours non-ouvrés; qu'au vu des pièces versées aux débats par l'Institut Laetitia, et notamment ses pièces comptables et les attestations de clientes, et compte tenu de l'existence du système de répondeur téléphonique pendant les jours de fermeture, ce qui permet à des clientes de demander des rendez-vous à distance et même pendant les horaires de fermeture, son préjudice peut justement être fixé à hauteur du chiffre d'affaires perdu en raison de la coupure de la ligne téléphonique pendant sept jours, qui peut s'apprécier par comparaison au chiffre d'affaires de l'année précédente, au cours de la même période, les conditions n'ayant pas changé, et d'un préjudice d'image du fait de l'indisponibilité de la ligne pendant sept jours, qui peut justement être fixé à la somme totale de 6.000 euros sur les bases précises demandées » ;

Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'il en résulte que seule la perte de marge brute, et non de chiffre d'affaires, constitue un chef de préjudice indemnisable ; qu'en jugeant que le préjudice de la société INSTITUT LAETITIA devait être fixé à hauteur du chiffre d'affaires perdu en réparation de la coupure de la ligne téléphonique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés FREE et ORANGE in solidum à payer à la société INSTITUT LAETITIA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Free et la société Orange à payer à l'institut Laetitia la somme de 5.000 euros à ce titre » ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant les sociétés FREE et ORANGE à payer à la société INSTITUT LAETITIA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, quand cette dernière ne demandait sur ce fondement qu'une somme de 2.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27636
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-27636


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27636
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