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12/09/2019 | FRANCE | N°19-40021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 19-40021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a décerné, le 17 novembre 2017, à M. A..., en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Des Esseintes, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016 ; que le cotisant a formé opposition devant un tribunal de grande instance ; qu'il a soulevé, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de

cassation, laquelle l'a reçue le 14 juin 2019 ;

Attendu que la que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a décerné, le 17 novembre 2017, à M. A..., en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Des Esseintes, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016 ; que le cotisant a formé opposition devant un tribunal de grande instance ; qu'il a soulevé, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation, laquelle l'a reçue le 14 juin 2019 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale, en particulier les mots "activité professionnelle" figurant au premier alinéa, les mots "professionnels libéraux" figurant au pénultième alinéa de cet article et l'ensemble des dispositions de ce pénultième alinéa qui prévoient que les cotisations sont calculées "sur la base de tranches de revenu d'activité" et "ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret", ainsi que les dispositions combinées des articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles se réfèrent aux "activités non salariées", aux "activités professionnelles" et à toute autre expression similaire, peuvent-elles être interprétées, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, comme étant susceptibles de s'appliquer à une activité non rémunérée et secondaire par rapport à une activité principale qui entraînerait elle-même l'affiliation au régime général, et notamment à un mandat de gérant d'une SARL exercé de façon non rémunérée et pour la gestion exclusive des biens du gérant ou de sa famille ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; que les principes de double affiliation et double cotisation en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée ont pour contrepartie l'ouverture au bénéfice des cotisants des avantages des deux régimes d'assurance vieillesse ; que les dispositions critiquées imposent ainsi une charge également répartie, fondée sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts que le législateur a entendu poursuivre ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elles méconnaissent les exigences du principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ni qu'elles entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques contraire à l'article 13 de la même Déclaration ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-40021
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2019, pourvoi n°19-40021


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.40021
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